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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Bureau d'études générales

ARRÊTÉ fixant les modalités d'organisation, de déroulement et de sanction du stage de formation effectué par les officiers de réserve en situation d'activité du grade de sous-lieutenant ou de lieutenant en vue de leur admission au grade de lieutenant dans le corps technique et administratif du service de santé des armées.

Abrogé le 23 avril 2015 par : ARRÊTÉ portant abrogation de textes. Du 09 mai 1978
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.3.2.2., 511-1.5.2.

Référence de publication : <em> BOC,</em> p. 2550.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (1) portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment son article 32 ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (2) portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment son article 14-2o,

ARRÊTE :

1.

Les officiers de réserve en situation d'activité des grades de sous-lieutenant ou de lieutenant, admis au stage de formation prévu par l'article 14-2o du décret du 24 décembre 1976 susvisé, suivent ce stage en cette qualité dans l'organisme d'enseignement du service de santé des armées au titre duquel ils ont été admis. La durée du stage est de six mois.

2.

Le programme de ce stage comporte les enseignements suivants :

  • formation aux responsabilités d'ordre administratif dans le service de santé des armées ;

  • formation militaire générale et formation militaire particulière au service de santé des armées ;

  • formation pédagogique générale et appliquée.

Le contenu détaillé de ce programme est donné en annexe.

3.

En fin de stage, les officiers sont notés dans chacune des disciplines visées à l'article 2 ci-dessus. Dans chaque discipline, les notes sont établies en tenant compte également, d'une part, des contrôles effectués en cours de stage, d'autre part, de l'examen de fin de stage.

Les notes ainsi obtenues sont affectées des coefficients suivants :

  • connaissances administratives : 5 ;

  • connaissances militaires : 3 ;

  • connaissances pédagogiques : 2.

4.

Le jury chargé de l'examen de fin de stage comprend un médecin chef des services, président, et trois officiers du service de santé des armées dont au moins deux officiers du corps technique et administratif de ce service.

Le président et les membres sont nommés par le directeur central du service de santé des armées.

Les notes obtenues par les candidats en cours de stage sont communiquées au président du jury par le commandant ou directeur de l'organisme d'enseignement, responsable de l'organisation du stage.

5.

Tout officier de réserve stagiaire ayant obtenu, à l'issue dudit stage, une moyenne générale égale ou supérieure à douze sur vingt est considéré comme ayant satisfait aux épreuves de fin de stage.

Une note inférieure à cinq sur vingt dans une des trois disciplines est éliminatoire.

6.

Les résultats de l'examen, arrêtés par le président du jury, sont transmis par l'autorité responsable du stage au directeur central du service de santé des armées qui établit la liste de classement des officiers de réserve ayant satisfait aux épreuves de fin de stage.

7.

Tout officier de réserve qui, pendant le stage obtient des résultats insuffisants, se signale par son inconduite, commet une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute contre l'honneur ou est condamné à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade, peut être exclu du stage sur décision du ministre chargé des armées.

8.

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées

Yvon BOURGES.

Annexe

ANNEXE. Programme détaillé du stage

1 Formation aux responsabilités d'ordre administratif dans le service de santé des armées.

1.1

L'administration générale, l'administration des armées, le budget de l'État, les statuts des personnels militaires et civils des armées, la sécurité sociale, la législation des pensions d'invalidité.

1.2

Fonctionnement administratif des hôpitaux des armées et des établissements du service de santé des armées.

1.3

Organisation et fonctionnement administratif d'une direction régionale du service de santé des armées.

1.4

Organisation de l'administration d'un corps de troupe.

2 Formation militaire générale et formation militaire particulière au service de santé des armées.

2.1

La défense, l'organisation des armées. Le règlement de discipline générale. Le code du service national.

2.2

Le service de santé des armées en temps de paix.

2.3

Le service de santé en opérations.

2.4

La sûreté rapprochée des organismes du service de santé.

2.5

L'EMMIR, le service de santé outre-mer.

2.6

Les conventions internationales de Genève.

3 Formation pédagogique générale et appliquée.

3.1

Notions générales de pédagogie.

3.2

Instruction militaire et instruction technique des personnels non officiers du service de santé des armées.