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DÉCRET portant dédoublement de la légion étrangère en deux régiments (art. 1, 2 et 5).

Du 14 décembre 1884
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-2.1.2.1., 131.1.2.1.

Référence de publication : BO/G, 2e semestre, p. 914.

Art. 1er.

 

La légion étrangère actuellement existante est dédoublée et forme deux régiments (1).

Art. 2.

 

Ces deux corps de troupe sont respectivement dénommés 1er et 2e régiments étrangers. (2).

Art. 5.

 

Ces deux régiments étrangers sont assimilés à l'ancienne légion étrangère en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'administration, l'uniforme et les prestations de toute nature. (2).

Notes

    1Jusqu'à présent la légion ne formait qu'un corps de troupe, ce qui ressort clairement à l'article 3 de l' ordonnance du 10 mars 1831 , conforme aux termes de la loi du 19 mars dont l'esprit était d'incorporer les étrangers dans « une » légion (c'est-à-dire un type de corps de troupe dans la terminologie de l'époque). C'est également un texte législatif, la loi du 12 décembre 1884, qui porta entre autres décisions celle de créer un second corps. Le présent décret, pris pour son exécution, la traduisit dans des termes qui firent désormais de « la » légion un groupement de corps de troupe.