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DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Direction technique des constructions aéronautiques

INSTRUCTION PARTICULIÈRE N° 8207/DEF/DGA/DTCA/D définissant l'organisation et le fonctionnement de l'école du personnel navigant d'essais et de réceptions (EPNER).

Du 22 juillet 1982
NOR

Niveau-Titre TITRE PREMIER. École.

Art. 1er.

L'école du personnel navigant d'essais et de réceptions fonctionne au sein du centre d'essais en vol, elle est placée sous l'autorité du directeur de cet établissement.

Art. 2.

Le budget de l'école n'est pas distinct de celui du centre d'essais en vol.

Niveau-Titre Titre II. Enseignement.

Art. 3.

L'enseignement de l'école du personnel navigant d'essais et de réceptions porte sur les connaissances théoriques et pratiques exigées pour l'obtention des brevets et qualifications d'essais et de réceptions.

Art. 4.

Le directeur du centre d'essais en vol, sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil de perfectionnement prévu au titre VI de la présente instruction, fixe toutes mesures utiles pour la mise en œuvre des programmes.

Il établit le règlement intérieur de l'école, fixe l'horaire des cours, détermine la répartition des matières de l'enseignement entre les cours et leur coordination entre les professeurs.

Niveau-Titre Titre III. Admission des élèves.

Art. 5.

Pour chaque stage et pour chaque spécialité, le nombre d'élèves et d'auditeurs libres susceptibles d'être admis à l'école du personnel navigant d'essais et de réceptions est arrêté par le directeur du centre d'essais en vol en fonction des capacités d'accueil et après avis du conseil de perfectionnement de l'école.

Les possibilités d'admission d'élèves et d'auditeurs étrangers résultent de la différence entre la capacité d'accueil et les besoins nationaux jugés prioritaires.

Art. 6.

L'admission des élèves français est subordonnée à un examen probatoire destiné à constater leur compétence technique et leur aptitude aux services aériens.

La nature des épreuves et le programme des connaissances exigées pour l'examen d'admission sont fixés par le directeur de l'école après avis du conseil de perfectionnement.

Le directeur de l'école du personnel navigant d'essais et de réceptions est chargé de l'organisation des examens probatoires.

Art. 7.

Les candidats étrangers ne sont pas tenus de passer l'examen probatoire, mais ils doivent posséder le niveau d'instruction générale, les connaissances techniques, l'expérience aéronautique exigés des candidats français et satisfaire aux normes d'aptitude physique. Ils doivent en outre avoir une connaissance suffisante du français pour suivre avec fruit un enseignement donné dans cette langue sans l'aide d'interprète.

Leur admission peut être subordonnée aux résultats d'un stage de langue ou de connaissances générales à suivre, en France, dans les mois précédant le début du stage.

Art. 8.

Le montant des frais de formation fait l'objet d'un état préparé par le centre d'essais en vol en fin de stage et indiquant la somme due par stagiaire.

Le remboursement au budget de la défense donne lieu à l'établissement de titres de perception émis par l'ordonnateur principal lorsqu'il s'agit d'élèves et d'auditeurs libres étrangers, par le directeur du centre d'essais en vol, ordonnateur secondaire, ou son suppléant, lorsqu'il s'agit d'élèves ou d'auditeurs libres français.

Les demandes de dispenses totales ou partielles des frais de stage doivent être dans toute la mesure du possible adressées en même temps que les demandes de stage et en tout état de cause, préalablement au stage. Elles sont accompagnées de considérations et précisions susceptibles de les justifier avec éventuellement l'avis :

  • du directeur du centre d'essais en vol pour les demandes de dispenses se rapportant à des stagiaires français ;

  • du directeur des affaires internationales de la délégation générale pour l'armement pour les demandes de dispenses se rapportant à des stagiaires étrangers.

Les arrêtés accordant des dispenses totales ou partielles des frais de stage sont soumis au ministre par le directeur technique des constructions aéronautiques.

Art. 9.

Pour les élèves et les auditeurs libres français les candidatures sont exprimées par le canal des employeurs et transmises au directeur du centre d'essais en vol.

Pour les élèves et les auditeurs libres étrangers les candidatures sont exprimées par le canal des gouvernements et transmises au directeur des affaires internationales par l'intermédiaire des attachés militaires près les ambassades de France.

Aux demandes de stage ainsi formulées est obligatoirement jointe une fiche de renseignement du modèle annexé à la présente instruction (annexe 1 pour les pilotes, annexe 2 pour les autres navigants) accompagnée pour les élèves et les auditeurs libres étrangers :

  • d'une habilitation de sécurité (clearance) délivrée par l'autorité militaire compétente ;

  • d'un certificat d'aptitude physique justifiant l'aptitude aux services aériens dans la spécialité dans laquelle le stage est demandé ;

  • d'une attestation relative au degré de connaissance de la langue française délivrée par l'attaché militaire près l'ambassade de France (annexe 3).

Art. 10.

L'admission des élèves et des auditeurs libres à l'école du personnel navigant d'essais et de réceptions est prononcée, après avis d'une commission présidée par le directeur du centre d'essais en vol et composée de représentants de la direction des affaires internationales, de la direction technique des constructions aéronautiques, du centre d'essais en vol :

  • par le délégué général pour l'armement, sur proposition du directeur des affaires internationales, pour les élèves et auditeurs étrangers ;

  • par le directeur du centre d'essais en vol pour les élèves et auditeurs français.

Tout refus de candidature étrangère fait l'objet d'une lettre signée par le délégué général pour l'armement ou par le directeur des affaires internationales, et notifiée par l'intermédiaire de l'attaché militaire près de l'ambassade du pays concerné.

Niveau-Titre Titre IV. Stage et sanctions.

Art. 11.

Le travail des élèves et auditeurs est sanctionné par des notes de stage, des notes d'examens portant sur les cours, les travaux aériens et les travaux pratiques au sol et, éventuellement, selon les catégories d'élèves, des notes de rapports d'essais, de thèses ou projets.

Ces notes peuvent être communiquées, sur leur demande, aux employeurs des élèves et des auditeurs.

A la fin de chaque session, le classement des élèves et des auditeurs est arrêté par le directeur du centre d'essais en vol, sur proposition du directeur de l'école.

Art. 12.

Les élèves sont considérés comme ayant suivi le stage d'une manière satisfaisante lorsqu'ils ont obtenu, pour l'ensemble des interrogations écrites et orales ainsi que pour les travaux pratiques des cours, une note moyenne au moins égale à 12 sur 20, ils sont alors autorisés à subir les examens techniques et les épreuves pratiques pour l'obtention des brevets et qualifications du personnel navigant d'essais et de réceptions.

Art. 13.

En cas d'insuffisance professionnelle constatée au cours du stage ou de faute disciplinaire grave les élèves et les auditeurs peuvent être exclus de l'école du personnel navigant d'essais et de réceptions.

Pour les élèves et auditeurs étrangers, en l'absence de retrait par leur gouvernement, la décision est prise par le délégué général pour l'armement sur proposition du directeur du centre d'essais en vol.

Pour les élèves et auditeurs français, la décision est prise par le directeur du centre d'essais en vol sur proposition du directeur de l'école.

En cas d'exclusion prononcée pour l'une des causes visées ci-dessus, la totalité des frais de stage reste due.

Niveau-Titre Titre V. Personnel.

Art. 14.

Le directeur chargé d'assurer le commandement de l'école, le personnel instructeur et le personnel technique sont désignés par le directeur du centre d'essais en vol parmi le personnel qualifié de son établissement.

Le personnel d'enseignement attaché à l'école à titre d'occupation accessoire est agréé par le directeur du centre d'essais en vol sur proposition du directeur de l'école.

Art. 15.

Les personnels affectés à l'école au titre d'occupation principale sont administrés par le centre d'essais en vol suivant les règles statutaires qui les régissent respectivement.

Art. 16.

Les personnels attachés à l'école à titre d'occupation accessoire reçoivent du centre d'essais en vol une rémunération calculée dans les conditions fixées par le décret 56-585 du 12 juin 1956 (BO/G, p. 2940 ; BO/M, p. 2561 ; BO/A, p. 1190) modifié par le décret no 68-912 du 15 octobre 1968 (BOC/SC, p. 1051) et par l'arrêté interministériel du 20 mai 1957 (n.i. BO) pris en application du décret no 56-585 précité.

Art. 17.

Les personnels de l'école peuvent être relevés de leurs fonctions dans les formes définies pour leur désignation.

Niveau-Titre Titre VI. Conseil de perfectionnement.

Art. 18.

Le conseil de perfectionnement de l'école du personnel navigant d'essais et de réceptions est composé comme suit :

  • le directeur du centre d'essais en vol, président ;

  • le directeur de l'école du personnel navigant d'essais et de réceptions, vice-président ;

  • un représentant de la direction technique des constructions aéronautiques ;

  • un représentant de l'état-major de l'armée de l'air ;

  • un représentant de l'état-major de la marine ;

  • un représentant de l'état-major de l'armée de terre ;

  • un représentant du ministre des transports ;

  • un représentant de chacun des établissements de l'Etat, de chacune des firmes aéronautiques procédant ou devant procéder à des essais ou des réceptions en vol et dont la liste est arrêtée par le directeur technique des constructions aéronautiques ;

  • un représentant du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales désigné par le directeur technique des constructions aéronautiques sur proposition du GIFAS ;

  • deux anciens élèves sortis de l'école et en activité dans les « essais en vol », l'un dans un établissement d'Etat, l'autre dans une entreprise agréée par le directeur du centre d'essais en vol désignés par le directeur technique des constructions aéronautiques sur proposition du directeur du centre d'essais en vol ;

  • le sous-directeur technique du centre d'essais en vol ;

  • le chef de la base d'essais d'Istres du centre d'essais en vol ;

  • le chef de service du personnel navigant du centre d'essais en vol ;

  • le chef de service des méthodes du centre d'essais en vol.

Art. 19.

Le conseil de perfectionnement de l'école est consulté :

  • 1. Sur le programme et la durée de chaque session, sur la création, la transformation ou la suppression de cours, d'exercices ou de travaux aériens.

  • 2. Sur les besoins des constructeurs en personnel navigant d'essais et de réceptions et sur le nombre des élèves à recevoir à chaque session.

  • 3. Sur les conditions d'admission, sur les programmes des examens d'admission, sur les programmes des examens de sortie, sur les notes minima et les moyennes exigées, ainsi que sur la composition des jurys correspondants.

  • 4. Sur toutes les questions dont il est saisi par le directeur de l'école.

Le conseil de perfectionnement peut en outre être consulté sur toutes questions soulevées par l'un de ses membres.

Art. 20.

Le conseil de perfectionnement de l'école se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ; la convocation fixe l'ordre du jour de la séance.

Niveau-Titre Titre VII. Dispositions annulés.

Art. 21.

La présente instruction annule et remplace les instruction du 1er avril 1958 et instruction du 20 novembre 1958.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur technique des constructions aéronautiques absent,

L'ingénieur général :

Adjoint au directeur,

DE BATZ.