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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 75-653 relatif à la durée des fonctions des représentants de l'Etat dans les conseils et organismes délibérants des groupements d'intérêt économique et des sociétés d'économie mixte, des entreprises nationales et des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial.

Du 22 juillet 1975
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  108.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2733.

 

Abrogé sauf en ce qui concerne le TOM [cf. décret no 94-582 BOC 1995, p. 701.

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 (1) modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu l'article 12 de la loi no 49-985 du 25 juillet 1949 (2) ;

Vu le décret 52-49 du 11 janvier 1952 (3) relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils de sociétés d'économie mixte ;

Vu le décret 62-358 du 30 mars 1962 N.i. BO ; JO du 31, p. 3403 relatif aux conditions de nomination des administrateurs des établissements publics de caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte ;

Vu le décret 72-209 du 20 mars 1972 N.i. BO ; JO du 21, p. 2939 relatif à la durée des fonctions des présidents et administrateurs des établissements publics à caractère industriel et commercial des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certaines sociétés d'économie mixte,

Le conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La durée pour laquelle sont désignés les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration, de surveillance ou de gérance ou dans les organismes délibérants en tenant lieu, de groupements d'intérêt économique et de sociétés d'économie mixte, des entreprises nationales et des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial est fixée à trois ans.

Cette durée peut être réduite tant par les dispositions contractuelles ou réglementaires régissant la société, le groupement d'intérêt économique, l'entreprise ou l'établissement public concerné que par des décisions régulièrement prises par l'autorité qui effectue les désignations. Quelle que soit la durée prévue lors de la désignation, les représentants de l'Etat soumis au présent article peuvent à tout moment être remplacés par décision de l'autorité qui a procédé à la désignation.

Les désignations faites avant la publication du présent décret cessent d'avoir effet au plus tard trois ans après cette publication.

Art. 2.

 

A l'expiration de leur mandat, les représentants de l'Etat ne peuvent continuer leurs fonctions que s'ils ont été à nouveau régulièrement désignés par l'autorité compétente.

Art. 3.

 

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes investies de droit des fonctions de représentant de l'Etat, à raison des fonctions publiques qu'elles exercent ni à celles qui tiennent de dispositions de nature législative le droit d'exercer des fonctions de plus longue durée.

Art. 4.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

Art. 5.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1975.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

Olivier STIRN.