DÉCRET N° 81-512 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.
Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 12 mai 1981NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre de l'industrie et du ministre des transports,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi 80-572 du 25 juillet 1980 (1) sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;
Vu les avis du conseil supérieur de la sûreté nucléaire, de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels et de la commission interministérielle des installations nucléaires de base ;
Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
DÉCRÈTE :
1. Champ d'application.
1.1.
La liste des éléments fusibles, fissiles ou fertiles figurant à l'article premier de la loi susvisée du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires est précisée comme suit : plutonium, uranium, thorium, deuterium, tritium, lithium 6.
Sous réserve des dispositions de l'article 11 de ladite loi, les dispositions du présent décret s'appliquent, à l'exception des minerais, aux matières, dites matières nucléaires, qui contiennent les éléments précités ou leurs composés.
1.2.
Le respect des dispositions du présent décret ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne la radio-protection et le transport des matières dangereuses.
2. Autorisation.
2.1.
L'autorisation prévue à l'article 2 de la loi susvisée du 25 juillet 1980 est délivrée par le ministre de l'industrie. Le ministre de l'intérieur et, en ce qui concerne les autorisations d'importation et d'exportation, le ministre des affaires étrangères, sont consultés par le ministre de l'industrie sur les demandes d'autorisation. Ils font connaître leur avis dans un délai de quinze jours ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article premier du présent décret et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article 2 de la loi susvisée.
Lorsque le pétitionnaire exerce ou se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.
Pour les établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre de l'industrie peut délivrer une autorisation particulière par installation.
2.2.
La demande d'autorisation mentionne :
1. Les nom, prénoms et domicile du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité du représentant qu'elle aura désigné spécialement.
2. Tous renseignements de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à exercer les activités prévues dans les conditions fixées au présent décret.
3. La nature des activités que le pétitionnaire se propose d'exercer. Lorsque ces activités sont exercées dans un établissement, la demande est accompagnée d'un plan et d'un descriptif des installations renfermant les matières nucléaires. Lorsqu'il y a plusieurs établissements, une demande distincte est faite pour chaque établissement ; chaque demande indique les nom, prénoms et qualité du représentant désigné pour l'établissement. Lorsque ces activités incluent des transports, la demande est accompagnée d'un descriptif des moyens utilisés.
4. La nature et les quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées par l'activité du pétitionnaire.
5. L'organisation et les moyens généraux mis en place, tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement, de l'installation ou des moyens de transport concernés, pour assurer le contrôle des matières nucléaires prévu au chapitre III du présent décret.
Un arrêté conjoint des ministres de l'industrie, de l'intérieur, du budget et des transports précise, en tant que de besoin, les modalités de la demande et la forme de l'autorisation.
2.3.
L'autorisation peut être donnée conjointement avec d'autres autorisations prévues par les règlements en vigueur et concernant les mêmes matières ou activités, dès lors que les conditions exigées par ces règlements sont satisfaites.
L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice. L'autorisation peut être en particulier assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.
2.4.
L'autorisation peut être suspendue ou révoquée notamment en cas d'infraction à la loi susvisée et aux décrets pris pour son application. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application de l'article 6 de la loi susvisée.
A toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application du présent décret, il doit être justifié de l'autorisation. Cette justification doit en particulier être présentée au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane des matières nucléaires.
2.5.
Toute modification envisagée des conditions d'exercice d'une activité autorisée doit faire l'objet d'une nouvelle demande si cette modification n'est pas compatible avec les conditions et limites prévues par l'autorisation.
Toute autre modification qui affecterait l'une des données figurant dans la demande doit faire l'objet d'une information préalable du ministre de l'industrie qui peut faire connaître, dans le délai d'un mois, qu'une nouvelle demande est nécessaire.
2.6.
L'autorisation définie au présent chapitre n'est pas requise si les quantités d'éléments :
détenus ou utilisés dans une installation fixe ;
transportés dans un même véhicule ;
importés ou exportés au cours d'une période de douze mois,
ne dépassent à aucun moment les seuils suivants :
Plutonium ou uranium 233 : 3 grammes.
Uranium enrichi à 20 p. 100 ou plus en uranium 235 : 15 grammes d'uranium 235 contenu.
Uranium enrichi à moins de 20 p. 100 en uranium 235 : 250 grammes d'uranium 235 contenu.
Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel, thorium : 500 kg.
Deuterium : 200 kg, l'autorisation requise au-delà de ce seuil n'impliquant, dans ce cas, que les obligations définies au chapitre IV.
Tritium : 2 grammes.
Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.
2.7.
Au-dessous des seuils fixés à l'article 8 ci-dessus, les matières nucléaires doivent faire l'objet d'une déclaration au ministre de l'industrie spécifiant les quantités détenues et les activités exercées lorsque les quantités d'éléments dépassent :
Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 gramme.
Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235, thorium, deuterium : 1 kg.
Tritium : 0,01 g.
Un arrêté du ministre de l'industrie précise les mesures de suivi, de confinement de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration en application du présent article.
3. Obligations du titulaire d'une autorisation.
3.1.
Le contrôle des matières nucléaires prévu à l'article 4 de la loi susvisée du 25 juillet 1980 comporte, pour le titulaire de l'autorisation :
des mesures de suivi et de comptabilité, spécifiées au chapitre IV ci-après ;
des mesures de confinement et de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées, spécifiées au chapitre V ci-après ;
des mesures de protection en cours de transport, spécifiées au chapitre VI ci-après.
4. Suivi et comptabilité des matières nucléaires.
4.1.
En ce qui concerne le suivi et la comptabilité des matières nucléaires, le titulaire d'une autorisation doit prendre toutes dispositions pour :
a). Connaître de façon précise, en quantité et qualité, toutes les entrées et sorties de matières nucléaires de son établissement ou de son installation.
b). Assurer le suivi des matières nucléaires présentes à quelque titre que ce soit dans son établissement ou son installation, c'est-à-dire connaître leur localisation, usage, mouvement et transformation.
c). Déceler sans délai les anomalies éventuelles concernant le suivi des matières nucléaires et transmettre aussitôt l'information au ministre de l'industrie.
d). Vérifier par des inventaires périodiques que la situation physique des matières nucléaires qu'il détient est conforme à la comptabilité tenue dans son établissement ou installation et, en cas d'anomalie, transmettre aussitôt l'information au ministre de l'industrie.
e). Prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie lorsque des matières nucléaires paraissent avoir été volées, perdues ou détournées.
4.2.
Le suivi et la comptabilité des matières nucléaires doivent être organisés de manière à permettre au ministre de l'industrie d'en vérifier l'efficacité et la fiabilité, de centraliser la comptabilité des matières et, le cas échéant, d'être informé sans délai de la nature et de la quantité des matières manquantes.
En toute circonstance, le ministre de l'industrie peut ordonner un inventaire physique des matières et sa comparaison avec les résultats comptables.
5. Confinement, surveillance et protection physique des matières nucléaires dans les établissements et installations.
5.1.
Les mesures de confinement des matières nucléaires dans les établissements ou installations ont pour but de prévenir les mouvements de matières non autorisés ou non justifiés par la ou les activités autorisées.
Les mesures de surveillance ont pour but de garantir l'intégrité du confinement, de vérifier l'absence de sortie de matières par des voies anormales ainsi que l'absence de falsification et le fonctionnement correct des appareils utilisés pour la comptabilité et la surveillance.
Les mesures de protection physique des matières nucléaires et des dispositifs, locaux et installations où elles se trouvent, ont pour but de les protéger contre les actes de malveillance.
5.2.
Le titulaire d'une autorisation doit prendre toutes dispositions pour assurer le confinement, la surveillance et la protection physique des matières élaborées, détenues, mises en œuvre ou transportées dans son établissement ou installation, à l'aide de mesures adaptées à la nature des matières, aux quantités traitées, aux opérations auxquelles ces matières sont soumises et aux conditions locales d'exploitation.
Il s'assure de la bonne application de ces mesures.
5.3.
Les mesures de protection physique prises en vertu de l'article 14 ci-dessus doivent répondre aux deux critères ci-dessous :
1. Niveau minimal.
Suivant leur nature et leur quantité, les matières nucléaires sont, au-dessus d'un certain seuil, classées en trois catégories désignées par les chiffres I, II et III, conformément au tableau annexé au présent décret.
Les niveaux minimaux suivants de protection physique doivent être appliqués par tout titulaire d'une autorisation :
a). Matières appartenant à la catégorie III.
Utilisation et entreposage à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé. Par zone on entend l'installation ou partie de l'installation où sont utilisées ou entreposées les matières nucléaires.
b). Matières appartenant à la catégorie II.
Utilisation en entreposage à l'intérieur d'une zone protégée dont l'accès est contrôlé et qui est placée sous la surveillance constante de gardes ou de dispositifs de sécurité et entourée d'une barrière physique avec un nombre limité de points d'entrée surveillés de manière adéquate.
c). Matières appartenant à la catégorie I.
Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie pour la catégorie II ci-dessus et dont, en outre, l'accès est limité aux personnes dont il a été établi qu'elles présentaient toutes garanties en matière de sécurité et qui est placée sous la surveillance constante de gardes qui se tiennent en liaison étroite avec les forces publiques d'intervention.
Les mesures spécifiques prises pour la catégorie I doivent avoir pour objectif la détection et la prévention de toute attaque, de toute pénétration non autorisée et de tout enlèvement de matières non autorisé.
En cas de transferts internes entre zones d'un même établissement, les mesures de protection en cours de transfert doivent être d'un niveau équivalent à celui des mesures de protection appliquées dans les zones où les matières nucléaires sont entreposées.
2. Caractère confidentiel.
Les mesures de protection physique appliquées au sein de l'établissement ou de l'installation ne doivent être connues que des personnes régulièrement autorisées à cet effet par le ministre de l'industrie ou le titulaire d'une autorisation.
5.4.
Des arrêtés du ministre de l'industrie pris après avis du secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire déterminent, en tant que de besoin, les conditions techniques du suivi, de la comptabilité, du confinement, de la surveillance et de la protection physique des matières nucléaires.
6. Protection des matières nucléaires en cours de transport.
6.1.
Est considéré comme transport de matières nucléaires au sens du présent chapitre :
tout déplacement de matières par voie routière, ferroviaire ou fluviale, dont tout ou partie intéresse un territoire ou un espace placé sous souveraineté française et extérieur à des établissements habilités à détenir de telles matières ;
tout déplacement de matières par voie maritime en provenance ou à destination d'un port placé sous juridiction française ;
tout déplacement de matières par voie aérienne en provenance ou à destination d'un aéroport placé sous juridiction française.
6.2.
Tout titulaire d'une autorisation prévue au chapitre II du présent décret et concernant une activité de transport au sens de l'article 17 ci-dessus est chargé du contrôle des matières en cours de transport, conformément à l'article 10 ci-dessus. Il doit donc, à ce titre, mettre en place un ensemble de mesures de protection adapté à la nature et aux quantités de matières transportées.
6.3.
Lorsque deux ou plusieurs transporteurs participent successivement à un même transport, l'obligation d'assurer la protection est transférée d'un transporteur au suivant dans des conditions qui garantissent la continuité de cette protection, chaque transporteur étant chargé d'assurer le transport au transporteur suivant.
6.4.
Il est institué auprès du ministre de l'industrie une commission de la protection du transport des matières nucléaires chargée de donner son avis sur les demandes d'autorisation prévues au chapitre II du présent décret et concernant une activité de transport, sur les caractéristiques générales des itinéraires à emprunter pour les transports ainsi que sur les questions énumérées aux articles 22 et 24 ci-dessous.
Cette commission, placée sous la présidence d'un représentant du ministre de l'industrie, est composée de représentants des ministres chargés :
de l'intérieur ;
des transports ;
des douanes.
Elle peut se faire assister de techniciens ou de personnes qualifiées. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'industrie. Le ministre chargé de la santé est informé de ces réunions, auxquelles il peut se faire représenter s'il le juge nécessaire.
6.5.
Pour le transport de matières appartenant aux catégories I, II et III du tableau joint en annexe au présent décret, sont prises les mesures suivantes :
Avant l'exécution du transport, un préavis est adressé au ministre de l'industrie et au ministre de l'intérieur. S'il y a plusieurs transporteurs successifs, les conditions de transfert de l'un à l'autre sont jointes à ce préavis. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'uranium naturel, à l'uranium appauvri et au thorium ;
Tout incident ou accident affectant le transport est porté sans délai à la connaissance des services de police ou de gendarmerie les plus proches, du ministre de l'industrie et, en ce qui concerne les transports sous douane, du service des douanes le plus proche.
Dans le cas d'un transport à destination ou en provenance de l'étranger, une autorisation spéciale est demandée au ministre de l'industrie en précisant l'heure, le lieu et les conditions de transfert des matières.
6.6.
Pour le transport de matières appartenant aux catégories I et II du tableau joint en annexe au présent décret, sont prises les mesures suivantes :
Les moyens utilisés pour le transport doivent être agréés par le ministre de l'industrie, après avis de la commission prévue à l'article 20 ci-dessus.
Le transport doit emprunter l'un des itinéraires approuvés par le ministre de l'industrie et le ministre de l'intérieur.
L'exécution du transport est subordonnée à un accord donné dans des conditions précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres de l'industrie et de l'intérieur.
L'exécution du transport doit être contrôlée en permanence par le transporteur à partir d'une installation fixe et protégée, soit directement, soit en recourant aux services d'un organisme agréé à cet effet par le ministre de l'industrie après avis de la commission prévue à l'article 20 ci-dessus.
6.7.
Pour tout transport de matières de la catégorie I, une protection particulière est assurée par une escorte à la charge du transporteur. Le ministre de l'intérieur décide, le cas échéant, de la participation de la force publique à cette escorte.
6.8.
Un arrêté du ministre de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, pris après avis de la commission prévue à l'article 20 ci-dessus et du secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire, détermine les règles applicables à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport et notamment le rôle, la composition et les moyens minimaux de l'escorte prévue à l'article 23 ci-dessus.
7. Dispositions générales.
7.1.
L'habilitation des agents exerçant le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation est donnée en application de l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1980 par le ministre de l'industrie.
7.2.
Les constatations faites par les inspecteurs du service central de protection contre les rayonnements ionisants sont communiquées, pour autant qu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires au ministre de l'industrie.
7.3.
Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article 2 de la loi susvisée du 25 juillet 1980 ou les personnes physiques chargées par lui du contrôle des matières nucléaires au sens de l'article 10 du présent décret, qui n'auront pas respecté les conditions de l'autorisation prévues au chapitre II ou qui auront détenu ou transporté des matières nucléaires en violation des obligations prévues aux chapitres III à VI du présent décret, commettent une infraction qui constitue une contravention de la 5e classe.
7.4.
Le préposé est averti, conformément à l'article 8, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1980 , des obligations auxquelles il est soumis et des peines qu'il encourt, par la remise du texte de l'article 8 de cette loi. Le préposé, en signant deux exemplaires de ce texte, reconnaît par une mention écrite, qui doit être datée, en avoir pris connaissance. Le préposé restitue à l'employeur l'un des exemplaires avant l'exécution de la mission et conserve le second exemplaire.
L'employeur qui contreviendra aux dispositions de l'article 8, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1980 susvisée, commet une infraction qui constitue une contravention de la 5e classe.
7.5.
L'article R. 79 (9e) du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9o Aux administrations publiques saisies de demandes d'autorisation ou de détention d'armes ou de munitions, ou de demandes d'autorisation d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation ou de transport de matières nucléaires définies à l'article premier de la loi du 25 juillet 1980 . »
7.6.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre de l'industrie et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 1981.
Raymond BARRE.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'industrie,
André GIRAUD.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Alain PEYREFITTE.
Le ministre de l'intérieur,
Christian BONNET.
Le ministre des affaires étrangères,
Jean FRANÇOIS-PONCET.
Le ministre de la défense,
Robert GALLEY.
Le ministre du budget,
Maurice PAPON.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Jacques BARROT.
Le ministre des transports,
Daniel HOEFFEL.
Annexe
ANNEXE I. Tableau annexe.
Figure 1. Classement de matières nucléaires pour leur protection.