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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

CIRCULAIRE N° 2156/DEF/DCSSA/2/TEC/1 relative à la protection radiologique des personnels d'entreprises extérieures à la défense, travaillant en zone contrôlée dans un établissement relevant du ministère de la défense.

Abrogé le 06 mai 2015 par : CIRCULAIRE N° 509274/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 15 juin 1981
NOR

La présente circulaire, prise en application des directives du décret 77-1321 du 29 novembre 1977 [référence b)] a pour objet de définir dans le cadre du décret no 67-228 du 15 mars 1967 [référence a)] et de l' arrêté du 09 juillet 1980 [référence c)], les modalités de la protection radiologique des personnels d'entreprises extérieures à la défense, appelées dans des unités, services ou établissements relevant du ministère de la défense :

  • soit à participer à des travaux en zone radiologiquement contrôlée ;

  • soit à mettre en œuvre des sources de rayonnements leur appartenant.

Les dispositions de la présente circulaire sont également applicables aux personnels des entreprises extérieures à la défense appelés à travailler en « zone contrôlée » auprès des installations nucléaires « classées ».

1. Sécurité radiologique des installations.

Les responsabilités de l'autorité locale en matière de sécurité radiologique des installations (directeur d'établissement, chef de formation, service constructeur) ou de ses délégataires, trouvent leur fondement réglementaire dans les deux textes cités en référence c) et d).

Deux situations sont à considérer :

  • L'autorité locale met en place la zone radiologiquement contrôlée. L'entreprise intervenante utilise alors les sources de rayonnements ionisants de l'établissement militaire ou du service constructeur. Le directeur de l'établissement militaire ou le chef de service concerné prend l'initiative avant tout début des travaux de définir les mesures à prendre en vue d'éviter les risques radiologiques par le respect des prescriptions relatives aux zones radiologiquement contrôlées, le respect de la réglementation en matière de sécurité d'utilisation des installations, la qualification des personnels.

  • Ces risques et les mesures à prendre doivent être spécifiés dans le contrat ou protocole concernant l'entreprise extérieure. Le chef de l'entreprise intervenante vérifie avant l'emploi des matériels qu'ils sont en bon état et que ses personnels savent et peuvent les utiliser dans des conditions normales de sécurité [art. 9, décret de référence b)].

  • L'entreprise intervenante assure la sécurité radiologique de la zone contrôlée dans laquelle elle peut être amenée à utiliser ses propres sources de rayonnements ionisants ; dans ce cas, le directeur de l'entreprise extérieure doit en faire la déclaration à l'autorité locale et délimiter la zone dont l'accès ne doit être autorisé qu'aux personnels de l'entreprise extérieure ainsi qu'à certains personnels de l'entreprise de la défense dûment habilités et chargés des contrôles.

L'autorité locale doit s'assurer en outre :

  • de la mise en œuvre des mesures réglementaires concernant l'emploi des sources ;

  • du respect des prescriptions relatives aux zones radiologiquement contrôlées ;

  • de la présence effective d'une personne compétente (art. 7 du décret du 15/03/1967).

2. Mésures d'ordre médical intéressant le personnel de la zone contrôlée.

2.1. Surveillance médico-radiologique et surveillance dosimétrique des personnels des entreprises extérieures utilisant leurs propres sources de rayonnements ionisants dans des établissements de la défense. (1)

L'entreprise intervenante, responsable de la protection radiologique de ses propres personnels mettant en œuvre leurs sources de rayonnements ionisants dans les établissements de la défense, fait assurer la surveillance médico-radiologique et dosimétrique de ses personnels.

2.2. Surveillance médico-radiobiologique et surveillance dosimétrique des personnels des entreprises extérieures appelés à travailler en zone radiologiquement contrôlée délimitée sous la responsabilité des unités, services ou établissements de la défense (1)

Le contrat ou le protocole liant l'entreprise extérieure à la défense devra préciser les modalités d'application des mesures d'ordre médical intéressant le personnel de la zone contrôlée.

2.2.1. Surveillance médico-radiobiologique.

2.2.1.1. Visite médicale initiale d'aptitude.

Tout personnel d'une entreprise extérieure susceptible d'être soumis à une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants lors d'une activité exercée dans un établissement relevant du ministère de la défense doit avoir été reconnu médicalement apte à ce travail.

A cet effet, le responsable de l'entreprise utilisatrice doit remettre au responsable de l'entreprise intervenante la fiche de nuisance prévue à l'article 30 du décret no 67-228 du 15 mars 1967. Cette fiche est remise au médecin du travail de l'entreprise intervenante qui seul peut décider de l'aptitude du ou des personnels proposés à l'emploi. L'attestation d'aptitude médicale qui fait mention également du passé radiologique de l'intéressé à la date de l'embauche, est remise au directeur de l'établissement de la défense, lors de la prise de fonction de l'intéressé. Celui-ci est inscrit sur le registre réglementaire des personnels professionnellement exposés aux rayonnements ionisants de l'établissement (registre de surveillance médicale spéciale).

2.2.1.2. Visites médicales périodiques.

Le responsable de l'entreprise utilisatrice doit s'assurer du maintien de l'aptitude médicale de tout personnel d'entreprise intervenante employé en zone contrôlée : ce personnel est soumis à une surveillance médicale spéciale s'il est employé de façon permanente en zone contrôlée [art. 28 du décret no 67-228, référence a)].

Les visites médicales prévues par la réglementation et les examens complémentaires qu'elles comportent éventuellement sont pratiqués par le médecin du travail de l'entreprise intervenante ou éventuellement, après accord entre les parties prenantes précisé au contrat, par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, conformément à l'article 22 du décret no 77-1321 [référence b)]. Les attestations d'aptitude à l'issue des visites sont remises au directeur de l'établissement de la défense, au directeur de l'entreprise intervenante et à l'intéressé.

Aucune modification ne peut être apportée aux activités précisées initialement sur la fiche de nuisance sans faire l'objet d'un avenant au contrat initial.

2.2.1.3. Fin de travaux comportant une exposition professionnelle aux rayonnements ionisants.

Dès qu'il quitte un emploi directement affecté aux travaux à rayonnements ionisants (DATR) au sein du ministère de la défense, l'intéressé se voit remettre par le médecin du travail de l'établissement de la défense (entreprise utilisatrice) un des deux exemplaires d'une fiche de liaison établie selon les dispositions réglementaires, mentionnant les éléments médicaux importants notés à l'occasion des examens périodiques, et précisant la destination du dossier médico-radiobiologique ou des examens de surveillance médicale spéciale.

Le dossier médico-radiobiologique s'il est constitué et détenu par le médecin du travail de l'établissement militaire, ou les divers examens du surveillance médicale spéciale passés en fonction du contrat initial sont adressés au médecin du travail de l'entreprise intervenante, avec le double de la fiche de liaison prévue ci-dessus qui sera insérée dans le dossier médical de l'intéressé.

2.2.2. Surveillance dosimétrique des personnels exposés.

Elle est assurée, sous la responsabilité du directeur de l'entreprise utilisatrice, par la personne compétente nommément désignée et selon les mêmes procédures que celles mises en œuvre pour les personnels de la défense directement affectés (PDA) à des travaux sous rayonnements ionisants. La liste des personnels DATR est établie par l'entreprise utilisatrice.

La fiche de demande de surveillance dosimétrique adressée à l'établissement technique central de l'armement doit mentionner la qualité de « personnel extérieur aux armées » (PEA) pour chacun des personnels surveillés.

Le relevé dosimétrique remis chaque mois au responsable de la sécurité radiologique de l'établissement fait mention de l'équivalent de dose délivré à l'ensemble des personnels surveillés, qu'ils relèvent ou non de l'établissement.

Une fiche individuelle de relevé dosimétrique sera demandée à l'établissement technique central de l'armement — service médecine et sécurité — lors de la cessation d'activité sous rayonnements ionisants de tout personnel d'une entreprise intervenante. Ce relevé dosimétrique sera remis par le directeur de l'établissement de la défense au responsable de l'entreprise intervenante, à charge pour lui de le communiquer aux personnes habilitées (médecin du travail, inspecteur du travail…).

3. Incident ou accident radiologique.

Le responsable de l'entreprise utilisatrice sera avisé de tout dépassement des normes radiologiques réglementaires ayant intéressé les personnels d'entreprises extérieures à la défense mettant en œuvre dans un établissement de la défense des sources de rayonnements leur appartenant.

Tout accident ou incident d'origine radiologique survenu aux personnels des entreprises extérieures dans une enceinte militaire ou lors d'un travail effectué sous la responsabilité d'un directeur d'établissement relevant du ministère de la défense est traité dans le cadre de la réglementation en vigueur au sein des armées [instruction de référence d)].

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

TOURNIER-LASSERVE.