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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Bureau organisation générale.

INSTRUCTION N° 842/DEF/EMAT/EP/L - N° 621/DEF/DCSSA/3/ORG/T fixant les conditions dans lesquelles des personnels féminins appartenant à certaines sociétés de préparation militaire peuvent être admis à contracter un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre.

Abrogé le 18 février 2015 par : INSTRUCTION N° 1/DEF/RH-AT/PRH/LG portant abrogation de textes. Du 21 juin 1982
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 9 mai 1986 (BOC, p. 3344). , 2e modificatif du 29 juin 1987 (BOC, p. 4143) NOR DEFT8761167J.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.
    Un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 8.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2845.

1. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour objet de déterminer les modalités de souscription, par des personnels féminins, de l'engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, imprimé N° 311-2/21, prévu par le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 , modifié (BOC, 1974, p. 27) et l' arrêté du 08 février 1974 (BOC, p. 1639).

2. Cadre et durée des engagements.

Les engagements visés à l'article premier ci-dessus sont souscrits au titre de la branche de spécialité santé de l'armée de terre (1) pour servir dans les emplois suivants :

  • aide-conductrice ambulancière ;

  • conductrice ambulancière ;

  • chef conductrice ambulancière.

Les engagées sont destinées à servir dans les formations sanitaires de campagne de l'armée de terre. Elles ne pourront, sauf stipulation contraire exprimée dans leur acte d'engagement, être affectées dans une formation sanitaire de campagne stationnée hors d'Europe.

Les engagements sont souscrits soit pour la durée de la guerre, soit pour une durée minimum de six mois renouvelable par tacite reconduction.

Les contrats prennent effet du jour de l'appel sous les drapeaux qui peut intervenir lors de la mise en application des mesures prévues par les articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense (BO/G, p. 411 ; BO/M, p. 51 ; BO/A, p. 41). A cette date, le contrat devient définitif.

La procédure d'engagement est fixée en annexe de la présente instruction.

3. Formation et vocation d'emploi.

Le programme de formation des conductrices est défini par instruction particulière prise sous le double timbre de la direction centrale du service de santé (DCSSA) et de l'état-major de l'armée de terre (EMAT).

Il comporte deux cycles d'instruction préparant respectivement aux emplois de :

  • conductrice ambulancière ;

  • chef conductrice ambulancière.

L'instruction est dispensée avec la participation de sociétés de préparation militaire agréées par le ministre de la défense. Les examens sanctionnant chaque cycle d'instruction sont passés au cours de périodes bloquées organisées par le service de santé des armées avec le concours des moyens fournis par l'armée de terre (2).

A l'issue des examens, le président du jury adresse au directeur régional du service de santé une copie des diplômes des candidates reçues ainsi que la liste des candidates ajournées.

Les engagées ayant obtenu la qualification de chef conductrice ambulancière sont habilitées à exercer les fonctions de monitrice au sein de leur société de préparation militaire.

4. Acquisition de qualifications militaires et admission aux grades militaires correspondants.

Avant de participer à la première des périodes bloquées visées ci-dessus, les candidates doivent avoir signé l'engagement mentionné à l'article premier en qualité d'aide-conductrice ambulancière avec le grade de soldat.

Les différentes qualifications militaires correspondant aux grades de caporal, caporal-chef et sergent peuvent être acquises par les engagées dans les conditions ci-après :

  • a).  La qualification de conductrice ambulancière, pour servir avec le grade de caporal, est subordonnée à la réussite à l'examen de conductrice ambulancière militaire.

  • b).  La qualification de conductrice ambulancière, pour servir avec le grade de caporal-chef, est attribuée aux conductrices ambulancières qui ont occupé des fonctions d'instruction ou d'encadrement des aides-conductrices ambulancières pendant une année scolaire.

  • c).  La qualification de chef conductrice ambulancière, pour servir avec le grade de sergent, est subordonnée à la réussite à l'examen de chef conductrice ambulancière et à l'exercice de fonctions d'instruction et d'encadrement des conductrices ambulancières pendant une année scolaire.

Les diverses qualifications sont attribuées annuellement en fonction des résultats aux examens et dans les fonctions énumérées ci-dessus par décision du directeur régional du service de santé. Ces décisions ne prennent effet qu'au premier jour de l'appel sous les drapeaux pour l'exécution effective du contrat souscrit (cf. Article 2 ci-dessus). Jusqu'à cette date les engagées ne sont titulaires d'aucun grade.

Une copie de la décision est adressée à l'intendance militaire (3), au bureau du service national et à l'organe mobilisateur concernés pour inscription du grade conféré sur l'exemplaire de l'acte d'engagement qu'ils détiennent. Une copie de cette décision est également adressée au directeur de la société de préparation militaire pour notification à l'engagé et mise à jour de l'acte d'engagement qu'elle détient.

5. Affectation dans un emploi de mobilisation.

L'affectation des engagées dans l'un des emplois de mobilisation prévus à l'article 2 ci-dessus est prononcée au nom du commandant de la région militaire par le bureau du service national (BSN) de rattachement sur proposition du directeur régional du service de santé.

La mise en place des documents d'appel sous les drapeaux est assurée par le BSN précité.

Les engagées pourvues d'un emploi de mobilisation peuvent être appelées à participer aux exercices de mise sur pied et d'entraînement de leur unité d'affectation sur convocation du commandant de l'organisme mobilisateur de cette unité.

Dans ce cas, et en application de l'article 29.1 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié qui précise que le contrat peut être souscrit dès le temps de paix et comporter éventuellement, pendant ce temps, la participation à des exercices, il peut être consenti à ce personnel :

  • sur le plan des rémunérations, le bénéfice des dispositions du décret 80-198 du 11 mars 1980 (BOC, p. 917) fixant le régime de solde des officiers et des militaires non officiers de la disponibilité et de la réserve ;

  • sur le plan de la reconnaissance des grades, l'autorisation du port des galons pendant ces exercices sans toutefois que cette mesure constitue une titularisation dans un grade quelconque ;

  • sur le plan des récompenses, la possibilité de se voir décerner des témoignages de satisfaction et félicitations prévus par l'instruction interarmées n6000/SD/CAB/DECO/X du 20 février 1967 [BOC/SC, p. 215 ; BOC/G, p. 83 ; abrogée par l' instruction 6100 /DEF/CAB/SDBC/DECO/A4 du 17 février 1992 (BOC, p. 760)] modifiée.

6. Résiliation de l'engagement.

En temps de paix les engagements visés par la présente instruction peuvent être résiliés dans les cas et les conditions fixées par l' arrêté du 08 février 1974 (art. 3) et rappelées ci-après :

  • résiliation par l'intéressée à tout moment sous réserve de l'observation d'un délai de préavis de trois mois partant de la date de remise d'une déclaration de résiliation au directeur de la société de préparation militaire (4) ;

  • résiliation par le ministre (DCSSA) dans les cas prévus à l'article 21 (1o, 2o, 4o) du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 susvisé sur proposition ou demande adressée ou transmise par la direction régionale du service de santé.

En temps de guerre, les engagements sont résiliés dans les cas et les conditions fixées au titre IV du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié.

7. Couverture des risques.

Au cours des périodes d'instruction organisées et dirigées par l'autorité militaire, les engagées ainsi que les cadres instructeurs de réserve bénéficient, en cas d'accident, des dispositions de la loi 62-897 du 04 août 1962 (BOC/G, p. 4582) modifiée relative aux réparations à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la disponibilité ou des réserves victimes d'accidents lors de leur participation à des séances d'instruction.

Lorsque les séances d'instruction sont organisées dans le cadre et sous la responsabilité de la société de préparation militaire visée à l'article 3 ci-dessus, cette association est seule civilement responsable des dommages qui peuvent être causés par le fait des instructeurs ou des élèves ou des choses dont elle a la garde, quelle qu'en soit la victime.

La société est en conséquence tenue de contracter une assurance couvrant les risques précités, y compris ceux encourus au cours des trajets.

8.

L'instruction n558/MA/DCSSA/3/ORG du 5 juin 1974 (BOC, p. 1640) est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Ch. TOURNIER-LASSERVE.

Le général, sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

BERTHIER.

Annexe

ANNEXE. Procédure d'engagement.

311-2/21 ENGAGEMENT DANS L'ARMEE DE TERRE

I Composition du dossier d'engagement.

Le dossier d'engagement se compose de deux sous-dossiers qui comprennent les pièces suivantes :

  • Sous-dossier « A ».

    Demande d'engagement (imprimé N° 311-2/1) (1).

    Certificat d'aptitude physique.

    Consentement du représentant légal (imprimé N° 311-2/3) (1), si l'engagée est mineur non émancipée.

    Décision d'acceptation ou de rejet de la candidature à l'engagement établie par le directeur régional du service de santé des armées qui a reçu la demande (imprimé N° 312-2/5) (1).

  • Sous-dossier « B ».

    Extrait du casier judiciaire.

    Demande de contrôle élémentaire et d'avis d'opportunité [instruction n200/DN/CAB/DR du 27 novembre 1984 (n.i. BO)].

    Acte d'engagement souscrit par la candidate (imprimé N° 311-2/21).

    Bulletin d'aptitude de l'intéressé pour servir dans les formations sanitaires de campagne des armées.

II Déroulement de la procédure.

Le directeur de la société de préparation militaire fait établir le dossier A (à l'exclusion du certificat d'aptitude physique) et, après avoir apposé son visa sur la demande d'engagement, l'envoie au directeur régional du service de santé.

Cette autorité :

  • demande l'extrait du casier judiciaire (bulletin no 2) ;

  • provoque l'enquête de contrôle ;

  • avertit le président de la société des décisions de rejet de candidature éventuellement prononcées.

Si la candidature est retenue, le directeur régional du service de santé adresse le sous-dossier « A » sans certificat médical à l'intendant (2) intéressé, convoque la candidate en accord avec le service de l'intendance (3) et le médecin de l'unité la plus proche afin que, dans la même journée, la candidate obtienne le certificat médical d'aptitude puis signe son acte d'engagement (imprimé N° 311-2/21).

La date de la convocation ne saurait toutefois intervenir plus de 90 jours avant le début de la période bloquée d'instruction.

L'acte d'engagement est établi en quatre exemplaires qui reçoivent les destinations suivantes :

  • 1. Bureau du service national compétent.

  • 2. Direction régionale du service de santé qui a reçu la demande et, ultérieurement, formation d'emploi (cf. ci-dessous).

  • 3. Intéressée.

  • 4. Intendance (3) (constituant la minute).

La direction régionale du service de santé classe l'acte d'engagement dans le sous-dossier « B » qu'elle conserve provisoirement.

Le sous-dossier « B » est adressé à la formation d'emploi lorsque l'engagée reçoit une affectation de mobilisation (cf. Article 5 de l'instruction).

III Immatriculation.

Les opérations d'immatriculation sont effectuées par le bureau du service national dont relève la résidence de l'intéressée. Ce bureau est en outre chargé de l'affectation des engagées et de la mise en place des documents d'appel (cf. Article 5 de l'instruction).