CIRCULAIRE N° 162/M/CMa/2 relative aux conditions d'attribution de l'indemnité supplémentaire aéronautique au personnel volant détaché dans les bases de l'armée de l'air.
Abrogé le 22 juin 2015 par : CIRCULAIRE N° 11781/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 20 mars 1967NOR
Il m'a été demandé si le personnel volant de la marine détaché dans les bases de l'armée de l'air peut acquérir l'indemnité supplémentaire no 5.
1.
Les officiers ainsi détachés n'acquièrent en aucun cas l'indemnité supplémentaire aéronautique.
En effet l'indemnité de vivres d'isolé qui est allouée en application de l'article 51 (§ 2) de l'arrêté est forfaitairement égale à l'indemnité de charges aéronautiques en vigueur dans la base où ils servent (cf. art. 36 de l'instruction), indemnité qui comporte un taux particulier au personnel volant sur avion à réaction (référence b).
L'article 52 (§ 1) de l'arrêté et l'article 188 de l'instruction excluent sans ambiguïté les officiers de tout droit à indemnité supplémentaire.
2.
En ce qui concerne les officiers mariniers il convient d'appliquer les directives qui suivent.
Les officiers mariniers sont nourris par le mess des sous-officiers de la base et reçoivent pour payer cette nourriture une indemnité de vivres d'isolé dont le montant est basé sur le tarif de ce mess.
Si ce tarif correspond à une alimentation commune à tout le personnel de la base, l'indemnité supplémentaire no 5 est allouée aux officiers mariniers des formations à activité aéronautique intense pour leur permettre d'améliorer et d'adapter leur alimentation. C'est ce que prévoit le paragraphe 4 de l'article 188 de l'instruction et c'est pour son application que la circulaire citée en référence c) a donné la liste des sections marine école pouvant ouvrir droit à l'indemnité supplémentaire no 5.
Si, au contraire, le prix retenu pour la détermination du taux de l'indemnité de vivres d'isolé correspond à une alimentation particulière au personnel volant sur avions à réaction, l'indemnité supplémentaire aéronautique ne saurait être cumulée avec une telle indemnité de vivres d'isolé.
3.
Les trop-perçus ou moins perçus d'indemnité supplémentaire aéronautique jusqu'au 1er mars 1967 ne seront pas redressés.
Pour le ministre et par délégation :
Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,
REQUIER.