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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la fonction militaire

DÉCRET N° 79-1092 relatif aux élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées.

Abrogé le 12 septembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-936 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air. Du 12 décembre 1979
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 89-293 du 9 mai 1989(BOC, p. 1968) NOR DEFP8901163D.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 14.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  643.2.1., 620.1.

Référence de publication : BOC, p. 5297.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article 5 ;

Vu l'article 5 de l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (1) modifiée, portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi du 19 juillet 1884 (2) décret 82-776 du 10 septembre 1982 modifié (BOC, p. 3768) modifiée, ayant pour objet la suppression des enfants de troupe dans les régiments et la création de six écoles militaires préparatoires ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (3) modifiée, portant statut général des militaires, notamment son article 98 ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (4) modifié, relatif aux militaires engagés, notamment ses articles 1er et 21 ;

Vu le décret 74-385 du 22 avril 1974 (5) modifié, relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires, notamment ses articles 8 et 25 et son titre III ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (6) modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 juin 1979 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les élèves admis dans les écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense reçoivent une instruction générale et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de militaire du rang ou de sous-officier.

Art. 2.

 

Les élèves se recrutent par concours, sur épreuves pour les écoles d'enseignement technique ou sur titres pour les écoles préparatoires.

L'âge exigé des candidats peut être différent selon les écoles. Il ne peut être inférieur à 15 ans, ni supérieur à 19 ans.

La condition d'âge est appréciée au premier jour du mois au cours duquel s'effectue l'entrée à l'école.

Les candidats doivent en outre être célibataires et, sous réserve de ce qui est dit ci-dessus, satisfaire aux autres conditions requises des engagés.

Art. 3.

 

Les candidats admis doivent souscrire, dès qu'ils ont atteint l'âge de 16 ans et pour la durée de leur scolarité, un engagement dans l'armée prenant effet à la date de sa signature, faute de quoi ils sont rayés des contrôles de l'école. Pour ce contrat, la période probatoire est celle prévue par l'article 4 du décret du 20 décembre 1973 susvisé.

Art. 4.

 

A l'issue de leur scolarité, les élèves doivent contracter un engagement de cinq ans prenant effet à compter du jour de la sortie de leur école. Cet engagement peut être résilié pour les motifs énumérés aux articles 93 et 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et dans les conditions fixées par le décret du 20 décembre 1973 susvisé.

Art. 5.

 

Les élèves militaires des écoles d'enseignement technique ou préparatoires sont soumis au règlement de discipline générale dans les armées. Toutefois le règlement intérieur de l'école, qui est établi par le commandant de l'école et soumis à l'approbation du ministre, peut déroger au règlement de discipline générale en matière de permissions et de punitions.

Art. 6.

 

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 2 ci-dessus ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par instruction propre à chaque école.

Art. 7.

 

Il est créé dans chaque école un conseil de discipline.

Le conseil de discipline est consulté dans les cas prévus par le règlement de l'école.

Les élèves qui, pendant la durée de la scolarité, se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute contre l'honneur, ou sont condamnés à une peine d'emprisonnement, comparaissent devant le conseil de discipline, qui peut proposer l'exclusion de l'école à titre disciplinaire. Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil de discipline pour décision au ministre de la défense.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le conseil de discipline siège en tant que conseil d'enquête au sens de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

L'exclusion de l'école à titre disciplinaire entraîne la résiliation du contrat mentionné à l'article 3.

Art. 8.

 

Le conseil de discipline de l'école comprend :

  • le commandant de l'école ou son adjoint, président ;

  • quatre officiers et un sous-officier désignés par le commandant de l'école, parmi les militaires du cadre de l'école.

Le médecin de l'école et un représentant des enseignants désigné par le commandant assistent aux délibérations du conseil de discipline, avec voix consultative.

L'envoi d'un élève devant le conseil de discipline est décidé par le commandant de l'école qui désigne un officier pour remplir les fonctions de rapporteur devant le conseil de discipline.

Lorsque le conseil de discipline siège en tant que conseil d'enquête, les dispositions de l'article 8 et du titre III du décret du 22 avril 1974 susvisé sont applicables ; le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi par lui parmi les officiers appartenant au cadre de l'école.

Art. 9.

 

Il est créé dans chaque école un conseil d'instruction chargé, notamment, de donner son avis sur le redoublement d'une année scolaire ou l'exclusion de l'école pour résultats insuffisants et pour tout motif autre que disciplinaire.

Dans ce cas, l'élève est entendu par le conseil d'instruction et peut se faire assister par un officier appartenant au cadre de l'école.

Les autres attributions, la composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 10.

 

Le temps passé dans une école d'enseignement technique ou préparatoire des armées par un élève provenant d'une école militaire préparatoire créée par la loi du 19 juillet 1884 susvisée ne vient pas en déduction de la durée de l'engagement prévu au terme de la scolarité dans cette école militaire préparatoire.

Les élèves servant sous contrat lors de l'entrée à l'école qui sont exclus de l'école ou qui n'ont pas subi avec succès les épreuves de fin de scolarité sont admis, sur demande, à parfaire la durée du contrat en cours lors de leur admission à l'école.

Art. 11.

 

Les services effectués depuis la date de signature de l'engagement pour la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 12.

 

Les élèves ne concourent pour l'avancement que lorsqu'ils ont atteint l'âge de 17 ans.

Art. 13.

 

Les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées sont entretenus et instruits gratuitement.

Les élèves qui sont exclus de l'école ou qui ne souscrivent pas l'engagement prévu à l'article 4 et les anciens élèves de ces écoles qui n'accomplissent pas la durée totale de cet engagement sont tenus, dans les conditions prévues au présent article, au remboursement des frais supportés par l'Etat pour assurer leur formation.

Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû si l'exclusion de l'école, la non-souscription ou la rupture des engagements ne sont pas imputables aux intéressés.

Le montant du remboursement est égal, pour chaque année scolaire accomplie, au montant annuel de la solde spéciale au taux particulier prévu pour ces élèves affecté du coefficient 2,5.

En cas d'interruption de la scolarité en cours d'année, ce montant est égal au montant mensuel de cette solde affecté du coefficient 2,5 et multiplié par le nombre de mois de scolarité effectués, tout mois commencé étant considéré comme un mois entier.

Le remboursement est, le cas échéant, effectué au prorata du temps restant à accomplir au service de l'Etat dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

Temps passé au service de l'Etat après la sortie de l'école.

Taux de remboursement (en pourcentage).

Moins de 2 ans ou non-engagement à l'issue de la scolarité

100

De 2 à moins de 3 ans

70

De 3 à moins de 4 ans

40

De 4 à moins de 5 ans

10

 

Les anciens élèves, dont la démission en vue d'occuper un emploi d'agent de l'Etat est acceptée, ne sont pas tenus à rembourser les frais de scolarité à condition qu'ils demeurent au service de l'Etat pendant le temps nécessaire pour parfaire la durée de l'engagement souscrit.

Art. 14.

 

Sont abrogés :

  • les dispositions du décret du 22 septembre 1947 (BO/M, p. 758 ; BOR/M, p. 296) modifié, réglant l'organisation et le recrutement des écoles préparatoires de la marine qui concernent l'école des mousses et l'école des apprentis mécaniciens de la flotte ;

  • le décret no 55-1090 du 10 août 1955 (BO/A, p. 1684) modifié, relatif à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air ;

  • le décret no 66-284 du 28 avril 1966 (BOC/G, p. 732) modifié, relatif à l'école d'enseignement technique de l'armée de terre.

Art. 15.

 

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 1979.

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.