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Archivé SERVICE D'INFORMATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES DES ARMÉES : établissement cinématographique et photographique des armées

INSTRUCTION relative à l'information et à la formation audiovisuelle du personnel des armées par l'établissement cinématographique et photographique des armées (ECPA).

Abrogé le 06 février 2015 par : INSTRUCTION N° 384/DEF/DICOD portant abrogation de textes. Du 26 janvier 1982
NOR

Référence(s) :

Arrêté du 5 septembre 1979, abrogé par l'arrêté du 14 novembre 1990 (BOC, p. 4091).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 7371/DEF/CAB/SIRPA/1/D/C du 28 novembre 1975 (BOC/SC, 1976, p. 546).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  560.2.

Référence de publication : BOC, p. 389.

La présente instruction a pour objet de définir :

  • les différents stages menés par l'ECPA au profit des armées ;

  • les catégories de personnel visées par cette information ou cette formation, ainsi que les conditions de candidature ;

  • l'organisation des cycles d'instruction correspondants ;

  • les certificats ou brevets attribués le cas échéant ;

  • les modalités d'inscription aux différents stages susvisés.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les stages d'information audiovisuelle sont destinés aux officiers ou au personnel civil de rang équivalent.

Certains stages de formation audiovisuelle sont destinés aux sous-officiers ou officiers mariniers et au personnel civil de rang équivalent. Ils prennent la forme de stages d'initiation ou de perfectionnement, et donnent droit, pour certains, à l'attribution, suivant l'armée d'appartenance, d'un certificat ou brevet du premier ou du deuxième degré.

D'autres stages de formation audiovisuelle sont destinés aux militaires du rang, engagés ou appelés du contingent, qui reçoivent une instruction d'opérateur projectionniste. Cette formation est sanctionnée par la carte d'opérateur projectionniste des armées.

Art. 2.

Les phases d'instruction mentionnées par l'attribution d'un certificat ou brevet font l'objet d'un examen final ; le succès à cet examen conditionne l'attribution de ce certificat ou brevet.

Le jury de l'examen est présidé par le directeur de l'ECPA. Selon l'appartenance des candidats, le jury comprend obligatoirement un représentant de leur armée, délégation ou grande direction.

En cas d'échec l'examen, le candidat ne peut plus prétendre à suivre un nouveau stage de même type.

La situation particulière des candidats qui, pour des raisons jugées sérieuses par le directeur de l'ECPA, n'ont pu participer à l'examen, fait l'objet sur proposition du jury, d'une décision individuelle du ministre de la défense sous timbre du service d'information et de relations publiques des armées (SIRPA).

Art. 3.

La décision d'attribution des certificats ou brevets est prise sur proposition du jury par le chef du SIRPA ; elle prend effet le dernier jour de l'examen.

Les diplômes sont délivrés par l'ECPA en double exemplaire. Un exemplaire est remis à l'intéressé et l'autre est transmis par l'ECPA à son organisme de gestion pour inscription sur ses pièces matricules.

Art. 4.

Le directeur de l'ECPA est responsable de l'organisation et du déroulement des stages menés dans son établissement.

Le directeur de l'ECPA a qualité pour prononcer l'élimination d'un candidat en cours de stage, soit pour inaptitude soit par mesure disciplinaire.

Art. 5.

A l'issue de chaque stage ouvert aux sous-officiers ou officiers mariniers et au personnel civil de rang équivalent, le chef du SIRPA adresse, sur proposition de l'ECPA :

  • 1. Au ministre de la défense et au chef d'état-major des armées :

    • un état numérique des résultats obtenus par les stagiaires ;

    • un rapport succinct sur le niveau des stagiaires et les éliminations éventuellement prononcées.

  • 2. Au chef d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, au délégué général pour l'armement, au directeur des personnels civils, au directeur général de la gendarmerie nationale, au directeur central du service de santé des armées et au directeur central du service des essences des armées :

    • la liste nominative des stagiaires relevant de leur autorité avec l'indication des notes obtenues et des résultats de l'examen ;

    • la liste nominative des stagiaires ayant subi un échec à l'examen.

Niveau-Titre TITRE II. Stages d'information audiovisuelle au profit des officiers et des personnels civils de rang équivalent.

Art. 6.

Ce stage est destiné aux officiers et aux personnels civils de rang équivalent occupant ou appelés à occuper notamment une des fonctions ci-dessous énumérées :

  • conseiller militaire de réalisation (CMR) d'un support audiovisuel ;

  • officier de relations publiques (ORP) ;

  • officier chargé des relations publiques (OCRP) ;

  • instructeur en école ;

  • officier chargé, dans un état-major, des questions d'instruction et d'audiovisuel ;

  • rédacteur en chef de revues militaires ;

  • officier responsable de moyens de réalisation audiovisuelle.

Art. 7.

Ce stage, d'une durée de cinq jours, comporte un travail d'information et de réflexion à partir des supports de communication élaborés par l'ECPA.

Répartis en groupes de travail, les stagiaires sont conduits à une réflexion sur :

  • les mécanismes de la communication ;

  • le langage audiovisuel ;

  • la cohérence des styles.

Art. 8.

Le stage est animé par des réalisateurs de supports de communication audiovisuelle de l'ECPA et par des professionnels civils particulièrement qualifiés en matière d'audiovisuel choisis par le directeur de l'ECPA.

Art. 9.

Il peut être organisé jusqu'à quatre stages d'information audiovisuelle par an ; chaque stage admet la présence de six (minimum) à douze (maximum) stagiaires.

Niveau-Titre TITRE III. Stages ouverts aux sous-officiers ou officiers mariniers et aux personnels civils de la défense d'un rang équivalent.

Contenu

Généralités.

Art. 10.

La formation audiovisuelle et le perfectionnement des sous-officiers ou officiers mariniers et des personnels civils de rang équivalent donnent lieu à trois types de stages :

  • les stages de formation des opérateurs projectionnistes ;

  • les stages de dépanneurs d'appareils de cinéma ;

  • les stages de perfectionnement audiovisuel.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Stages de formation des opérateurs projectionnistes.

Art. 11.

Les stages de formation des opérateurs projectionnistes comportent deux types de formation complémentaires :

  • un stage « appareils à incandescence » (stage de base) ;

  • un stage « appareils à arc » (stage complémentaire).

Art. 12.

Stages appareils à incandescence.

Cinq stages par an sont ouverts aux sous-officiers mariniers et aux personnels civils de rang équivalent.

Chaque stage dure cinq jours et peut admettre un maximum de trente candidats.

Six places supplémentaires par stage sont réservées à l'armée de terre pour les candidats au stage préparatoire au certificat technique du premier degré de communication audiovisuelle (stage « terre » SO 5137).

Art. 13.

Stages appareils à arc.

Cinq stages par an sont ouverts aux sous-officiers et officiers mariniers et aux personnels civils de rang équivalent.

Chaque stage dure cinq jours et intervient à la suite et en complément du stage « appareils à incandescence ».

Le nombre maximum des candidats est fixé à dix par stage, auxquels s'ajoutent les six candidats de l'armée de terre suivant le stage préparatoire au certificat technique du premier degré de communication audiovisuelle (stage SO 5137).

Art. 14.

A l'issue des stages « appareils à incandescence » d'une part, et « appareils à arc » d'autre part, un examen théorique et pratique permet, en cas de réussite, d'attribuer aux candidats une carte d'« opérateur projectionniste ».

Chapitre CHAPITRE II. Stages de dépanneurs d'appareils de cinema.

Art. 15.

Les stages de dépanneurs d'appareils de cinéma dispensent une formation à deux niveaux :

  • une formation initiale du niveau du premier degré ;

  • une formation complémentaire du niveau du deuxième degré.

Contenu

Stage du premier degré de dépanneur d'appareils de cinéma.

Art. 16.

Ce stage est destiné à former des sous-officiers ou officiers mariniers et des personnels civils de rang équivalent appelés à :

  • diriger une équipe de mécaniciens dépanneurs ;

  • diriger une section d'ateliers de dépannage d'appareils de projection cinématographique ;

  • assurer le rôle de moniteur d'instruction dans la spécialité.

Art. 17.

Les candidats à ce stage doivent être titulaires :

  • d'une part, de l'un des diplômes suivants :

    • brevet d'études professionnelles (BEP) électrotechnique, option électromécanique (ou attestation de scolarité y préparant) ;

    • brevet d'études professionnelles (BEP) électrotechnique, option électricité d'équipement (ou attestation de scolarité y préparant) ;

  • d'autre part, de la carte d'opérateur de projection cinématographique sur appareils à incandescence et appareils à arc.

Art. 18.

Ouvert un an sur deux, en alternance avec le stage du deuxième degré de la spécialité, le stage du premier degré dure quatre mois ; il offre quatre places.

Art. 19.

Les stagiaires reçoivent une formation à la fois théorique et pratique en vue de leur permettre de maîtriser les techniques de la projection cinématographique et l'entretien des projecteurs de cinéma en service dans les armées.

Art. 20.

Un certificat technique ou brevet du premier degré est délivré aux stagiaires en cas de succès à l'examen comprenant :

  • un contrôle continu des connaissances acquises au cours du stage ;

  • un test final comportant des épreuves écrites et des épreuves pratiques et portant sur les matières enseignées au cours du stage.

Contenu

Stage du deuxième degré de dépanneurs d'appareils de cinéma.

Art. 21.

Le stage est destiné à former des sous-officiers ou officiers mariniers et des personnels civils de rang équivalent appelés à :

  • diriger un groupe de mécaniciens dépanneurs d'appareils de projection cinématographique ;

  • diriger un atelier de dépannage d'appareils de projection cinématographique ;

  • assurer le rôle de moniteur d'instruction dans la spécialité ;

  • diriger un centre de diffusion des productions audiovisuelles (CDPA).

Art. 22.

Ce stage est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat ou du brevet du premier degré de la spécialité.

Art. 23.

Ouvert un an sur deux en alternance avec le stage du premier degré de la spécialité, le stage du deuxième degré dure quatre mois ; il offre quatre places.

Art. 24.

Les stagiaires reçoivent une formation à la fois théorique et pratique en vue de leur permettre de confirmer leurs connaissances techniques, de diriger et de gérer un centre de diffusion des productions audiovisuelles (CDPA).

Art. 25.

Un certificat technique ou brevet du deuxième degré est délivré aux stagiaires ayant subi avec succès les épreuves d'un examen comprenant :

  • un contrôle continu des connaissances acquises au cours du stage ;

  • un test final comprenant des épreuves écrites et des épreuves pratiques, et portant sur les matières enseignées au cours du stage.

Chapitre CHAPITRE III. Stages de perfectionnement audiovisuel.

Art. 26.

Ouverts aux sous-officiers ou officiers mariniers confirmés en matière d'audiovisuel, ces stages doivent permettre aux candidats :

  • de mettre à jour leurs connaissances relatives aux matériels audiovisuels et à leur emploi ;

  • de présenter les supports de communication audiovisuelle les plus significatifs récemment réalisés par l'ECPA.

Art. 27.

Pour faire acte de candidature, les stagiaires doivent être titulaires d'un certificat technique ou brevet du deuxième degré dans une spécialité de l'audiovisuel et faire état d'au moins un an de pratique dans cette spécialité.

Art. 28.

Il peut être conduit jusqu'à deux stages de perfectionnement audiovisuel par an, chaque stage durant cinq jours.

Chaque stage admet de six (minimum) à dix (maximum) stagiaires.

Niveau-Titre TITRE IV. Stages ouverts aux militaires du rang et aux personnels civils d'un rang équivalent.

Art. 29.

Ces stages comportent deux types de formation complémentaires :

  • un stage « appareils à incandescence » (stage de base) ;

  • un sage « appareils à arc » (stage complémentaire).

Contenu

Stages « appareils à incandescence ».

Art. 30.

Trente stages par an, d'une durée de cinq jours chacun, sont ouverts aux hommes du rang et aux personnels civils de rang équivalent.

Chaque stage peut admettre trente-huit candidats.

Contenu

Stages « appareils à arc ».

Art. 31.

Intervenant à la suite et en complément des stages « appareils à incandescence », trente stagiaires « appareils à arc » d'une durée de cinq jours chacun sont conduits par an. Chaque stage peut admettre seize candidats.

Art. 32.

Les candidats se voient attribuer, par l'ECPA, la carte de « projectionniste des armées », en cas de succès aux épreuves théoriques et pratiques d'un examen final portant sur les matières enseignées au cours du stage.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions particulières.

Art. 33.

Chaque année, au mois de septembre, le SIRPA, sur proposition de l'ECPA, fera connaître les dates des stages prévues pour l'année suivante.

Art. 34.

Pour chacun des stages visés par la présente instruction, la direction d'appartenance des candidats fera parvenir à l'ECPA, copie au SIRPA, les demandes de candidature, aux dates ci-après :

Stage d'information audiovisuelle au profit des officiers.

Les commandes des produits audiovisuels à réaliser par l'ECPA au profit des armées au cours de l'année suivante sont envoyées avant la réunion de coordination audiovisuelle de novembre.

Aussi les demandes de candidature aux stages d'information audiovisuelle au profit des officiers sont à formuler dans les mêmes délais.

Stage sous-officiers « appareils à incandescence ».

Une semaine avant le début du stage.

Stage sous-officiers « appareils à arc ».

Une semaine avant le début du stage.

Stage sous-officiers « dépanneur d'appareils de cinéma » (1er et 2e degrés).

Mois de décembre de l'année précédant l'année du stage.

Stage sous-officiers « perfectionnement audiovisuel ».

Mois de mars précédant le stage.

Stage militaires du rang « appareils à incandescence ».

Une semaine avant le début du stage.

Stage militaires du rang « appareils à arc ».

Une semaine avant le début du stage.

Art. 35.

La présente instruction entrera en vigueur le 1er juillet 1982 et sera applicable aux stages organisés dès 1983.

Art. 36.

Afin de répondre aux besoins réels des armées en personnels qualifiés en matière d'audiovisuel, le programme de chacun des stages visés par la présente instruction sera fixé, et si nécessaire, actualisé par le SIRPA, sur proposition de l'ECPA.

Art. 37.

L'instruction no 7371/DEF/CAB/SIRPA/I/D/C du 28 novembre 1975 est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

BERNARD.