> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau de la solde, de la comptabilité de la solde et des transports.

DÉCRET N° 54-538 instituant une prime à certains militaires de la gendarmerie.

Du 26 mai 1954
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 81-72 du 30 janvier 1981 (BOC, p. 578). , Décret n° 90-340 du 13 avril 1990 (BOC, p. 1241). , Décret n° 92-434 du 13 mai 1992 (BOC, p. 1876). , Décret n° 93-272 du 25 février 1993 (BOC, p. 1621). , Décret n° 95-353 du 29 mars 1995 (BOC, p. 1714). , Décret N° 2002-186 du 14 février 2002 modifiant divers décrets relatifs à certaines indemnités versées aux militaires. , Décret n° 2004-106 du 29 janvier 2004 (n.i. BO ; JO n° 30 du 5 février 2004, texte n° 5). , Décret N° 2016-1260 du 27 septembre 2016 modifiant le décret n° 54-538 du 26 mai 1954 instituant une prime à certains militaires de la gendarmerie.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532-0.2.2., 421.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2571.

Art. 1er.

 

(Modifié : décret n° 2016-1260 du 27/09/2016 - art. 1er.)

Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire au sens de l'article 16 du code de procédure pénale ainsi qu'aux sous-officiers de gendarmerie titulaires d'un titre professionnel permettant de concourir à l'avancement au grade de maréchal des logis-chef.

La prime spéciale est majorée lorsqu'elle est versée aux officiers et sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire, habilités à exercer les attributions attachées à cette qualité.

Le montant de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur à compter du 1er janvier 2017
Modifié par décret n°2016-1260 du 27 septembre 2016 - art. 1
(insertion du 2ème alinéa)

Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux officiers et aux sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire au sens de l'article 16 du code de procédure pénale ainsi qu'aux sous-officiers de gendarmerie titulaires d'un titre professionnel permettant de concourir à l'avancement au grade de maréchal des logis-chef.

Cette prime est également attribuée aux officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale détenteurs du brevet supérieur de spécialiste.

La prime spéciale est majorée lorsqu'elle est versée aux officiers et sous-officiers de gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire, habilités à exercer les attributions attachées à cette qualité.

Le montant de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Contenu.

 

VOIR JO DU 27 MAI 1954, PAGE 4934.

Art. 1er-1.

 

(Abrogé par le décret du 14/02/2002).

Art. 2.

 

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'État au budget et le secrétaire d'État à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er juillet 1954.

 

.