INSTRUCTION N° 9161/DEF/DCSN/R relative à la commission de réforme du service national.
Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 16 avril 1987NOR D E F T 8 7 6 1 1 0 1 J
Préambule.
(Modifié : 1er mod.)
La présente instruction fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions de réforme visées aux articles L. 61 et R. 101 à R. 104 du code du service national.
Ces commissions décident de l'aptitude au service national des catégories de personnels définies à l'article R. 103 du code du service national. Elles ne se prononcent ni sur l'imputabilité au service de l'affection ou de l'infirmité, ni sur les droits éventuels à pension des intéressés ; elles n'ont pas compétence à l'égard des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat.
Afin de bien souligner le domaine de leurs attributions et de les distinguer notamment des commissions de réforme prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, elles sont désignées sous l'appellation de « commission de réforme du service national », dans le texte par le sigle « CRSN ».
Dans ce document, certains termes sont employés dans l'acception suivante : « BSN ou CSN » pour « Bureau(x) ou centre(s) du service national ».
1. Dispositions générales.
1.1. Organisation des commissions de réforme du service national. (1)
(Nouvelle rédaction : 1er mod.)
1.1. En France métropolitaine une ou plusieurs CRSN sont instituées, en fonction des besoins auprès du commandement militaire de l'Ile-de-France (CMIDF), auprès de chaque circonscription militaire de défense (CMD), auprès de la région maritime Méditerranée et de chaque arrondissement maritime. Elles fonctionnent sous l'autorité de la direction centrale du service de santé des armées qui fixe les lieux où siège chaque CRSN. La périodicité des réunions de la CRSN relève du directeur ou chef local du service de santé des armées en concertation avec le commandement territorialement compétent pour le lieu des séances de la commission.
Des CRSN sont également instituées auprès de tous les centres de sélection ou du service national. Elles sont exclusivement chargées d'examiner les jeunes gens aptes d'office convoqués pour effectuer leurs obligations du service national. Les dispositions propres à ces commissions font l'objet de l'article 5 de la présente instruction et d'une instruction particulière sous timbre de la direction centrale du service national insérée au BOEM 106*.
1.2. Dans les départements et territoires d'outre-mer, une CRSN est instituée auprès des bureaux ou centres du service national. Elle fonctionne sous l'autorité du commandant supérieur des forces armées et se réunit dans la localité où est implanté le bureau ou le centre du service national.
1.3. En outre, des CRSN peuvent être instituées, sur décision du ministre chargé des armées, auprès des troupes en opérations ou stationnées hors de la métropole et des départements et territoires d'outre-mer (DTOM). Elles fonctionnent sous l'autorité du commandant des troupes. Les dispositions propres au fonctionnement de ces CRSN font l'objet du chapitre VI de la présente instruction.
1.2. Composition de la commission de réforme du service national et désignation de ses membres.
(Modifié : 1er et 4e mod.)
La CRSN est composée comme suit (2) :
2.1. Cas général :
un médecin chef des services ou médecin en chef, président, désigné par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) ;
un médecin principal ou un médecin, désigné par le directeur ou chef local du service de santé des armées territorialement compétent pour le siège de la CRSN ;
un représentant de la direction du service national, désigné par le commandant du bureau ou du centre du service national territorialement compétent.
Dans le cas où l'un des membres de la CRSN est dans l'impossibilité absolue de participer à la séance, il est remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus.
2.2. Cas des troupes en opérations ou stationnées hors de la métropole et des DTOM (cf. CHAPITRE VI) :
un médecin chef des services ou médecin en chef, président ;
un médecin principal ou un médecin des armées ;
un officier des corps de troupe représentant le commandement.
Ces membres et leurs suppléants sont désignés par le commandant des troupes.
1.3. Compétence de la commission de réforme du service national et attributions de ses membres.
(Modifié : 1er mod.)
3.1. Comme la commission locale d'aptitude (3), la CRSN décide uniquement de l'aptitude au service national. Elle n'a aucune compétence pour statuer :
sur les aptitudes particulières [à l'engagement, au service dans les troupes aéroportées (TAP), à la gendarmerie ou la coopération, au service en mer, aux élèves officiers de réserve (EOR), etc.] ;
sur la position statutaire des personnels ;
sur l'imputabilité au service des maladies ou blessures.
3.2. Le président de la CRSN est placé sous les ordres du directeur ou chef local du service de santé des armées territorialement compétent pour le siège de la CRSN.
L'autre médecin assiste le président dans ses fonctions.
Le représentant de la direction du service national, ou l'officier des corps de troupe :
veille à ce que les décisions prononcées par la CRSN soient conformes à la réglementation en vigueur ;
notifie aux personnels examinés, présents en séance, la décision prise par la CRSN à leur égard, dans les conditions fixées à l'article 19 ci-après.
2. Catégories de personnels examinés par la commission de réforme du service national autorités chargées de les presenter devant la commission. (4) (5)
2.1. Jeunes gens non encore appelés qui sont renvoyés devant la commission de réforme du service national par la commission locale d'aptitude siégeant dans les BSN ou CSN.
Il s'agit des jeunes gens renvoyés devant la CRSN par la commission locale d'aptitude en application des dispositions de l'article L. 25 (2e alinéa) du code du service national.
Ils sont présentés le plus tôt possible par le bureau ou centre du service national dont ils dépendent.
2.2. Aptes d'office appelés au service actif.
(Modifié : 1er mod.)
Les jeunes gens classés aptes d'office par la commission locale d'aptitude et appelés au service national actif au titre d'une des formes du service national actif à l'exception du service des objecteurs de conscience sont présentés devant la commission de réforme du service national suivant les modalités fixées par une instruction particulière (6).
Les « aptes d'office » appelés au titre du service des objecteurs de conscience sont présentés sur pièces devant la commission de réforme du service national par les bureaux ou centres du service national dont ils relèvent. Cette présentation intervient à la suite de la communication à ces bureaux ou centres par les services du ministre chargé des affaires sociales du résultat de la visite médicale d'incorporation subie par les intéressés.
Les jeunes gens astreints par décision de la commission juridictionnelle à accomplir le service actif suivant des modalités particulières et déclarés « aptes d'office » reçoivent application des dispositions de l'instruction précitée (6) tant qu'ils sont détenus. Ils sont à ce titre visités, à l'initiative du commandant du bureau ou centre du service national, par un médecin des armées et leur situation est alors régularisée par la commission locale d'aptitude. Dans l'éventualité où cette visite n'a pu, quelle que soit la raison, intervenir avant l'élargissement des intéressés, les bureaux ou centres du service national dont ils relèvent en rendent compte à la direction centrale du service national (bureau réglementation — contentieux) qui fixe en fonction des situations particulières la conduite à tenir à l'égard de ces jeunes gens. Il en est de même lorsque la décision de la commission juridictionnelle est intervenue, quelle qu'en puisse être la cause, postérieurement à cet élargissement.
2.3. Personnels accomplissant les obligations du service national actif ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national pour lesquels un fait nouveau est susceptible de modifier une décision d'aptitude antérieurement prise.
(Modifié : 1er mod.)
6.1. Appelés accomplissant leur service actif au titre du service militaire. (7)
Les jeunes gens reconnus inaptes à la visite médicale d'arrivée ou en cours de service pour maladie, blessure ou infirmité, sont présentés dès que possible devant une CRSN par le chef de corps ou de service ou le commandant de l'unité d'affectation ou, s'ils sont hospitalisés dans un hôpital des armées, par le médecin-chef de cet hôpital.
Ces mêmes autorités inviteront les intéressés à demander simultanément leur présentation devant une commission de réforme des pensions militaires d'invalidité sauf si de toute évidence l'imputabilité au service de l'infirmité ou de l'affection peut être écartée. Le refus des intéressés d'effectuer cette demande doit être enregistré par écrit.
6.2. Personnels accomplissant leur service actif au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération.
Conformément à la réglementation en vigueur, les jeunes gens appelés au titre de l'aide technique ou de la coopération, jugés inaptes à l'une ou l'autre de ces formes de service à la visite médicale d'arrivée, sont affectés au groupement administratif des personnels isolés. Ceux qui sont jugés inaptes à toutes les formes de service sont présentés devant une CRSN par le commandant de cet organisme.
Les jeunes filles jugées inaptes au service de l'aide technique ou de la coopération à la visite médicale d'arrivée sont remises à la disposition du ministre de la défense et renvoyées dans leurs foyers sauf si ayant l'aptitude requise, elles demandent à achever leur volontariat au service militaire. Celles qui sont jugées inaptes à toutes les formes du service national sont présentées devant une CRSN par le commandant de leur bureau du service national d'administration.
Pendant leur service actif, les personnels dont l'inaptitude physique est médicalement constatée, sont présentés devant une CRSN par le médecin-chef de l'hôpital des armées où ils ont été admis ou évacués (8).
Ces mêmes autorités inviteront les intéressés à demander simultanément leur présentation devant une commission de réforme des pensions militaires d'invalidité sauf si de toute évidence l'imputabilité au service de l'infirmité ou de l'affection peut être écartée. Le refus des intéressés d'effectuer cette demande doit être enregistré par écrit.
6.3. Personnels accomplissant leur service actif au titre du service dans la police nationale ou du service de sécurité civile.
Ces jeunes gens sont, le cas échéant, présentés devant une CRSN par un médecin agréé auprès de leur ministère de tutelle qui établit le certificat de visite prévu à l'article 11.
Lorsque leur état de santé nécessite une hospitalisation, deux cas peuvent se présenter :
l'hospitalisation a pu se faire dans un hôpital des armées : dans ce cas, la présentation éventuelle devant la CRSN est à la charge du médecin-chef de l'hôpital des armées ;
l'hospitalisation n'a pu se faire que dans un établissement civil : dans ce cas, le médecin agréé auprès du ministère de tutelle établit le certificat de visite prévu à l'article 11.1 et se charge, s'il y a lieu, de présenter l'intéressé devant une CRSN.
Les autorités chargées de la présentation des jeunes gens devant la CRSN inviteront les intéressés à demander simultanément leur présentation devant une commission de réforme des pensions militaires d'invalidité sauf si de toute évidence l'imputabilité au service de l'infirmité ou de l'affection peut être écartée. Le refus des intéressés d'effectuer cette demande doit être enregistré par écrit.
6.4. Appelés au titre du service des objecteurs de conscience.
Les jeunes gens appelés au titre du service des objecteurs de conscience reconnus inaptes soit au cours de la visite d'incorporation (hors le cas des aptes d'office évoqué à l'art. 5 ci-dessus) soit en cours de service actif sont présentés sur pièces devant la commission de réforme du service national par les services du ministre chargé des affaires sociales qui adressent le dossier complet au BSN ou CSN d'origine pour transmission à la CRSN compétente.
6.5. Disponibles ou réservistes, servant au titre de l'article L. 85 du code du service national, reconnus inaptes à la visite médicale d'arrivée ou postérieurement.
Qu'ils soient reconnus inaptes à la visite médicale d'arrivée ou qu'ils soient rendus inaptes en cours de service par maladie, blessure ou infirmité, ils sont présentés devant une CRSN par le commandant de l'organisme qui les gère. Ils peuvent être maintenus, le cas échéant, dans un hôpital des armées au-delà de la durée pour laquelle ils avaient été convoqués ou rappelés, dans le cas où l'affection présentée a été contractée pendant cette période. Après leur radiation des contrôles, la poursuite éventuelle du traitement dans un hôpital des armées s'effectue dans les conditions définies par les textes réglementaires relatifs aux soins assurés par le service de santé des armées.
6.6. Personnels réformés temporairement au cours de leur service actif légal.
Les personnels ayant fait l'objet d'une décision de réforme temporaire au cours de leur service actif légal, sont présentés devant la CRSN par le commandant de leur bureau ou centre du service national d'origine :
d'office, environ deux mois avant que prenne fin leur situation de réforme temporaire, dans le cas général ; ceux qui sont reconnus à nouveau aptes au service sont informés qu'ils peuvent renoncer, avant 29 ans, à la dispense dont ils bénéficient en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 61 du code du service national ;
à tout moment, sur demande motivée des intéressés, lorsque ces jeunes gens sont candidats à un engagement : leur demande doit préciser le motif pour lequel elle est établie, être accompagnée de tous les certificats médicaux ou de toutes pièces diverses de nature à en justifier le bien-fondé et être adressée par l'intermédiaire de la brigade de gendarmerie la plus proche de leur résidence (9).
6.7. Jeunes gens astreints aux modalités particulières.
Les jeunes gens accomplissant le service actif selon les modalités particulières prévues à l'article L. 51 du code du service national qui cessent d'être aptes au service sont présentés sur pièces devant la commission de réforme du service national par le bureau ou centre du service national dont ils relèvent à la demande du président du comité d'assistance chargé à leur égard de la mise en œuvre desdites modalités particulières. Il appartient à ce président de fournir au bureau ou centre du service national compétent les éléments notamment médicaux qui lui sont nécessaires pour procéder à cette présentation.
Nota. — Les appelés visés aux articles 6.1, 6.2, 6.3 et 6.5 ci-dessus peuvent poursuivre, le cas échéant, leur traitement dans un hôpital des armées après leur radiation des contrôles ou après l'expiration de la période légale du service actif dans les conditions définies par les textes réglementaires relatifs aux soins assurés par le service de santé des armées.
2.4. Militaires de carrière masculins ou hommes servant en vertu d'un contrat.
7.1. Engagés dont le contrat est annulé pour inaptitude médicale :
si le médecin du corps a jugé l'engagé inapte à la fois à l'engagement et au service national, le chef de corps présente l'intéressé devant la CRSN avant l'annulation de son contrat ;
si le médecin du corps a jugé l'engagé inapte à l'engagement et apte au service national (10) l'intéressé n'est pas présenté devant la CRSN.
7.2. Militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat pour lesquels une décision de mise à la retraite d'office ou de résiliation de contrat a été prise pour raison de santé.
Dès que la décision est connue, ceux parmi ces personnels qui, en raison de leur âge, peuvent être encore soumis aux obligations du service national sont présentés par leur chef de corps devant la CRSN qui prend alors l'une ou l'autre des décisions suivantes :
apte (10) ;
réformé définitivement.
2.5. Militaires de carrière féminins ou engagés féminins.
Les militaires de carrière ou engagés féminins pour lesquels une décision de mise à la retraite d'office a été prise ou dont le contrat a été annulé pour inaptitude médicale, qui, en raison de leur âge, sont encore soumis aux dispositions de l'article L. 69 du code du service national, sont présentés par leur chef de corps devant la CRSN qui prend alors l'une ou l'autre des décisions suivantes :
apte ;
réformé définitivement.
2.6. Volontaires militaires féminines.
Les volontaires militaires féminines qui ne remplissent plus les conditions d'aptitude exigées pour l'accomplissement du service militaire actif sont présentées devant une CRSN selon les mêmes modalités que les militaires appelés.
L'état de grossesse n'entraîne pas ipso facto une inaptitude à l'emploi.
Cependant, si cet état a pour conséquence de provoquer, avant la date de début des congés légaux de maternité (11), une incapacité de servir dans son emploi, le chef de corps ou de service présente la volontaire militaire féminine devant une CRSN qui peut alors proposer une suspension temporaire des obligations résultant du volontariat (12).
2.7. Personnels de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.
10.1. Disponibles et réservistes qui se croient susceptibles d'être réformés en raison de la maladie ou infirmité dont ils sont atteints.
Ces personnels doivent se présenter à la brigade de gendarmerie la plus proche de leur résidence et demander à être examinés par une CRSN en remettant un certificat médical de moins de trois mois à la date de dépôt du dossier. Ils ne sont pas tenus de faire connaître la nature de l'affection dont ils souffrent et peuvent remettre le certificat médical sous pli fermé.
Le rôle de la gendarmerie (13) ne se borne pas à recevoir ces demandes : il est aussi, dans la mesure du possible, de les provoquer. Les gendarmes doivent engager les personnels dont l'aptitude au service leur paraît douteuse, à demander leur présentation devant une CRSN et les prévenir que, si leur demande n'est pas faite en temps utile, ils se mettent dans le cas d'être appelés à des périodes d'exercice, voire mobilisés, malgré leurs maladies ou infirmités.
Les commandants de brigade de gendarmerie transmettent les demandes et le certificat médical présenté, appuyé d'un bulletin de renseignement, au commandant du bureau ou centre du service national dont dépend le siège de leur brigade. Ce dernier les transmet au commandant de l'organisme d'administration des personnels concernés qui est chargé de les présenter devant la CRSN.
De même, les commandants d'organismes d'administration, lorsqu'ils ont connaissance de l'inaptitude de disponibles ou de réservistes, les invitent à se présenter à la gendarmerie la plus proche de leur résidence pour demander à être examinés selon la procédure définie ci-dessus.
10.2. Disponibilités ou réservistes qui se trouvent, pour raison de santé, dans l'impossibilité de répondre à une convocation pour une période d'exercice.
Si l'affection dont ils sont atteints paraît devoir motiver un changement de leur situation au regard du code du service national, ils sont présentés devant une CRSN par le commandant de l'organisme qui les administre.
Nota. — La CRSN n'a pas à se prononcer sur l'opportunité de dispenser l'intéressé de la période d'exercice ; une telle décision est de la compétence exclusive du commandement.
10.3. Personnels réformés définitivement pendant ou après leur service actif (y compris les ex-engagés) qui désirent être reconnus aptes au service.
Ces personnels doivent adresser leur demande dûment motivée par l'intermédiaire de la brigade de gendarmerie (13) la plus proche de leur résidence, au commandant de leur bureau du service national d'administration en joignant à leur requête tous certificats médicaux ou pièces diverses de nature à en justifier le bien-fondé ; ce dernier les présente devant la CRSN.
Ceux de ces personnels qui, ayant usé de cette procédure, seraient maintenus réformés définitivement ne pourront être de nouveau examinés par la CRSN compétente (cf. Article 13 de la présente instruction) que deux ans au moins après la date de la seconde décision d'inaptitude les concernant.
Ceux qui, réformés définitivement pendant leur service actif, sont reconnus aptes au service, ne sont rappelés que s'ils en manifestent expressément le désir et à condition qu'ils n'aient pas atteint l'âge de 29 ans à la date de la décision de la CRSN les concernant.
Nota. — Ceux qui, régulièrement convoqués pour la visite prévue à l'article 15, ne se présentent pas sont maintenus dans leur ancienne position.
S'il apparaît ultérieurement que leur absence était justifiée, il peut être donné suite à une nouvelle demande d'examen sans attendre le délai de deux ans précité.
10.4. Personnels en position de réforme temporaire.
Ces personnels sont présentés devant la CRSN environ deux mois avant que ne prenne fin leur situation de réforme temporaire, par le commandant de leur bureau du service national d'administration.
3. Procédure de presentation devant la commission de réforme du service national.
3.1. Document de base du dossier de présentation.
(Modifié : 1er mod.)
11.1. Cas général.
Le document de base du dossier de présentation devant une CRSN est un certificat de visite établi par un médecin des armées : médecin assesseur membre de la commission locale d'aptitude, médecin-chef du centre de sélection, médecin d'active chargé de la surveillance médico-administrative de l'unité d'affectation, médecin-chef de l'hôpital des armées.
Pour les personnels accomplissant leur service national au titre du service des objecteurs de conscience, le certificat médical peut être établi par un médecin « agréé » du ministère des affaires sociales et de l'emploi.
Pour les appelés à une forme civile du service national (police nationale, service de sécurité civile…), le certificat de visite est établi, soit par un médecin agréé du ministère de tutelle, soit par le médecin-chef de l'hôpital des armées où ils ont été admis.
Pour les personnels dans leurs foyers, convoqués devant la CRSN, ce certificat est établi par un médecin des armées désigné par le directeur ou chef local du service de santé des armées territorialement compétent pour le domicile de l'administré (13) pour procéder à la visite médicale avant la séance de la commission comme il est indiqué à l'article 15 ci-après.
11.2. Personnels intransportables ou en traitement dans un établissement civil hospitalier.
Le document de base est le certificat médical établi par le médecin traitant. Si la CRSN s'estime insuffisamment renseignée, elle fait procéder par le commandant du bureau ou centre du service national aux enquêtes ou examens complémentaires qu'elle juge nécessaires : complément d'information demandé à la gendarmerie, examen médical par un médecin des armées demandé au directeur ou chef local du service de santé des armées territorialement compétent, recherche de pièces ou documents nouveaux.
11.3. Disponibles et réservistes résidant à l'étranger.
Les disponibles ou réservistes résidant à l'étranger qui se trouvent dans les situations prévues à l'article 10 en avisent le chef du poste diplomatique ou consulaire français le plus proche de leur résidence. Ils sont alors convoqués dans les plus brefs délais pour subir une visite médicale auprès du médecin accrédité. Le chef de poste ou son délégué s'assure que cette visite est pratiquée par le médecin accrédité ; celui-ci en porte les résultats précis et détaillés sur un certificat qu'il remet à cette autorité sous pli fermé « confidentiel médical ».
Le chef de poste ou son délégué adresse aussitôt le pli au commandant du bureau du service national d'administration de l'intéressé.
S'il s'agit de personnels réformés temporairement, les commandants de bureau ou centres du service national prennent toutes dispositions pour que la visite médicale des intéressés puisse intervenir dans des délais qui leur permettent de recevoir le certificat de visite assez tôt pour que la présentation des intéressés devant la commission soit assurée avant l'expiration de leur situation de réforme temporaire.
11.4. Détenus dans un établissement pénitentiaire.
11.4.1. Les autorités définies au chapitre II ci-dessus chargées de les présenter devant la CRSN demandent au commandant de bureau ou centre du service national (si ce n'est pas lui l'autorité) de les faire visiter.
Le commandant du bureau ou centre du service national adresse par bordereau d'envoi au directeur local du service national du lieu de détention :
une demande d'examen médical (modèle en annexe II) dont l'adresse est laissé en blanc ;
un bulletin de visite médicale imprimé N° 106*/159 ;
une copie de l'article 11 paragraphe 11.4 de la présente instruction.
11.4.2. Le directeur local du service national concerné :
demande l'accord du magistrat saisi du dossier de l'instruction, s'il s'agit d'un prévenu, en liaison avec le directeur de l'établissement pénitentiaire ;
porte sur la demande d'examen médical (annexe II) l'adresse du directeur (ou chef) du service de santé compétent par rapport au lieu de détention et lui transmet l'ensemble du dossier de demande de visite accompagné de l'accord du magistrat.
11.4.3. Le directeur (ou chef) du service de santé concerné :
désigne le médecin des armées chargé de l'examen et lui établit l'ordre de mission nécessaire ;
recueille après la visite et renvoie sous pli confidentiel au commandant du bureau ou centre du service national dans les délais les meilleurs, le bulletin de visite médicale imprimé N° 106*/159 comportant la proposition d'aptitude du médecin des armées ; une copie du bordereau d'envoi est adressée au directeur local du service national.
11.4.4. Le médecin des armées :
arrête avec le directeur de l'établissement pénitentiaire et le service médical (ou médecin) de la prison les modalités de la consultation et de l'entretien ;
procède à l'examen en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des éléments d'ordre psychiatrique susceptibles de motiver, le cas échéant une proposition de réforme. Dans ce but, il est autorisé à prendre connaissance du dossier médico-social détenu par le médecin de l'établissement et à recevoir de ce dernier toutes indications nécessaires ou utiles à son information. Les renseignements contenus dans le dossier social peuvent être fournis au médecin des armées par l'assistant social ou, en cas d'absence de celui-ci, par le chef d'établissement ;
porte sur le bulletin de visite médicale imprimé N° 106*/159 les résultats de ses examens et la proposition d'aptitude.
11.4.5. Cas des départements et territoires d'outre-mer.
En ce qui concerne les départements de Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion et la collectivité territoriale de Mayotte, les dispositions indiquées dans le présent article s'appliquent intégralement.
Pour les territoires du Pacifique, de Nouvelle-Calédonie et dépendances en absence de direction locale, les missions de celle-ci sont accomplies par les commandants supérieurs compétents.
Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les situations sont soumises à la DCSN. »
3.2. Composition, constitution et transmission du dossier de présentation devant la commission de réforme du service national, procès-verbal de la commission.
(Modifié : 3e mod.)
12.1. Le dossier est constitué par l'autorité chargée de la présentation devant la CRSN définie au chapitre II ci-dessus.
Toute demande de présentation devant une CRSN qui parvient directement au commandant du bureau ou centre du service national sur la circonscription territoriale duquel réside le demandeur, est transmise, le cas échéant, à l'organisme qui administre celui-ci pour constitution du dossier.
Ce dossier comprend :
le certificat médical visé à l'article précédent ;
la fiche individuelle n° 106*160 (liasse de 4 exemplaires de couleurs différentes, un de couleur verte et un de couleur jaune sur lesquels figurent des renseignements confidentiels, un de couleur rose et un de couleur blanche qui n'en contiennent pas) remplie par l'autorité précitée (zones 1, 2, 3, 4, 7 et 8) ;
le dossier médical complet de l'intéressé(e) comprenant, selon le cas, la fiche médicale de sélection, la fiche médicale établie par le médecin assesseur membre de la commission locale d'aptitude, le livret médical contenant tous les certificats et documents susceptibles d'éclairer la commission.
12.2. L'autorité qui a constitué le dossier détermine la CRSN compétente pour examiner le personnel présenté (cf. Article 13) et adresse le dossier, dans les trois jours, au commandant du bureau ou centre du service national sur la circonscription territoriale duquel siège la commission compétente.
12.3. Le commandant du bureau ou centre du service national vérifie les inscriptions portées sur les fiches individuelles imprimés N° 106*/160, les complète éventuellement ou procède à leur rectification.
Il attribue à chaque fiche, en zone 5, un numéro d'inscription (à six chiffres) au procès-verbal, défini de la manière suivante :
a). Les deux premiers chiffres sont les deux derniers chiffres du millésime de l'année civile au cours de laquelle doit siéger la commission ;
b). Les deux chiffres suivants indiquent le numéro d'ordre des séances qui se sont déroulées dans un même lieu dans l'année, à partir de 01 ;
c). Les deux derniers chiffres représentent le numéro d'ordre de passage des personnels présentés à chaque séance à partir de 01.
Il classe les fiches et les inclut dans le procès-verbal imprimé N° 106*/161 qui est ainsi constitué.
12.4. Le procès-verbal et les documents médicaux joints, concernant les personnels présentés, sont remis au représentant de la direction du service national membre de la CRSN pour être remis, le cas échéant, au médecin examinateur avant la visite prévue à l'article 15 ci-après.
3.3. Commission de réforme du service national compétente.
La CRSN compétente est celle dans la circonscription de laquelle est situé, selon le cas :
13.1. Le centre de sélection dans lequel l'intéressé a été convoqué comme « apte d'office » au moment de son appel ;
13.2. L'organisme ou le corps dans lequel il (elle) est en service, ou l'hôpital des armées dans lequel il (elle) est en traitement ou en observation ; s'il s'agit des personnels affectés dans une unité stationnée sur un territoire étranger où n'a pas été institué de CRSN, le bureau ou centre du service national d'origine ;
13.3. Le bureau du service national d'administration, s'il s'agit des personnels visés aux articles 11.2, 11.3 et 11.4 ci-dessus ;
13.4. Dans les autres cas, la résidence de l'intéressé(e).
3.4. Envoi des personnels devant la commission de réforme du service national.
(Modifié : 1er et 2e mod.)
14.1. La commission de réforme du service national doit statuer sur pièces lorsque sont concernés :
des appelés effectuant le service actif au titre du service des objecteurs de conscience ;
des appelés astreints à accomplir ce service actif selon les modalités particulières prévues à l'article L. 51 du code du service national ;
des résidents à l'étranger ;
des personnels intransportables ou en traitement dans un établissement hospitalier ;
des détenus dans un établissement pénitentiaire.
14.2. La CRSN examine les personnels qui, dans tous les autres cas que ceux énumérés ci-dessus, ont demandé à être entendus par la commission.
14.3. Mode de convocation des personnels devant la commission de réforme du service national.
14.3.1. Personnels en activité de service ou en observation dans un hôpital des armées.
Ils sont informés par leur commandant d'unité que leur présence devant la CRSN n'est pas obligatoire. Ceux qui ont demandé à être entendus sont envoyés devant la CRSN à la diligence de leur chef de corps ou de service ou du médecin-chef de l'hôpital des armées.
14.3.2. Personnels dans leurs foyers.
Ils sont convoqués par le commandant du bureau ou centre du service national dans la circonscription duquel siège la commission compétente pour la visite médicale prévue à l'article 15 ci-après. Ne sont présentés à la commission que ceux qui, à l'issue de la visite, en ont exprimé le désir (cf. 14.2).
Ils ont droit au remboursement du prix de leur voyage de leur domicile au lieu de convocation et retour, par voie ferrée en 2e classe. Le commandant du bureau ou centre leur adresse, dix jours avant la date prévue pour la réunion de la commission, un ordre de mission du modèle 11 bis leur donnant droit au tarif militaire sur les chemins de fer pour le trajet indiqué aller et retour, avec délivrance d'un billet contre paiement (14) ; l'ordre de mission précise l'armée d'appartenance des intéressés ;
Le règlement du prix du voyage est effectué par le commissaire chargé des déplacements et transports (ou son suppléant) du lieu de résidence.
14.4.1. Personnel jugé sur pièces par la CRSN.
Si leur état de santé le permet, ces jeunes gens peuvent être mis en permission réglementaire jusqu'à clôture de la procédure administrative de réforme. Dans ce cas, du fait du temps réduit qui s'écoule entre le retour à la vie civile et la visite d'incorporation, cette dernière tient lieu de visite dite de fin de service.
14.4.2. Personnel convoqué devant la CRSN ou désirant être reçu par elle.
Ces jeunes gens ne peuvent pas bénéficier de permission de longue durée. Ils demeurent, soit à l'hôpital s'ils sont encore justiciables de soins, soit dans leur unité (15) afin de satisfaire sans délai les besoins d'informations complémentaires demandées éventuellement par la CRSN en application de l'article 18.3 ci-après.
Toutefois si leur état de santé le permet des permissions de courte durée ou des autorisations d'absence peuvent leur être accordées par le commandement.
14.4.3. Durant les périodes de permission qui précèdent le retour à la vie civile, ces deux catégories de personnel restent des bénéficiaires « obligés » du service de santé des armées.
3.5. Visite médicale des personnels dans leurs foyers présentés devant la commission de réforme du service national.
(Modifié : 1er mod.)
Les personnels dans leurs foyers présentés devant la CRSN sont convoqués pour être examinés avant la séance de la CRSN par un médecin des armées désigné à cet effet par le directeur ou chef local du service de santé des armées territorialement compétent pour le domicile.
L'organisation de cette visite médicale est assurée par le commandant militaire de l'Ile-de-France ou le commandant de la circonscription militaire de défense ou les commandants de régions maritimes, arrondissements maritimes ou commandant de la marine ou le commandant des troupes ou le commandant supérieur outre-mer.
Le médecin examinateur qui dispose des fiches individuelles no 106*/160 des personnels et des documents médicaux joints à ces fiches (cf. 12.4) rédige un certificat médical sur lequel il formule une proposition quant à leur aptitude à servir.
A l'issue de la visite, le représentant de la direction du service national, membre de la commission, recueille auprès du médecin examinateur les certificats médicaux établis et les joint aux dossiers des personnels à présenter devant la CRSN.
4. Fonctionnement de la commission de réforme du service national.
4.1. Organisation des séances.
(Modifié : 1er mod.)
16.1. Sur proposition du président de la CRSN le directeur ou chef local du service de santé, sous les ordres duquel est placé le président (cf. 3.2), fixe les dates et heures auxquelles se réunira la CRSN.
16.2. L'organisation matérielle des séances incombe au général commandant militaire de l'Ile-de-France ou la circonscription militaire de défense ou aux commandants de régions maritimes, arrondissements maritimes ou commandant de la marine, ou au commandant des troupes ou au commandant supérieur outre-mer qui met à la disposition de la CRSN les personnels et locaux nécessaires à son fonctionnement.
Les membres de la commission ainsi que le personnel mis à sa disposition sont revêtus de la tenue et porteurs des insignes caractéristiques de leur fonction militaire.
16.3. Les séances de la CRSN ne sont pas publiques. Toutefois elle peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile, en particulier le médecin du corps auquel appartient le personnel examiné.
4.2. Déroulement des séances.
17.1. Au début de la séance, le représentant de la direction du service national remet au président les fiches individuelles et dossiers médicaux des personnels présentés.
Les intéressés sont soumis aux décisions de la CRSN dans l'ordre numérique de leurs fiches individuelles.
Après avoir pris connaissance des pièces constituant les dossiers, la commission entend les observations que peuvent avoir à formuler les personnels présents (cf. Article 15), les membres de la commission et, éventuellement, le médecin du corps.
Lorsque l'examen de chaque cas est terminé, la commission délibère. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
La commission n'est pas tenue de suivre la proposition du médecin examinateur.
17.2. Le médecin assesseur membre de la CRSN inscrit au fur et à mesure sur les fiches individuelles no 106*/160 :
le diagnostic de la commission (zone 9) ;
le nouveau SIGYCOP (zone 10) ;
la décision prise (zone 5) conforme à l'article 18 ci-après.
Lorsque la commission n'a pas suivi la proposition du médecin examinateur ou qu'elle a pris une décision conditionnelle d'aptitude, les motifs et les circonstances, qui l'ont amenée à prononcer sa décision, sont mentionnés en zone 9.
Le président appose sa signature sur les fiches individuelles (liasse de 4 exemplaires, zone 6).
17.3. En fin de séance le représentant de la direction du service national complète le procès-verbal imprimé N° 106*/161, le fait signer par les membres de la commission, y inclut les dossiers des personnels examinés et le fait parvenir au commandant du bureau ou centre du service national concerné.
4.3. Décisions et propositions de la commission de réforme du service national.
(Modifié : 1er mod.)
18.1. La CRSN statue en fonction des normes fixées par la réglementation en vigueur relative à l'aptitude au service dans les armées.
18.2. La CRSN prononce à l'égard des personnels examinés, soit sur pièces, soit en leur présence, l'une des décisions suivantes :
apte ;
réformé temporairement ;
réformé définitivement ;
vis-à-vis des volontaires féminines, elle peut également proposer une suspension temporaire des obligations résultant du volontariat.
La mise en réforme temporaire est prononcée pour une durée maximale de un an ; elle n'est pas renouvelable. Lorsqu'elle concerne un personnel accomplissant le service actif légal, elle entraîne dispense du temps de service actif restant à accomplir (16).
A l'égard des réformés temporairement qui ne se présentent pas à la CRSN devant laquelle ils ont été régulièrement convoqués (cf. 10.4 ci-dessus), la commission prend d'office la décision : apte.
Lorsqu'il s'agit de jeunes gens renvoyés devant elle par la commission locale d'aptitude, la CRSN statue en se substituant à cette commission et prend, en conséquence, à l'égard des intéressés l'une des décisions suivantes :
apte ;
ajourné ;
exempté.
Les décisions d'ajournement ou d'exemption sont toujours motivées.
L'ajournement est prononcé une seule fois et pour une durée maximale de six mois à compter de la date à laquelle s'est réunie la commission. A l'issue de cette période, les commandants de bureau ou centres du service national convoquent à nouveau les ajournés au centre de sélection pour être ensuite examinés par une nouvelle commission locale d'aptitude.
18.3. La CRSN peut également ordonner si besoin est, toutes recherches de pièces ou documents, soumettre l'intéressé à une nouvelle expertise médicale et même, s'il accomplit ses obligations du service national actif ou sert au titre de l'article L. 85 du code du service national, prescrire son hospitalisation pour les examens complémentaires dans un hôpital des armées et son réexamen devant la CRSN.
Le commandant du bureau ou centre du service national ou le commandant de l'organisme d'administration en ce qui concerne les personnels présents sous les drapeaux (cf. art. 14.4 ci-dessus) est chargé de l'exécution de cette décision ; lorsque ces renseignements ont été obtenus, l'intéressé est présenté devant une nouvelle CRSN qui prend obligatoirement une décision d'aptitude ou de réforme.
18.4. les décisions prises par la CRSN sont notifiées aux intéressés dans les conditions fixées par l'article 19 ci-après.
5. Opérations administratives consécutives a la séance de la commission de réforme du service national.
5.1. Notification des décisions et des propositions prises par la commission de réforme du service national. Destination à donner aux fiches individuelles imprimés N° 106*/160 , aux pièces du dossier et au procès-verbal de la commission.
(Modifié : 1er mod.)
Les personnels présents à la CRSN sont avisés de la décision ou proposition prise à leur égard par la remise, en fin de séance, de l'exemplaire blanc de la fiche individuelle imprimé N° 106*/160.
Les personnels jugés sur pièces sont avisés par le commandant de bureau ou centre du service national qui leur envoie cet exemplaire dans les huit jours qui suivent la séance :
par l'intermédiaire des représentants diplomatiques ou consulaires pour ceux qui résident à l'étranger [délai pouvant être alors porté à trente jours (17)] ;
par l'intermédiaire du centre administratif des affaires maritimes pour les marins de la marine marchande (27, quai Solidor, 35403 Saint-Servan) ;
par l'intermédiaire du commandant de l'organisme d'administration ou du chef de corps pour les personnels en service ;
directement par voie postale pour les autres.
Le commandant du bureau ou centre du service national :
a) Conserve l'exemplaire vert dans le procès-verbal. Les procès-verbaux, conservés en archive au bureau, sont détruits trente ans après la date de la réunion des CRSN.
b) Adresse :
au médecin-chef de l'hôpital des armées, s'il s'agit de personnels présentés par lui devant la CRSN, l'exemplaire jaune, sous pli fermé portant la mention « confidentiel-médical » (après exploitation par l'hôpital, ce document est expédié au médecin chargé de la gestion des pièces médicales et médico-administratives de ce personnel) ;
au commandant de l'organisme d'administration (18) ;
l'exemplaire rose qui ne comporte pas de renseignements confidentiels ;
le dossier médical (livret médical, certificats médicaux et pièces présentés à la CRSN) ;
l'exemplaire jaune sous pli fermé, s'il n'a pas été transmis au médecin-chef de l'hôpital des armées.
5.2. Voies et délais de recours contre les décisions des commissions de réforme du service national.
(Modifié : 1er mod.)
20.1. Les décisions des CRSN peuvent être déférées au tribunal administratif dans le ressort duquel a siégé la CRSN (19) dans un délai de deux mois à dater de la notification de ces décisions (20).
Ce recours, rédigé en trois exemplaires, dont un sur papier timbré, doit comporter l'exposé des motifs invoqués et être accompagné de la notification de la décision attaquée. Si le requérant est mineur et non émancipé, le recours doit être présenté en son nom par son représentant légal (père, mère ou tuteur).
20.2. Le ministre de la défense (direction centrale du service national) peut d'office, dans un délai maximal de deux mois à compter de la décision de la CRSN, faire procéder à un nouvel examen par une autre CRSN, soit à son initiative, soit à la demande d'une autorité militaire (21).
20.3. Les personnels qui contesteraient la décision prise à leur égard par une CRSN peuvent demander, à tout moment, à leur organisme d'administration, par l'intermédiaire de la brigade de gendarmerie de leur résidence, à subir un nouvel examen ; à leur requête doivent être joints tous certificats médicaux ou pièces diverses de nature à en justifier le bien-fondé. Dès réception de ces documents, le commandant de l'organisme d'administration les transmet au directeur local du service national dont dépend le lieu de résidence de l'intéressé. Celui-ci désigne la CRSN devant laquelle les intéressés seront présentés. Il en informe le commandant de l'organisme d'administration qui a reçu la demande et qui est chargé de présenter les intéressés devant la CRSN désignée.
La nouvelle commission décide soit de confirmer la précédente décision, soit de l'annuler et d'en prendre une nouvelle, après avoir éventuellement, dans l'un ou l'autre cas, prescrit des expertises complémentaires dans un hôpital des armées.
Les personnels qui auraient usé de cette voie de recours, ne pourront de nouveau être examinés par une CRSN que deux ans au moins après la date de la seconde décision les concernant.
5.3. Rôle des autorités administrant les intéressés après avoir été informées des décisions et des propositions de la commission.
21.1. Dès qu'elles ont reçu l'exemplaire rose des fiches individuelles imprimés N° 106*/160, les autorités chargées de l'administration des personnels concernés consignent sur les pièces matricules et les dossiers matriculaires, qu'elles détiennent respectivement, la date et la nature des décisions ou propositions prises et l'indication du siège de la commission (p. 3 du livret matricule no 314-1/69).
Dès réception de l'exemplaire jaune des fiches individuelles no 106*/160, les médecins des armées ou les médecins agréés des ministères des affaires sociales et de l'emploi et de l'intérieur, chargés de la gestion des pièces médicales et médico-administratives de ces personnels, reportent sur les livrets médicaux la date et la nature des décisions ou propositions prises, l'indication du siège de la CRSN, le diagnostic et le nouveau profil médical formulés par la commission.
21.2. Les personnels réformés alors qu'ils accomplissent les obligations du service national actif ou servent au titre de l'article L. 85 du code du service national, sont, dès réception par le commandant de la formation ou de l'organisme d'administration de la décision de la CRSN :
soumis à la visite médicale dite de fin de service (ils peuvent, en effet, présenter une affection ou les signes d'une affection qui ne soient pas nécessairement en relation avec le motif de réforme) ;
renvoyés dans leurs foyers ;
rayés des contrôles de leur corps le lendemain du jour de leur renvoi effectif dans leurs foyers.
Toutefois, les jeunes gens poursuivant leur traitement dans un établissement hospitalier ou incarcérés sont rayés des contrôles à compter du lendemain du jour de la décision de la CRSN.
21.3. Dans certains cas, les délais de radiation des contrôles fixés ci-dessus peuvent ne pas être suffisants pour permettre aux chefs de corps, aux commandants d'organismes d'administration ou aux médecins-chefs des hôpitaux des armées, de s'assurer qu'au moment de leur radiation des contrôles, les personnels hospitalisés sont :
d'une part, soit repris en charge par la caisse de sécurité sociale dont ils relevaient avant leur incorporation, soit affiliés au régime général de sécurité sociale ;
d'autre part, en mesure de percevoir soit les indemnités journalières de l'assurance maladie de la sécurité sociale, soit les allocations journalières prévues à l'article R. 112 du code du service national (22).
Dans ces cas, la date de radiation des contrôles peut être repoussée d'un délai au plus égal à un mois à compter de la date de notification de la décision de réforme, sans que ce délai excède la date d'expiration de la durée légale du service national actif.
Cette mesure ne s'oppose pas à ce que les intéressés soient renvoyés dans leurs foyers dans les conditions fixées au paragraphe 21.2.
21.4. La proposition de suspension temporaire des obligations résultant du volontariat (23), après mise à jour des pièces matricules, est transmise aux directions de personnel de chaque armée, arme ou service.
Il appartient à ces autorités de décider de la suite qu'il convient de réserver à cette proposition, et notamment de la possibilité concernant la poursuite du service militaire à l'issue de la période de suspension.
5.4. Destination à donner aux pièces matricules.
Après avoir mis à jour les pièces matricules du personnel réformé, le chef de corps ou de service les adresse sans tarder au commandant de bureau ou centre du service national d'administration de l'intéressé(e) (par l'intermédiaire, éventuellement, du bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air lorsqu'il s'agit de personnels gérés par cette armée) ; l'exemplaire rose est joint au livret matricule.
Il lui envoie également le dossier médical qui lui a été transmis sous le pli fermé « confidentiel-médical » par le médecin des armées ou le médecin « agréé », chargé de la gestion des pièces médicales et médico-administratives de ce personnel (ce dossier comprend le livret médical, l'exemplaire jaune des fiches individuelles no 106*/160, ainsi que les certificats médicaux et pièces justificatives qui ont été présentés à la CRSN.
5.5. Communication des motifs de réforme.
Pour la communication des motifs de réforme, tant aux requérants qui en font la demande qu'à d'autres administrations, il y a lieu de se conformer aux dispositions de l'article 4 de l' instruction 100 /DEF/DCSSA/2/AS 100 /DEF/DCSN/R du 15 janvier 1982 (BOC, p. 273) modifiée relative à la protection du secret médical dans les organismes dépendant de la direction centrale du service national.
6. Dispositions propres aux commissions de réforme du service national auprés des troupes en opération ou stationnées hors de métropole et des DTOM.
6.1. Contenu
Hormis les dispositions particulières énoncées au présent chapitre, ces commissions de réforme sont organisées et fonctionnent suivant les dispositions des chapitres précédents. Elles sont désignées par le sigle CRSN/T.
6.2. Catégories de personnels examinés.
24.1. Les CRSN/T n'examinent que les militaires du service actif présents dans les formations en opérations ou stationnées hors de métropole et des DTOM ou hospitalisés dans un établissement stationné hors de métropole et des DTOM :
appelés accomplissant leur service actif au titre du service militaire ;
personnels mobilisés, rappelés ou convoqués, considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif (cf. art. L. 85 du code du service national).
Ils sont présentés soit par leur chef de corps ou de service ou le commandant de leur unité d'affectation, soit par le médecin-chef de l'hôpital des armées s'ils sont hospitalisés.
24.2. Les CRSN/T n'examinent :
ni les militaires du service actif des formations considérées, hospitalisés ou détenus en métropole ou dans les DTOM ;
ni les disponibles ou réservistes résidant sur le territoire étranger sur lequel sont stationnées les troupes ;
ni les appelés servant à un autre titre que le service militaire.
Ces personnels sont présentés suivant les règles énumérées dans les chapitres précédents.
6.3. Procédure de présentation. Fonctionnement de la commission.
25.1. Le dossier de présentation (cf. 12.1) est transmis au président de la CRSN/T.
25.2. Au début de la séance de la commission, le président fait compléter par le personnel mis à sa disposition (cf. Article 16) les fiches individuelles no 106*/160, en attribuant à chaque fiche, en zone 5, un numéro d'inscription au procès-verbal défini à l'article 12.3 ci-dessus.
Il les fait classer et inclure dans le procès-verbal no 106*/161 qui est ainsi constitué.
6.4. Notification des décisions et des propositions prises par la commission. Destination à donner aux fiches individuelles imprimés N° 106*/160 , aux pièces du dossier et au procès-verbal de la commission.
26.1. Les personnels présents à la CRSN/T sont avisés de la décision prise à leur égard par la remise, en fin de séance, de l'exemplaire blanc de la fiche imprimé N° 106*/160.
Les personnels jugés sur pièces, présents à leur unité ou à l'hôpital (cf. art. 14.4), sont avisés par leur chef de corps ou de service par la remise de l'exemplaire blanc, dès réception des dossiers adressés par la CRSN/T.
26.2. Le président de la commission.
a). Conserve l'exemplaire vert dans le procès-verbal et adresse le procès-verbal au commandant du bureau du service national de Perpignan. Les procès-verbaux sont conservés en archive au bureau et détruits trente ans après la date de la réunion de la commission.
b). Adresse :
au médecin-chef de l'hôpital des armées, s'il s'agit de personnels présentés par lui devant la CRSN/T, l'exemplaire jaune sous pli fermé portant la mention « confidentiel-médical » (après exploitation par l'hôpital, ce document est expédié au médecin des armées chargé de la gestion des pièces médicales et médico-administratives de ce personnel) ;
au chef de corps ou de service :
l'exemplaire blanc qui ne comporte pas de renseignement confidentiel pour être remis à l'intéressé(e) ;
l'exemplaire rose qui ne comporte pas de renseignement confidentiel [pour la mise à jour des pièces matricules de l'intéressé(e) (cf. Article 21 et suivant)] ;
le dossier médical (livret médical, certificats médicaux et pièces présentés à la CRSN/T) ;
l'exemplaire jaune sous pli fermé s'il n'a pas été transmis au médecin-chef de l'hôpital.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le colonel chargé de la sous-direction réglementation et organisation,
MONNIER.