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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2016-983 relatif aux militaires du rang.

Du 19 juillet 2016
NOR D E F H 1 6 0 6 8 7 9 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.3.3.

Référence de publication : BOC n°38 du 18/8/2016

Publics concernés : militaires du rang.

Objet : dispositions statutaires communes applicables à l'ensemble des militaires du rang.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret permet de conférer aux militaires du rang une meilleure visibilité ainsi qu'une véritable reconnaissance en leur conférant, comme aux autres militaires, un corpus réglementaire spécifique.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).  

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la quatrième partie ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu le décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air ;

Vu le décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;

Vu le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires servant à titre étranger ;

Vu le décret n° 2008-960 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationale ;

Vu le décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 20 juin 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète : 

CHAPITRE Ier 

Dispositions générales

Art. 1er. - Les militaires du rang participent aux missions de combat et d'instruction sous le commandement des officiers et des sous-officiers et officiers mariniers au sein des formations militaires de leur armée ou formation rattachée d'appartenance. Ils contribuent à des missions de soutien sous le commandement de ces mêmes autorités militaires ou, le cas échéant, sous la direction d'agents civils au profit de services administratifs.

Ils exercent des responsabilités de spécialistes dans des domaines techniques ou administratifs. Ils peuvent, sous certaines conditions de qualification ou d'ancienneté prévues par arrêté, être investis de responsabilités d'encadrement.

Ils servent dans leur armée et dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout administration ou organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense

Art. 2. - Les militaires du rang sont soumis aux dispositions du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé et du présent décret.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux volontaires dans les armées et aux militaires servant à titre étranger qui demeurent soumis aux dispositions des décrets n° 2008-955 et n° 2008-956 du 12 septembre 2008 susvisés.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux élèves officiers sous contrat ainsi qu'aux élèves ayant conclu un contrat en application :

1° De l'article 1er du décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 susvisé ;

2° De l'article 7 du décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 susvisé ;

3° De l'article 2 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé ;

4° De l'article 1er du décret n° 2008-960 du 12 septembre 2008 susvisé ;

5° Des articles 1er et 3 du décret du 24 août 2009 susvisé ;

6° Du I de l'article 5 du décret du 8 avril 2016 susvisé. 

CHAPITRE II 

Recrutement et avancement

Art. 3. - Les militaires du rang sont recrutés parmi les candidats à un engagement initial, les militaires servant en qualité de volontaires dans les armées au titre du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 susvisé et les anciens militaires candidats à la souscription d'un engagement après une interruption de service. 

Art. 4. - Les candidats au premier grade de militaire du rang doivent être âgés de dix-sept ans au moins et trente ans au plus à la date de signature du contrat.

Toutefois, lorsque la nature des fonctions ou missions ou leurs conditions d'exercice le justifient, le ministre de la défense peut, par arrêté, modifier l'un ou les deux termes de cette période de recrutement en portant l'âge minimal à dix-huit ans et en abaissant la limite d'âge jusqu'à vingt-six ans. 

Art. 5. - Les candidats à un engagement au premier grade de militaire du rang ne doivent pas avoir été précédemment rayés des contrôles par perte du grade en application du 2° de l'article L. 4139-14 du code de la défense.

Les conditions d'aptitude médicales minimales requises pour un engagement au premier grade de militaire du rang sont fixées par arrêté du ministre de la défense. 

Art. 6. - Les militaires du rang sont recrutés par contrat signé par l'intéressé et le ministre de la défense suivant les modalités fixées par arrêté. Leur nomination prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de signature de celui-ci.

La durée du contrat initial souscrit en qualité de militaire du rang au titre d'une armée ou d'une formation rattachée est de deux ans minimum et de dix ans maximum.

Les militaires du rang peuvent servir en cette qualité sous réserve du renouvellement de leur contrat jusqu'à la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16 du code de la défense

Art. 7. - Les promotions dans les grades de militaires du rang sont prononcées par décision du ministre de la défense.

Le tableau d'avancement peut être établi par la formation administrative de l'unité de rattachement. Pour cet avancement, la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les soldats et matelots peuvent être élevés à la distinction de soldat ou matelot de 1re classe à l'issue de la période probatoire prévue à l'article 8 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé. 

Art. 8. - Les militaires du rang régis par l'article 9 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé sont classés dans leur grade suivant trois niveaux affectés des échelles de solde n° 2, n° 3 et n° 4.

Le deuxième niveau comprend les militaires du rang titulaires d'un certificat de qualification professionnelle ouvrant droit à l'attribution de l'échelle de solde n° 3.

Le troisième niveau comprend les militaires du rang titulaires d'un certificat de qualification supérieure ouvrant droit à l'attribution de l'échelle de solde n° 4.

La liste des certificats ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les militaires du rang appartenant à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont régis par l'article 10 du même décret. 

CHAPITRE III 

Formation

Art. 9. - Les militaires du rang bénéficient d'une formation initiale au sein d'un organisme de formation placé sous la tutelle du ministère de la défense ou d'un centre de formation initiale des militaires du rang ou d'une formation administrative.

Ils peuvent bénéficier en outre de formations complémentaires de spécialité ou d'adaptation en fonction des emplois occupés. 

CHAPITRE IV 

Fin du contrat

Art. 10. - Le ministre de la défense notifie par écrit au militaire du rang son intention de renouveler ou non son contrat d'engagement au moins six mois avant le terme de celui-ci.

Le militaire du rang à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent. 

CHAPITRE V

Dispositions diverses et finales

Art. 11. - Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs en matière de décisions individuelles qu'il tient des articles 6, 7 et 10 aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont relèvent les militaires du rang. Ces délégataires peuvent déléguer leurs signatures à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour la souscription et le renouvellement de contrat, le renouvellement et la prolongation de la période probatoire, la dénonciation et la résiliation d'office de contrat. 

Art. 12. - Le ministre de la défense et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 19 juillet 2016. 

Manuel VALLS. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de la défense, 

Jean-Yves LE DRIAN 

La ministre de la fonction publique, 

Annick GIRARDIN.