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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 4031/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/SDFM/FM4 relative aux conditions de versement du montant du capital décès du régime général de la sécurité sociale aux ayants droits de militaires retraités et décédés.

Du 17 octobre 2016
NOR D E F S 1 6 5 1 8 2 9 J

Référence(s) : Code du 28 avril 2024 de la sécurité sociale (Dernière modification le 1er janvier 2019).

Code général des impôts notamment l'article 81.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 201069/DEF/DFP/FM/4 du 02 mai 1995 relative aux conditions de versement du montant du capital décès du régime général de la sécurité sociale aux ayants droits de militaires retraités et décédés.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.4.1.

Référence de publication : BOC n°52 du 17/11/2016

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les ayants droit de militaires retraités et décédés peuvent bénéficier, sous réserve de remplir certaines conditions, du versement d'un capital décès calculé selon les modalités du régime général de la sécurité sociale.

1. SITUATION JURIDIQUE DES MILITAIRES RETRAITÉS VIS-À-VIS DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.

Les militaires admis à faire valoir leurs droits à pension militaire de retraite, au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ont droit ou ouvrent droit aux mêmes prestations que les fonctionnaires civils retraités (article L713-5 du code de la sécurité sociale), sous réserve d'être affiliés à la caisse nationale militaire de sécurité sociale à la date de leur décès. À cet égard, ils bénéficient, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, des mêmes prestations que celles accordées aux titulaires de pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale (articles L712-1 et L712-2 du code de la sécurité sociale). Parmi ces prestations figure, notamment, celle relative au capital décès (article R361-3 du code de la sécurité sociale).

2. OBJET DE L'ASSURANCE DÉCÈS.

L'assurance décès du régime général de sécurité sociale garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement, dès son décès, d'un capital décès égal à un montant forfaitaire fixé à l'article D361-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, les ayants droit de militaires retraités et décédés peuvent prétendre, sous certaines conditions précisées aux points 3. et 4. ci-dessous, au bénéfice de cette prestation.

3. LES CONDITIONS À REMPLIR PAR L'ASSURÉ SOCIAL.

Pour l'assuré, ce dernier doit cumulativement, remplir d'une part, les conditions d'ouverture au bénéfice du capital-décès (point 3.1) et d'autre part, les conditions liées à la durée d'activité avant son décès (point 3.2).

3.1. Les conditions d'ouverture au bénéfice du capital-décès.

En application de l'article L361-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré n'ouvrira droit au bénéfice de l'assurance décès du régime général de la sécurité sociale au profit de ses ayants droit, que :

  • soit si son décès est intervenu dans les 3 mois qui suivent son admission à la retraite et qu'il exerçait avant son décès une activité salariée, ou percevait une allocation chômage ou une pension d'invalidité ;

  • soit s'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L161-8 du code de la sécurité sociale.  

3.2. Les conditions liées à la durée d'activité avant le décès.

À l'une des conditions mentionnées au point 3.1 ci-dessus et en application de l'article L313-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit au surplus justifier, au jour de son décès :

  • soit d'avoir cotisé au minimum sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance ;

  • soit d'avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

Le montant des cotisations et le nombre d'heures travaillées sont précisés à l'article R313-6 du code de la sécurité sociale.

Pour le montant des cotisations et pour le nombre d'heures travaillées, l'une des conditions énumérées ci-dessous doit également être remplie :

a) soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs doit être au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 60 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ;

b) soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un mois civil ou de trente jours consécutifs ;

c) soit le montant des cotisations mentionnées au a) et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant trois mois civils, doit être au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ;

d) soit avoir effectué au moins cent-vingt heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;

e) soit le montant des cotisations mentionnées au a) et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant l'année civile précédente, doit être au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 400 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence ;

f) soit avoir effectué au moins 400 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile.

4. LES CONDITIONS À REMPLIR PAR L'AYANT DROIT.

En application des articles L361-4 et R361-3 du code de la sécurité sociale, le capital-décès est versé par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.

En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L361-4 du code de la sécurité sociale, le capital-décès est versé par ordre de préférence :

  • au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité ;

  • aux enfants ;

  • aux ascendants.

Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai fixé à l'article R361-5 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire dans un délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital-décès est attribué, par ordre de préférence, au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, le capital décès revient aux ascendants.

5. LE MONTANT DU CAPITAL DÉCÈS.

Les règles de calcul du capital-décès sont celles du régime général de la sécurité sociale. Le montant du capital-décès est celui fixé à l'article D361-1 du code de la sécurité sociale

6. CONSTITUTION DES DOSSIERS ET PAIEMENT DU CAPITAL DÉCÈS.

6.1. Constitution des dossiers.

Les dossiers d'attribution du capital décès sont constitués :

  • soit à la diligence des gestionnaires statutaires dont la liste figure en annexe de la présente instruction, qui les envoient pour examen des droits à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) ;

  • soit à l'initiative de la CNMSS, ou sur demande des ayants droits ou de tiers.

Vérifications faites, la CNMSS transmet les documents réunis à l'organisme payeur du responsable de budget opérationnel du programme (BOP)/Titre 2 concerné dont la liste figure en annexe de la présente instruction, qui prononce la décision d'attribution des prestations en espèces au titre du capital décès.

6.2. Procédure de paiement du capital décès.

Le dossier est envoyé à l'un des organismes payeurs, qui figurent en annexe de la présente instruction, pour paiement. L'imputation budgétaire s'effectue sur le budget de chaque organisme payeur du responsable de BOP/Titre 2 concerné.

En vertu de l'article 81 du code général des impôts, la somme versée au titre du capital-décès n'est pas soumise à cotisations sociales, ni à la contribution sociale généralisée (CSG) ni à la contribution au redressement de la dette sociale (CRDS). Elle n'est pas imposable.

Par ailleurs, conformément à l'article L160-11 du code de la sécurité sociale, le droit au paiement du capital décès est prescrit dans un délai de 2 ans à compter du jour du décès.


7. Texte abrogé.

L'instruction n° 201069/DEF/DFP/FM/4 du 2 mai 1995 relative aux conditions de versement du montant du capital décès du régime général de la sécurité sociale aux ayants droits de militaires retraités et décédés est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Jean-Paul BODIN.

Annexe

Annexe. Liste des gestionnaires statutaires (responsables de BOP/Titre 2) et des organismes payeurs.

1. Gestionnaires statutaires, responsables de BOP/Titre2.

Direction des ressources humaines de l'armée de terre (code BOP : 0212-0081)

Direction des ressources humaines de l'armée de l'air (code BOP : 0212-0082)

Direction du personnel militaire de la marine (code BOP : 0212-0083)

Direction centrale du service de santé des armées (SSA) (code BOP : 0212-0085)

Direction de l'administration de la DGSE (code BOP : 0212-0086)

Direction des ressources humaines de la direction générale de l'armement (code BOP : 0212-0087)

Direction centrale du service des essences des armées (code BOP : 0212-0088)

Direction centrale du service du commissariat des armées (code BOP : 0212-0089)

Direction centrale du service d'infrastructure de la défense (code BOP : 0212-0090)

Autres personnels militaires (contrôle général des armées, affaires pénales militaires, gendarmes non spécialisés et de la sécurité des armements nucléaires) (code BOP : 0212-0091)

2. Organismes payeurs.

Centre interarmées de la solde (CIAS)

Service parisien de soutien de l'administration centrale (SPAC)