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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction affaires administratives et financières ; bureau « hospitalisation administration »

LETTRE N° GA/1100 du ministre des affaires sociales adressée au directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) relative à la prise en charge par les organismes de sécurité sociale, des frais de soins engagés au bénéfice des élèves des écoles militaires préparatoires.

Abrogé le 12 mai 2015 par : DÉCISION N° 510264/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 29 juin 1982
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-6.1.3.4.

Référence de publication : BOC, 1983, p. 3232.

Vous avez appelé l'attention sur la situation au regard de leur prise en charge des élèves des écoles militaires préparatoires.

En effet, l'article 3 du décret 78-194 du 24 février 1978 (BOC, p. 1379) relatif aux soins assurés par le service de santé des armées prévoit que les élèves des établissements militaires d'enseignement sont bénéficiaires de droit des prestations des services de soins des armées, mais il ressort des termes de l'article 8 de ce décret que la charge financière des soins est supportée par l'organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, et non par le budget des armées.

Ces établissements, écoles militaires préparatoires, collèges militaires et formations assimilées, à distinguer des écoles militaires de formation ou d'application, sont au nombre de neuf :

Pour l'armée de terre :

  • le collège militaire du Mans ;

  • le collège militaire d'Autun ;

  • le collège militaire de Saint-Cyr-l'Ecole ;

  • le prytanée militaire de La Flèche ;

  • l'école militaire préparatoire du Tampon (la Réunion).

Pour l'armée de l'air :

  • l'école des pupilles de l'air à Grenoble ;

  • la maison des ailes à Echouboulains (78).

Pour la marine :

  • le collège naval de Brest ;

  • l'école des mousses à Brest.

Les élèves de ces écoles n'ont pas le statut de militaires, ils reçoivent une formation assimilable à celle dispensée dans les collèges d'enseignement général, et leur protection sociale est identique à celle des élèves des établissements civils d'enseignement.

Ainsi, notamment, ne s'agissant pas d'un enseignement technique, les dispositions relatives à la législation sur les accidents du travail n'ont pas à leur être appliquées, et la protection sociale, à ce titre, relève du statut scolaire (lettre GA/1100 du 29 juin 1982 à M. le directeur de la CNAMTS).

Note de la CNAMTS. — Les élèves des écoles militaires préparatoires étaient connus sous l'appellation d'« enfants de troupe ». Depuis l'intervention du décret du 24 février 1978 , ils ont la qualité d'ayants droit en fonction des dispositions de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale.