> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction de la logistique ; Bureau administration

CIRCULAIRE N° 16930/DEF/GEND/LOG/ADM relative à la procédure à mettre en œuvre en vue de l'indemnisation du préjudice causé à l'Etat par l'auteur d'une infraction pénale dirigée contre un personnel ou un bien mobilier ou immobilier de la gendarmerie.

Abrogé le 17 juillet 2012 par : CIRCULAIRE N° 63441/GEND/CAB portant abrogations de textes. Du 21 juin 1984
NOR

Lorsque l'Etat subit un préjudice résultant d'une infraction commise à l'encontre d'un de ses agents ou de ses biens, il peut avoir intérêt à en demander réparation devant les tribunaux répressifs en se constituant partie civile. L'action civile est alors exercée, accessoirement à l'action publique, par l'agent judiciaire du Trésor.

Pour le département de la défense, la décision de provoquer une telle action est appréciée à l'échelon central par la direction de la fonction militaire et des affaires juridiques.

Il appartient en conséquence aux autorités militaires locales de réunir tous les éléments permettant à l'administration centrale d'apprécier l'opportunité d'engager l'action civile et ses chances de succès.

A cet effet, dès que l'Etat subit un préjudice résultant d'un crime ou d'un délit, l'autorité locale de gendarmerie doit, indépendamment des procédures prévues par des textes particuliers :

  • constituer un dossier contentieux ;

  • dénoncer l'infraction ;

  • rendre compte à la direction générale de la gendarmerie nationale.

Le préjudice peut résulter :

  • d'un dommage corporel, lorsque les blessures reçues par le personnel (civil ou militaire) de la gendarmerie ont nécessité une hospitalisation, une interruption de service ou l'engagement de tous autres frais (pensions, frais d'obsèques, etc.) ;

  • d'un dommage matériel causé :

    • aux biens de l'Etat, c'est-à-dire aux éléments de son patrimoine mobilier (véhicules) ou immobilier (casernements) ;

    • aux biens personnels des militaires lorsque l'Etat est tenu de les indemniser (1) ;

    • aux biens appartenant à des tiers lorsque l'Etat est tenu à réparation (obligation de l'occupant des lieux pris à bail, action récursoire contre l'Etat d'un propriétaire de casernement).

La présente circulaire a pour objet de préciser le rôle des différentes autorités de gendarmerie concernées.

1. Constitution du dossier contentieux.

Comme pour tout dommage corporel et matériel causé à la gendarmerie par un tiers ou par un personnel (civil ou militaire) ayant commis une faute personnelle détachable de l'exécution du service, le chef de corps adresse au bureau général du contentieux et des dommages les pièces prévues par la réglementation sur les réparations civiles. Le dossier comprend en outre :

  • les décisions d'indemnisation prises par le chef de corps ou la direction générale de la gendarmerie nationale ;

  • les demandes d'indemnisation présentées par les militaires victimes d'un attentat ;

  • une copie de la lettre de dépôt de plainte prévue à l'article 21 ci-après.

2. Dénonciation de l'infraction.

La dénonciation de l'infraction incombe normalement au chef de corps, sauf pour les cas où des textes particuliers en disposent autrement.

2.1. Dépôt de plainte par le chef de corps.

2.1.1. Principe.

Le chef de corps dénonce les crimes et délits commis à l'encontre des personnels, des matériels et des immeubles appartenant aux formations relevant de son autorité en déposant plainte auprès du procureur de la République.

A cet effet, une lettre de dépôt de plainte rédigée suivant le modèle joint en annexe est transmise :

  • soit directement au chef du parquet compétent si l'enquête est diligentée par un service de police (cas exceptionnel) ;

  • soit à l'officier de police judiciaire, directeur de l'enquête, si celle-ci est diligentée par la gendarmerie (cas général). La lettre est jointe à la procédure.

2.1.2. Cas particuliers.

2.1.2.1. Non dépôt de plainte.

Lorsque l'auteur d'un accident est passible des peines prévues par les articles 319 et 320 du code pénal, il n'y a pas lieu de déposer plainte si une expédition de l'enquête de gendarmerie ou de police a déjà été transmise au parquet (BOEM 461*).

2.1.2.2. Dépôt de plainte laissé à l'appréciation du chef de corps.

Toute initiative est laissée au chef de corps de déposer plainte lorsque le montant de l'indemnisation sollicitée par un militaire en réparation d'un dommage causé à des effets, objets, ou véhicules personnels se situe dans la limite de ses délégations de pouvoir.

2.2. Dépôt de plainte réservé à des autorités d'un rang supérieur à celui de chef de corps.

2.2.1. Dépôt de plainte réservé au ministre.

La prérogative du dépôt de plainte est exclusivement réservée au ministre pour les infractions commises en matière :

  • de fabrication, de vente ou d'exportation de matériels de guerre ;

  • d'attaques, d'injures et de diffamation dirigées contre l'armée et les corps militaires constitués (2).

A cet effet, les autorités hiérarchiques rendent compte dans les conditions prévues par la circulaire no 32600/MA/GEND/T du 2 août 1968 (n.i. BO).

2.2.2. Dépôt de plainte réservé aux commandants de région ou autorités assimilées.

Pour toutes les infractions prévues par les articles 697-1 du code de procédure pénale et 59 du code de justice militaire, le dépôt de plainte est réservé :

  • sur le territoire de la République :

    • aux commandants de région de gendarmerie, pour la métropole, que la formation relève ou non de leur commandement ;

    • aux officiers généraux, commandants supérieurs des forces armées, pour les départements et territoires d'outre-mer ;

  • hors du territoire de la République :

    • au général commandant en chef les forces françaises en Allemagne pour les militaires ou les personnes à la suite de l'armée en vertu d'une autorisation placés sous son autorité ;

    • aux commandants des forces françaises stationnées à Djibouti et des forces françaises du Cap-Vert pour les militaires placés sous leur autorité.

3. Comptes rendus.

3.1. Dépôt de plainte.

Une copie de la lettre de dépôt de plainte est adressée à la direction générale de la gendarmerie nationale.

3.2. Suivi du dossier.

Le déroulement de l'affaire est suivi par le chef de corps qui rend compte à la direction générale de la gendarmerie nationale :

  • des décisions judiciaires intervenues ;

  • le cas échéant, des décisions prises par la direction de la fonction militaire et des affaires juridiques ou le service régional du contentieux et des dommages :

    • portant imputation du dommage à un personnel de la gendarmerie pour faute personnelle détachable de l'exécution du service ;

    • attribuant aux militaires en ayant fait la demande une allocation en réparation du préjudice subi du fait d'un attentat.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-directeur de la logistique,

CHANARD.

Annexe

ANNEXE I. Annexe.

Figure 1. Dépôt de plainte.

 image_2977.png