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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction du personnel ; Bureau officiers

INSTRUCTION N° 717/DEF/DCSSA/1/PO relative à l'emploi d'officiers servant sous contrat dans le service de santé des armées.

Du 16 janvier 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1).

Décret N° 78-817 du 28 juillet 1978 relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique.

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-1.5.2., 726.2.4., 230.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 222.

1. Besoins du service et emplois à pourvoir.

Des spécialistes peuvent être recrutés dans le service de santé des armées en qualité d'officiers servant sous contrat, afin de pourvoir à des besoins immédiats non susceptibles d'être satisfaits par les modes normaux de recrutement et de formation.

Ce recrutement, qui n'intervient qu'à titre exceptionnel, a pour objet de combler, dans des emplois à caractère scientifique, technique ou pédagogique :

  • soit un besoin inopiné ou de durée limitée ;

  • soit une vacance temporaire d'officier spécialiste.

La liste des emplois est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Le recrutement des spécialistes destinés à les occuper est effectué par la direction centrale du service de santé des armées dans la limite des effectifs budgétaires des corps de rattachement définis ci-après à l'article 4.

2. Conditions d'accès aux emplois.

  • 1. Les candidats doivent être de nationalité française et avoir satisfait aux obligations du service national actif, ou en avoir été régulièrement dispensés. Ils doivent remplir par ailleurs les conditions légales et réglementaires exigées pour l'exercice de leur profession en France.

  • 2. Les conditions d'aptitude physique exigées sont les mêmes que celles fixées pour le recrutement des officiers de carrière des corps de rattachement.

  • 3. Les candidats susceptibles d'être recrutés avec un grade d'officier subalterne doivent être âgés d'au moins vingt-quatre ans au premier janvier de l'année de nomination.

    Ceux susceptibles d'être recrutés avec un grade d'officier supérieur doivent être âgés d'au moins trente ans à la même date.

    En outre, de façon générale, nul ne pourra être recruté à un emploi d'officier sous contrat dans le service de santé des armées, s'il ne peut servir, au minimum, deux ans avant d'atteindre la limite d'âge des officiers de carrière du grade qui doit lui être attribué.

  • 4. Le recrutement a lieu, suivant le cas :

    • au choix, sur titres ;

    • au choix, après examen des connaissances professionnelles par le directeur ou le chef d'établissement intéressé, qui peut se faire assister par un officier spécialiste qualifié dans la discipline concernée et formule, le cas échéant, toutes propositions utiles.

  • 5. Les emplois peuvent être pourvus indifféremment par des candidats masculins ou féminins.

3. Engagement.

Les candidats agréés par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) pour occuper un emploi d'officier servant sous contrat souscrivent un acte d'engagement initial d'une durée maximum de deux ans. Ce contrat est renouvelable, par périodes successives ne pouvant excéder quatre ans chacune, dans la limite de dix ans au total en temps de paix depuis le début du premier engagement.

L'engagement initial comporte une période probatoire de six mois au cours de laquelle le contrat peut être résilié unilatéralement par chacune des parties avec un préavis de un mois. A l'issue de cette période probatoire l'engagement devient définitif.

Le non-renouvellement du contrat, pour un motif autre que disciplinaire, fait l'objet d'un préavis de trois mois.

Lors de la signature d'un dernier contrat destiné à parfaire la période maximum de dix ans durant laquelle un officier servant à ce titre peut demeurer en service, le candidat doit reconnaître par écrit avoir été informé qu'il devra quitter impérativement le service à l'issue.

Les engagements sont reçus par l'intendant militaire ou le commissaire de l'air ou de la marine localement compétent, à l'initiative soit du directeur régional du service de santé soit du directeur de l'organisme rattaché ou directement subordonné à la direction centrale du service de santé des armées, qui établit et transmet le dossier d'engagement.

Le modèle de l'acte d'engagement est fixé dans l'annexe ci-après.

4. Rattachement à un corps d'officiers de carrière. Limites d'âge.

Suivant leur spécialité et les emplois qu'ils occupent, les officiers servant sous contrat dans le service de santé des armées sont rattachés à l'un des corps d'officiers de carrière de ce service :

  • au corps des médecins des armées, s'ils sont docteurs en médecine (diplôme d'Etat) ;

  • au corps des pharmaciens chimistes des armées, s'ils sont pharmaciens ou chirurgiens dentistes diplômés d'Etat ;

  • au corps des vétérinaires biologistes des armées, s'ils sont vétérinaires diplômés d'Etat ;

  • au corps technique et administratif du service de santé des armées, dans tous les autres cas et quelle que soit la spécialité.

Les limites d'âge sont les mêmes que celles des officiers de carrière de même grade des corps de rattachement, étant entendu que la durée des services en qualité d'officier servant sous contrat ne peut, en tout état de cause, excéder dix ans en temps de paix (cf. Article 3 ci-dessus).

5. Qualification professionnelle. Grades correspondant aux emplois.

  • 1. Les candidats aux emplois d'officiers servant sous contrat doivent justifier de l'exercice effectif de responsabilités en matière scientifique, technique ou pédagogique d'un niveau au moins équivalent à celui que comportent les fonctions envisagées dans le service de santé des armées.

    Ce temps d'exercice est :

    • de quatre ans pour les emplois correspondant aux grades de médecin, pharmacien chimiste ou vétérinaire biologiste, ainsi qu'aux grades de lieutenant ou de capitaine dans le corps technique et administratif ;

    • de six ans pour les emplois correspondant aux grades de médecin principal, pharmacien chimiste principal ou vétérinaire biologiste principal, ainsi qu'au grade de commandant dans le corps technique et administratif ;

    • de huit ans pour les emplois correspondant aux grades de médecin en chef, pharmacien chimiste en chef ou vétérinaire biologiste en chef, ainsi qu'au grade de lieutenant-colonel dans le corps technique et administratif.

  • 2. Le temps requis d'exercice de la qualification professionnelle est réduit de moitié, lorsque les candidats sont titulaires de l'un des diplômes indiqués à l'article 6 du décret « statutaire » du 28 juillet 1978 cité en référence.

    Dans le service de santé des armées, cette réduction est notamment accordée, pour les grades de médecin principal, pharmacien chimiste principal, chirurgien dentiste principal ou vétérinaire biologiste principal, aux praticiens titulaires d'un ou plusieurs certificats d'études spéciales délivrés par les universités françaises dans des disciplines hospitalières ou scientifiques.

  • 3. Les candidats qui justifient à la fois du temps d'exercice de la qualification professionnelle fixée au 1o ci-dessus et de la possession des diplômes ou titres mentionnés au 2o, pour le recrutement à un grade déterminé, peuvent être admis à servir avec le grade immédiatement supérieur, sans que ce grade puisse être supérieur aux grades de médecin en chef, pharmacien chimiste en chef, chirurgien dentiste en chef, vétérinaire biologiste en chef ou à celui de colonel.

6. Attribution et perte du grade.

Les officiers servant sous contrat dans le service de santé des armées reçoivent un grade conféré par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major des armées.

Ce grade ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée. Il est perdu à l'expiration de l'engagement. L'officier ayant servi sous contrat reprend alors, le cas échéant, le grade qu'il détenait dans la réserve.

7. Régime statutaire. Congés.

  • 1. Les dispositions du titre premier de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, à l'exception de celles de l'article 27 (2o et 3o) relatives aux sanctions professionnelles et statutaires, sont applicables aux officiers servant sous contrat.

    Ces dispositions concernent l'exercice des droits civils et politiques, les droits à permissions (article 13), les obligations et les responsabilités, la rémunération et la couverture des risques, la notation et la discipline.

  • 2. Les officiers servant sous contrat peuvent obtenir :

    • les congés prévus pour les militaires de carrière en position d'activité, à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 déjà citée ;

    • des congés de longue durée pour maladie et des congés pour raison de santé d'une durée supérieure à six mois prévus par les 1o et 2o de l'article 57 de la loi du 13 juillet 1972 pour les militaires de carrière en position de non-activité.

Pour les officiers servant sous contrat qui réunissent au moins quatre ans de services militaires effectifs, y compris le cas échéant les services militaires accomplis avant leur engagement initial, la durée totale des congés de longue durée pour maladie et des congés pour raisons de santé d'une durée supérieure à six mois est celle fixée pour les militaires de carrière.

Pour les autres officiers servant sous contrat, la durée totale des congés susceptibles de leur être accordés ne doit pas, en principe, être supérieure au temps restant à courir jusqu'au terme de leur contrat. Elle ne peut cependant être inférieure :

  • à un an si l'affection n'est pas imputable au service ou à l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et si l'officier réunit moins de trois ans de services à la date à laquelle la décision de congé a été prise ;

  • à trois ans dans les autres cas.

Les contrats sont, s'il y a lieu, prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés.

Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.

8. Rémunération et avantages sociaux.

Les officiers servant sous contrat ont droit à une rémunération comportant notamment la solde, dont le montant est fixé en fonction du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, selon les mêmes règles que pour les officiers de même grade et de même ancienneté des corps de rattachement.

Les intéressés ont accès aux échelons de leur grade dans les conditions fixées par le statut particulier de leur corps de rattachement (cf. Article 4). Le cas échéant les services militaires accomplis avant l'engagement initial en qualité d'officier sous contrat comptent pour l'ancienneté de service.

Lorsque l'engagement est renouvelé au titre d'un même emploi le temps passé dans le grade précédemment détenu intervient pour la détermination de l'échelon de référence dans le grade fixé par le nouveau contrat.

A la solde s'ajoutent l'indemnité de résidence, l'indemnité pour charges militaires, les suppléments pour charges de famille et les primes et indemnités diverses, dans les mêmes conditions que pour les officiers de carrière du corps de rattachement en service dans la même garnison.

Les officiers sous contrat subissent sur leur rémunération les retenues prévues en matière de pension et d'affiliation à la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Ils bénéficient des prestations de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité dans les mêmes conditions que les officiers de carrière du corps de rattachement.

Ils ont droit, pour eux-mêmes et éventuellement pour leurs familles, aux soins du service de santé des armées et à l'aide du service de l'action sociale des armées dans les mêmes conditions que les militaires de carrière.

En fin de contrat, s'ils n'ont pas acquis de droit à pension de retraite, à jouissance immédiate ou différée, ils sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été affiliés au régime général des assurances sociales, en application de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ils peuvent bénéficier également, sur leur demande, de l'affiliation rétroactive au régime de l'« IRCANTEC » (institution de retraites complémentaires des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales). Dans le cas contraire, s'ils ont droit à une pension, ils peuvent bénéficier, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

9. Discipline.

Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les officiers servant sous contrat les exposent :

  • 1. A des punitions disciplinaires, qui sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées.

  • 2. A la sanction statutaire de la résiliation de l'engagement, après avis d'un conseil d'enquête constitué dans les conditions prévues pour les officiers de carrière du corps de rattachement.

Cette sanction peut être prononcée pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'emportant pas la perte du grade.

Le fonctionnement du conseil est régi par les dispositions du titre III du décret 74-385 du 22 avril 1974 (BOC, p. 1151) modifié, ainsi que par l'instruction no 21400/DEF/DAJ/FM/1 du 9 octobre 1978 (BOC, p. 4085).

10. Résiliation de l'engagement.

En dehors des cas où elle est décidée par mesure de discipline (cf. Article 9 ci-dessus), la résiliation de l'engagement d'un officier servant sous contrat est prononcée :

  • pour raison de santé motivant une décision de réforme définitive, prise par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) sur proposition d'une commission de réforme « aptitude » fonctionnant selon les règles applicables aux officiers de carrière. La radiation des contrôles intervient deux mois après la notification de la décision de réforme ;

  • sur demande de l'intéressé agréée par le ministre de la défense. Dans ce cas, l'officier servant sous contrat doit prévoir un délai minimum de deux mois pour obtenir une décision relative à sa demande de résiliation de contrat ;

  • de plein droit, lorsqu'il a atteint la limite d'âge des officiers de carrière de même grade du corps de rattachement.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

RONFLET.

Annexe

1 621-2*/05 ACTE D'ENGAGEMENT