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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° FP/1424 du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives, relative à l'aménagement des épreuves des concours pour les travailleurs handicapés.

Du 21 août 1981
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 20 avril 1984 (BOC, p. 4413).

Référence(s) : Circulaire INTERMINISTÉRIELLE N° FP/3/972 du 14 octobre 1968 concernant le reclassement des travailleurs handicapés dans les administrations publiques de l'Etat.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.2.1., 264.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 4373 et erratum du 10 octobre 1985 (BOC, p. 6207).

Par circulaire citée en référence, vous avez été invité à modifier les règlements des concours au regard de l'article premier du décret 65-1112 du 16 décembre 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n57-1223 du 23 novembre 1957 [Codifiées (dispositions reprises dans le code du travail)].

A la suite des interventions qu'a suscitées cette demande, il a paru nécessaire d'inscrire dans une seule circulaire, à caractère interministériel, les mesures d'aménagement des épreuves des concours prises en faveur des travailleurs handicapés.

La présente instruction vise donc à uniformiser les dispositions particulières prises à l'échelon de chaque ministère et éviter ainsi les disparités de traitement susceptibles d'entraîner des contestations de la part des intéressés.

En conséquence, vous voudrez bien trouver en annexe le détail des mesures qui devront être prises désormais en faveur des candidats handicapés physiques aux concours de la fonction publique.

Je vous rappelle que les dérogations aux règles normales de déroulement des concours ne sont pas accordées automatiquement aux personnes handicapées mais sont fonction de la nature du handicap dont elles souffrent.

Toutefois, cette réglementation n'a pas l'ambition de résoudre tous les problèmes que peuvent rencontrer les candidats handicapés à l'occasion d'un concours.

Aussi, faudra-t-il veiller à laisser aux organisateurs de ces concours une marge d'initiative suffisante leur permettant de procéder, dans la plus stricte équité, aux aménagements que des cas particuliers rendraient indispensables.

En tout état de cause, ces aménagements ne pourront être accordés qu'après avis de la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.

Annexe

ANNEXE.

A) Conditions d'inscription.

Les candidats à qui la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la COTOREP seront avertis par cette dernière des facilités qui peuvent être accordées ainsi que du fait qu'ils seront astreints, pour en bénéficier, à une visite médicale.

Les candidats reçoivent ultérieurement une convocation à cette visite effectuée par un médecin assermenté désigné par l'administration et ayant son cabinet dans le département du domicile de l'intéressé.

Le médecin établit un certificat déterminant en fonction de leur degré d'invalidité et de leur demande, de quelles conditions particulières d'installation, de temps et d'assistance définies ci-après ils doivent bénéficier.

B) Mesures particulières concernant les épreuves écrites.

a) Installation matérielle.

Les candidats handicapés sont groupés dans une salle spéciale. Dans la mesure où les locaux disponibles le permettent, les candidats composant à la machine à écrire sont séparés des autres afin de ne pas les gêner par le bruit des machines. Ceux qui sont assistés d'un secrétaire sont autant que possible isolés, de manière à ce que la surveillance des secrétaires puisse être effective.

Ce secrétaire peut être choisi par l'administration ou présenté par le candidat. Dans ce dernier cas, il devra être agréé par l'administration intéressée.

b) Temps de composition.

Sur avis du médecin qui les a examinés les candidats handicapés, pour lesquels cette disposition est nécessaire, peuvent bénéficier d'un temps de composition majoré d'un tiers. Les heures de composition sont fixées de manière à laisser aux candidats un temps de repos entre les épreuves. Toutes dispositions utiles seront prises pour que ces mesures n'entraînent aucune divulgation des sujets d'examen.

c) Candidats handicapés des membres supérieurs inaptes à l'écriture manuelle.

Si le candidat est incapable d'écrire lisiblement mais peut dactylographier ses copies, il peut être autorisé à utiliser une machine à écrire qu'il fournit lui-même éventuellement.

Si le candidat ne peut ni écrire lisiblement ni se servir d'une machine à écrire, il peut être assisté d'un secrétaire qui écrit sous sa dictée.

d) Candidats atteints de déficience auditive.

Les sujets et toutes les précisions complémentaires sont données par écrit. Si le concours comporte une épreuve d'orthographe, le texte est dicté, au choix du candidat, soit par un orthophoniste ou un professeur spécialisé, soit par un traducteur de langage gestuel.

Les candidats peuvent également recopier un texte écrit qui leur est soumis, en corrigeant les fautes d'orthographe qui y ont été introduites.

Ce texte doit être obligatoirement choisi par le jury qui pourra éventuellement utiliser le texte de l'épreuve d'orthographe précitée en y introduisant des fautes.

e) Candidats déficients visuels.

L'administration est tenue d'établir les sujets en braille pour les candidats déficients visuels qui en font la demande au moment de leur inscription au concours. Le déroulement des épreuves s'effectue de la manière suivante :

  • en ce qui concerne la prise de connaissance du sujet, le sujet diffusé en braille peut également, pour les candidats qui en font la demande au moment de leur inscription au concours, être lu par un secrétaire ;

  • en ce qui concerne la rédaction de la composition, l'administration fournit aux candidats aveugles ou justifiant, selon l'avis du médecin, d'un handicap visuel et qui en font la demande au moment de leur inscription au concours, des machines à écrire qui pourront être, au choix du candidat, de modèle ordinaire ou de type braille.

Les candidats peuvent également rédiger leur composition en braille de façon manuscrite. L'administration assure la transcription des copies ainsi rédigées.

Afin de préserver l'anonymat des candidats l'administration est tenue de recopier les compositions dactylographiées ou rédigées en braille des handicapés sur un imprimé identique à celui utilisé par les autres candidats et cela, quelle que soit la nature du handicap.

C) Mesures particulières concernant les épreuves pratiques et orales.

a) Épreuves pratiques.

Pour les épreuves pratiques un tiers du temps supplémentaire peut éventuellement être accordé aux candidats handicapés lorsque le médecin qui les a examinés le juge nécessaire.

D'autres aménagements peuvent être envisagés suivant la nature de l'épreuve. L'administration intéressée doit soumettre ces aménagements pour avis à la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

b) Épreuves orales.

Pour les épreuves orales, il y a lieu :

  • de faire bénéficier les handicapés visuels et les handicapés moteurs d'un temps de préparation des épreuves majoré de un tiers, quand le certificat du médecin le prescrit ;

  • de prévoir pour les candidats non-voyants la présence d'un lecteur de sujet ;

  • d'autoriser les handicapés auditifs et les candidats souffrant de troubles graves de la parole à utiliser la communication écrite lorsque la finalité de l'épreuve est principalement le contrôle des connaissances.