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ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau assistance technique

CIRCULAIRE N° 2000/DEF/EMAA/BAT N° 30600/DEF/DCCA/ORG/ADM/GEN/1 relative aux élèves et stagiaires étrangers admis dans les écoles et bases de l'armée de l'air (mise à jour de son 1er modificatif n° 1663/DEF/EMAA/BAT du 27 octobre 1978).

Du 01 septembre 1978
NOR

Précédent modificatif :  2e modificatif du 4 janvier 1991(BOC, p. 256) NOR DEFL9157004C.

Référence(s) : Instruction INTERMINISTÉRIELLE N° 401/MA/CAB du 07 janvier 1966 relative aux élèves et stagiaires militaires étrangers dans les écoles et formations militaires françaises.

Instruction n° 2847/MA/DSF/18 du 10 mars 1966 (2) .

Instruction N° 1101/DEF/DSF/1/B du 21 avril 1987 relative à l'acheminement des ressortissants étrangers admis dans les écoles militaires françaises.

Circulaire n° 2051/EMA/ORG/3/L/21 du 18 mai 1966 (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 2308/EMAA/1/ADM du 12 octobre 1971 (BOC/A, p. 770) et ses trois modificatifs des 28 mars 1972 (BOC/A, p. 220), 16 janvier 1975 (BOC, p. 416) et 12 mars 1976 (BOC, p. 845).

Circulaire n° 12014/A/DCCA/1/1 du 24 décembre 1971 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  643.2.4., 631.1.3., 611.1.2.1.9., 645.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 4557.

REMARQUES LIMINAIRES.

Dans le cadre des accords de coopération ou de protocoles d'accord particulier, l'armée de l'air est appelée à assurer l'instruction de militaires étrangers.

  • 1. La présente circulaire a pour objet de regrouper en un même texte les dispositions de commandement et les règles administratives à appliquer aux ressortissants étrangers en stage dans les écoles et les unités de l'armée de l'air.

  • 2. Elle est applicable à l'ensemble des stagiaires qu'ils soient admis suite à un accord de coopération militaire (stagiaires « coopération ») ou un accord intergouvernemental particulier (stagiaires « exportation »).

    Dans le texte de la circulaire, la distinction entre ces deux catégories de stagiaires n'est faite que lorsque des dispositions particulières sont applicables à l'un ou à l'autre groupe.

  • 3. Cette circulaire entre en vigueur à compter du 1er octobre 1978.

    Elle abroge, à compter de la même date, les CM :

    • CM no 2308/EMAA/1/ADM du 12 octobre 1971 relative aux élèves et stagiaires étrangers admis dans les écoles et bases de l'armée de l'air au titre d'un accord particulier intergouvernemental ;

    • CM no 12014/DCCA/1/1 du 24 décembre 1971, relative aux frais de nourriture et d'hébergement des stagiaires libyens.

  • 4. Les demandes de modification sont à adresser à l'état-major de l'armée de l'air/bureau assistance militaire.

1. Dispositions de commandement.

1.1. Tenue.

Les militaires étrangers de tout grade portent, en principe, leur uniforme national.

Les élèves et les stagiaires peuvent, le cas échéant, percevoir un paquetage « armée de l'air ». Dans ce cas, ils portent une marque distinctive de nationalité sur leurs uniformes français. En tenue de sortie, les élèves et les stagiaires portent leur uniforme national ou sont autorisés à revêtir la tenue civile dans les mêmes conditions que les stagiaires français.

1.2. Situation militaire.

(Modifié : 2e modif.)

Les militaires étrangers sont munis d'une carte de séjour établie par la préfecture du lieu de séjour, les démarches nécessaires sont faites par la base d'accueil.

Dans les écoles de formation, les élèves et les stagiaires sont promus sur proposition des commandants d'école, à titre fictif, à la même date et au même grade que les élèves français. Leur promotion à titre définitif est laissée à la décision de leur gouvernement.

1.3. Discipline.

(Modifié : 2e modif.)

  1.3.1. Les élèves et les stagiaires étrangers sont soumis à la discipline et aux conditions de vie propre à chaque école ou formation militaire. Ils ne participent cependant pas aux tours de service de la base et ne sont, en aucun cas, inclus dans les dispositions de défense ou de sécurité.

  1.3.2. Les articles suivants du règlement de discipline générale [ décret 75-675 du 28 juillet 1975 et instruction d'application no 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (BOC, p. 4749)] sont applicables à tous les stagiaires et élèves étrangers et doivent être portés à leur connaissance sous la responsabilité du commandement des bases d'accueil :

  • Article 10. Respect de la neutralité des armées.

  • Article 23. Protection du moral et de la discipline.

  • Article 24. Protection du secret.

  • Article 25. Détention et port d'armes.

  1.3.3. Toute faute grave, quel que soit le grade du titulaire, doit être signalée au grand commandement d'emploi qui en informe l'EMAA/Bureau assistance militaire.

La radiation en cours d'études peut être prononcée à l'encontre des élèves et stagiaires étrangers pour les motifs suivants :

  • inaptitude physique ;

  • inaptitude à suivre l'enseignement ;

  • indiscipline ;

  • faute grave.

La décision est prise par le chef d'état-major de l'armée de l'air française. Dans ce cas, les personnels sont remis à la disposition de leur gouvernement. Les dossiers sont transmis à l'état-major de l'armée de l'air (BAM). Une diligence particulière doit être apportée à l'instruction et à la transmission des dossiers lorsqu'il y a faute disciplinaire grave.

En cas d'absence non autorisée, les élèves ou stagiaires font l'objet des mêmes recherches que les militaires français se trouvant dans une situation identique. Leur ambassade à Paris en est immédiatement avisée par les soins de l'EMAA/BAM.

1.4. Permissions.

Les élèves et les stagiaires étrangers bénéficient au cours de leur séjour, du régime des permissions des élèves militaires français. En dehors des permissions de fin de semaine, les permissions ne peuvent être accordées par les commandants de base que dans la limite des possibilités offertes par les programmes d'instruction.

Les permissions hors du territoire français sont soumises à l'accord préalable de l'ambassade à Paris, dont relèvent les intéressés. Les demandes pour ces permissions (précisant les dates, la durée, le lieu de résidence choisi) sont adressées au grand commandement au moins quarante-cinq jours avant la date de prise d'effet de la permission.

1.5. Visites des élèves ou stagiaires par les autorités étrangères.

Les représentants des gouvernements étrangers peuvent visiter les élèves ou stagiaires avec l'accord préalable de l'état-major de l'armée de l'air.

Les représentants des Etats étrangers en France peuvent convoquer, en certaines occasions — fêtes nationales ou certains cas particuliers leurs ressortissants avec un préavis minimum de quinze jours, adressé à l'état-major de l'armée de l'air. Les élèves ou stagiaires reçoivent alors une permission exceptionnelle pour se rendre à cette convocation.

Les élèves ou stagiaires hospitalisés peuvent recevoir sans préavis ni autorisation la visite des personnels de la mission diplomatique de leur pays en France.

1.6. Infractions justiciables des juridictions de droit commun.

(Modifié : 2e modif.)

  1.6.1. Les infractions de toute nature dont se rendent coupables les militaires étrangers en stage dans les forces armées françaises sont de la compétence des autorités judiciaires françaises.

L'attention des commandants de base est attirée sur l'existence, dans certains accords de coopération, et à titre de réciprocité, de clauses particulières concernant les suites pouvant être données aux infractions commises en France par les stagiaires étrangers.

  1.6.2. La conduite à tenir en cas d'infractions justiciables des juridictions de droit commun est précisée dans la circulaire no 47700/DEN/GEND/EMP/SERV du 16 novembre 1971 (n.i. BO).

Lorsqu'une procédure est ouverte à l'encontre d'un stagiaire étranger, la base aérienne dont relève le militaire étranger rend compte « immédiatement par message à l'EMAA/BAM et au grand commandement intéressé ».

2. Dispositions administratives.

2.1. Information des bases aériennes.

(Modifié : 2e modif.)

Les bases aériennes sont informées de la venue des stagiaires étrangers, soit par l'état-major de l'armée de l'air (bureau de l'assistance militaire), soit par le grand commandement sous la responsabilité duquel est placée l'instruction. Une copie des accords passés par les gouvernements étrangers leur est également transmise ; elles doivent, si besoin est, se faire préciser sans délai les conséquences pratiques des conditions administratives insérées dans ces accords, notamment de celles qui concernent la fourniture des prestations gratuites à leur échelon.

En outre, le commandement des écoles de l'armée de l'air et le commandement du transport aérien diffusent pour chaque année scolaire, un « plan d'admission » servant à informer les écoles et les centres d'instruction du nombre des stagiaires étrangers à admettre.

Enfin les missions diplomatiques françaises font connaître par message la date, l'heure et lieu d'arrivée ainsi que le type de stage, et lieu de la base d'accueil au moins trois jours ouvrables avant leur mise en route par les soins des gouvernements étrangers (cf. Article 2.7 ci-après).

2.2. Suivi du personnel stagiaire étranger.

(Modifié : 2e modif.)

  2.2.1. Sur le plan administratif.

Pendant son séjour en France, tout militaire étranger reste administré par une unité de son pays d'origine. Cependant, du fait même de sa présence sur la base aérienne, le stagiaire fait l'objet d'un certain nombre de mesures d'administration courante directement en rapport avec ses conditions de vie, et le déroulement de l'instruction qui lui est dispensée ; aussi, certains renseignements le concernant doivent-ils figurer dans un dossier réduit tenu à différents échelons de la base aérienne d'accueil.

Les modalités d'ouverture et de tenue des pièces composant ce dossier sont définies en annexe I.

En cas de mutation à l'intérieur de l'armée de l'air, ces documents sont adressés à la base aérienne gagnante.

  2.2.2. Sur le plan diplomatique.

Les stagiaires étrangers séjournant en France sont soumis à la réglementation générale applicable aux autres ressortissants de même nationalité.

Ils doivent, par conséquent, être en règle avec les prescriptions de cette réglementation et les commandants des bases d'accueil doivent s'en assurer. Le cas échéant, ils offrent toute facilité aux stagiaires pour accomplir les démarches qui leur incombent auprès des préfectures et ils leurs délivrent à cet effet une attestation (cf. ANNEXE III) en vue d'obtenir soit une carte de résidence (Algériens), soit une carte de séjour (obligatoire pour les séjours de plus de trois mois en France) (autres stagiaires).

Cette attestation doit préciser l'identité du stagiaire, sa nationalité, la nature et la durée du stage suivi [ circ. 8823 /DEP/EMA/RE/13 du 26 décembre 1980 (BOC, 1982, p. 3421)].

2.3. Solde.

(Modifié : 2e modif.)

  2.3.1. La solde ainsi que les indemnités ou les allocations accessoires de la rémunération auxquelles les stagiaires étrangers peuvent prétendre, sont à la charge des autorités gouvernementales dont ils relèvent.

Les bénéficiaires sont réglés directement sans intervention des autorités administratives françaises, de préférence, par virement à un compte courant postal ou bancaire ouvert lors de leur arrivée. Aucune avance de solde ne peut être faite, pour quelque motif que ce soit, par le trésorier de la base.

Cependant, dans l'éventualité où par suite d'un retard dans l'acheminement de sa solde, un stagiaire se trouverait dans l'impossibilité de régler aux organismes de la base, le coût des prestations qui lui sont fournies à titre onéreux, le commissaire de base pourra autoriser le trésorier à en faire l'avance sur les fonds généraux. L'apurement de cette créance devra intervenir dès que le bénéficiaire en aura la possibilité ; s'il en était autrement, ou si le stagiaire venait à quitter définitivement la base, le remboursement interviendra sur production d'un relevé détaillé envoyé à l'état-major de l'armée de l'air (bureau budget) en même temps que l'état mensuel prévu en annexe IV. Le relevé détaillé sera, dans la mesure du possible, signé par le stagiaire étranger avant son départ de la base.

  2.3.2. Certains stagiaires étrangers dont les moyens financiers se révéleraient disproportionnés par rapport aux charges leur incombant (alimentation, logement, voyages, vacances ou autres) peuvent se voir octroyer des bourses par les départements ministériels chargés de la coopération.

Les commandants d'école ou d'organismes chargés de l'instruction sont tenus informés, sous le timbre de l'EMAA, des bourses ainsi accordées aux stagiaires dont ils assurent l'instruction.

2.4. Logements.

S'il doit, en application des accords passés par son gouvernement avec l'armée de l'air, être logé sur la base, le stagiaire étranger l'est dans les mêmes conditions que le stagiaire français, de même rang, placé dans une situation analogue. Il n'est toutefois pas tenu d'acquitter directement la redevance domaniale (IM no 44247/DN/DAA/JC/H du 23 août 1972 BOC/SC, p. 942) prévue par l'instruction relative au logement des personnels civils et militaires dans les locaux n'ayant pas le caractère de logement familial.

S'il n'est pas tenu de loger sur la base, il peut :

  • demander cependant à y être logé ; il est alors hébergé, si les moyens de la base le permettent, aux mêmes conditions que le stagiaire français de rang correspondant ;

  • prendre un logement en dehors de la base.

En principe, ces élèves et stagiaires étrangers ne peuvent pas bénéficier d'un logement familial attribué par l'autorité militaire française.

Dans la mesure du possible, le bureau des logements de la base s'il est sollicité, doit s'employer à procurer un appartement au stagiaire étranger comme il le ferait pour un stagiaire français. Le logement familial attribué est à la charge du stagiaire étranger.

2.5. Alimentation.

(Modifié : 2e modif.)

Les élèves et stagiaires étrangers sont admis comme membres de droit dans les organismes nourriciers fonctionnant sur la base au profit des militaires de même rang de l'armée de l'air. Les menus sont en principe uniques pour toutes les catégories de convives mais des plats de remplacement doivent être prévus lorsque des denrées offertes mettent en échec l'observance de certains préceptes religieux.

Le régime financier applicable aux stagiaires étrangers est variable selon qu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :

  2.5.1. Bénéficiaires de la PGA et éventuellement des suppléments.

Il s'agit des hommes du rang (même s'ils détiennent un grade de sous-officier à titre fictif), des élèves de l'école de l'air, du cours spécial de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air et de l'école du commissariat de l'air.

Les services administratifs apprécient le nombre de primes et de suppléments éventuels sur la base d'un forfait mensuel PGA attribué à la base aérienne ( inst. 31195 /DEF/DCCA/AG/3 du 02 septembre 1983 BOC, p. 7591). Les prestations ainsi acquises sont réputées couvrir le montant de l'ensemble des dépenses d'alimentation.

  2.5.2. Autres stagiaires.

Les autres stagiaires étrangers (officiers, sous-officiers) règlent directement aux organismes qu'ils fréquentent le coût des prestations offertes.

Les stagiaires « coopération » dont les frais de stage sont supportés par les ministères des affaires étrangères ou de la coopération, bénéficient des indemnités pour charges aéronautiques et n'acquittent pour les repas de service que le seul ticket compensateur exigé des autres membres.

Les stagiaires qui n'entrent pas dans cette catégorie, et de ce fait ne bénéficient pas de l'indemnité pour charges aéronautiques, paient le tarif fixé par le commandant de la base (à l'intérieur d'un éventail fixé par le bureau budget de l'EMAA).

  2.5.3. Cas particuliers.

Sur décision de l'état-major de l'armée de l'air, les stagiaires appartenant aux Etats qui en formulent la demande, peuvent être dispensés du règlement préalable des frais de logement et de nourriture qu'ils auraient à supporter.

Les organismes nourriciers ainsi que les services d'hébergement tiennent alors un compte individuel, mensuel et contradictoire qu'ils transmettent au début de chaque mois au trésorier de la base chargé d'en poursuivre le remboursement auprès des organismes compétents. La procédure à appliquer est définie ci-après au chapitre III, article 3.2 paragraphe b).

2.6. Habillement.

  1. Effets réglementaires.

Sauf exceptions, toujours signalées par l'EMAA, les stagiaires étrangers en école amenés à revêtir la tenue française reçoivent une dotation individuelle d'effets d'habillement, calquée sur les dotations des militaires français, mais adaptée à la durée et aux conditions spécifiques de chaque stage (3) ; les effets composant ces dotations sont délivrés par la base d'accueil, à l'état neuf pour les effets non réintégrés par les stagiaires, « CD » (ou à défaut, à neuf) pour les effets qu'ils réintègrent. Le remboursement de ces effets est poursuivi par l'administration centrale auprès des organismes débiteurs (Etats étrangers, ministère de la coopération) suivant la procédure définie à l'article 3.3.

L'entretien de ces effets est effectué dans les mêmes conditions que pour les militaires français ; les dépenses correspondantes sont imputées au budget de fonctionnement de la base qui les engage ; elles n'ont pas à être distinguées des autres dépenses de même nature puisqu'elles constituent une charge normale pour la base.

  2. Cessions d'effets à titre onéreux.

En dehors de la perception des effets réglementaires et à titre exceptionnel, les articles inscrits au catalogue des cessions d'habillement consenties aux parties prenantes individuelles peuvent être cédés contre paiement immédiat à des stagiaires étrangers de tous grades dans les mêmes conditions qu'aux ayants droit français.

  3. Etrangers en mission de convoyage d'aéronefs.

Les militaires étrangers, en mission sur une base aérienne française pour convoyer des aéronefs, peuvent bénéficier d'un prêt d'effets spéciaux (PN, PNNS). Ces effets, délivrés en « CD » (ou, à défaut, à neuf) sont normalement restitués avant le départ ; toutefois, si la conservation des effets se révèle nécessaire pour la poursuite de la mission hors de France, la facturation devra en être faite à l'Etat intéressé. Sur ce point, l'accord de l'EMAA (bureau budget) devra être sollicité suffisamment à l'avance.

  4. Pertes d'effets.

La mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des militaires français découle de leurs dispositions statutaires propres et ne peut par conséquent être transposée systématiquement aux stagiaires étrangers. Néanmoins, ces derniers demeurent personnellement responsables des effets qui leur sont confiés. En cas de pertes ou de détériorations, la procédure applicable est celle définie au chapitre VI, titre II de l'IP no2403/1/DCCA/3/10 DCMAA/SDED du 23 août 1965 (mentionée BOC/A, p. 905.).. Les différents avis hiérarchiques doivent s'attacher à définir la nature de la faute qui est à l'origine des faits. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à l'état-major de l'armée de l'air/bureau budget pour recouvrement du préjudice subi si cela est jugé opportun.

2.7. Déplacements, transports.

(Modifié : 2e modif.)

  1. Voyage « aller » du pays d'origine vers la France.

Les Etats étrangers assurent la mise en route en temps utile de leurs ressortissants vers l'école ou la formation militaire où ils doivent être instruits, sur les indications, et éventuellement, avec l'aide de la mission diplomatique française qui, dans tous les cas, fait connaître, trois jours auparavant, la date, l'heure et le lieu d'arrivée en France par un message adressé :

  • aux organismes extérieurs à l'armée de l'air concernés (ministère intéressé, état-major des armées, divisions « organisation » et « renseignement ») ;

  • à l'état-major de l'armée de l'air/bureau assistance militaire, au grand commandement dont relève l'école ou l'unité assurant l'instruction, au commandant de l'école qui doit recevoir le stagiaire ;

  • le cas échéant, à la base de transit air n° 250 (4) qui, si le stagiaire ne rejoint pas l'école directement par ses propres moyens doit l'accueillir et le mettre en route sur cette école.

Lors de son passage à la BTA 250 (4), le stagiaire étranger reçoit un ordre de mission et un billet de transport pour rejoindre l'école ou à défaut la somme nécessaire pour en faire l'acquisition, il perçoit en outre une avance en espèces pour régler les frais d'enregistrement de 40 kilos de bagages, et faire face à sa subsistance pendant le trajet.

La régularisation des indemnités perçues est effectuée à l'arrivée par le trésorier de la base d'accueil.

  2. Transports et déplacements en cours de stage.

  • a).  Pour les besoins de l'instruction ou du service (5).

    Quand ils se déplacent pour les besoins de l'instruction ou du service, soit isolément, soit en groupe avec les élèves français ou étrangers suivant le même cycle d'instruction, les stagiaires étrangers sont traités comme les militaires français ; ils voyagent dans les mêmes conditions qu'eux, sont munis des mêmes titres de déplacement et perçoivent, le cas échéant, les mêmes indemnités.

  • b).  Autres déplacements.

    Les voyages effectués à l'occasion des congés et permissions ou pour répondre à une convocation de la mission diplomatique en France de leur pays, sont à la charge des stagiaires étrangers.

  3. Voyage « retour » de la France vers le pays d'origine.

Dès que la date de fin de stage est connue, et avec un préavis d'un mois, ou dès que la décision de rapatriement anticipé a été prise, l'école entreprend auprès de la BTA 250 ou l'organisme de transit interarmées intéressé les démarches en vue de la réservation des places, sauf exceptions faisant l'objet de directives particulières.

Elle accomplit les autres formalités régissant le rapatriement des ressortissants étrangers (ou assiste le stagiaire pour leur accomplissement), notamment en ce qui concerne l'obtention du visa de sortie lorsque ce dernier est exigé.

A la date convenue, les stagiaires sont dirigés sur le BTA 250 Paris ou l'organisme de transit interarmées désigné en vue de leur embarquement.

Ils perçoivent avant leur départ de l'école un billet ou l'argent nécessaire pour en faire l'acquisition ainsi qu'une avance pour régler les droits d'enregistrement de 40 kilos de bagages et assurer leur subsistance pendant le trajet.

  4. Régime indemnitaire des stagiaires étrangers.

En matière d'attribution des indemnités du service des déplacements, les stagiaires étrangers sont classés dans les groupes prévus pour les militaires français de même grade.

Etant écartés du bénéfice du tarif militaire sur les lignes de la SNCF (6), ils sont indemnisés de leurs frais de transport lorsqu'ils peuvent y prétendre, sur la base du plein tarif ; en première classe pour les officiers et assimilés, en seconde classe pour les autres militaires (7). Les titres de déplacements qui leur sont délivrés doivent donc être annotés ou modifiés en conséquence (annulation du cartouche « tarif militaire » ou apposition d'une mention « titre ne donnant pas droit au tarif militaire »).

  5. Régime particulier de transport et de déplacement.

Lorsqu'ils voyagent en groupe avec des militaires français, les stagiaires étrangers ne doivent jamais être compris dans les effectifs figurant sur les bons de transport. En effet, les titres de créance produits par la SNCF, sont décomptés en appliquant le tarif réduit du bénéfice duquel les militaires étrangers ne sont pas admis.

Sauf pour les besoins de l'instruction, les stagiaires étrangers ne peuvent utiliser la voie aérienne militaire qu'après accord du ministre de la défense ; cet accord est obtenu par l'intermédiaire de l'EMAA/cabinet sur demande du commandant de la base aérienne.

Pour les déplacements temporaires, les stagiaires étrangers ont la possibilité de percevoir des avances dans les conditions prévues par l' instruction 5700 /DEF/DCCA/1/3 du 16 août 1977 chapitre III, article 21 (BOC, p. 2907)..

Il convient donc avant toute mise en route, d'utiliser cette possibilité pour éviter d'éventuelles difficultés financières aux intéressés. En ce qui concerne les élèves officiers libyens et irakiens (cadets), cette mesure est impérative et le taux à leur appliquer est celui fixé pour les sous-lieutenants.

Les indemnités du service des déplacements attribués aux stagiaires étrangers sont imputées sur les allocations normales dont disposent les bases aériennes. Les dépenses de l'espèce ne doivent être individualisées que pour permettre d'en faire figurer le montant dans les relevés fournis à l'administration centrale (rubrique XIII de l'état figurant en annexe V).

  6. Frais de nourriture et d'hébergement des stagiaires étrangers en déplacement.

Lorsqu'un stagiaire se déplace hors de sa base d'affectation, dans le cadre de l'instruction, le remboursement de la base d'accueil en ce qui concerne les frais d'hébergement et de nourriture est poursuivi, selon le cas, de façon suivante :

  • 1. Si un protocole d'accord prévoit que les stagiaires sont nourris et hébergés gratuitement, la base d'accueil facture les prestations mensuellement à l'EMAA/bureau budget comme elle le fait pour les stagiaires qui lui sont affectés.

    La base affectation ne facture pas lesdites prestations pendant l'absence des stagiaires déplacés.

  • 2. Pour les stagiaires qui acquittent directement les frais d'hébergement et de nourriture, la base où ils se trouvent déplacés perçoit auprès d'eux le montant des prestations fournies.

2.8. Sécurité sociale, soins médicaux.

(Modifié : 2e modif.)

  1. Les stagiaires étrangers sont affiliés à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) pour les risques maladie et maternité. Ils bénéficient des prestations en nature et éventuellement des prestations du fonds d'action sanitaire et sociale.

Il appartient à l'état-major de l'armée de l'air/bureau assistance militaire de prévoir cette facilité dans les accords particuliers relatifs à l'instruction des stagiaires « exportation ».

Les formalités à accomplir en vue de cette affiliation sont effectuées lors de la prise en compte du stagiaire sur la base où doit se dérouler l'instruction.

Le correspondant de la sécurité sociale pour l'unité adresse à la caisse nationale militaire de sécurité sociale [boîte postale n° 318-83090, Toulon Cedex, tél. 15 (94) 42-90-60] une demande d'immatriculation (cf. ANNEXE VI). Au reçu de cette pièce, le service des immatriculations de la CNMSS fait parvenir à l'intention du stagiaire, une attestation modèle SSM 401 bis à utiliser dans les mêmes conditions que la carte d'immatriculation des autres bénéficiaires. Cette attestation comporte un numéro conventionnel qui est l'équivalent du numéro national d'identité (NNI) des affiliés militaires français et sert à identifier les dossiers.

Le conjoint marié et les enfants mineurs bénéficient des prestations de la sécurité sociale, uniquement lorsque l'état-major de l'armée de l'air/bureau assistance militaire a autorisé la venue en France des familles pendant la durée du stage.

  2. Les stagiaires étrangers présentent à leur arrivée les documents sanitaires en leur possession et sont soumis aux mêmes examens que les militaires français. Ceux originaires de pays où sévissent certaines affections endémiques sont en plus soumis aux examens permettant le dépistage et la mise en évidence des inaptitudes qu'elles entraînent. Ils bénéficient des soins assurés par le service de santé des armées ( décret 78-194 du 24 février 1978 BOC, p. 1379) que ces soins soient dispensés par le service médical des bases aériennes ou dans un établissement hospitalier militaire. Dans ce dernier cas, le coût du ticket modérateur restant habituellement, à la charge des intéressés n'est pas recouvré auprès des stagiaires étrangers (cf. PV no 2863/MA/DCSSA/4 du 2 juillet 1973).

  3. Lorsqu'ils sont traités en dehors du milieu médical militaire français, ils s'exposent à supporter la part des dépenses non prises en charge par la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Ils doivent en être informés.

Si le stagiaire est insolvable, la base aérienne d'affectation doit prévenir l'hôpital civil que la facture doit être envoyée :

  • soit à l'ambassade du pays concerné, qui en assure le règlement ;

  • soit à l'EMAA/budget, qui en fera assurer le règlement et se retournera vers le pays concerné aux fins de remboursement.

2.9. Réparations des dommages causés par les stagiaires.

(Modifié : 2e modif.)

  1. En service.

Les dommages causés à des tiers par les stagiaires étrangers au cours du service sont supportés, soit par l'Etat français comme s'ils étaient imputables à des militaires français, sauf action éventuelle contre l'Etat étranger en cas de faute personnelle, soit par l'Etat étranger, lorsque les accords particuliers passés avec cet Etat le précisent.

  2. En dehors du service.

L'Etat français n'est pas responsable des dommages causés à des tiers par les stagiaires étrangers en dehors du service ; les Etats étrangers sont donc invités à contracter en France au nom de chacun de leurs ressortissants une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages dont ceux-ci pourraient être rendus responsables. L'armée de l'air, à leur demande ou de sa propre initiative en cas de carence de leur part, prend en charge la conclusion de ces contrats et réclame à l'Etat étranger le remboursement des dépenses qu'il fait à ce titre.

Cette assurance est prise, sur demande de l'EMAA/BAM à la DCCA, par le SACA 875 ; les éléments de facturation sont envoyés par cet organisme à l'EMAA/budget aux fins de remboursement par le pays concerné.

2.10. Familles des stagiaires étrangers.

(Modifié : 2e modif.)

Les familles qui suivraient les élèves ou les stagiaires voyagent à leurs frais ou aux frais de leur gouvernement. L'Etat français ne prend à sa charge ni leur logement, ni leur entretien. Ces familles, à condition qu'elles soient :

  • fondées en France pendant le stage ;

  • ou autorisées par l'autorité militaire française, sur demande formulée par la voie diplomatique, à accompagner ou rejoindre le stagiaire étranger en France,

    peuvent se voir accorder certains avantages, mais seulement pendant le séjour réglementaire du chef de famille en France ou dans les garnisons françaises d'Allemagne :

  • soins médicaux dispensés dans les formations sanitaires militaires qui doivent faire l'objet de règlements directs par les bénéficiaires sur la base des tarifs réglementaires ;

  • bénéfice des prestations et secours relevant du fonds d'action sanitaire et sociale servis en cas de maladie et de maternité, par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

  • à titre exceptionnel, prestations du service de l'action sociale des armées ;

  • accès dans les cercles.

Les familles qui accompagneraient ou rejoindraient leur chef, stagiaire étranger, en France sans y avoir été autorisées par l'autorité militaire française, même si elles sont en situation régulière au regard de la législation définissant les conditions de séjour des étrangers en France, ne peuvent prétendre à aucun de ces avantages aussi longtemps qu'elles n'ont pas obtenu cette autorisation. Le stagiaire étranger qui demanderait à bénéficier de l'un quelconque de ces avantages pour un membre de sa famille en France, doit aussitôt être invité à déposer, aux fins de régularisation, une demande d'autorisation de séjour pour sa famille, cette demande est transmise par la voie hiérarchique à l'EMAA/bureau assistance militaire.

2.11. Pratique du sport à titre individuel.

  1. La pratique d'un sport à titre individuel, dans une section « air » ou dans le secteur privé, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation du stagiaire étranger adressée au commandant de la base.

Cette demande ne peut être satisfaite que si elle est accompagnée :

  • d'une renonciation individuelle à engager la responsabilité de l'Etat français en cas d'accident ;

  • d'une autorisation des autorités nationales dégageant la responsabilité de l'Etat français en cas d'accident.

  2. Dans le cas où l'intéressé n'est pas en possession de ce dernier document, le commandement des écoles de l'armée de l'air, sur demande de la base aérienne, intervient auprès des autorités nationales concernées en vue de son établissement.

Dès réception, cette autorisation est transmise au commandant de la base aérienne par le CEAA (division étrangers).

2.12. Décès, disparition et succession.

(Modifié : 2e modif.)

  1. En cas de décès ou de disparition d'un stagiaire étranger, les autorités de la base en rendent compte à l'EMAA/BAM et au grand commandement intéressé, sous forme d'un message de notification de l'imprimé N° 305*/115 annexé à l' instruction 1100 /DEF/EMA/OL/4 du 18 juin 1980 (BOC, 1982, p. 347), modifiée.

La mission diplomatique étrangère en France, le département ministériel intéressé (coopération ou affaires étrangères) sont avisés par l'EMAA/BAM.

En outre, le décès ou la disparition est notifié à la famille lorsque celle-ci réside en France. En tout état de cause, le commandant de la base aérienne lui adresse une lettre de condoléances (ou de réconfort). Un dossier décès doit être constitué et transmis selon les modalités définies à la section 1 du chapitre premier de la 1re partie de l' instruction 3 /DEF/DPC/EC du 16 juillet 1984 (BOC, p. 5778), modifiée.

Il appartient à la mission militaire diplomatique en France de faire procéder à l'inhumation et au rapatriement du corps du stagiaire.

  2. L'administration et la liquidation de la succession des militaires étrangers sont assurées suivant les règles de droit commun. Il faut entendre par là que l'autorité militaire française ne liquide pas au sens civil du terme les successions mais qu'elle procède à la remise des objets et valeurs laissés par le défunt, soit à la famille si elle réside en France, soit à la mission diplomatique du pays dont relève l'intéressé.

Au niveau de la base aérienne, le premier souci doit être d'inventorier la succession du stagiaire et de prendre les mesures conservatoires qui s'imposent.

Dans l'hypothèse où des difficultés se présenteraient, il conviendrait d'en référer à l'administration centrale qui en saisirait le ministère des affaires étrangères (direction des conventions administratives et des affaires consulaires).

3. Remboursement des dépenses.

3.1. Remboursement des bases.

Les bases aériennes n'ont, en principe, aucun remboursement à obtenir puisque les dépenses entraînées pour l'administration et l'entretien des stagiaires étrangers constituent pour elles une charge normale et prévisible, prise par conséquent, en considération pour la détermination du montant des allocations accordées, notamment au titre des budgets de fonctionnement, par les grands commandements compétents.

3.2. Remboursement des organismes nourriciers.

(Modifié : 2e modif.)

  • a).  Cas général.

    Les élèves officiers étrangers de l'école de l'air, du cours spécial de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air et de l'école du commissariat de l'air et les stagiaires étrangers, hommes du rang, sont nourris dans les mêmes conditions que les militaires français ; ils prennent droit aux mêmes indemnités sur la base le cas échéant du forfait mensuel PGA attribué à la base aérienne et les services administratifs s'en créditent suivant la procédure définie par l' instruction 31195 /DEF/DCCA/AG/3 du 02 septembre 1983 (BOC, p. 7591).

    Les stagiaires étrangers officiers ou sous-officiers doivent en principe acquitter personnellement et directement le prix des prestations (alimentation, logement) qui leur sont fournies.

  • b).  Cas particulier.

    Certains gouvernements étrangers (cf. annexe VII) demandent que leurs ressortissants, officiers ou sous-officiers, soient nourris et hébergés par les bases aériennes, sans paiement de la part des bénéficiaires, mais contre remboursement à l'échelon de l'administration centrale sur présentation des justifications appropriées.

    Ce cas doit être prévu dans l'accord particulier régissant les modalités d'instruction de ces stagiaires. Les organismes nourriciers concernés fournissent à ces stagiaires, et sans paiement de leur part, les prestations normales de nourriture et d'hébergement et éventuellement, les prestations supplémentaires prévues par les accords passés par les gouvernements étrangers. Ils tiennent alors un compte individuel mensuel des prestations fournies et établissent chaque mois un relevé récapitulatif par pays. Les comptes individuels, reconnus exacts par les intéressés, visés par le chef du « détachement étranger », s'il existe, par le commandant de l'unité chargée de l'instruction et dans tous les cas par le commissaire de base, sont adressés en double exemplaire à l'état-major de l'armée de l'air (bureau budget).

    Ces états, du modèle donné en annexe IV doivent parvenir pour le 10 du mois suivant celui qu'ils concernent.

    Sur production des indications qui lui parviennent de l'EMAA bureau budget et dont la DCCA sous-direction finances s'est rendue destinataire en copie, le service administratif du commissariat de l'air (SACA n° 875) rembourse les bases aériennes par virement à leur compte courant postal. Les dépenses consenties de la sorte sont suivies à une rubrique particulière du registre des comptes apurée périodiquement en fonction des recouvrements provoqués par l'EMAA (bureau budget).

3.3. Remboursement de l'armée de l'air.

  1. L'armée de l'air se fait rembourser les dépenses qu'elle supporte pour l'instruction et l'entretien des stagiaires étrangers, soit par le service français compétent, soit par le gouvernement étranger.

  2. Pour les stagiaires « coopération », le remboursement est effectué sur présentation d'une créance annuelle regroupant les divers forfaits (instruction, entretien, transport).

L'établissement de cette créance est à la charge du commandement des écoles de l'armée de l'air pour l'ensemble de ces stagiaires ; elle est transmise à l'EMAA/budget aux fins de remboursement.

  3. Pour les autres stagiaires, une fiche individuelle (cf. ANNEXE V) est établie à la fin de la période d'instruction ou trimestriellement pour les pays mentionnés en annexe VII.

Ces fiches, contrôlées et signées par le chef du « détachement étranger » (ou à défaut par le commandant de l'unité responsable de l'instruction), sont transmises par l'intermédiaire du grand commandement à l'EMAA/bureau budget.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de division aérienne, directeur central du commissariat de l'armée de l'air,

R. HUGUET.

Le général de corps aérien, major général de l'armée de l'air,

FLEURY.

Annexes

ANNEXE I. Formalités administratives.

1 Prise en compte.

A leur arrivée, les stagiaires étrangers sont accueillis par le bureau personnel qui ouvre :

  • une fiche BP de renseignements individuels (imprimé N° 722/20) (et la conserve pour les besoins des travaux de chancellerie qui lui incomberont éventuellement) ;

  • une fiche alphabétique BP (imprimé N° 722/22) ;

  • une fiche de renseignements « arrivée » (imprimé N° 722/12 bis) cette fiche est surchargée d'une mention spéciale « stagiaire étranger » pour la distinguer de celle établie pour les militaires de l'armée de l'air ; elle est complétée de la manière habituelle aux remarques suivantes près :

  • 1. La rubrique « 1. Etat civil » est complétée, à la suite du nom et des prénoms, par l'indication de la nationalité.

  • 2. A la rubrique « 2. Situation de famille », l'adresse de la personne à prévenir en cas d'accident est en principe celle de la mission diplomatique en France du pays dont est originaire le stagiaire et celle du département ministériel intéressé (affaires étrangères, coopération…) ; si la famille réside en France, le stagiaire étranger peut indiquer l'adresse à laquelle elle doit être touchée.

  • 3. Les postes des rubriques « 3. Instruction générale », « 4. Situation militaire » et « 5. Situation sur la base aérienne » sont tous renseignés à l'exception de ceux qui ne peuvent concerner le stagiaire étranger ou qui ne présentent aucun intérêt pour son administration ; en outre, il conviendra de distinguer le grade réel détenu par l'intéressé dans son armée d'appartenance et le grade fictif qui lui serait attribué.

  • 4. Le cas échéant, les conditions particulières ou dérogations dont doit bénéficier le stagiaire étranger, ou auxquelles il peut être soumis, à la demande de son pays agréé par l'EMAA, sont rappelées à la suite de la rubrique « 5 ».

La fiche ainsi renseignée est adressée à tous les services de la base aérienne.

Le service des effectifs :

  • ouvre et tient à jour une fiche UE de renseignements individuels (imprimé N° 722/31) sans apposer l'indication dans les rubriques qui ne se rapportent pas à l'administration ou à l'activité du stagiaire étranger sur la base ;

  • retire les passeports des stagiaires de nationalité zaïroise (CM no 600/EMAA/1/ADM du 7 mars 1974 ; abrogée le 13 avril 1987, BOC, p. 1859) et les adresse au commandant des écoles de l'armée de l'air ;

  • fait parvenir un message d'arrivée au CEAA/DETR avec copie à l'EMAA/BAM, date d'arrivée, nationalité, nom, prénom, spécialité envisagée et la promotion.

Le chef du magasin de volant commissariat ouvre :

  • pour les officiers : un feuillet individuel des effets spéciaux n° 723/12 ;

  • pour les autres catégories (élèves officiers, cadets, sous-officiers et hommes du rang) : une pochette d'habillement (imprimé N° 723/3-11) sur laquelle sont transcrites les mensurations de l'intéressé relevées avec le concours du maître ouvrier tailleur.

Le commandant d'unité responsable de l'instruction et s'il existe le chef de « détachement étrangers » tiennent les pièces qui leur paraissent nécessaires à l'administration ; ils doivent s'assurer que tous les faits relatifs à l'administration ou susceptibles d'avoir une incidence sur la situation du stagiaire sont portés à la connaissance du service des effectifs et si nécessaire du « bureau personnel ».

Le correspondant de la caisse de sécurité sociale procède aux formalités d'affiliation dans les conditions prévues au paragraphe de l'article 2.8 ci-avant dans la présente circulaire.

2 Circuit départ.

Les stagiaires effectuent les formalités de circuit départ selon le même ordre que celui fixé pour la prise en compte.

A cette occasion, ils restituent les documents et les matériels dont la réintégration est prévue.

L'accomplissement de ces formalités sera mis à profit par le chef du bureau personnel pour recueillir l'adresse à laquelle le stagiaire étranger peut être utilement contacté après son rapatriement (courrier, remboursement de sécurité sociale…).

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI.