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Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives : délégation des patrimoines culturels

INSTRUCTION N° 303/DEF/SGA définissant et organisant au sein du ministère de la défense les musées, centres d'interprétation, conservatoires et salles d'honneur.

Du 08 janvier 2016
NOR D E F S 1 6 5 0 9 7 9 J

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.2.1.1.

Référence de publication : BOC n°38 du 18/8/2016

Les dispositions contenues dans le présent document s'appliquent uniquement aux musées, centres d'interprétation, conservatoires et salles d'honneur n'ayant pas la personnalité morale et qui sont directement gérés par un service ou un organisme du ministère de la défense.

1. Musée (hors établissement public).

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Définition.

Au sens du présent document est considéré comme musée toute collection (1) permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public comme défini par l'article L410-1 du code du patrimoine.

1.1.2. Missions.

Les musées ont pour mission de conserver, d'enrichir, d'étudier les collections du ministère de la défense et de les mettre à la disposition des publics dont ils développent l'esprit de défense, le goût de l'histoire militaire et l'entretien du souvenir combattant. Les musées disposent parfois d'un lieu mémoriel (1).

1.1.3. Création, subordination - contrôle.

Les musées sont créés sur décision du ministre de la défense.

Les musées relèvent d'un état-major d'armée, ou d'une direction centrale.

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) définit et accompagne la politique, assure le contrôle scientifique et technique de l'ensemble des musées du ministère de la défense.

Les musées du ministère de la défense transmettent leur rapport annuel à la DMPA.

1.1.4. Organisation - qualification - désignation.

Un musée comprend au minimum trois entités constituées de personnels civils ou militaires :

  • un service de conservation ;

  • une régie des œuvres ;

  • un service des publics.

Le responsable des collections présente les qualifications et aptitudes requises par les articles R442-5 et R442-6 du code du patrimoine. Après approbation de la DMPA, il doit obtenir un avis favorable de la commission nationale d'évaluation (article R442-9 du code du patrimoine).

Sont nommément désignés par note de service :

  • le directeur du musée (par l'autorité dont il relève) ;

  • le responsable des collections ;

  • le responsable du service des publics (par le directeur du musée).

1.1.5. Réseau de musées du ministère de la défense.

Les musées du ministère de la défense constituent un réseau animé par la DMPA.

1.2. Collections.

1.2.1. Statut.

Les collections des musées sont des biens publics de l'État affectés au ministère de la défense.

1.2.2. Protection juridique.

Les collections des musées du ministère de la défense sont protégées par l'appellation musée de France.

1.2.3. Gestion logistique et suivi scientifique des collections.

1.2.3.1. Gestion logistique.

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives est gestionnaire des biens mobiliers culturels (1) (arrêté du 17 décembre 2013 modifiant diverses dispositions réglementaires relatives à la gestion logistique des biens mobiliers affectés au ministère de la défense).

Le responsable d'une collection est désigné comme détenteur (1).

Les collections des musées du ministère de la défense sont inscrites sur l'inventaire patrimonial du musée à l'exclusion de tout autre inventaire logistique.

Les collections sont gérées grâce à un logiciel de gestion des collections mis en œuvre par la DMPA et relié à une base ministérielle de données.

Récolé tous les dix ans selon un plan, chaque bien dispose d'un dossier d'œuvre à valeur documentaire.

1.2.3.2. Suivi scientifique.

Le responsable d'une collection est scientifique affectataire (1).

1.2.4. Enrichissement des collections.

L'entrée des biens dans les collections est faite de manière raisonnée selon une politique d'acquisitions clairement définie.

Les projets d'acquisition sont présentés à la commission scientifique d'acquisition et de cession d'objets destinés à l'enrichissement des collections des musées de France relevant du ministère de la défense (arrêté du 2 août 2005 modifié)

Pour les dons et legs, l'acquisition devient effective après signature d'un arrêté ministériel d'acceptation dans les conditions fixées par l'instruction n° 5502/DEF/DAG/CX/1 du 11 octobre 1993 sur les conditions d'acceptation et de gestion des libéralités faites au ministère de la défense et aux organismes placés sous sa tutelle.

Le bien est alors inscrit à l'inventaire du musée.

1.2.5. Dépôts.

Les musées du ministère de la défense peuvent consentir des dépôts à d'autres musées conformément à l'article D423-9 du code du patrimoine. Ils peuvent également consentir des dépôts dans des lieux relevant du ministère de la défense et recevant du public.

Les mises en dépôt (déposant) comme les prises en dépôt (dépositaire) sont présentées à la commission scientifique d'acquisition et de cession d'objets destinés à l'enrichissement des collections des musées de France relevant du ministère de la défense (arrêté du 25 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 2 août 2005 portant création d'une commission scientifique d'acquisition et de cession d'objets destinés à l'enrichissement des collections des musées de France relevant du ministère de la défense).

Les biens reçus en dépôt sont consignés dans le registre des dépôts du musée.

1.2.6. Conservation préventive et restauration.

Chaque projet de restauration est présenté à l'avis de la commission scientifique compétente.

La restauration des collections doit être effectuée par un restaurateur présentant les qualifications requises par les articles R452-10, R452-11 et R452-12 du code du patrimoine.

Chaque musée dispose d'un plan de conservation préventive et de sécurité des œuvres validé par la DMPA.

1.3. Politique des publics.

1.3.1. Exposition.

Les collections des musées de la défense sont présentées au public dans des lieux et avec une muséographie adaptée qui permet la compréhension du propos en mettant les collections en valeur et assurant leur conservation.

1.3.2. Publics.

Les musées sont ouverts à tous les publics particulièrement les familles, le public scolaire, la jeunesse et le monde combattant.

1.3.3. Mediation.

La médiation (1) est assurée par un service des publics.

Les musées disposent de parcours et de dispositifs pédagogiques adaptés aux différents publics.


1.3.4. Communication.

Les musées du ministère de la défense s'inscrivent comme une offre culturelle de l'État au sein de leur territoire.

1.4. Activités scientifiques.

1.4.1. Conseil scientifique.

Chaque musée dispose d''un conseil scientifique dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont formalisés.

Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives est membre de droit de chaque conseil scientifique où il peut se faire représenter le cas échéant.

1.4.2. Projet scientifique et culturel.

Chaque musée dispose d'un projet scientifique et culturel (PSC) qui précise « les objectifs scientifiques et culturels du musée ainsi que les conditions et les moyens envisagés pour leur mise en oeuvre, notamment en matière de collections, de personnels, de muséographie, d'éducation, de diffusion et de recherche. » [article 6. du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 (A)].

Les annexes du PSC se composent des plans de récolement et de conservation préventive, des documents définissant les politiques d'acquisition et de restauration et fixant le conseil scientifique ainsi que d'un projet de programmation culturelle et scientifique.

Chaque PSC est validé par la direction de la mémoire et du patrimoine (DMPA), il est ensuite transmis au service des musées de France dépendant du ministère de la culture et de la communication.

1.4.3. Expositions temporaires.

Les musées disposent d'un espace d'exposition temporaire distinct de l'exposition permanente.

Les musées organisent des expositions temporaires selon une programmation concertée avec la DMPA.

1.4.4. Recherches et publications.

Les collaborations avec des institutions et organismes de l'enseignement supérieur et de la recherche sont à développer.

Les musées organisent des colloques scientifiques, des journées d'études ou des conférences dont les thématiques sont en lien avec les collections ou l'histoire militaire. Ils valorisent leur collection et leurs activités scientifiques par des publications.

1.4.5. Centre de documentation - bibliothèques.

Chaque musée dispose d'une unité documentaire permettant la recherche historique et sur les collections. Le catalogue de cette unité

documentaire permet l'identification des livres anciens, rares et précieux qu'elle conserve dans des réserves adaptées. Les livres anciens, rares et précieux sont intégrés au plan de conservation préventive et de sécurité  des œuvres.

Selon les orientations retenues par le projet scientifique et culturel, l'unité documentaire peut limiter ses services au personnel du musée ou les proposer à des utilisateurs extérieurs.


2. Centre d'interprétation.

2.1. Dispositions générale.

2.1.1. Définition.

Au sens de la présente instruction, un centre d'interprétation est un équipement culturel ou mémoriel qui n'étant pas détenteur de collection patrimoniale utilise des artefacts et des dispositifs en vue de délivrer de la connaissance et d'éduquer le public.

2.1.2. Missions.

Les centres d'interprétation ont pour mission d'étudier et de valoriser un événement, un personnage, un milieu, un organisme, ou un lieu - éventuellement d'en entretenir la mémoire - auprès du public dont ils développent l'esprit de défense et l'entretien du souvenir du monde combattant. Ils peuvent être des lieux mémoriels (1).

2.1.3. Création, subordination-contrôle.

Les centres d'interprétation sont créés sur décision du ministre de la défense.

Les centres d'interprétation du ministère de la défense relèvent soit :

  • des armées et services qui en assurent la direction. Ils peuvent confier à un opérateur la direction, le fonctionnement et l'activité scientifique mais ne peuvent pas lui en déléguer le contrôle technique et scientifique ;

  • de la DPMA qui en assure la direction. Elle peut en confier la direction, le fonctionnement et l'activité scientifique mais ne peut pas déléguer le contrôle technique et scientifique.

2.1.4. Organisation - qualification - désignation.

Un centre d'interprétation comporte au moins deux entités constituées de personnels civil ou militaire :

  • un service technique-multimédia ;

  • un service des publics.

Le directeur du centre d'interprétation doit détenir un diplôme universitaire sanctionnant des études en histoire ou en médiation culturelle ou bien attester d'une pratique professionnelle de trois années dans le domaine de l'histoire ou de la médiation culturelle.

2.2. Biens.

2.2.1. Statut.

Les biens relevant des centres d'interprétation sont des biens privés de l'État, définis à l'article L2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques dont le centre d'interprétation est l'utilisateur (1).

2.2.2. Protection.

Les biens des centres d'interprétation sont régis par les articles L2221-1 et suivants, R2222-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.


2.2.3. Acquisition.

Les centres d'interprétation ne sont pas autorisés à acquérir des biens historiques ou culturels. Ils ne peuvent accepter de don ou legs. À ce titre, le centre d'interprétation transmet au scientifique affectataire (1) dont il dépend toute proposition de libéralité qui lui serait soumise.

2.2.4. Dépôts.

Les centres d'interprétation peuvent recevoir des dépôts des musées ou d'autres collections publiques du ministère de la défense.

La comptabilité des dépôts est assurée dans un registre des dépôts.

Un pointage annuel des dépôts est effectué par le centre d'interprétation qui informe les déposants de la situation de chaque bien (selon les mentions vu, non vu, présumé volé, présumé détruit).

2.3. Politique des publics.

2.3.1. Exposition.

La rareté ou l'absence de biens culturels est compensée par une présentation attractive pouvant combiner reproduction de documents et/ou d'objets, fac-similés, dispositif multimédia afin de permettre la compréhension du propos.

Les biens culturels déposés et exposés doivent être présentés selon les mêmes conditions d'exposition que dans les musées.

L'esprit des lieux de mémoire doit être respecté.

2.3.2. Publics.

Les centres d'interprétation du ministère de la défense, outre le grand public visent plus particulièrement les publics scolaires, la jeunesse et le monde combattant.

2.3.3. Médiation.

La médiation (1) est assurée par du personnel dédié et formé à cette activité.

2.3.4. Communication.

Les centres d'interprétation du ministère de la défense s'inscrivent comme une offre culturelle de l'État au sein de leur territoire.

2.4. Activités scientifiques.

2.4.1. Conseil scientifique.

Chaque centre d'interprétation dispose d'un conseil scientifique dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont formalisés dans un document.

L'autorité assurant le contrôle scientifique et technique est membre de droit de chaque conseil scientifique où il peut se faire représenter.


2.4.2. Projet scientifique.

Chaque centre d'interprétation établit un document qui précise ses objectifs scientifiques et en terme de médiation ainsi que les conditions et les moyens envisagés pour leur mise en œuvre (personnels, muséographie, éducation - public, diffusion et recherche).

Le projet scientifique est validé par l'autorité assurant le contrôle scientifique et technique.

2.4.3. Expositions temporaires.

Les centres d'interprétation peuvent disposer d'un espace d'exposition temporaire distinct de l'exposition permanente.

Ils peuvent organiser des expositions temporaires selon une programmation concertée avec l'autorité assurant le contrôle scientifique et technique.

2.4.4. Recherches et publications.

Les collaborations avec des institutions et des organismes de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent être développées.

Les centres d'interprétation peuvent organiser des colloques scientifiques, des journées d'études ou des conférences dont les thématiques sont en lien avec leur objet. Ils peuvent valoriser leurs activités scientifiques par des publications.

2.4.5. Centre de documentation - bibliothèques.

Les centres d'interprétation peuvent disposer d'une unité documentaire permettant la recherche historique. Ils ne sont pas autorisés à détenir des archives publiques ou des livres anciens, rares et précieux.

3. Conservatoire.

3.1. Dispositions générale.

3.1.1. Définition.

Au sens de la présente instruction, un conservatoire est une collection composée d'un ensemble de biens présentant un intérêt public, dont la conservation est organisée mais qui n'est pas destinée à être présentée de manière permanente au public.

3.1.2. Missions.

Les conservatoires ont pour mission de conserver et d'étudier les biens et objets du ministère de la défense dans le but de servir de référence dans le domaine de la connaissance puis d'enrichir les collections des musées.

3.1.3. Création - organisation - contrôle.

Les conservatoires sont créés sur décision du ministre de la défense.

Les conservatoires relèvent des chefs d'état-major des différentes armées, des directeurs des directions centrales, du secrétaire général pour l'administration, et du délégué général pour l'armement. Chacun en assure le contrôle scientifique et technique.

Une instruction précise pour chaque conservatoire : sa mission, son fonctionnement administratif, les règles de gestion de la collection (tenu de l'inventaire, entrée et sortie d'un bien, restauration, etc.), sa dotation en personnels et en moyens financiers, ainsi que l'organisme chargé de son contrôle.

3.2. Collections.

3.2.1. Statut.

Les biens des conservatoires sont des biens publics de l'État affectés au ministère de la défense et dont les conservatoires sont les utilisateurs (1).

3.2.2. Protection.

Certains biens des conservatoires sont protégés au titre des articles L2112-1 et L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3.2.3. Gestion des collections.

Le suivi logistique des collections des conservatoires du ministère de la défense est effectué par le gestionnaire logistique (1) dont relève le conservatoire.

Chaque conservatoire dispose d'un inventaire de sa collection détenu par le scientifique affectataire (1) de référence. Cet inventaire est transmis annuellement à la DMPA.

Chaque bien dispose d'un dossier d'œuvre à valeur documentaire.

3.2.4. Acquisition.

Chaque conservatoire reçoit des biens versés par les gestionnaires logistiques autres que le gestionnaire logistique des biens culturels.

Les conservatoires ne sont pas autorisés à accepter de don ou legs. À ce titre, chaque conservatoire transmet au scientifique affectataire (1) dont il dépend toute proposition de libéralité qui lui serait soumise.

3.2.5. Dépôts.

Les conservatoires ne sont pas autorisés à recevoir de dépôts (dépositaire) mais ils peuvent effectuer des dépôts (déposant).

3.2.6. Restauration.

Les restaurations sont effectuées sous le contrôle de l'autorité qui assure le contrôle scientifique et technique du conservatoire.

3.2.7. Récolement.

Un pointage est effectué tous les ans.

3.2.8. Transfert.

Un bien de plus de cent ans (date de création) ou qui présente un intérêt patrimonial et/ou scientifique doit être signalé à la DMPA qui l'oriente vers une collection en le proposant à un musée.

Les projets d'acquisition sont présentés à la commission scientifique d'acquisition et de cession d'objets destinés à l'enrichissement des collections des musées de France relevant du ministère de la défense (arrêté du 2 août 2005).

Le bien est alors inscrit sur l'inventaire d'un musée à partir du moment, ou en comptabilité, il est transféré dans la base de gestion logistique des biens culturels.

Si le bien n'intéresse aucun musée, il peut rester à la disposition du conservatoire

3.3. Politique des publics.

Les conservatoires peuvent accueillir des chercheurs et ponctuellement du public (journées européennes du patrimoine, journées portes ouvertes, etc).

3.4. Activités scientifiques.

3.4.1. Centre de documentation - bibliothèques.

Les conservatoires peuvent disposer d'une unité documentaire permettant la recherche historique ou technique sur les biens conservés. Ils ne sont pas autorisés à détenir des archives publiques ou des livres anciens, rares et précieux.

3.4.2. Expositions temporaires.

Les conservatoires n'organisent pas d'exposition temporaire.

3.4.3. Recherches et publications.

Les collaborations avec des institutions et des organismes de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent être recherchées.

Les conservatoires peuvent organiser des colloques scientifiques, des journées d'études ou des conférences dont les thématiques sont en lien avec leur objet. Ils peuvent valoriser leurs activités scientifiques par des publications.

4. Musées de tradition.

4.1. Dispositions générales.

4.1.1. Définition.

Un musée de tradition est un espace structurant d'un organisme du ministère de la défense qui utilise des objets, des artefacts et des dispositifs permettant une exposition permanente qui délivre de la connaissance et de l'éducation aux personnels servant au sein de cet  organisme.

4.1.2. Missions.

Les musées de tradition ont pour mission de favoriser la connaissance historique, d'entretenir le souvenir des anciens combattants ou personnels de l'organisme, de participer à la formation morale et au développement de l'esprit de corps des personnels.

4.1.3. Création - organisations - contrôle.

Les musées de tradition sont créés sur décision du chef d'état-major des différentes armées, des directeurs des directions centrales, du secrétaire général pour l'administration, et du délégué général pour l'armement qui en assurent le contrôle technique.

L'organisation des musées de tradition est fixée par instruction du chef d'état-major, du directeur ou du chef de service dont ils relèvent.

4.1.4. Dissolution.

Les musées de tradition sont dissous à l'initiative de leur tutelle qui associe la DMPA aux dévolutions.

4.2. Biens.

4.2.1. Statut.

Les biens relevant des musées de tradition sont des biens privés de l'État, définis à l'article L2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques dont l'utilisateur (1) est l'organisme dont dépend le musée de tradition.

4.2.2. Protection.

Les biens relevant des musées de tradition sont régis par les articles L 2221-1 et suivants, R 2222-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.

4.2.3. Acquisition.

Les musées de tradition ne sont pas autorisés à acquérir des biens historiques ou culturels. Ils ne peuvent pas accepter de don ou legs. À ce titre, chaque musée de tradition transmet au scientifique affectataire (1) dont il dépend toute proposition de libéralité qui lui serait soumise.

4.2.4. Dépôts.

Les musées de tradition peuvent recevoir des dépôts des musées ou d'autres collections publiques du ministère de la défense.

Comme dépositaire, le responsable du musée de tradition assure la comptabilité des dépôts dans un registre spécifique dit « registre des dépôts ».

Un pointage annuel des dépôts est effectué par le responsable du musées de tradition qui informe les déposants de la situation de chaque bien (vu, non vu, présumé volé, présumé détruit).

Les biens culturels déposés doivent être présentés selon les mêmes conditions d'exposition que dans les musées.

4.3. Politique des publics.

Les musées de tradition sont organisés pour recevoir les personnels du ministère de la défense ou en lien avec le monde combattant.

Ils peuvent ponctuellement être ouverts à d'autres publics.

5. Salle d'honneur.

5.1. Dispositions générales.

5.1.1. Définition.

Une salle d'honneur est un espace d'un organisme du ministère de la défense qui utilise des objets, des artefacts et des dispositifs permettant une exposition permanente qui délivre de la connaissance et de l'éducation aux personnels servant au sein de cet organisme.


5.1.2. Missions.

Les salles d'honneur ont pour mission de favoriser la connaissance historique, d'entretenir le souvenir des anciens combattants ou personnels de l'organisme, de participer à la formation morale et au développement de l'esprit de corps des personnels.

5.1.3. Création - organisation - contrôle.

Les salles d'honneur sont créées sur décision du chef d'état-major des différentes armées, des directeurs des directions centrales, du secrétaire général pour l'administration, et du délégué général pour l'armement qui en assurent le contrôle technique.

L'organisation des salles d'honneur est fixée par instruction du chef d'état-major, du directeur ou du chef de service dont elles relèvent.

5.1.4. Dissolution.

Les salles d'honneur sont dissoutes à l'initiative de leur tutelle qui associe la DMPA aux dévolutions.

5.2. Biens.

5.2.1. Statut.

Les biens relevant des salles d'honneur sont des biens privés de l'État, définis à l'article L2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques dont l'utilisateur (1) est l'organisme dont dépend la salle d'honneur.

5.2.2. Protection.

Les biens relevant des salles d'honneur sont régis par les articles L2221-1 et suivants, R2222-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.

5.2.3. Acquisition.

Les salles d'honneur ne sont pas autorisées à acquérir des biens historiques ou culturels. Elles ne peuvent pas accepter de don ou legs. À ce titre, chaque salle d'honneur transmet au scientifique affectataire (1) dont elle dépend toute proposition de libéralité qui lui serait soumise.

5.2.4. Dépôts.

Les salles d'honneur peuvent recevoir des dépôts des musées ou d'autres collections publiques du ministère de la défense.

Comme dépositaire, le responsable de la salle d'honneur assure la comptabilité des dépôts dans un registre spécifique dit « registre des dépôts ».

Un pointage annuel des dépôts est effectué par le responsable de la salle d'honneur qui informe les déposants de la situation de chaque bien (vu, non vu, présumé volé, présumé détruit).

Les biens culturels déposés doivent être présentés selon les mêmes conditions d'exposition que dans les musées.

5.3. Politique des publics.

Les salles d'honneur sont organisées pour recevoir les personnels du ministère de la défense ou en lien avec le monde combattant.

Elles peuvent ponctuellement être ouvertes à d'autres publics.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Jean-Paul BODIN.

Annexes

ANNEXE I. VOCABULAIRE AU SENS DE CE DOCUMENT.

Collection : constitue une collection, un ensemble d'objets, d'œuvres dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent. La valeur et la cohérence de la collection s'apprécient en fonction de son intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.

Gestionnaire de biens mobiliers culturels : direction qui fixe la politique de gestion logistique, en définissant les acteurs et les règles relatives aux actes de gestion mais aussi de suivi scientifique des biens mobiliers culturels.

Détenteur : organisme qui exécute les actes de gestion logistique pour le compte du gestionnaire de biens.

Lieu mémoriel : lieu sacralisé de recueillement dans lequel est entretenu le souvenir d'un événement ou d'un organisme.

Médiation : espace de relations entre le public et les œuvres/objets qui visent à en faciliter l'accessibilité et la compréhension. Le médiateur culturel assure le lien entre l'œuvre/objet et le public.

Scientifique affectataire : entité à qui est confiée la conservation d'un bien culturel - que ce dernier soit affecté ou déposé au ministère - et qu'il suit scientifiquement. Il peut déposer (il est déposant) ou recevoir en dépôt (il est dépositaire) des biens culturels.

Utilisateur : formation ou entité représentée par son chef qui se voit confier par le scientifique affectataire la conservation et le bon usage des biens culturels (biens affectés et reçus en dépôt).

Annexe II. LISTE DES MUSÉES, CENTRE D'INTERPRÉTATION ET MUSÉES DE TRADITION DU MINISTÈRE DE LA défense.

1 Les musées du ministère de la Défense.

1.1 Musée de France.

Le musée du service de santé des armées du Val de Grâce (depuis 2006).

Le musée de l'Artillerie de Draguignan (depuis 2006).

Le musée des troupes de Marine de Fréjus (depuis 2006).

Le musée de la Légion étrangère d'Aubagne et de Puyloubier (depuis 2011).

1.2 Musées devant solliciter l'appellation musée de France.

Le musée du génie d'Angers.

Le musée des transmissions de Cesson Sévigné.

Le musée des blindés et de la cavalerie de Saumur.

Le musée de l'aviation légère de l'armée de terre et de l'hélicoptère de Dax.

Le pôle muséal de Bourges (appellation provisoire)

Le musée de l'infanterie, Grenoble, Pau, (autre lieu à confirmer).

2 Les centres d'interprétation du ministère de la Défense.

Le mémorial de la prison de Montluc, Lyon.

Le mémorial de la déportation, Île de la Cité.

Le mémorial de la guerre d'Indochine, Fréjus.

Le Mont Valérien.

Le centre européen du résistant déporté, Natzweiler Struthof.

Le Mont Faron, Toulon.

CANOPEE, Châteaudun.

3 Les conservatoires du ministère de la défense.

Le conservatoire de l'uniforme, Toulon.

Le conservatoire des insignes et des emblèmes, Vincennes.

4 Les musées de tradition du ministère de la défense.

Le musée de tradition de l'officier-musée du souvenir, Coëtquidan.

Le musée de tradition du sous-officier, Saint-Maixent.

Le musée de tradition des enfants de troupes, Autun.

Le musée de tradition des Fusiliers-Marin, Lorient.

Le musée de tradition de la base aérienne 102, Dijon.

Le musée de tradition de la base aérienne 105, Evreux.

Le musée de tradition de la base aérienne 115, Orange.

Le musée de tradition de la base aérienne 118, Mont de Marsan.

Le musée de tradition de la base aérienne 133, Nancy.

Le musée de tradition de la base aérienne 702, Avord.

Le musée de tradition de la base aérienne 709, Cognac.

Le musée de tradition de la base aérienne 901, Drachenbraun.

Le musée de tradition du service du commissariat, Salon de Provence.