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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES :

ARRÊTÉ relatif aux transports aériens par moyens militaires réalisés au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère de la défense.

Du 29 octobre 2012
NOR D E F F 1 2 2 8 5 4 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international et protocole additionnel signés à Varsovie le 12 octobre 1929, modifiée par le protocole signé à La Haye le 28 septembre 1955, notamment les articles 17. à 30. ;

Vu la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 ;

Vu le code des transports, notamment l'article L. 6421-4. ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment l'article R. 351-2. ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2001-421 du 14 mai 2001 relatif au remboursement des frais de certains transports aériens par moyens militaires,

Arrêtent :

Art. 1er.

 

Les transports aériens par moyens militaires effectués au profit des services publics ne relevant pas du ministère de la défense ou de personnes privées doivent faire l'objet d'une demande adressée au ministère de la défense.

Le présent arrêté, pris en application de l'article R. 351-2. du code de l'aviation civile, vise les transports aériens par moyens militaires au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministre de la défense, à l'exclusion de ceux réalisés sur décision du ministre de la défense dans l'intérêt des armées.

Art. 2.

 

Une instruction du ministre de la défense fixe la forme et les conditions dans lesquelles ces demandes doivent être présentées et sont susceptibles d'être agréées.

Art. 3.

 

La responsabilité de l'État encourue du fait ou à l'occasion des transports aériens par moyens militaires des passagers autres que les agents de l'État en service, de leurs bagages ou de leur fret est engagée dans les conditions et limites prévues à l'article L. 6421-4. du code des transports.

Art. 4.

 

Conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 351-2. du code de l'aviation civile, le ministre de la défense peut souscrire, au nom de l'État, une assurance « responsabilité civile » pour couvrir les dommages corporels causés du fait ou à l'occasion de transports aériens par moyens militaires de toute personne entrant dans la catégorie mentionnée à l'article 3. ci-dessus. Il en est de même de la couverture des dommages causés aux bagages et au fret.

La prime d'assurance est comprise dans le prix du transport.

Art. 5.

 

Dans le cas de dommages causés aux marchandises transportées par voie aérienne à la demande d'une administration d'État, l'ensemble des coûts résultant de l'engagement de la responsabilité de l'État sont imputés sur le budget de cette administration.

Art. 6.

 

(Modifié par Arrêté du 20 juillet 2016 - art. 1)

Le prix du transport est à la charge du service public ou des personnes privées qui en ont émis la demande.

Les services intéressés du ministère de la défense initient les demandes de remboursement de ces sommes à coûts composites, en émettant des ordres de recettes à l'encontre des services publics ou régie en cause. Les ordres de recettes sont établis sur la base de tarifs fixés par le ministre de la défense. Ils peuvent être émis par des ordonnateurs désignés à cet effet, quel que soit l'ordonnateur à l'origine des dépenses.

Après constatation de la recette, les crédits afférents sont rétablis aux programmes budgétaires du ministère de la défense qui ont supporté la dépense, par le comptable ayant pris en charge le titre de recettes, suivant une clef de répartition entre le titre 2 et les autres titres. Cette clef de répartition est fixée par le ministre de la défense au vu de la quote-part des dépenses entre le titre 2 et les autres titres dans le calcul du tarif de facturation.

Art. 7.

 

En aucun cas le ministère de la défense ne peut se voir opposer par le service public intéressé le défaut de recouvrement, le recouvrement simplement partiel ni le retard de recouvrement sur le bénéficiaire du prix du transport.

Lorsqu'un service public demandeur ne s'est pas acquitté, dans les deux mois de l'émission de l'ordre de recettes, des sommes dont il est redevable, le ministre de la défense peut suspendre l'exécution de tout nouveau transport demandé par ce service.

Notification de cette décision est faite à celui-ci.

Art. 8.

 

L'arrêté du 3 juin 1965 modifié relatif aux transports aériens par moyens militaires publié au Journal officiel le 18 juin 1965 est abrogé.

Art. 9.

 

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le directeur du budget et le directeur général des finances publiques au ministère délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2012.


Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jérôme CAHUZAC.