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Archivé ETAT-MAJOR DES ARMEES :

DÉCRET N° 2004-1102 portant règlement du service de garnison. (Radié du BOEM 405.2.4)

Abrogé le 25 février 2015 par : DÉCRET N° 2015-213 portant règlement du service de garnison. Du 15 octobre 2004
NOR D E F D 0 4 0 1 0 6 7 D

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 67-1268 du 26 décembre 1967 portant règlement du service de garnison.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  122.1.1., 105.2.2.1.2., 141.1.1.

Référence de publication : JO du 20 octobre 2004, p. 17748 ; BOC, 2004, p. 6132.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu la loi du 13 juillet 1927 (BO/G, p. 1366) modifiée sur l'organisation générale de l'armée ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret 83-643 du 12 juillet 1983 (BOC, p. 3515) relatif aux gouverneurs militaires ;

Vu le décret 89-655 du 13 septembre 1989 (BOC, p. 4222) modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;

Vu le décret 91-668 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2487) précédé du rapport au Président de la République relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret 2000-555 du 21 juin 2000 (BOC, p. 2368) relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret 2000-558 du 21 juin 2000 (BOC, p. 2871) fixant l'organisation militaire territoriale,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Les formations stationnées dans une même aire géographique ainsi que les établissements des forces armées et des formations rattachées sont regroupés en garnison.

Dans le corps du présent décret, les forces armées comprennent l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale ; les formations rattachées comprennent la délégation générale pour l'armement, le service de santé des armées, le service des essences des armées et le service de justice militaire.

Lorsque, dans une aire géographique, ne sont présentes que des formations de la gendarmerie nationale, la création d'une garnison n'est pas obligatoire.

Pour l'application du présent décret, les limites des garnisons sont fixées dans les conditions suivantes :

  • 1. Lorsque la totalité des formations stationnées et des établissements implantés dans la garnison appartient à l'une des armées, à la gendarmerie ou à l'une des formations rattachées, la délimitation est décidée par l'autorité territoriale ou assimilée dont ils relèvent ;

  • 2. Lorsque les formations stationnées ou les établissements implantés dans la garnison relèvent en majorité d'une même autorité territoriale ou assimilée, la délimitation est décidée par cette dernière, après accord des autres autorités territoriales ou assimilées concernées. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre de la défense.

Le ministre de la défense peut fixer les limites d'une garnison.

La garnison reçoit le nom du centre urbain le plus important compris à l'intérieur de ses limites.

Art. 2.

 

Le service de garnison a pour objet :

  • 1. D'assurer les relations de service entre les formations ou établissements des forces armées et des formations rattachées et les autorités civiles locales de la garnison ;

  • 2.  De répartir entre les formations l'utilisation des biens d'intérêt commun si aucune autre procédure n'en prévoit les modalités de répartition ;

  • 3.  De faire observer les règles de la discipline générale dans les armées par les militaires portant l'uniforme et circulant isolément dans la garnison à l'extérieur des enceintes militaires ;

  • 4. De régler la participation aux charges et obligations incombant à l'ensemble des formations ;

  • 5.  De régler la participation militaire aux cérémonies organisées par une autorité publique de la garnison ;

  • 6.  D'assurer des missions de protection nécessaires à la sécurité des forces armées et des formations rattachées selon les termes de l'article 13.

Art. 3.

 

Le service de garnison est dirigé par un officier, commandant d'armes, ou, à défaut, par un sous-officier ou officier marinier.

Sous réserve des exceptions édictées ci-après, le commandant d'armes est l'officier de la garnison le plus ancien dans le grade le plus élevé. Il est nommé par le commandant de région, le commandant d'arrondissement maritime ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées auquel il est subordonné après accord des autres commandants de région ou commandants d'arrondissement maritime et des autres autorités assimilées concernées pour les formations rattachées. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre de la défense.

Les généraux de corps d'armée ou de rang et d'appellation correspondant prennent rang sur les généraux de division ou de grade correspondant de la garnison ; ils se situent entre eux selon la date à laquelle ils ont reçu les rang et appellation précités.

Les officiers généraux de zone de défense, les commandants de région ou commandants d'arrondissement maritime sont commandants d'armes au siège de leur zone de défense, région ou arrondissement maritime. Lorsqu'une zone de défense et une ou plusieurs régions ont le même siège, le commandant d'armes est désigné par le ministre de la défense.

Ne peuvent être appelés à assumer les fonctions de commandant d'armes qu'à défaut de tout autre officier en position d'activité :

  • 1. Les officiers de la gendarmerie départementale ou des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ;

  • 2. Les officiers de la délégation générale pour l'armement ;

  • 3.  Les officiers du service de santé des armées, du service des essences des armées ou du service de la justice militaire ;

  • 4. Les officiers non susceptibles statutairement de recevoir un commandement ;

  • 5. Les officiers titulaires d'une lettre de commandement à la mer.

La nomination de ces officiers est décidée par le ministre de la défense.

Art. 4.

 

Lorsque le commandant d'armes est un officier général, il peut :

  • 1. Déléguer sa signature à un autre officier général de la garnison ; cet officier général prend le nom de commandant d'armes délégué ;

  • 2.  Demander à disposer d'un officier supérieur désigné par le commandant de région (ou commandant d'arrondissement maritime ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées) dont les effectifs sont prédominants dans la garnison considérée. La désignation intervient après que l'avis des autres commandants de région ou commandants d'arrondissement maritime et des autres autorités assimilées pour les formations rattachées a été recueilli. L'officier désigné prend le nom de commandant d'armes adjoint et peut recevoir délégation de signature du commandant d'armes.

    Les délégations de signature accordées ne peuvent concerner la totalité des pouvoirs du commandant d'armes et doivent préciser les domaines délégués ; les autorités civiles et militaires de la garnison doivent être informées de ces délégations.

    Dans une garnison où des formations ou établissements relevant des forces armées ou formations rattachées sont stationnés ou implantés, ceux-ci peuvent être répartis en un ou plusieurs îlots. Un commandant militaire d'îlot pourra être désigné. Les limites géographiques du ou des îlots sont fixées par le commandant d'armes, qui désigne le ou les commandants militaires d'îlot, après accord des autorités responsables des formations rattachées concernées. En cas de désaccord, le commandant militaire d'îlot est désigné par le ministre de la défense, sur proposition du commandant d'armes. Le commandant d'armes délègue sa signature au commandant militaire d'îlot dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.

Art. 5.

 

Sauf prescriptions particulières du ministre de la défense et à l'exception du cas où il est officier général de zone de défense, commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime, le commandant d'armes est subordonné, en ce qui concerne l'exécution du service de garnison, au commandant de région ou au commandant d'arrondissement territorialement compétent de son armée d'appartenance, au commandant de région de gendarmerie ou à l'autorité assimilée pour les formations rattachées.

Art. 6.

 

Dans chaque garnison, un officier de garnison est désigné pour assurer sous l'autorité du commandant d'armes le fonctionnement du service.

Il est l'agent d'exécution et de contrôle du commandant d'armes pour tout ce qui concerne le service de garnison.

Sauf dérogation accordée par le commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime compétent ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées, le commandant d'armes désigne l'officier de garnison parmi les officiers placés directement et organiquement sous ses ordres ; s'il dispose d'un état-major, il doit le choisir dans cet état-major.

Lorsque le commandant d'armes est un sous-officier ou officier marinier, il désigne un autre sous-officier ou officier marinier pour exercer la fonction d'officier de garnison.

Art. 7.

 

Dans les garnisons importantes, l'officier de garnison est un officier supérieur désigné par le commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime territorialement compétent ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées, après concertation avec les autres commandants de région ou commandants d'arrondissement maritime et autorités assimilées pour les formations rattachées : il prend le titre de major de garnison.

Pour la garnison de Paris, le commandant d'armes dispose pour l'exécution du service de garnison d'un commandant d'armes délégué assisté d'officiers supérieurs appartenant aux forces armées ou aux formations rattachées, désignés par le ministre de la défense et remplissant pour tout ce qui concerne le personnel de chacune de ces forces armées et formations rattachées les fonctions de major de garnison.

Art. 8.

 

Dans toute garnison, un médecin des armées remplit sous l'autorité du commandant d'armes les fonctions de médecin-chef de garnison ; il est le conseiller technique du commandant d'armes.

Dans les garnisons dépourvues de service médical, les fonctions de conseiller technique du commandant d'armes peuvent être assurées par un médecin des armées désigné à cet effet par le directeur du service de santé en région compétent, sur proposition de la commission interarmées de concertation santé.

Art. 9.

 

Les questions ressortissant au service de garnison sont traitées au bureau de garnison sous l'autorité de l'officier de garnison. Ce bureau est aussi le bureau d'information pour les militaires de passage. Il est chargé de régler les problèmes particuliers posés par les militaires isolés et les détachements de militaires de passage ou séjournant temporairement dans la garnison.

Dans les garnisons où les forces armées ou formations rattachées sont représentées, les effectifs du bureau de garnison sont fixés par les chefs d'états-majors d'armées et autorités assimilées pour la gendarmerie et les formations rattachées, sur proposition du comité interarmées régional après avis du commandant d'armes.

Pour la garnison de Paris :

  • 1. Les majors de garnison des forces armées et formations rattachées assurent les tâches de service de garnison relevant de leur armée, de la gendarmerie ou de leur formation rattachée et contribuent au fonctionnement du bureau de garnison de Paris ;

  • 2.  Le bureau de garnison de Paris traite des questions à caractère interarmées relatives au service de garnison. Sa subordination à l'un des majors de garnison et ses effectifs sont arrêtés par le ministre de la défense sur proposition du comité interarmées régional Ile-de-France.

Art. 10.

 

Le commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées fixe les règles générales du service dans les garnisons en fonction des caractéristiques de chacune d'elles.

Le commandant d'armes donne les ordres pour l'exécution de ces règles générales et assure en particulier la répartition des facilités et des servitudes diverses.

La répartition des charges entre les formations qui bénéficient des prestations offertes dans le cadre du service de garnison est faite d'après un tour de service établi en fonction des programmes ou rythmes d'activité de celles-ci compte tenu des nécessités de leur service. Elle est fondée sur les effectifs réellement disponibles, par catégories de personnel, de chacune des formations participant au service de garnison. Le commandant d'armes établit, avec les parties prenantes, les protocoles définissant la participation aux charges entraînées par l'exécution des missions relevant du service de garnison.

Les charges résultant des règlements propres à une armée, à la gendarmerie ou à une formation rattachée incombent au personnel de cette armée, de la gendarmerie ou de la formation rattachée.

La désignation du personnel à fournir incombe à l'officier commandant la formation où sert ce personnel.

Art. 11.

 

Participent au service de garnison :

  • 1. Les formations et établissements de la garnison, à l'exclusion de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins pompiers de Marseille et de certaines formations dispensées par décision du ministre de la défense en raison de leurs missions ;

  • 2. Les militaires en service actif, titulaires d'un emploi relevant du ministre de la défense, à l'exception :

    • a).  Des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des vétérinaires biologistes des armées et des chirurgiens-dentistes des armées, si ce n'est pour les services correspondant à leur spécialité ;

    • b).   Des militaires de l'armement qui peuvent, le cas échéant, exercer des fonctions de commandant d'îlot ;

    • c).   Des militaires du service de la justice militaire ;

    • d).  Des militaires affectés en établissements du service des essences des armées ;

    • e).  Des sous-officiers et officiers mariniers inspecteurs de sécurité de la défense.

Les formations de la gendarmerie départementale et des gendarmeries spécialisées ne participent au service que dans le cadre de l'exécution de leur service spécial.

Les formations de la gendarmerie mobile et de la garde républicaine participent au service de garnison dans la mesure où leurs autres obligations le permettent et sous réserve qu'elles restent disponibles pour assurer les missions particulières entrant dans leurs attributions.

Art. 12.

 

Dans chaque garnison, le commandant d'armes assure, pour les questions de service courant, les relations entre les autorités civiles de la garnison et les formations militaires stationnées dans la garnison ou y séjournant provisoirement.

Art. 13.

 

  • 1. Grades.

    • 1. Dans chaque garnison, les forces armées et formations rattachées assurent la garde de leurs formations et établissements respectifs conformément aux prescriptions des instructions ministérielles.

      Exceptionnellement, et pour une courte durée, en liaison avec l'officier général de zone de défense, le commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées peut décider de faire assurer la garde de certaines installations d'intérêt commun qui ne disposent pas du personnel nécessaire ; un service de garde est alors organisé par le commandant d'armes suivant les principes définis aux articles 10 et 11.

    • 2. Les terrains, constructions ou équipements affectés ou placés sous le contrôle de l'autorité militaire sont délimités par ses soins et font l'objet de mesures de protection et de défense définies par décret.

  • 2.  Piquet.

    Un certain effectif de la garnison peut être maintenu disponible au sein de sa formation pour des services inopinés ou la lutte contre les calamités sous l'appellation de piquet ; la durée de service est, en principe, de vingt-quatre heures.

    Le commandant d'armes peut exceptionnellement décider qu'un piquet devra être tenu prêt à intervenir en permanence : il répartit alors ce service, qui doit être réduit au minimum, entre les troupes de la garnison et prend, le cas échéant, toutes les dispositions pour assurer le transport rapide du piquet.

  • 3.  Consigne des troupes dans les casernements.

    Lorsque les circonstances l'exigent, le commandant d'armes peut consigner les troupes dans leurs casernements ; il prescrit les mesures nécessaires en ce qui concerne les militaires logés en ville : il rend compte à l'autorité militaire dont il relève en vertu de l'article 5 du présent décret ; hors les cas d'absolue nécessité, les troupes ne peuvent, sans l'autorisation de cette autorité, être consignées plus de vingt-quatre heures.

  • 4. Sécurité des exercices et des déplacements.

    Lors d'exercices et de déplacements sur toute l'étendue du territoire de la République, les commandants de formation, les officiers, les aspirants, les sous-officiers ou officiers mariniers d'un grade égal ou supérieur à celui d'adjudant ou premier maître ainsi que les sous-officiers ou officiers mariniers chefs de groupe de ces formations peuvent, afin d'assurer, en cas de légitime défense, leur sécurité, celle des militaires participant à l'exercice ou au déplacement ainsi que la protection de leur armement, être porteurs d'armes individuelles dotées de leurs munitions.

Art. 14.

 

Sur ordre du commandant d'armes, des officiers, des sous-officiers et des officiers mariniers peuvent être désignés pour la visite du personnel des forces armées ou des formations rattachées en traitement dans les hôpitaux.

Selon les directives du commandant d'armes, des officiers peuvent être désignés pour la visite périodique du personnel des forces armées ou des formations rattachées détenu dans les établissements de l'administration pénitentiaire.

Art. 15.

 

Dans les limites fixées par les autorités mentionnées à l'article 1er, le commandant d'armes peut prescrire qu'une formation ou un établissement démuni d'effectifs suffisants pour l'exécution d'un travail urgent d'intérêt commun se rapportant au service de garnison sera renforcé par du personnel de la garnison. Ce personnel de renfort doit appartenir autant que possible à l'armée, à la gendarmerie ou à la formation rattachée dont relève la formation ou l'établissement initialement sollicité.

Indépendamment des cas où les formations des forces armées et des formations rattachées peuvent être légalement requises, les formations d'une garnison peuvent être appelées à fournir le concours d'unités encadrées pour l'exécution de travaux urgents, de secours ou de sauvetage.

Les règles à suivre dans ce cas sont fixées par instruction du ministre de la défense.

Les services autres que ceux prévus ci-dessus, demandés par l'autorité civile responsable de la police administrative ou judiciaire, ne peuvent être fournis que sur ordre du commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime ou de l'autorité assimilée pour les formations rattachées.

Art. 16.

 

Les articles 1er à 16 du décret 67-1268 du 26 décembre 1967 modifié portant règlement du service de garnison sont abrogés.

Art. 17.

 

Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 octobre 2004.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE