INSTRUCTION N° 1478/DEF/SGA/DRH-MD relative à l'attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires en opération sur les territoires de la République du Mali et de la République Centrafricaine.
Abrogé le 22 décembre 2017 par : INSTRUCTION N° 39956/ARM/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM relative à l'attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires en opération sur les territoires de la République du Mali et en République Centrafricaine. Du 30 juin 2016NOR D E F S 1 6 5 1 0 9 0 J
La présente instruction a pour objet de définir et d'expliciter les conditions d'attribution du bénéfice de la campagne double au titre des décret n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et décret n° 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) référencés.
Les bénéfices de campagne sont des bonifications du temps d'activité, au titre des services militaires, prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, qui varient selon les territoires et les circonstances d'exercice desdits services, dans les conditions déterminées aux articles R14 à R19 dudit code. Ce sont :
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la demi-campagne, soit 18 mois retenus dans la liquidation de la pension pour un an de services militaires effectifs ;
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la campagne simple, soit 2 ans retenus pour un an de services militaires effectifs ;
-
la campagne double, soit 3 ans retenus pour un an de services militaires effectifs, octroyée « pour le service accompli en opérations de guerre ».
Au regard du droit international, la France n'est en guerre ni au Mali ni en République Centrafricaine mais participe au rétablissement de la souveraineté de ces États. Les services effectués dans ce cadre donnaient lieu, jusqu'à l'entrée en vigueur des décret n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et décret n° 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) référencés, uniquement à l'attribution de la campagne simple en vertu du décret n° 69-1010 du 17 octobre 1969 (B) portant application des dispositions des articles L. 12 C et R. 14 à R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Toutefois, le contexte opérationnel initial propre à ces théâtres a entraîné l'octroi du bénéfice de la campagne double.
En application de l'article R17 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite des décret n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et décret n° 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) référencés, le droit à la campagne double est accordé aux militaires ayant été exposés à des situations de combat sur le territoire de la République du Mali du 10 janvier 2013 au 9 janvier 2015 ou sur le territoire de la République Centrafricaine du 5 décembre 2013 au 4 décembre 2014.
Ces décrets prévoient que le bénéfice de la campagne double sera attribué :
-
à titre individuel, pour la participation à une action de feu ou de combat ;
-
à titre dérogatoire, en cas de blessure reçue au cours d'une action de feu ou de combat.
1. CONDITIONS D'OBTENTION DU BÉNÉFICE DE LA CAMPAGNE DOUBLE.
Les conditions cumulatives, nécessaires à l'obtention du bénéfice de la campagne double au titre de services militaires accomplis sur les territoires de la République du Mali ou de la République Centrafricaine, sont les suivantes :
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détenir, lors des services accomplis sur les territoires de la République du Mali ou de la république Centrafricaine, la qualité de militaire en tant que militaire de carrière, militaire sous contrat ou militaire lié par un engagement à servir dans la réserve ;
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avoir servi, dans la cadre d'une opération extérieure (OPEX), sur le territoire de la République du Mali du 10 janvier 2013 au 9 janvier 2015 ou sur le territoire de la République Centrafricaine du 5 décembre 2013 au 4 décembre 2014 ;
-
avoir été blessé lors d'une action de feu ou de combat ou avoir connu ou pris part à une action de feu ou de combat dans les circonstances de temps et de lieu précisées à l'alinéa précédent ;
-
être ressortissant d'un régime de retraite qui reconnaît les bonifications de campagne comme le code des pensions civiles et militaires de retraite, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les régimes spéciaux de retraite du personnel de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens et des industries électriques et gazières.
2. DÉFINITION DE L'ACTION DE FEU OU DE COMBAT.
Les décret n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et décret n° 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) référencés, précisent que le fait générateur du droit à campagne double réside dans l'exposition à une situation de combat et plus précisément à une action de feu ou de combat.
Constituent des actions de feu ou de combat (2) :
-
les actions de combat proprement dites ;
-
les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours des opérations militaires suivantes :
-
opérations terrestres :
-
contrôle de zone
-
intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition ;
-
recherche, sauvetage et récupération au combat ;
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appui, protection, sécurisation des personnes, des biens et des sites, ainsi que les transports associés ;
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évacuation sanitaire ;
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évacuation de personnes ;
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rétablissement de l'ordre ;
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contrôle de foule ;
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action de renseignement ;
-
-
opérations navales :
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arraisonnement ;
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protection d'espaces maritimes ;
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évacuation sanitaire ;
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évacuation de personnes ;
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recherche, sauvetage et récupération au combat ;
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action de renseignement ;
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protection et sécurisation des transports ;
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déminage ;
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transport, débarquement et embarquement de personnes et de matériel ;
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actions de reprise de vive force dans le cadre de la lutte contre la piraterie, le brigandage et le terrorisme en mer ;
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opérations aériennes :
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accompagnement de transports et de troupes au sol ;
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aérolargage, aéroportage ou poser d'assaut ;
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appui feu ;
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bombardement ;
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postes de commandement volants ;
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évacuation sanitaire ;
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évacuation de personnes ;
-
défense aérienne ;
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guerre électronique ;
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ravitaillement en vol ;
-
recherche, sauvetage et récupération au combat ;
-
action de renseignement ;
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protection de l'espace aérien.
-
3. DÉCOMPTE DE L'ACTION DE FEU OU DE COMBAT AU REGARD DU DROIT À LA CAMPAGNE DOUBLE.
La notion d'action de feu ou de combat est fondamentale dans le dispositif d'attribution de la campagne double.
En effet, cette dernière sera accordée aux militaires ayant servi sur les territoires de la République du Mali du 10 janvier 2013 au 9 janvier 2015 ou de la République Centrafricaine du 5 décembre 2013 au 4 décembre 2014, quel que soit le cadre organique dans lequel le service a été effectué lors d'opérations qualifiées d'opérations extérieures (unité de l'armée française, unité de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, unité de marche, équipe de liaison ou de tutorat, etc.) qui :
-
ont connu ou pris part à une action de feu ou de combat. Ces termes ne recouvrent donc pas seulement le fait d'avoir conduit une action de feu ou de combat mais aussi l'attaque reçue, l'exposition au feu, l'implication dans une action de feu ou de combat, par le fait d'un tiers ;
-
ou ont été blessés au cours d'une action de feu ou de combat.
Par conséquent, l'action de feu ou de combat conditionne l'octroi de la campagne double sur le fondement des décret n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et décret n° 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) référencés.
3.1. Décompte individuel de l'action de feu ou de combat.
Les actions de feu ou de combat entrant dans le décompte sont celles recensées dans le point 2. de la présente instruction.
Les décret n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et décret n° 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) référencés, précisent que la bonification est acquise pour chaque jour où le militaire a connu ou pris part à une action de feu ou de combat. Il convient de prendre en compte tous les jours où un militaire a connu ou pris part à une action de feu ou de combat puisque cette action lui ouvrira directement droit à bonification.
L'identification des actions de feu ou de combat individuelles est principalement le résultat d'un dépouillement des journaux de marche et d'opérations (JMO), archives collectives de l'unité à laquelle le militaire appartenait ou était rattaché.
3.2. Décompte dérogatoire de l'action de feu ou de combat, en cas de blessure.
La blessure reçue par un militaire durant une action de feu ou de combat ouvre droit à un an de campagne double, à compter du jour de sa blessure, indépendamment du rapatriement du blessé et de sa présence ultérieure sur le territoire.
Pour établir les droits à la campagne double en cas de blessure, une attestation de la blessure, de la date et des circonstances de sa survenue doit être délivrée par un médecin du service de santé des armées.
4. CALCUL ET ATTRIBUTION DU DROIT À LA CAMPAGNE DOUBLE.
Les bénéfices de campagne s'ajoutent aux services effectifs dans la liquidation des droits à pension des militaires, en application du c) de l'article L12 du code des pensions civiles et militaires de retraite référencé.
Le droit à la campagne double ne peut être accordé pour un même jour qu'à un seul des deux titres (individuel ou dérogatoire) mentionnés dans le point 3. de la présente instruction.
Chaque jour de services effectifs durant lequel le militaire a participé à une action de feu ou de combat ou chaque jour suivant le jour de la blessure, dans une limite d'un an, donne lieu à deux jours de bonifications au titre de la campagne double, soit un décompte dans les droits à pension de trois jours maximum pour une durée de services effective d'un jour.
Il n'est pris en compte que deux jours de bonifications par journée de présence effective sur le théâtre d'une OPEX, même si le militaire a participé dans la même journée à plusieurs actions de feu ou de combat.
Le total de toutes les bonifications acquises, quelle qu'en soit la nature (campagne, service aérien ou subaquatique) ne peut excéder deux ans par année de services effectifs, conformément aux dispositions de l'article R21 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
L'attribution de la campagne double s'opère dans l'ordre suivant : critère dérogatoire de la blessure puis critère individuel (action de feu ou de combat). Un traitement particulier, précisé infra au point 4.3. de la présente instruction, est réservé aux militaires isolés ainsi qu'à ceux de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et des forces spéciales.
L'établissement des droits du militaire s'effectue au moyen des documents précisés ci-après mais aussi de toute archive probante de l'unité (compte rendu de fin de mission, attestation de séjour ou certificat administratif, par exemple). L'objectif est de garantir que, lorsque le militaire dépose sa demande de pension, toutes les bonifications afférentes aient été bien prises en compte.
4.1. Campagne double découlant d'une blessure, à titre dérogatoire mais prioritaire.
La blessure reçue durant une action de feu ou de combat permet l'attribution de la campagne double. Le bénéfice du droit est accordé au militaire, pendant une année, à compter du jour de sa blessure.
Ce critère est à rechercher en priorité. La mention de la blessure reçue en OPEX figure dans le dossier de l'intéressé dans des conditions propres à chaque armée. Les gestionnaires prolongent le bénéfice de la campagne double au regard du dossier du militaire pour une durée d'un an à compter de la date où est survenue la blessure.
De même, en cas de décès du militaire, la bonification de la campagne double pour une durée d'un an s'ajoute aux services admis en liquidation pour la pension de réversion de son ou ses ayants cause.
Les blessures multiples reçues au cours d'une même action de feu ou de combat sont considérées comme étant une seule blessure.
Lorsque plusieurs blessures ont été reçues, par un même militaire sur les théâtres faisant l'objet de la présente instruction, dans un intervalle inférieur à une année, le bénéfice de la campagne double est accordé du jour de la première blessure à la veille du premier anniversaire de la dernière blessure.
4.2. Campagne double découlant de l'action de feu ou de combat, à titre individuel.
Les bonifications pour campagne double représentent la somme des jours durant lesquels le militaire a participé aux actions de feu et de combat recensées, dans la limite d'une action de feu ou de combat par jour, sur la foi de tous documents pour contribuer à prouver l'existence d'une telle action (journal de marche et d'opérations, compte rendu de fin de mission, attestation de séjour, certificat administratif, etc.).
Il est compté deux jours de bonifications par jour durant lequel le militaire a pris part à une telle action, quelle qu'en soit la durée. Par conséquent, une même action de feu ou de combat conduite, par exemple, sur deux jours ouvre droit à quatre jours de bonifications, soit six jours comptabilisés au titre de la pension de retraite du militaire.
C'est pourquoi, pour les périodes où le militaire ne satisfaisait pas au critère de la blessure, il convient de rechercher s'il a pris part à une action de feu ou de combat, à titre individuel. Si l'information est portée dans son dossier administratif, elle peut être exploitée en l'état. Si tel n'est pas le cas, le gestionnaire peut s'adresser au service historique de la défense (SHD) ou bien aux unités ayant pris part aux opérations extérieures concernées selon la procédure décrite en annexe I.
4.3. Situation particulière des militaires isolés, des militaires de la direction générale de la sécurité extérieure et des militaires des forces spéciales.
Les bonifications de campagne double des militaires isolés, des militaires de la DGSE ou des forces spéciales sont accordées par décision individuelle du ministre de la défense préparée par la direction des ressources humaines du ministère de la défense sur proposition, respectivement, des armées pour les militaires isolés, de la DGSE pour ceux relevant de cette direction et du centre de planification et de conduite des opération (CPCO) pour ceux des forces spéciales.
La décision du ministre de la défense précise pour chaque militaire, dans l'une ou l'autre de ces situations, la durée des périodes ouvrant droit à la campagne double.
4.4. Observations.
Les décret n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et le décret n° 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) référencés, viennent compléter le dispositif des décrets accordant la campagne simple mais ne les abrogent pas. Les militaires ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de la campagne double bénéficient de la campagne simple au titre de leur présence sur les territoires de la République du Mali ou de la République Centrafricaine au titre du décret n° 69-1010 du 17 octobre 1969 (B) portant application des dispositions des articles L. 12 C et R. 14 à R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
5. IMPUTATION BUDGÉTAIRE.
Les dépenses engagées sur le fondement des décret n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et décret n° 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) référencés, sont imputées sur le compte d'affectation spéciale (CAS) « pensions », programme 741 : pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité, action 2 : les pensions militaires de retraite.
6. PRISE EN COMPTE DANS LA LIQUIDATION DE LA PENSION.
La prise en compte, dans la liquidation de la pension de retraite du militaire, de la bonification de la campagne double instituée par les décret n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et décret n° 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) référencés, intervient dans les mêmes conditions que pour les autres bénéfices de campagne.
Si cette prise en compte n'est pas intervenue ou est intervenue partiellement, l'ancien militaire peut produire en appui de ses prétentions, son état signalétique et des services (ESS) accompagné de l'attestation de séjour.
L'attestation de séjour, jointe à tout dossier de pension de retraite devra mentionner :
-
le territoire sur lequel le militaire ou l'ancien militaire a séjourné ;
-
la période de service, sur ce même territoire, en indiquant la date de début et de fin de présence ;
-
chacun des jours où le militaire a connu ou pris part à une action de feu ou de combat.
Dans le cas où le militaire sollicite l'attribution de la campagne double, au titre d'une blessure, l'attestation mentionnée au point 3.2. de la présente instruction doit être jointe au dossier de pension de retraite en sus des documents demandés ci-dessus.
7. DISPOSITIONS DIVERSES.
Toute difficulté d'application de la présente instruction sera signalée sous la référence du présent timbre.
La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
Anne-Sophie AVE.
Annexes
Annexe I. Mode opératoire pour l'établissement des dossiers.
1. RAPPEL DES PRINCIPES DE BASE.
Le droit à campagne double est ouvert par :
-
le décret n° 2015-946 du 31 juillet 2015 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires en opération sur le territoire de la République du Mali ;
-
le décret n° 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) portant attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires en opération sur le territoire de la République Centrafricaine ;
1.1. Services ouvrant droit.
Ces décrets instituent une double condition :
-
le militaire doit avoir servi sur les territoires concernés (condition de lieu) durant les dates d'effet des décrets (condition de temps) au titre d'une opération qualifiée d'opération extérieure :
-
République du Mali : du 10 janvier 2013 au 9 janvier 2015 ;
-
République Centrafricaine (RCA) : du 5 décembre 2013 au 4 décembre 2014.
-
La condition de lieu est restreinte au territoire des États considérés, à l'intérieur de leurs frontières internationales reconnues et leur espace aérien (ces pays ne possèdent pas de façade maritime ni d'eaux territoriales), et n'inclut pas les pays limitrophes (exemples : Tchad, Niger) même s'ils sont inclus dans les zones d'opérations définies par le centre de planification et de conduite des opérations (CPCO).
L'attestation de fin de séjour (AFS) actuellement établie par les théâtres suffit à prouver cette présence. Elle garantit a minima l'attribution de la campagne simple [articles L12-c) et R14 à R19 du code des pensions civiles et militaires de retraite] aux militaires ayant servi dans les lieux et périodes mentionnés ci-dessus.
- il doit avoir personnellement pris part à des actions de feu ou de combat. Le seul fait d'appartenir à une unité de combat ou opérationnelle, d'y avoir été affecté ou détaché (mis pour emploi etc.) ne suffit donc pas à ouvrir le droit.
La notion de « pris part » est relativement large : l'instruction rappelle que cela peut recouvrir :
-
le fait d'avoir conduit une action de feu ou de combat (mode actif) ;
-
mais aussi l'attaque subie, l'exposition au feu ou l'implication par le fait d'un tiers (mode passif).
De même, l'instruction liste les opérations terrestres, navales et aériennes qui ne sont pas des actions de combat proprement dites (contrôle de zone, etc.) mais qui ouvrent droit si elles se sont déroulées en situation de danger caractérisé. Cette situation de danger ne peut être appréciée que par le commandement local (cf. point 3. de la présente annexe). Certaines missions sont intrinsèquement dangereuses quelles que soient les conditions (exemple : ravitaillement en vol). Pour d'autres (exemple : évacuation sanitaire), en fonction des circonstances, le droit à campagne double sera ouvert si la mission a été réalisée dans des conditions de danger avéré (et non potentiel), et non ouvert si la mission a été réalisée dans des conditions de sécurité normales.
1.2. Mode de comptabilisation.
La bonification est attribuée au jour (00 h 00 à 24 h 00). En conséquence :
-
On comptabilise une journée entière même si l'action de feu ou de combat a été de brève durée ;
-
A contrario, un seul jour est comptabilisé même si le militaire a pris part à plusieurs actions de feu ou de combat au sein d'une même journée (1).
S'agissant d'OPEX, la notion de « jour ouvrable » n'est pas applicable. Le décompte sera effectué par jour civil, y compris samedis, dimanches et jours fériés. Le cas échéant, le 31 du mois peut ouvrir droit, contrairement à la règle du 30e applicable au versement de la solde.
Si une action de feu ou de combat s'est étalée sans interruption sur deux jours civils (exemple : débutée à 22 heures et terminée à 1 heure du matin) alors deux jours seront comptabilisés.
Par exception à la règle du décompte au jour, le militaire blessé au cours d'une action de feu ou de combat bénéficie de la campagne double pendant une année (365 jours) à compter du jour de sa blessure.
Les blessés en opération font l'objet d'un suivi spécifique conjoint entre le service de santé des armées (SSA) et les directions des ressources humaines (DRH) d'armées. L'attestation établie par un médecin du SSA, indiquant la date de la blessure et les circonstances, suffit à ouvrir le droit.
À l'heure actuelle, le militaire non blessé ne dispose d'aucune pièce individuelle lui permettant d'attester des services ouvrant droit à campagne double et d'obtenir la bonification afférente.
Le droit sera ouvert par une attestation jointe à l'AFS, établie suivant le modèle en annexe III.
2. MILITAIRES OUVRANT DROIT.
Les bénéficiaires potentiels de la campagne double se répartissent en trois catégories, listées ci-après dans l'ordre décroissant d'urgence de traitement du dossier.
2.1. Militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles avant le 1er août 2015.
Les décret n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et décret n° 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) référencés, n'ont pas de portée rétroactive. Les militaires concernés ne peuvent donc bénéficier de la campagne double.
2.2. Militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles entre le 1er août 2015 et le 1er août 2016.
L'administration dispose d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur des décret n° 2015-946 du 31 juillet 2015 et le décret n° 2015-947 du 31 juillet 2015 (A) (1er août 2015) pour rectifier la pension liquidée.
Les destinataires s'attacheront donc à traiter en priorité les dossiers rentrant dans ce cas, dans l'ordre chronologique de radiation des contrôles, afin d'éviter la péremption des droits.
2.3. Militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles postérieurement au 1er août 2016.
Ces dossiers présentent une urgence moindre.
Les destinataires s'attacheront cependant à les traiter dans les meilleurs délais après l'épuisement des dossiers de la catégorie précédente, afin d'assurer un traitement fluide lors de la liquidation des dossiers de pension de ces militaires, dont la radiation des cadres ou rayés des contrôles (RDC) ne peut pas toujours être maîtrisée (exemples : réforme, résiliation de contrat).
3. ÉTABLISSEMENT DES PIÈCES JUSTIFICATIVES.
3.1. Militaires envoyés en opération extérieure en unité constituée ou fraction d'unité.
Il est de la responsabilité des unités ayant pris part aux OPEX concernées d'établir un récapitulatif au jour le jour des actions de feu ou de combat ouvrant droit à campagne double, suivant le modèle en annexe II. Les journaux de marche et d'opérations (JMO), archives collectives de l'unité, constituent le document de base pour la constitution de ce récapitulatif.
À l'issue de ce travail, une extraction sera effectuée pour chaque militaire ayant acquis des droits, selon le modèle en annexe III. Ce récapitulatif individuel, authentifié par le commandement local (chef de corps ou équivalent) sera joint à l'AFS et transmis à l'organisme d'administration (GSBdD/SAP ou OA non embasé) dont relève l'unité, pour saisie des droits dans le système d'information des ressources humaines (SIRH). Le document sera également transmis à la sous-direction des pensions (SDP) de La Rochelle, afin de permettre la vérification a posteriori par le service des retraites de l'État (SRE).
3.2. Militaires envoyés en opération extérieure en isolé.
Il revient au militaire susceptible d'ouvrir droit de contacter son organisme d'administration (OA) afin d'obtenir l'attestation en annexe 3.
Cette attestation sera établie par la DRH-MD sur proposition :
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du CPCO, pour les militaires des forces spéciales ;
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des EMO des armées, pour les militaires totalement isolés ;
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de la DGSE pour ses personnels (2).
Les militaires de la DPSD ou d'autres organismes sensibles (exemple : 13e RDP) font l'objet d'un traitement normal par leur organisme d'administration.
Les militaires insérés dans une unité d'une autre armée ou service (exemple : forward air controller (3) de l'armée de l'air au sein d'une unité de l'armée de terre) doivent contacter leur organisme d'administration (OA) afin que celui-ci se retourne vers l'unité d'accueil pour faire établir l'attestation.