DÉCRET portant dédoublement de la légion étrangère en deux régiments (art. 1, 2 et 5).
Du 14 décembre 1884NOR
Art. 1er.
La légion étrangère actuellement existante est dédoublée et forme deux régiments (1).
Art. 2.
Ces deux corps de troupe sont respectivement dénommés 1er et 2e régiments étrangers. (2).
Art. 5.
Ces deux régiments étrangers sont assimilés à l'ancienne légion étrangère en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'administration, l'uniforme et les prestations de toute nature. (2).