CIRCULAIRE N° 179/DEF/DCSSA/ETG relative à la constitution systématique d'un dossier de pension militaire d'invalidité concernant les militaires atteints d'une affection nécessitant leur placement dans un des congés liés à l'état de santé de la position de non-activité.
Abrogé le 12 mai 2015 par : CIRCULAIRE N° 510266/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 08 août 1983NOR
1.
La réglementation citée en référence, relative aux congés liés à l'état de santé attribués aux militaires en activité, dispose que le régime de rémunération des militaires concernés, ainsi que la durée maximum des congés en cause, dépendent de l'imputabilité ou non au service de l'affection ayant entraîné la mise en non-activité ; ces mêmes textes précisent, en outre, que les commissions de réforme des pensions militaires d'invalidité sont seules compétentes pour se prononcer sur cette imputabilité.
En conséquence, il importe que tout militaire en activité de service, proposé pour un congé lié à son état de santé entraînant sa mise en non-activité (3), soit invité systématiquement, par le médecin des armées l'ayant en charge, à déposer soit à son corps, soit à l'hôpital des armées l'ayant traité, une demande réglementaire de pension d'invalidité.
2.
L'article 6 du code des pensions militaires d'invalidité, résultant de la loi no 82-599 du 13 juillet 1982 (BOC, 1988, p. 1877), dispose désormais que l'entrée en jouissance d'une pension d'invalidité est fixée à la date du dépôt de la demande précitée. C'est pourquoi un cachet faisant apparaître cette date devra être apposé sur cette demande, dès sa réception par le corps ou l'hôpital concerné.
3.
En raison de l'importance que revêt, pour la sauvegarde des droits des intéressés, la détermination systématique de l'imputabilité au service de toute affection justiciable de l'attribution d'un congé lié à l'état de santé, les commissions de réforme précitées devront se prononcer systématiquement sur cette imputabilité, même dans le cas où le taux d'invalidité n'atteindrait pas le minimum indemnisable.
Les directeurs régionaux du service de santé diffuseront les dispositions de la présente circulaire à tous les médecins-chefs d'hôpitaux, aux présidents des commissions de réforme ainsi qu'aux médecins-chefs d'unités placés sous leur autorité technique et veilleront à leur application constante et stricte.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le médecin général inspecteur, directeur adjoint du service de santé des armées,
SCLEAR.