INSTRUCTION N° 2915/DEF/PMAT/EG/B relative à la nomination des aspirants au grade de sous-lieutenant de réserve.
Du 28 avril 1977NOR
Nota.
L'imprimé répertorié N° 312-0/1 est désormais répertorié n° 312/1.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'avancement des aspirants de l'armée de terre accomplissant le service militaire actif. Elle abroge et remplace l'instruction no 19398/DN/PMAT/EG/B du 8 décembre 1972.
Ses dispositions ne s'appliquent pas aux personnels relevant de la direction centrale du service de santé des armées.
1. Principes.
Conformément aux dispositions de l'article R. 146 du code du service national et de l'article 31 du décret no 76-886 du 16 septembre 1976, les aspirants sont nommés sous-lieutenants :
pour compter de la date de passage dans la disponibilité de la fraction du contingent à laquelle ils appartiennent, s'ils réunissent à cette date six mois de grade d'aspirant ;
pour compter de la date où ils comptent six mois de grade si cette condition n'est remplie qu'après leur libération.
Il peut être sursis à cette nomination sur proposition du chef de corps ou de service compte tenu de la manière de servir des intéressés.
Les aspirants issus des sous-officiers de carrière ou sous contrat sont nommés sous-lieutenant dès qu'ils comptent six mois de grade d'aspirant. Il peut être sursis à leur nomination dans les conditions indiquées ci-dessus.
2. Modalités.
2.1. Propositions de nomination au grade de sous-lieutenant
(modifié : 5e et 6e mod.).En règle générale tous les aspirants ont vocation à une nomination au grade de sous-lieutenant. Les demandes de maintien dans le grade d'aspirant doivent constituer l'exception et ne pourront être fondées sur des insuffisances dues au manque d'expérience ou de pratique de commandement des intéressés même s'ils n'ont exercé leur fonction que pendant une courte période.
2.1.1. Cas des aspirants comptant au moins six mois d'ancienneté de grade à leur libération.
Les intéressés sont proposés pour le grade de sous-lieutenant par les soins des chefs de corps ou de service sous les ordres desquels ils servent.
Lorsqu'ils ont accompli huit mois de service, leur chef de corps adresse à la direction de personnel concernée, bureau de gestion pour la DPMAT, un télégramme ainsi rédigé :
« Référence IM… (n° de la présente instruction). Honneur vous informer :
1. Aucune objection à nomination grade sous-lieutenant à la date du… concernant aspirants… (indication des noms, prénoms et date de nomination au grade d'aspirant des intéressés).
2. Maintien dans grade aspirant demandé pour aspirants… (indication noms, prénoms, date nomination au grade aspirants). Liste n° 312/1 suit ».
2.1.2. Cas des aspirants comptant moins de six mois d'ancienneté de grade à leur libération.
Il s'agit de personnels qui, pour une raison quelconque, ont suivi tardivement les cours du cycle de formation et réunissent de ce fait moins de six mois de grade d'aspirant au moment de leur libération. Les intéressés sont proposés pour le grade de sous-lieutenant dans les mêmes conditions que les aspirants cités au paragraphe 211 ci-dessus. Ils figurent sur des télégrammes ou listes adressés à leur direction de personnel concernée à la date de leur libération. Ils ne sont nommés sous-lieutenants qu'à compter de la date où ils réunissent six mois d'ancienneté d'aspirant.
2.1.3. Cas des aspirants provenant des sous-officiers de carrière ou des sous-officiers sous contrat.
Ils sont nommés sous-lieutenants dès qu'ils comptent six mois de grade d'aspirant dans les conditions fixées au paragraphe I de la présente instruction. Ils figurent sur les télégrammes ou listes décrits au 211 (4).
2.1.4. Cas des aspirants astreints à effectuer seize mois de service en application de l'article L. 12 du code du service national.
Ces personnels ne peuvent être nommés sous-lieutenants qu'à l'issue des seize mois de service qui constituent pour eux la durée légale du service actif.
Lorsqu'ils ont accompli quatorze mois de service, leur chef de corps prévient la direction de personnel concernée dans les conditions précisées à l'alinéa 211.
2.1.5. Dispositions administratives.
Les aspirants devant être nommés au grade de sous-lieutenant prendront rang dans ce grade dans les conditions définies au paragraphe 1.
La notification de ces nominations, publiées au Journal officiel dans l'ordre alphabétique, s'effectuera dans les conditions fixées par l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (BOC, p. 3953) modifiée, relative au contentieux.
Les nominations sont prononcées par la direction du personnel militaire de l'armée de terre.
2.2. Propositions pour le maintien dans le grade d'aspirant
(modifié : 6e mod.).L'article R. 146 cité en référence dispose que le ministre de la défense peut, sur proposition du chef de corps ou du service, surseoir à la nomination au grade de sous-lieutenant, compte tenu de la manière de servir de l'intéressé.
En conséquence les aspirants concernés, visés au paragraphe II-211, doivent être inscrits sur les listes du modèle N° 312/1 dont la contexture est donnée en annexe, lorsqu'ils ont accompli huit mois (5) de service. A ces listes seront joints un rapport explicitant les raisons qui s'opposent à leur nomination au grade de sous-lieutenant, et les punitions encourues.
Ces propositions doivent être exceptionnelles et traduire soit des négligences répétées dans le service ou la tenue, soit une mauvaise volonté habituelle dans l'accomplissement du service. Cette appréciation sur la négligence ou mauvaise volonté habituelle devra obligatoirement être justifiée par les punitions qui ont été infligées aux intéressés.
En outre, les aspirants ayant fait preuve d'une inaptitude foncière au commandement pourront être maintenus dans leur grade même s'ils n'ont pas fait l'objet de punitions. Les chefs de corps devront alors indiquer dans leur rapport la nature des fonctions exercées et exposer les faits précis, graves et renouvelés qui démontrent l'inaptitude foncière des aspirants dans le domaine du commandement.
En aucun cas, les propositions pour le maintien dans le grade d'aspirant ne devront être fondées sur le fait que les intéressés ont servi pendant une période trop courte pour que leur aptitude au grade de sous-lieutenant ait pu être vérifiée.
Les listes et rapports cités ci-dessus sont centralisés par les autorités uniques de tutelle des chefs de corps, et transmis à la direction de personnel concernée, bureau de gestion pour la DPMAT.
2.3. Notification de maintien dans le grade d'aspirant.
2.3.1.
Les aspirants qui font l'objet d'une décision de maintien dans leur grade à l'issue du service actif se verront notifier cette décision par leur organisme d'administration dans la réserve à l'aide du modèle de décision ci-joint (annexe II).
2.3.2.
Les aspirants servant en situation d'activité qui font l'objet d'une décision de maintien dans leur grade au terme des six mois d'ancienneté réglementaires pour pouvoir être nommés sous-lieutenant, se verront notifier cette décision de maintien par leur chef de corps, à l'aide du modèle de décision ci-joint (annexe III).
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps d'armée, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,
VAILLANT.
Annexes
ANNEXE I.
ANNEXE II.
ANNEXE III.
Contenu
(Nouvelle rédaction : instruction du 15-06-1999.)
Figure 2. DÉCISION (MAINTIEN DANS LE GRADE D'ASPIRANT).