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Archivé MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCRET N° 2016-580 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.

Du 11 mai 2016
NOR R D F F 1 6 0 4 1 7 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.1.

Référence de publication : BOC n°22 du 19/5/2016

Publics concernés : fonctionnaires de catégorie C relevant actuellement des dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique aux corps de la catégorie C.

Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des fonctionnaires relevant de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique qui prévoit une nouvelle structure de carrière pour les fonctionnaires de cette catégorie.

Cette nouvelle structure de carrière comporte trois grades, dotés de nouvelles échelles indiciaires de rémunérations dénommées C1, C2 et C3 pour la plus élevée. Il prévoit également un cadencement unique d'avancement d'échelon.

Il procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière mise en place à compter du 1er janvier 2017.

Références: le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).  

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 9 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète : 

Titre Ier 

DISPOSITIONS PERMANENTES

Chapitre Ier 

Dispositions relatives à l'organisation des corps et des grades

Art. 1er. - Les corps des fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat comportent trois ou deux grades.

Ces grades sont classés dans des échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics.

Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé :

1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ;

2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ;

3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3.

Le statut particulier des corps qui comportent deux grades précise le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées. 

Art. 2. - Les grades classés en échelle de rémunération C1 comportent onze échelons. A compter du 1er janvier 2020, ces grades comptent douze échelons.

Les grades classés en échelle de rémunération C2 comportent douze échelons.

Les grades classés en échelle de rémunération C3 comportent dix échelons. 

Art. 3. - I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C1 est fixée ainsi qu'il suit : 

ÉCHELONS

DURÉE
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019

DURÉE
à compter du 1er janvier 2020

12e échelon

Néant

 

11e échelon

 

4 ans

10e échelon

3 ans

3 ans

9e échelon

3 ans

3 ans

8e échelon

2 ans

2 ans

7e échelon

2 ans

2 ans

6e échelon

2 ans

2 ans

5e échelon

2 ans

2 ans

4e échelon

2 ans

2 ans

3e échelon

2 ans

2 ans

2e échelon

2 ans

2 ans

1er échelon

1 an

1 an

II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C2 est fixée ainsi qu'il suit : 

ÉCHELONS

DURÉE

12e échelon

 

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

III. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C3 est fixée ainsi qu'il suit : 

ÉCHELONS

 DURÉE

10e échelon

 

9e échelon

3 ans

8e échelon

 3 ans

7e échelon

 3 ans

6e échelon

 2 ans

5e échelon

 2 ans

4e échelon

 2 ans

3e échelon

 2 ans

2e échelon

 1 an

1er échelon

 1 an

Chapitre II

Classement dans les corps de catégorie C

Art. 4. - I. - Les fonctionnaires recrutés dans un corps de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues au II à IV et aux articles 5 à 9.

II. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et avec la même ancienneté que celle qu'ils avaient dans leur situation antérieure.

III. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade classé en échelle de rémunération C1 recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2 sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant : 

SITUATION DANS LE GRADE C1

 SITUATION DANS LE GRADE C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon (*)

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté aquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

(*) Echelon créé au 1er janvier 2020.

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l'échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

V. - Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps de recrutement d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. 

Art. 5. - I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant : 

DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE

SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ
en échelle de rémunération C2

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon de classement

A partir de 34 ans 8 mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 34 ans 8 mois,
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

A partir de 29 ans 4 mois et avant 34 ans 8 mois

8e échelon

3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 29 ans 4 mois

A partir de 24 ans et avant 29 ans 4 mois

8e échelon

Sans ancienneté

A partir de 20 ans et avant 24 ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans

A partir de 16 ans et avant 20 ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans

A partir de 13 ans 4 mois et avant 16 ans

5e échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 13 ans 4 mois

A partir de 10 ans 8 mois et avant 13 ans 4 mois

4e échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 10 ans 8 mois

A partir de 8 ans et avant 10 ans 8 mois

3e échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans

A partir de 5 ans 4 mois et avant 8 ans

2e échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 5 ans 4 mois

A partir de 2 ans 8 mois et avant 5 ans 4 mois

2e échelon

Sans ancienneté

A partir de 1 an 4 mois et avant 2 ans 8 mois

1er échelon

3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 1 an 4 mois

Avant 1 an 4 mois

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois avant sa nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail et aux frais de transport. 

Art. 6. - I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant : 

DURÉE DES SERVICES
pris en compte

SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ
en échelle de rémunération C2

 ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon de classement

A partir de 36 ans

8e échelon

 Sans ancienneté

A partir de 30 ans et avant 36 ans

7e échelon

1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans

A partir de 24 ans et avant 30 ans

6e échelon

1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans

A partir de 20 ans et avant 24 ans

5e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans

A partir de 16 ans et avant 20 ans

4e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans

A partir de 12 ans et avant 16 ans

3e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans

A partir de 8 ans et avant 12 ans

2e échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans

A partir de 4 ans et avant 8 ans

2e échelon

 Sans ancienneté

A partir de 2 ans et avant 4 ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans

Avant 2 ans

1er échelon

Sans ancienneté

Art. 7. - Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 6.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.

Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 4 à 6, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois. 

Art. 8. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 4 à 6 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité. 

Art. 9. - La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité. 

Chapitre III 

Avancement de grade

Art. 10. - Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Pour les corps de fonctionnaires de catégorie C propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires pouvant être promus à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique et aux ministres chargés de la tutelle et, pour publication, au Bulletin officiel des ministères chargés de la tutelle. 

Art. 11. - Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C1 promus dans un grade d'avancement situé en échelle de rémunération C2 sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant : 

SITUATION DANS LE GRADE C1

 SITUATION DANS LE GRADE C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon (*)

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

(*) Echelon créé au 1er janvier 2020.

Art. 12. - Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C2 promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant : 

SITUATION DANS LE GRADE C2

SITUATION DANS LE GRADE C3

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Chapitre IV 

Détachement et intégration directe

Art. 13. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

II. - Peuvent également être détachés dans les corps de fonctionnaires de catégorie C régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. 

Titre II 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 14. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 3 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue à l'article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, conformément au tableau suivant : 

SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle 3

 SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle C1

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

 ncienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Art. 15. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 4 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue à l'article 9 du décret du 22 août 2008 précité, conformément au tableau suivant : 

SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle 4

SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Art.16. -  Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue à l'article 9 du décret du 22 août 2008 précité, conformément au tableau suivant : 

SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle 5

SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle C2

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

Art. 17. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue à l'article 9 du décret du 22 août 2008 précité, conformément au tableau suivant : 

SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle 6

SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle C3

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon :

   

A partir d'un an six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois

Avant un an six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Art. 18. - Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions des articles 14 à 17 conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon. 

Art. 19. - Le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C est abrogé. 

Art. 20. - Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2017. 

Art. 21. - Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 11 mai 2016.

Manuel VALLS. 

Par le Premier ministre : 

La ministre de la fonction publique, 

Annick GIRARDIN. 

Le ministre des finances et des comptes publics, 

Michel SAPIN. 

Le secrétaire d'Etat chargé du budget, 

Christian ECKERT.