DÉCRET N° 75-675 portant règlement de discipline générale dans les armées.
Abrogé le 17 juillet 2006 par : DÉCRET N° 2006-882 relatif aux positions statutaires des militaires. Du 28 juillet 1975NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le code de justice militaire (2) ;
Vu le code du service national (3) ;
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (4) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 3,
DÉCRÈTE :
Article premier. La discipline militaire.
1. La défense de la nation est une obligation pour tous les citoyens. Ils l'assument en particulier par leur participation active au service des armées auquel ils sont soumis par la loi.
2. La mission des armées est d'assurer la défense de la nation par la force des armes. Le service des armes, l'entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d'un ensemble de règles particulières qui constitue la discipline militaire, fondée sur le principe d'obéissance aux ordres.
3. Cette discipline repose sur l'adhésion consciente du citoyen servant sous les drapeaux et le respect de sa dignité et de ses droits. Elle répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté. Sa forme est différente dans le service et en dehors du service, où elle a pour objet d'assurer la vie harmonieuse de la collectivité.
4. Elle s'exerce conformément à la loi dans un cadre de stricte neutralité dans les domaines philosophique, religieux, politique ou syndical, qui garantit la cohésion des armées et réserve leurs activités au service exclusif de la République.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Hiérarchie et commandement.
Article 2. Les autorités gouvernementales.
Conformément à la Constitution et à la loi, les armées relèvent :
du Président de la République, chef des armées, garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire ;
du Premier ministre, responsable de la défense nationale ;
du ministre chargé des armées, responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense au plan militaire.
Article 3. La hiérarchie militaire.
L'organisation des armées est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun et son niveau de responsabilité par l'ordre des grades et, dans chaque grade, par l'ordre d'ancienneté.
A moins que des règles particulières n'en disposent autrement, les militaires dans l'exercice de leur fonction sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique.
L'observation des règles de subordination écarte l'arbitraire et maintient chacun dans ses droits comme dans ses devoirs.
La hiérarchie des grades est définie par le statut général des militaires.
La hiérarchie particulière de chaque corps ainsi que, le cas échéant, sa correspondance avec la hiérarchie générale sont définies par le statut particulier de chaque corps.
Le grade consacre l'aptitude à occuper des emplois d'un certain niveau, à assumer la responsabilité et à exercer l'autorité qui y sont attachées.
Le titulaire d'un grade a le droit et le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les militaires qui sont placés après lui dans l'ordre hiérarchique, même s'ils ne relèvent pas fonctionnellement de son autorité.
Tout militaire est tenu de se conformer aux instructions et d'obtempérer aux injonctions d'un militaire d'un grade inférieur, si ce dernier est en service et agit en vertu d'ordres ou de consignes qu'il est chargé de faire appliquer.
Article 4. L'exercice de l'autorité.
L'autorité est liée à la fonction. Elle oblige celui qui la détient d'assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de service ou d'une lettre de commandement, ainsi que dans les cas où, conformément à l'article 3 ci-dessus, des règles particulières fixées dans les instructions d'application du présent décret en disposent autrement.
Elle peut être entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques ou administratives.
Elle peut s'exercer de façon permanente ou occasionnelle.
Tout militaire qui exerce, même provisoirement ou par intérim, une fonction est investi de l'autorité et de la responsabilité afférentes à cette fonction.
Les responsabilités liées à l'exercice de l'autorité sont définies au niveau de chaque fonction et, si nécessaire, de structures particulières.
L'autorité attachée à une fonction ne peut être déléguée que si le règlement l'autorise.
La délégation de pouvoir dégage la responsabilité du délégant pour les actes pris en vertu de cette délégation.
Lorsque le titulaire d'une fonction charge l'un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière ; le subordonné est alors dit « agissant par ordre ».
Tout commandant de bâtiment de guerre, d'aéronef, de véhicule, d'ouvrage, ou de zone délimitée dans laquelle il exerce la responsabilité d'une mission particulière, a autorité à ce titre sur toutes les personnes présentes.
Article 5. Le commandement.
Le commandement s'exerce sur une ou plusieurs unités rassemblant un ensemble de personnes et de moyens en vue de l'exécution d'une mission.
Dans chaque armée et formation rattachée, sont déterminés les commandements comportant pour leurs titulaires les prérogatives de chef de corps définies par le présent règlement.
Le corps est l'unité où l'action de commandement s'exerce directement, personnellement et pleinement dans tous les domaines.
1. Tout commandement d'unité est attribué nominativement par décision de l'autorité habilitée.
2. Tout commandement dont les attributions sont celles d'un chef de corps procède des pouvoirs du Président de la République, chef des armées, et est exercé en son nom par le titulaire désigné. Ce dernier reçoit un titre de commandement et est investi au cours d'une cérémonie publique.
Les chefs des unités subordonnées au chef de corps sont investis par ce dernier.
3. Le commandement d'une unité implique, à la fois, le droit et l'obligation d'exercer l'autorité sur tout le personnel constituant cette unité.
Chapitre CHAPITRE II. Devoirs et responsabilités du militaire.
Article 6. Obligations générales.
Tout militaire peut être appelé, soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L'une ou l'autre de ces situations comporte, outre des devoirs et responsabilités particuliers, les obligations générales suivantes :
1. Membre des forces armées, le militaire doit :
Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;
Se comporter avec droiture et dignité ;
Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ;
Respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'il s'exprime, notamment sur les problèmes militaires ;
Prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées ou placés sous leur dépendance ;
Prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide.
2. Exerçant une fonction dans son unité, il doit :
Apporter son concours sans défaillance ;
S'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de son unité ;
S'entraîner en vue d'être efficace dans l'action ;
Se préparer physiquement et moralement au combat.
Article 7. Devoirs et responsabilités du chef.
Dans l'exercice de l'autorité, le militaire :
Prend des décisions et les exprime par des ordres ;
Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ;
A le droit et le devoir d'exiger l'obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales régulièrement ratifiées et approuvées ou qui constituent des crimes et délits notamment contre la sûreté et l'intégrité de l'État ;
Respecte les droits des subordonnés ;
Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ;
Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ;
Note ses subordonnés et leur fait connaître son appréciation sur leur manière de servir ;
Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l'autorité compétente.
Article 8. Devoirs et responsabilités du subordonné.
1. Le subordonné exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d'initiative réfléchie et doit se pénétrer de l'esprit comme de la lettre des ordres.
2. Le subordonné a le devoir de rendre compte de l'exécution des ordres reçus.
Quand il constate qu'il est matériellement impossible d'exécuter un ordre, il en rend compte dès que possible au chef qui l'a donné.
3. Le subordonné ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales régulièrement ratifiées ou approuvées.
Lorsque le motif d'illégalité a été invoqué à tort pour ne pas exécuter un ordre, le subordonné est passible de sanctions pénales et disciplinaires pour refus d'obéissance.
Article 9. Devoirs et responsabilités du militaire au combat.
1. L'efficacité des unités au combat exige que chaque militaire participe à l'action contre l'ennemi avec énergie et abnégation, y compris au péril de sa vie, jusqu'à l'accomplissement de la mission reçue.
2. Le chef conduit la lutte et poursuit le combat jusqu'au succès ou à l'épuisement de tous ses moyens.
Il stimule la volonté de combattre, maintient en toutes circonstances l'ordre et la discipline, au besoin il force l'obéissance. Il prend toutes dispositions pour qu'aucun document important ni matériel utilisable ne tombent aux mains de l'ennemi.
En cas de réunion fortuite d'unités relevant de différents commandements et coupées de leur chef, le commandant d'unité le plus ancien dans le grade le plus élevé prend le commandement de l'ensemble. Il confirme leurs missions aux unités et, le cas échéant, en fixe une nouvelle à celles qui ne seraient plus en mesure d'exécuter leur mission initiale.
3. Le militaire combattant, seul ou comme membre d'une unité ou d'un équipage :
Met tout en œuvre pour atteindre l'objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné ;
Sert les armes ou le matériel dont il a la charge et assure au mieux le service des armes ou des matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat ;
Évite la capture et rejoint l'unité ou l'autorité la plus proche si, dans l'impossibilité de remplir sur place sa mission, il ne peut plus recevoir d'ordres de ses chefs.
En aucun cas il ne doit :
Abandonner des armes et des matériels en état de servir ;
Entrer en rapport avec l'ennemi ;
Se rendre à l'ennemi avant d'avoir épuisé tous les moyens de combattre.
4. Quand tous les chefs sont tombés, le combattant le plus apte prend le commandement et poursuit le combat.
5. Fait prisonnier, tout combattant reste un militaire.
Le devoir du militaire prisonnier est d'échapper à la captivité, de résister aux pressions et de chercher à reprendre le combat.
Article 9 bis. Respect des règles du droit international applicable aux conflits armés.
Suivant les conventions internationales régulièrement ratifiées ou approuvées :
1. Il est prescrit aux militaires au combat :
de considérer comme combattants les membres des forces armées ou de milices volontaires, y compris la résistance organisée, à condition que ces formations aient un chef désigné, que leurs membres arborent un signe distinctif, portent des armes d'une façon apparente et respectent les règles du droit international applicable dans les conflits armés ;
de traiter avec humanité sans distinction toutes les personnes mises hors de combat ;
de recueillir, de respecter, de protéger et de soigner les blessés, les malades et les naufragés ;
de respecter et de protéger les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades ou de blessés civils ou militaires, le personnel, les unités, les bâtiments, les matériels et les transports sanitaires et d'épargner les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance et les monuments historiques, à condition qu'ils ne soient pas employés à des fins militaires.
2. De plus, il leur est interdit :
de prendre sous leur feu, de blesser ou de tuer un ennemi qui se rend ou qui est capturé ou avec lequel une suspension d'armes a été conclue ;
de dépouiller les morts et blessés ;
de refuser une reddition sans condition ou de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
de se livrer à toute destruction inutile et à tout pillage ;
de prendre des otages, de se livrer à des représailles ou à des sanctions collectives ;
de condamner des individus sans jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires prévues par la loi ;
d'attaquer ou de retenir prisonnier un parlementaire arborant le drapeau blanc ;
d'utiliser tous les moyens qui occasionnent des souffrances et des dommages inutiles ;
d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le pavillon national de l'ennemi ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions internationales ;
de porter atteinte à la vie et à l'intégrité corporelle ou à la dignité de la personne des malades, blessés, naufragés, à celle des prisonniers ainsi que des personnes civiles, notamment par le meurtre, les mutilations, les traitements cruels, la torture sous toutes ses formes et les supplices ;
de forcer les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre contre leur pays ;
de tirer sur l'équipage et les passagers d'avions civils ou militaires sautant en parachute d'un aéronef en perdition, sauf lorsqu'ils participent à une opération aéroportée ;
de détruire et de saisir des navires ou des aéronefs neutres, sauf en cas de contrebande, rupture de blocus et autres actes contraires à leur neutralité.
Article 10. Respect de la neutralité des armées.
Conformément à la loi, le militaire a le devoir de ne pas porter atteinte à la neutralité des armées dans le domaine philosophique, religieux, politique ou syndical.
1. Le militaire en activité de service ne doit pas s'affilier à des groupements ou associations à caractère politique ou syndical. Il peut, par contre, en tenue civile, assister à des réunions publiques ou privées ayant un caractère politique sous réserve qu'il ne soit pas fait état de sa qualité de militaire.
2. Le militaire servant au titre du service national, qui était affilié à des groupements ou associations à caractère politique ou syndical avant son incorporation ou son rappel, doit s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant sa présence sous les drapeaux.
3. Dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu'à bord des bâtiments de la marine et, en général, en tout lieu de séjour militaire, il est interdit d'organiser et de participer à des manifestations ou à des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale.
Chapitre CHAPITRE III. Droits du militaire.
Article 11. Droits généraux du militaire.
Le militaire jouit des droits et libertés reconnus à tout citoyen par la Constitution, dans le respect du statut général des militaires et des obligations particulières qu'il impose.
Article 12. Droit d'expression.
Tout militaire a le droit de s'exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires et de ses textes d'application.
Le militaire peut individuellement saisir de propositions visant à améliorer les conditions d'exécution du service ou de la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle, soit l'autorité supérieure, par la voie hiérarchique, soit s'il y a lieu, les organismes créés à cette fin.
Article 13. Droit de recours.
Tout militaire qui estime avoir à se plaindre d'une mesure ou d'une décision administrative le concernant, de quelque nature qu'elle soit, dispose d'un droit de recours qui est exercé dans les conditions suivantes :
1. Si la mesure a été prise par un chef de corps ou ses subordonnés, la demande est adressée au chef de corps et inscrite au registre prévu à cet effet. Le chef de corps instruit la demande, entend l'intéressé et lui fait connaître sa réponse dans un délai de dix jours à partir de la date de cette inscription. Si l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction et maintient son recours, le chef de corps transmet directement la demande à l'officier général qui lui est immédiatement supérieur et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.
L'officier général instruit la demande, entend l'intéressé s'il le juge utile ou si ce dernier le sollicite et lui fait connaître sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réception du dossier. Si l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction et maintient son recours, l'officier général transmet la demande au chef d'état-major de l'armée considérée, ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées, et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.
2. Si la mesure a été prise par une autorité extérieure au corps, le chef de corps entend l'intéressé et fait inscrire sa demande au registre prévu à cet effet. Il transmet la demande à l'autorité ayant pris la décision et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée. Cette autorité instruit la demande, entend l'intéressé si elle le juge utile ou si ce dernier le sollicite et lui fait connaître sa réponse dans un délai de quinze jours. Si l'intéressé n'a pas satisfaction et maintient sa demande, l'autorité concernée la transmet au chef d'état-major de l'armée considérée, ou à l'autorité correspondante pour les formations rattachées, et fait remettre à l'intéressé une copie de la transmission effectuée.
3. Si dans les cas 1 et 2 ci-dessus, l'intéressé n'a pas reçu de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date d'inscription au registre, le chef de corps transmet la demande directement au chef d'état-major ou à l'autorité correspondante.
4. Lorsqu'il est saisi, le chef d'état-major, ou l'autorité correspondante, accuse réception à l'intéressé de la demande. S'il n'est pas en mesure de statuer, il transmet le dossier au ministre. Dans le cas contraire, il fait connaître sa réponse à l'intéressé dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
Le chef d'état-major ou l'autorité correspondante adresse copie de cette réponse au ministre, accompagnée, en cas de rejet, du dossier.
5. Si le militaire maintient son recours, le ministre de la défense fait instruire le dossier par l'inspecteur général concerné, décide de la suite à lui donner et répond à l'intéressé dans un délai de quarante jours à compter de la réception du recours.
6. Ce recours, s'il est introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt le cours de celui-ci jusqu'à ce qu'une décision intervienne.
7. Le militaire qui présente un recours n'est pas dispensé de se conformer aux ordres et aux mesures prescrites.
A tout moment, l'intéressé peut décider de retirer sa demande.
Aucune circonstance ne peut donner motif à arrêter la procédure de recours.
8. Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites.
Art. 13-1.
Les inspecteurs généraux peuvent, notamment au cours de leurs inspections, être saisis par tout militaire d'une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d'exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d'audience n'ont pas à être fournis d'avance.
Article 14. Permissions.
Les militaires ont droit à des permissions de longue durée et à des permissions pour événements familiaux.
Sauf pour les permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité militaire peut rappeler les militaires en permission.
En cas de participation à des opérations militaires ou à des campagnes lointaines, le régime des permissions est fixé par le ministre chargé des armées.
Article 15. Permissions de longue durée.
I. Régime général des permissions.
Sauf dispositions particulières, les militaires de tout grade servant au-delà de la durée légale ont droit à quarante-cinq jours de permission par année entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois.
II. Dispositions particulières à certaines catégories de personnel.
1. Permissions des militaires servant à titre étranger.
Les militaires servant à titre étranger ont droit à des permissions dans les conditions fixées par instruction particulière.
2. Permissions des engagés sous contrat égal ou supérieur à deux ans.
Les engagés sous contrat égal ou supérieur à deux ans ont droit à quarante-cinq jours de permission dès leur première année de service.
3. Permissions des engagés de moins de deux ans.
3.1. Crédit de base.
Les engagés ayant contracté un engagement initial inférieur à deux ans bénéficient au titre des dix premiers mois de service de treize jours de permission et de quatre jours pour chaque mois supplémentaire, dans la limite de quarante-cinq jours par an.
3.2. Majorations.
Ils bénéficient en outre :
d'un supplément de deux jours par mois au-delà des dix premiers mois, dans la limite de dix jours ;
d'un supplément de huit jours lorsqu'ils accomplissent leurs dix premiers mois de service en République fédérale d'Allemagne ou à bord des bâtiments de la marine nationale ;
d'un supplément de quatre jours s'ils sont titulaires d'un brevet de préparation militaire, de préparation militaire supérieure ou de préparation militaire parachutiste.
4. Permissions des appelés.
4.1. Appelés effectuant un service de dix mois.
4.1.1. Crédit de base.
Les militaires appelés effectuant un service de dix mois bénéficient au titre des dix premiers mois de service de treize jours de permission et, s'ils prolongent leur service, de quatre jours pour chaque mois supplémentaire, dans la limite de quarante-cinq jours par an.
4.1.2. Majorations.
Un supplément de deux jours par mois dans la limite de dix jours est accordé aux militaires prolongeant leur service.
Un supplément de huit jours de permission est accordé aux militaires appelés qui :
effectuent leur service en République fédérale d'Allemagne ou à bord des bâtiments de la marine nationale ;
exerçaient la profession d'agriculteur ou, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole. Ce supplément ne peut être cependant cumulé avec le précédent. Sauf nécessité résultant de l'exécution du service, ils peuvent choisir la période pendant laquelle ils bénéficient de leurs droits à permission, cette disposition ne pouvant toutefois être appliquée pendant la formation initiale de base.
Un supplément de quatre jours de permission est accordé aux titulaires d'un brevet de préparation militaire, de préparation militaire supérieure ou de préparation militaire parachutiste.
Un supplément de quatre jours peut être accordé à titre de récompense aux militaires appelés. Une punition supérieure à huit jours d'arrêts entraîne la suppression de ce supplément.
4.2. Appelés effectuant un service de douze mois.
4.2.1. Crédit de base.
Les militaires appelés effectuant un service de douze mois ont droit à seize jours de permission et, s'ils prolongent leur service, à quatre jours pour chaque mois supplémentaire, dans la limite de quarante-cinq jours par an.
4.2.2. Majorations.
Les suppléments visés au paragraphe 4.1.2 ci-dessus sont portés en ce qui les concerne à :
deux jours par mois dans la limite de dix jours s'ils prolongent leur service au-delà d'un an ;
dix jours, s'ils effectuent leur service en République fédérale d'Allemagne ou à bord des bâtiments de la marine nationale ;
dix jours, s'ils entrent dans la catégorie des agriculteurs ou des aides familiaux agricoles ;
quatre jours, s'ils sont titulaires d'un brevet de préparation militaire, de préparation militaire supérieure ou de préparation militaire parachutiste ;
cinq jours à titre de récompense. Une punition supérieure à huit jours d'arrêts entraîne la suppression de ce supplément.
III. Cas particulier des permissions d'éloignement.
1. Les militaires désignés pour effectuer un séjour hors d'Europe, qu'ils y soient envoyés à partir de la métropole, de la République fédérale d'Allemagne ou d'un département ou territoire d'outre-mer, bénéficient, avant leur départ, d'une permission dite « d'éloignement ».
La durée de cette permission est fixée à :
quinze jours par année de séjour pour les militaires servant au-delà de la durée légale, la durée totale de ces permissions ne pouvant excéder trente jours ;
quatre jours, pour un service de dix mois ;
cinq jours, pour un service de douze mois.
2. Les conditions dans lesquelles la permission d'éloignement est attribuée aux militaires embarqués ainsi que certaines dispositions propres aux militaires originaires d'outre-mer sont fixées par instruction.
IV. Décompte des permissions.
Les samedis, dimanches et les jours de fête légale sont décomptés de la durée des permissions dans les conditions fixées par instruction ministérielle.
Article 16. Permissions pour événements familiaux.
Les événements survenant dans la famille du militaire donnent droit à des permissions dont la durée et les modalités sont fixées par les instructions d'application.
Chapitre CHAPITRE IV. Règles de service.
Article 17. Participation à la vie de la collectivité.
La participation des militaires aux mesures intéressant divers aspects de la vie courante de la collectivité est assurée par la désignation de militaires de divers grades au sein de commissions consultatives constituées conformément aux dispositions des règlements de service intérieur de chacune des armées et de la gendarmerie ou aux instructions d'application.
Article 18. Liberté de circulation.
En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution du service ou à la disponibilité de leur unité, les militaires sont libres de circuler :
dans l'ensemble constitué par le territoire métropolitain, les pays de la Communauté économique européenne et ceux figurant sur une liste fixée par le ministre de la défense ;
dans le territoire de stationnement s'ils sont affectés dans un autre pays étranger ou outre-mer.
Lorsque les circonstances l'exigent, le commandement peut restreindre l'exercice de la liberté de circulation.
Article 19. Permissions de courte durée et autorisations d'absence.
1. Compte tenu des nécessités du service, les militaires peuvent bénéficier :
de permissions de courte durée n'excédant pas soixante-douze heures ;
d'autorisations d'absence du service d'une durée inférieure à vingt-quatre heures.
2. Des permissions de courte durée et des autorisations d'absence peuvent être accordées aux militaires qui désirent participer aux cérémonies des principales fêtes religieuses propres à leur confession.
Article 20. Résidence des militaires.
Le commandement peut imposer aux militaires de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l'intérieur du domaine militaire.
Article 21. Port de l'uniforme.
1. Tout militaire en service porte l'uniforme. Dans certaines circonstances, le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service.
2. L'uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction.
Des règles particulières peuvent être édictées par les chefs de corps pour tenir compte des nécessités du service.
3. La coupe des cheveux et le port de la barbe sont soumis aux exigences de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux. Les conditions d'application sont précisées par instruction.
4. Le port de l'uniforme est interdit aux militaires lorsque, en dehors du service, ils exercent une activité civile. Certaines sanctions statutaires peuvent entraîner l'interdiction du port de l'uniforme.
5. Au combat, le port de l'uniforme permet de se prévaloir des garanties prévues par les conventions internationales.
6. En dehors du service et hors des installations militaires, la tenue civile peut être portée par tous les militaires. Des restrictions peuvent cependant être apportées à ces règles lorsque des circonstances particulières l'exigent.
Article 22. Salut.
Le salut est la marque extérieure par laquelle un militaire rend individuellement les honneurs.
Il est également la marque de politesse spécifique des militaires en uniforme. En service, tout militaire doit le salut aux officiers et sous-officiers placés avant lui dans l'ordre hiérarchique.
Article 23. Protection du moral et de la discipline.
Dans les enceintes et établissements militaires, à bord des bâtiments de la marine et en général dans les lieux de séjour militaire, il est interdit :
1. D'introduire des publications quelle que soit leur forme, visées par la loi et cherchant à nuire au moral ou à la discipline ; la liste de ces publications est arrêtée par le ministre chargé des armées. Il est également interdit de les détenir.
Lorsqu'un document ou une émission ayant le caractère ci-dessus défini est diffusé inopinément, le chef de corps est habilité à en prononcer l'interdiction.
2. De se livrer à des jeux d'argent.
3. De procéder, sans autorisation, à des collectes, souscriptions ou loteries.
4. D'introduire, sans autorisation, des spiritueux, des stupéfiants, des toxiques, des matières inflammables ou explosives.
Article 24. Protection du secret.
1. La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs de radiodiffusion ou télévision dans les enceintes et établissements militaires ou, en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la marine et des aéronefs, peuvent être soumis à autorisation préalable des chefs de corps et de service dans les conditions fixées par le commandement.
2. La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la marine et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manœuvre ou de tout autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandement.
Article 25. Détention et port d'armes.
1. Armes de dotation réglementaire :
Les armes ne sont portées qu'en tenue militaire ; toutefois, elles peuvent l'être en tenue civile sur autorisation ou instruction spéciales du commandement ;
Les armes sont obligatoirement portées par les officiers et sous-officiers lorsqu'ils participent à l'encadrement de militaires en armes ou lorsqu'ils en ont reçu l'ordre pour l'exécution de missions particulières.
2. Armes personnelles :
Les militaires d'active ou de réserve de tout grade sont soumis, en matière d'acquisition, de détention et de port d'armes, aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux instructions en vigueur dans les armées ;
Les officiers et sous-officiers ne peuvent utiliser des armes personnelles dans le service, les introduire dans un établissement militaire ou sur un bâtiment de la marine que sur autorisation du chef de corps ;
Il est interdit aux militaires du rang de détenir dans un établissement militaire ou sur un bâtiment de la marine et, d'une manière générale, de porter, même en uniforme, une arme personnelle. Les armes irrégulièrement détenues ou portées sont retirées provisoirement par l'autorité militaire, indépendamment des sanctions disciplinaires ou pénales encourues par les intéressés.
Chapitre CHAPITRE V. Récompenses.
Article 26. Principes.
1. Les récompenses reconnaissent le mérite.
2. Les récompenses sont attribuées pour les motifs suivants :
Acte exceptionnel de courage ou de dévouement ;
Efficacité exemplaire dans le service ;
Dévouement à la collectivité.
3. Tout militaire en service actif ou appartenant aux réserves peut faire l'objet de récompenses.
4. Les autorités qualifiées pour décerner les récompenses ainsi que les modalités de leur attribution sont définies par instruction.
Article 27. Récompenses pour services exceptionnels.
Ces récompenses sont inscrites avec leur motif dans les dossiers et livrets matricules des intéressés. Elles comprennent :
1. Décorations :
2. Citations :
3. Témoignages de satisfaction. Félicitations :
Les décorations sont attribuées pour reconnaître des actions d'éclat, des faits de guerre, des mérites éminents ou distingués et pour récompenser des actes méritoires ou des services rendus. Certaines d'entre elles accompagnent une citation. Leur attribution fait l'objet d'une publication officielle.
Les citations sont décernées pour des actions d'éclat, des faits de guerre, et, hors guerre, pour des actes de courage ou de dévouement. Leur valeur dépend de l'échelon de commandement qui les attribue. Elles sont portées à la connaissance de l'ensemble des militaires relevant de ce commandement.
Les témoignages de satisfaction et les félicitations sanctionnent des actes ou travaux exceptionnels. Décernés à titre individuel ou collectif, ils sont portés à la connaissance de l'ensemble des militaires relevant du commandement qui les a attribués.
Article 28. Récompenses du service courant.
1. Récompenses diverses :
Des diplômes, insignes ou autres récompenses peuvent être attribués par tous les échelons de commandement pour distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l'occasion de compétitions et d'examens divers, reconnaître des actes méritoires, encourager des travaux ou recherches personnels contribuant soit à l'efficacité ou à l'amélioration du service, soit au perfectionnement du matériel des armées.
2. Distinction de 1re classe :
Les soldats et matelots qui se sont distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent être nommés à la 1re classe par leur chef de corps.
Article 29. Certificats du service militaire.
1. Certificat de bonne conduite :
A leur retour à la vie civile, les militaires ayant accompli au moins trois mois de service reçoivent de leur chef de corps un certificat témoignant de leur participation à la défense et de la valeur des services rendus.
Ce certificat peut être refusé aux militaires dont la conduite n'a pas été satisfaisante. Cette décision n'est prise qu'après avis du conseil de discipline.
2. Certificat de pratique professionnelle :
A la fin du service militaire actif, les militaires peuvent recevoir un certificat de pratique professionnelle sur lequel figurent les dates de début et de fin de service, les emplois tenus, leur durée et les qualifications professionnelles obtenues. Ce certificat de pratique professionnelle peut également être délivré sur leur demande aux militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat.
Chapitre CHAPITRE VI. Punitions disciplinaires.
Article 30. Principes.
1. Le manquement au devoir ou la négligence entraîne des punitions disciplinaires.
A raison de sa nature ou de sa gravité, une même faute peut entraîner cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle, une sanction statutaire et une sanction pénale.
2. L'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale :
Une même faute peut faire l'objet d'une condamnation pénale et d'une punition disciplinaire.
Une condamnation pénale n'entraîne pas nécessairement une punition disciplinaire.
Le refus d'ordre de poursuites ne fait pas obstacle à l'exercice du pouvoir disciplinaire. Il en est de même pour le non-lieu ou l'acquittement. Dans ce cas, la qualification disciplinaire des faits répréhensibles subsiste et peut donner lieu à une punition disciplinaire. La matérialité des faits établie par le juge pénal ne pouvant toutefois être contestée, la punition ne peut avoir pour motif des faits présentés sous leur qualification pénale.
3. En aucun cas il ne peut être infligé de punition collective.
4. A l'exception de l'avertissement, les punitions disciplinaires font l'objet d'une inscription motivée au dossier individuel ou au livret matricule. Les conditions dans lesquelles ces inscriptions peuvent être effacées, en dehors des lois d'amnistie, sont définies dans les instructions propres à chaque armée.
Article 31. Punitions disciplinaires.
1. Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux militaires sont les suivantes :
11. Pour les officiers et sous-officiers :
avertissement ;
réprimande ;
arrêts ;
blâme.
En matière disciplinaire, les aspirants sont considérés comme officiers.
12. Pour les militaires du rang :
avertissement ;
consigne ;
arrêts.
2. Définition des punitions disciplinaires.
Une punition disciplinaire ne peut être, pour une même faute, cumulée avec une autre punition disciplinaire.
Avertissement.
L'avertissement sanctionne une faute sans gravité.
Consigne.
La consigne sanctionne une faute peu grave ou des fautes légères répétées. Elle prive le militaire du rang, pendant sa durée, des sorties et autorisations d'absence auxquelles il pouvait prétendre.
Un tour de consigne correspond à la privation d'une matinée, d'un après-midi ou d'une soirée de sortie. La privation d'une journée entière de sortie équivaut à trois tours de consigne. Le nombre de tours de consigne susceptibles d'être infligés est de un à vingt.
Réprimande.
La réprimande sanctionne une faute assez grave ou des fautes répétées de gravité moindre.
Arrêts.
Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de gravité moindre. Le militaire effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter son unité ou le lieu désigné par son chef de corps. Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés est de un à quarante. Pendant l'exécution de cette punition, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission.
L'autorité qui inflige les arrêts peut, en cas de faute très grave passible de sanction pénale ou lorsque le militaire puni présente un danger pour son entourage, décider de les assortir d'une période d'isolement dont la durée ne peut excéder la moitié de la punition infligée. Au cours de cette période le militaire cesse de participer au service de son unité. Il est placé dans un local désigné par le chef de corps.
Blâme.
Le blâme sanctionne une faute grave ou très grave.
3. Toutes punitions autres que celles définies ci-dessus sont formellement interdites.
4. Lorsqu'un militaire a commis plusieurs fautes, il peut lui être infligé, en même temps, plusieurs punitions dont le total peut dépasser quarante jours d'arrêts ou vingt tours de consigne à condition que l'exécution ne dépasse pas ces maxima.
5. Dans certaines circonstances, notamment à l'occasion des fêtes nationales, les punitions peuvent être levées. Cette mesure n'efface pas la punition mais dispense de l'accomplissement de la fraction non encore effectuée.
6. L'application des dispositions du présent article aux jeunes gens convoqués dans les centres de sélection et aux élèves des écoles militaires fait l'objet d'une réglementation particulière.
Article 32. Réduction de grade et retrait de la distinction de 1re classe.
La réduction de un ou de deux grades ou le retrait de la distinction de 1re classe sont des mesures qui sanctionnent à titre disciplinaire une faute très grave commise par un militaire du rang servant au titre du service national ou, pour le retrait de la distinction de 1re classe, un militaire du rang servant sous contrat. La réduction de grade n'est prononcée qu'après avis du conseil de discipline.
Cette mesure peut être prononcée à titre complémentaire d'une des punitions prévues à l'article 31 du présent décret.
Article 33. Garanties.
En matière de punitions disciplinaires, les garanties sont les suivantes :
Le droit de s'expliquer : avant que la punition ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer sur des faits qui lui sont reprochés oralement devant le chef de corps ou son délégué, oralement ou par écrit lorsque l'autorité qui inflige la punition est placée au-dessus du chef de corps. L'explication écrite de l'intéressé ou la demande d'audience ou la renonciation écrite à l'exercice du droit d'exprimer ses observations par écrit ou d'être entendu, est jointe au dossier transmis à l'autorité supérieure par le chef de corps.
L'application d'un barème : les punitions, autres que la réduction de grade ou le retrait de la distinction de 1re classe, sont infligées dans la limite d'un barème, fixé par arrêté. Ce barème énumère les différentes fautes, indiquant pour chacune d'elles le maximum de la punition qui peut être infligé.
Le droit de recours : l'exercice de ce droit constitue la procédure d'appel des punitions disciplinaires. Les modalités sont définies à l'article 13.
Le contrôle hiérarchique : toute autorité supérieure peut intervenir au profit d'un militaire en vue d'une réduction de la punition qui a été prononcée. Seul le ministre chargé des armées peut aggraver une punition déjà infligée.
Article 34. Pouvoirs disciplinaires.
1. Tout militaire a le droit et le devoir de relever les fautes commises par ses subordonnés ou les militaires placés après lui dans l'ordre hiérarchique et de demander qu'ils soient punis.
Seuls certains échelons du commandement ont le pouvoir de statuer sur ces demandes et d'infliger les punitions correspondantes. Ce pouvoir est lié à la fonction et non au grade. Ces échelons sont les suivants :
Chef de corps.
Autorité militaire immédiatement supérieure au chef de corps.
Autorités militaires exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des armées.
Ministre chargé des armées.
2. Les autorités investies du pouvoirs de punir peuvent le déléguer en totalité ou en partie dans les conditions précisées par instruction.
3. Les punitions pouvant être infligées aux officiers, sous-officiers et militaires du rang par les échelons de commandement définis au 1 sont les suivantes :
Catégorie de personnel. | Échelon de commandement infligeant la punition. | Punitions et taux maximum pouvant être infligés. |
---|---|---|
Officiers et sous-officiers. | Chef de corps. | Avertissement (1). Réprimande (1). Arrêts : 20 jours. |
| Autorité militaire immédiatement supérieure. | Arrêts : 30 jours. Blâme. |
| Ministre chargé des armées. | Arrêts : 40 jours. Blâme. |
Militaires du rang. | Chef de corps. | Avertissement (1). Consigne : 20 tours (1). Arrêté : 20 jours (2). Retrait de la distinction de 1re classe. |
| Autorité militaire immédiatement supérieur. | Arrêts : 30 jours. |
| Ministre chargé des armées, autorités militaires exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des armées. | Arrêts : 40 jours. Réduction de grade. |
(1) Délégation possible aux commandements subordonnés, à l'exception des punitions infligées aux officiers. (2) Délégation possible aux commandements subordonnés dans la limite de sept jours sans possibilité, à cet échelon, de prononcer une mesure d'isolement. |
4. Lorsqu'un militaire a commis une faute, il fait l'objet d'une demande de punition motivée qui est obligatoirement adressée à son chef de corps même si elle émane d'une autorité extérieure à l'unité.
Le chef de corps ou son délégué entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits et arrête le motif correspondant à la faute. Il règle définitivement la punition en décidant d'un taux inférieur ou égal à ses pouvoirs disciplinaires. Dans le cas contraire, il adresse une demande de punition à l'autorité militaire immédiatement supérieure.
L'autorité militaire immédiatement supérieure, recevant du chef de corps une demande de punition, statue si la punition qu'elle décide d'infliger ne dépasse pas ses pouvoirs disciplinaires. Dans le cas contraire, elle transmet la demande soit à l'autorité militaire dont elle relève si le militaire fautif est un militaire du rang, soit au ministre chargé des armées si le militaire fautif est un officier ou un sous-officier. Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont informés des transmissions au ministre et à cette autorité militaire.
5. Les punitions doivent être infligées avec justice, impartialité et proportionnées à la gravité de la faute. La matérialité des faits ne doit pas être seule prise en considération ; il doit être tenu compte des circonstances et de la personnalité de l'intéressé. La punition est notifiée sans retard.
6. L'autorité qui inflige la punition informe l'autorité qui l'a demandée de la suite donnée à sa demande. Cette dernière ne peut arguer de son rang dans la hiérarchie pour exiger qu'une décision conforme à ses vues soit prise.
7. Lorsque la faute commise est susceptible d'entraîner des poursuites pénales, l'autorité ayant statué informe de la punition infligée l'autorité judiciaire saisie de la procédure.
Article 35. Sursis.
1. Le sursis suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une punition de consigne ou d'arrêts pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'a infligée : ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. Si le militaire fait l'objet d'une autre punition de consigne ou d'arrêts au cours de ce délai, celle-ci est exécutée et s'ajoute à la punition précédente.
Toutefois, une faute sanctionnée par une punition de consigne ne supprime pas le sursis attaché à une punition d'arrêts.
2. Le sursis est normalement accordé aux militaires de bonne conduite habituelle n'ayant jamais encouru de punition disciplinaire. Quand le militaire a déjà fait l'objet d'une punition disciplinaire, l'autorité infligeant la nouvelle punition peut, si elle l'estime utile, l'assortir du sursis.
3. Les punitions assorties du sursis ne sont inscrites de manière définitive au dossier individuel ou au livret matricule qu'en cas de révocation du sursis.
Article 36. Récidive.
Tout militaire qui, après avoir commis une faute ayant entraîné une punition, commet de nouveau, dans un délai n'excédant pas trois mois, une faute, classée dans la même catégorie du barème, est en état de récidive.
Dans ce cas, le taux maximum qui peut être arrêté est celui fixé par le barème, multiplié par le nombre de fautes commises sans toutefois pouvoir dépasser les maxima indiqués à l'article 31.
Article 37. Instance de punition.
Tout militaire qui a fait l'objet d'une demande de punition est dit « en instance de punition » jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son cas.
Lorsque la faute commise est susceptible d'entraîner une punition d'arrêts, le chef de corps ou son suppléant assurant la permanence du commandement peuvent, dans les cas permettant de prononcer une mesure d'isolement prévus au 2 de l'article 31, placer le militaire en instance de punition dans un local désigné par le chef de corps.
Si la faute est commise à l'extérieur du corps, l'autorité qui la constate peut prendre une mesure du même ordre si elle apparaît indispensable. Le chef de corps en est immédiatement informé.
Article 38. Maintien au service.
1. Le militaire, servant au titre du service national ou d'un engagement, qui, à la date prévue pour son retour à la vie civile ou à l'issue d'une période d'exercice, doit subir ou n'a pas achevé une punition d'arrêts, est maintenu en service jusqu'à ce que cette punition soit terminée, sauf s'il est atteint par la limite d'âge de son grade.
Avant d'infliger une punition disciplinaire qui, en vertu de l'alinéa précédent, entraînerait le maintien au service, il doit être tenu compte de l'aggravation que comporte cette mesure.
2. Les militaires servant au titre du service national ou d'un premier engagement qui, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, ont subi une ou plusieurs punitions d'arrêts, chacune d'une durée égale ou supérieure à huit jours, sont maintenus au service pendant un nombre de jours égal à la moitié du nombre des jours d'arrêts subis du fait de ces punitions.
Une réduction ou la remise totale de la durée du maintien au service résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent peut être accordée par le chef de corps, sur avis du conseil de discipline.
Article 39. Conseil de discipline.
1. Lorsqu'un militaire est traduit devant un conseil de discipline, la composition de ce dernier est la suivante :
Comparant | Composition du conseil | ||
Officiers dont le président. | Sous-officiers. | Militaires du rang. | |
Aspirant | 5 | ||
Sous-officier | 2 | 3 | |
Militaire du rang | 2 | 1 | 2 |
2. Les membres du conseil de discipline sont désignés par l'autorité ayant ordonné sa réunion.
3. Chaque fois que cela sera possible, un militaire du grade du comparant devra figurer dans le conseil de discipline.
4. Le fonctionnement des conseils de discipline est réglé par instruction du ministre chargé des armées.
5. L'autorité qui décide ne peut prendre une mesure plus défavorable à l'intéressé que celle proposée par le conseil.
Chapitre CHAPITRE VII. Dispositions diverses.
Article 40. Mise en vigueur.
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 1975.
A cette date, seront abrogés :
Le décret no 66-749 du 1er octobre 1966 portant règlement de discipline générale dans les armées, l'ensemble des décrets no 68-771 du 20 août 1968 et no 71-679 du 4 août 1971 qui l'ont modifié.
Les articles 29 et 30 du décret du 1er avril 1933 portant règlement du service dans l'armée.
Les articles 25 et 27 du décret du 26 novembre 1937 sur la discipline générale dans l'armée de mer.
Article 41. Application.
Des instructions ministérielles fixent les modalités d'application du présent décret ainsi que les dispositions particulières applicables aux militaires servant à titre étranger, notamment en ce qui concerne le régime des permissions, la liberté de circulation, le port de l'uniforme et les modalités d'exécution des punitions.
Art. 42.
Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 1975.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHIRAC.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.