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Archivé SERVICE D'INFORMATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES DES ARMÉES : établissement cinématographique et photographique des armées

INSTRUCTION relative à l'organisation détaillée et au fonctionnement de l'établissement cinématographique et photographique des armées (ECPA).

Abrogé le 12 mai 2014 par : INSTRUCTION N° 1514/DEF/DICOD portant abrogations de textes. Du 03 mars 1981
NOR

Référence(s) :

Arrêté du 5 septembre 1979 abrogé par l'arrêté du 14 novembre 1990 (BOC, p. 4091).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 4489/DN/CAB/SIRPA/CS du 13 août 1971 (BOC/SC, p. 855 ; BOC/M, p. 815).

Instruction n° 4490/DN/CAB/SIRPA/CS du 13 août 1971 (BOC/SC, p. 855 ; BOC/M, p. 817).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  560.2.

Référence de publication : BOC, p. 1543.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Généralités

Art. 1er.

En application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 5 septembre 1979 portant organisation du service d'information et de relations publiques des armées, la présente instruction a pour objet de fixer l'organisation détaillée et le fonctionnement de l'établissement cinématographique et photographique des armées (ECPA).

Elle détaille les missions de l'établissement, son organisation et les moyens mis à sa disposition pour assurer le fonctionnement de l'ensemble.

Art. 2.

L'établissement cinématographique et photographique des armées appartient au SIRPA.

L'ECPA est un organisme interarmées dont les attributions générales sont fixées par l'article 11 de l' arrêté du 05 septembre 1979 précité. Il est commandé par un officier supérieur, directeur d'établissement et chef de corps.

Niveau-Titre TITRE II. Missions.

Art. 3.

L'ECPA produit en régie directe ou, éventuellement, en sous-traitant tout ou partie d'une production dans l'industrie privée, tous les supports images ou sons fixes ou continus, relatifs à l'instruction, l'information ou la promotion des techniques et matériels financés par les trois armées, la gendarmerie, la délégation générale pour l'armement ou les services communs. Ces supports sont exécutés en priorité.

A ce titre, il est chargé notamment de la réalisation de reportages d'actualité intéressant le ministère de la défense en vue d'une exploitation immédiate ou de la constitution de fonds d'archives.

Dans la mesure de ses possibilités, il peut réaliser des supports audiovisuels au profit d'autres services et éventuellement d'organismes ou personnes privés dont l'action présente un intérêt pour la défense.

Art. 4.

L'ECPA assure la garde et la conservation de tous les documents images et sons fixes et continus intéressant la défense française et étrangère. Il prend toutes dispositions pour que ces documents soient sauvegardés et archivés et en assure l'exploitation sous le contrôle du SIRPA.

Art. 5.

L'exploitation des supports images et sons fixes ou continus est définie par le SIRPA pour les supports d'information et par chacune des armées ou autres organismes du ministère pour les supports d'instruction ; l'ECPA étant, en cette matière, un organe d'exécution.

L'ECPA reçoit délégation du SIRPA pour conduire l'action des centres de diffusion des productions audiovisuelles (CDPA), des trois armées qui font l'objet d'instructions particulières.

Art. 6.

L'ECPA est chargé d'assurer l'instruction des opérateurs projectionnistes de tous les organismes et unités relevant du ministère de la défense. Il assure également le perfectionnement dans la pratique du langage et les techniques de l'audiovisuel du personnel militaire et civil des armées. Des stages de courte durée ont lieu dans l'enceinte de l'établissement.

Art. 7.

L'ECPA doit être consulté obligatoirement pour toute réalisation cinématographique (matériels ou locaux) à exécuter à un titre quelconque dans les armées, la gendarmerie, la délégation générale pour l'armement ou les services communs. Il peut participer à l'exécution dans la mesure de ses possibilités.

A la demande, il peut donner des avis techniques et des consultations sur des questions ou des matériels concernant la photographie, les audiomontages visuels et la vidéonie dans les armées, la gendarmerie, la délégation générale pour l'armement ou les services communs.

Niveau-Titre TITRE III. Organisation.

Art. 8.

L'ECPA est articulé en dix divisions :

  • trois divisions de production qui sont chargées chacune en ce qui la concerne de la réalisation et de la production de documents audiovisuels :

    • images fixes ;

    • cinéma ;

    • vidéo ;

  • trois divisions de prestations :

    • archives audiovisuelles militaires ;

    • actions extérieures ;

    • instruction-perfectionnement ;

  • quatre divisions de fonctionnement :

    • personnel ;

    • administration-finances ;

    • technique ;

    • support.

Une directive précise au niveau de l'établissement, les missions, l'organisation et le fonctionnement détaillé de chacune de ces divisions.

Niveau-Titre TITRE IV. Moyens de l'ECPA.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Personnel.

Art. 9.

Le personnel de l'ECPA comprend :

  • des officiers, des sous-officiers, des officiers mariniers, des personnels féminins et des militaires du rang des trois armées ou de la gendarmerie ;

  • du personnel civil du ministère de la défense ;

  • du personnel temporaire recruté dans les conditions fixées par les textes réglementaires en vigueur.

Les effectifs de l'établissement et leur répartition par armée, direction ou service sont fixés par le ministre de la défense.

Art. 10.

La gestion des personnels militaires est assurée :

  • par l'ECPA pour ceux appartenant à l'armée de terre ;

  • par une unité de leur armée ou de leur direction pour ceux appartenant à la marine, à l'armée de l'air et à la gendarmerie.

Le directeur de l'ECPA participe à l'administration et à la gestion des personnels civils placés sous ses ordres.

Art. 11.

L'administration de l'établissement obéit aux règles applicables aux établissements des armées.

Art. 12.

En matière de punitions disciplinaires à l'égard du personnel militaire, le directeur de l'ECPA exerce les pouvoirs attribués au chef de corps par le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées (art. 34) et l'instruction no 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 prise pour son application (BOC, p. 4749).

Art. 13.

Le chef du service d'information et de relations publiques des armées dispose à l'égard du personnel militaire de l'ECPA des pouvoirs disciplinaires d'un officier général exerçant le commandement immédiatement supérieur au chef de corps.

Art. 14.

A l'égard du personnel civil, le directeur de l'ECPA exerce en matière de sanctions les pouvoirs définis par les textes réglementaires en vigueur.

Chapitre CHAPITRE II. Matériel.

Art. 15.

Les acquisitions de matériels de projection cinématographique destinés à l'instruction et à l'information dans les armées sont imputées sur les crédits correspondants de chacune des armées, de la gendarmerie, de la délégation générale pour l'armement ou des services communs. Les acquisitions de matériels destinés à des projections cinématographiques récréatives sont supportées par les organismes intéressés (foyers, cercles…).

Les achats et marchés relatifs à l'ensemble des matériels définis ci-dessus sont confiés obligatoirement à l'ECPA qui assure les réceptions techniques et la mise en place dans les unités selon les indications reçues des organismes ayant assuré la commande et le financement.

Art. 16.

L'ECPA est chargé d'assurer la maintenance, à l'échelon central, de tous les matériels de projection cinématographique en service à un titre quelconque dans les armées, la gendarmerie, les organismes relevant de la délégation générale pour l'armement ou les services communs.

Art. 17.

L'ECPA effectue sur ses crédits les réparations des matériels de projection cinématographique destinés à l'instruction et à l'information dans les armées. Les dépenses de renouvellement des matériels réformés restent à la charge de l'armée ou service utilisateur.

Les réparations effectuées par l'ECPA sur les matériels destinés à des projections cinématographiques récréatives sont facturées à l'organisme propriétaire.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions d'ordre financier.

Art. 18.

L'ECPA dispose de crédits budgétaires de fonctionnement pour lesquels le directeur de l'ECPA est ordonnateur secondaire.

Ces crédits sont essentiellement destinés à assurer la marche normale de l'établissement, les dépenses de perfectionnement du personnel des armées, l'entretien locatif des bâtiments, les réparations des matériels techniques ou communs et les déplacements de service de son personnel liés aux missions spécifiques de l'ECPA.

Les dépenses de déplacement afférentes aux mutations ou divers stages militaires des officiers, sous-officiers ou militaires du rang de l'ECPA sont supportées par l'armée ou la gendarmerie selon l'appartenance de ces personnels.

Art. 19.

Sur décision du ministre de la défense, des dotations budgétaires particulières d'équipement peuvent être affectées à la réalisation d'opérations importantes sortant du cadre des dotations budgétaires de fonctionnement de l'ECPA.

Art. 20.

Les productions images et sons fixes ou continus de l'ECPA sont exécutées à titre remboursable, quel qu'en soit le commanditaire.

Art. 21.

L'instruction no 4489/DN/CAB/SIRPA/CS du 13 août 1971 fixant les missions, l'organisation et les effectifs de l'établissement cinématographique et photographique des armées et l'instruction n4490/DN/CAB/SIRPA/CS du 13 août 1971 fixant les conditions dans lesquelles des sanctions disciplinaires peuvent être infligées au personnel militaire de l'établissement cinématographique et photographique des armées sont abrogées.

Le ministre de la défense,

Robert GALLEY.