INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 358/EMM/PL/ORG N° 2189/PC/2 portant application aux personnels militaires administrés par la marine marchande du règlement de discipline générale dans les armées (à l'exclusion de la gendarmerie maritime).
Abrogé le 28 août 2007 par : DÉCISION N° 000-10968-2007/DEF/EMM/ORJ portant abrogation d'un texte. Du 15 juin 1981NOR
1.
En application des textes cités en référence, les pouvoirs disciplinaires de « chef de corps », à l'égard des personnels militaires administrés par la marine marchande sont détenus par les officiers qui exercent les fonctions suivantes :
directeur de l'école d'administration des affaires maritimes ;
directeur d'une école nationale de la marine marchande ;
directeur du centre administratif des affaires maritimes ;
directeur des affaires maritimes du groupe « Antilles-Guyane » ;
chef de quartier (2) ;
chef de centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) (2) ;
médecin, chef de circonscription, à l'égard du personnel du service de santé des armées, relevant du service de santé des gens de mer.
2.
Les pouvoirs disciplinaires de l'officier général exerçant le commandement immédiatement supérieur au chef de corps sont détenus :
pour les fautes commises dans l'exécution de la mission, en métropole, par les directeurs des affaires maritimes (Le Havre, Nantes, Bordeaux, Marseille) et outre-mer par l'inspecteur général des services des affaires maritimes. A l'égard du personnel militaire du service de santé ces pouvoirs sont détenus par le médecin chef du service de santé des gens de mer ;
pour les autres fautes, par l'officier général préfet maritime, commandant d'arrondissement maritime ou commandant de la marine.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,
AUSSEUR.
Pour le ministre des transports et par délégation :
L'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires, chef du service « personnels et gestion »,
J. MEROT.