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Archivé Direction des recources humaines du ministère de la défense :

DÉCRET N° 2008-936 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air.

Du 12 septembre 2008
NOR D E F H 0 8 0 1 1 5 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 79-1092 du 12 décembre 1979 relatif aux élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  643.2.1., 620.1.

Référence de publication : BOC n°40 du 24/10/2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 5 ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 30 mars 2007 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les élèves de l\'école d\'enseignement technique de l\'armée de l\'air sont admis, en tant que militaires du rang engagés, dès leur arrivée en école et pour la durée de la scolarité.

Les élèves reçoivent un enseignement scolaire du second degré et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier.

À l\'issue de la scolarité, l\'enseignement est sanctionné par l\'obtention du baccalauréat général (série scientifique), technologique ou professionnel et la formation militaire conduit à l\'obtention d\'un certificat militaire.

Art. 2.

L\'admission à l\'école d\'enseignement technique de l\'armée de l\'air s\'effectue :

  1. En 1re année de scolarité : par concours sur épreuves ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi une classe de seconde de l\'enseignement secondaire ;
  2. En 2e année de scolarité : par concours sur titre ouvert aux candidats ayant suivi avec succès une classe de première scientifique, technologique ou professionnelle.

Les candidats doivent être âgés de 16 ans au moins et de 18 ans au plus au premier jour du mois de l\'arrivée en école.

La liste des séries et spécialités de l\'enseignement secondaire suivies par les candidats ainsi que les conditions d\'aptitude exigées pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Les programmes, les conditions d\'organisation et de déroulement des concours ainsi que les cœfficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 3.

Les élèves peuvent dénoncer l\'engagement prévu à l\'article 1er dans un délai de deux mois suivant sa signature.

Lorsque les élèves étaient déjà engagés au moment de leur admission en école, ils résilient cet engagement et signent un nouveau contrat d\'engagement tel que prévu à l\'article 1er.

Chapitre Chapitre II. Scolarité des élèves.

Art. 4.

La durée de la formation dispensée par l\'école d\'enseignement technique de l\'armée de l\'air est de deux ans pour les élèves admis au titre du concours prévu au 1. de l\'article 2 et d\'une année pour ceux admis au titre du concours prévu au 2. du même article.

Les élèves sont instruits et entretenus gratuitement.

Art. 5.

Les élèves sont soumis au règlement intérieur de l\'école, établi par le ministre de la défense, et qui précise le régime des permissions applicable aux élèves ainsi que les conditions de vie à l\'école.

Ils relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.

Art. 6.

Le conseil d\'instruction comprend :

  1. Le commandant de l\'école, président ;
  2. Le commandant en second du centre de formation des élèves techniciens ;
  3. Les représentants de la direction de l\'instruction militaire et scolaire au sein de l\'école ;
  4. Un professeur ou un instructeur de l\'école désigné par le commandant de l\'école.

Le médecin-chef de l\'école siège au conseil avec voix consultative.

Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l\'école.

L\'avis du conseil d\'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le commandant de l\'école peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d\'instruction est jugée utile.

Sont soumises à l\'avis du conseil d\'instruction :

  1. En cas de résultats scolaires insuffisants, les propositions de redoublement d\'une année scolaire, d\'exclusion de l\'école et de résiliation de contrat ;
  2. Les propositions de changement d\'orientation. 

L\'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d\'instruction. Il peut demander à être assisté par un officier ou un sous-officier de son choix appartenant à l\'encadrement de l\'école.

Chapitre Chapitre III. Fin de la scolarité.

Art. 7.

Après avoir satisfait aux épreuves de fin de scolarité, les élèves souscrivent un engagement de cinq ans, au titre de l\'armée de l\'air ou d\'une autre armée ou formation rattachée, avec le grade et l\'ancienneté de grade et de service acquis au cours de la scolarité. Cet engagement prend effet à compter du jour de la sortie de l\'école.

Sont, en outre, admis à souscrire un nouveau contrat d\'engagement au premier grade de militaire du rang, au titre de l\'armée de l\'air ou d\'une autre armée ou formation rattachée :

  1. De droit, sur demande, les élèves mentionnés au second alinéa de l\'article 3 et qui ont été exclus de l\'école ; le terme du nouveau contrat d\'engagement ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat d\'engagement détenu par l\'intéressé avant son admission à l\'école ;
  2. Sur demande agréée, les élèves mentionnés aux 1. et 2. de l\'article 2 qui n\'ont pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité ; la durée du nouveau contrat ne peut être inférieure à trois ans.

Art. 8.

Les services accomplis depuis la date de signature de l\'engagement pour la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l\'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 9.

Les élèves concourent pour l\'avancement à partir de l\'âge de 17 ans.

Art. 10.

Sont tenus, dans les conditions prévues au présent article, au remboursement des rémunérations qu\'ils ont perçues au cours de leur scolarité :

  1. Les élèves qui sont exclus de l\'école ;
  2. Les élèves qui ne souscrivent pas l\'engagement prévu à l\'article 7 au titre de l\'armée de l\'air ou d\'une autre armée ou formation rattachée ;
  3. Les anciens élèves qui n\'accomplissent pas la durée totale de cet engagement.

Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n\'est pas dû si l\'exclusion de l\'école, l\'absence de souscription ou la rupture des engagements ne sont pas imputables aux intéressés.

Le remboursement est, le cas échéant, effectué au prorata du temps restant à accomplir au service de l\'État dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

 TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L\'ÉTAT
après la sortie de l\'école

 TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)


Moins de 2 ans ou non-engagement à l\'issue de la scolarité .................

De 2 à moins de 3 ans......................................................................

De 3 à moins de 4 ans.......................................................................

De 4 à moins de 5 ans.......................................................................


100

70

40

10

L\'action en remboursement est différée pour les anciens élèves qui, poursuivant leurs études après le baccalauréat, dans un délai maximum d\'un an après la fin de ces études, entrent au service de l\'État pour une durée minimale de cinq ans. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l\'État de la durée nécessaire pour parfaire celle de l\'engagement prévu à l\'article 7.

Art. 11.

Le décret no 79-1092 du 12 décembre 1979 relatif aux élèves des écoles d\'enseignement technique ou préparatoires des armées est abrogé.

Art. 12.

Le présent décret entrera en vigueur à la date d\'arrivée en école des élèves recrutés par concours à compter de 2009.

Art. 13.

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 Fait à Paris, le 12 septembre 2008.


Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.