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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES :

ARRÊTÉ relatif à l'organisation et au fonctionnement des trésoreries et sous-trésoreries militaires du ministère de la défense et des anciens combattants.

Du 17 août 2011
NOR D E F F 1 1 2 3 1 1 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  561.2.1., 561.2.2.

Référence de publication : BOC n°44 du 21/10/2011

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code civil, notamment ses articles 1984. et suivants ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret no 60-514 du 27 mai 1960 fixant les attributions et les conditions de fonctionnement des centres territoriaux d'administration et de comptabilité de l'armée de terre ;

Vu le décret no 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;

Vu le décret no 2010-1689 du 30 décembre 2010 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des trésoriers militaires, notamment son article 4. ;

Vu le décret no 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

Vu le décret no 2010-1692 du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires, notamment son article 9. ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 2009 modifié portant organisation du service du commissariat des armées ;

Vu l'arrêté du 16 février 2010 modifié portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des autorités et organismes directement subordonnés au chef d'état-major des armées ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2010 portant création et organisation des bases de défense et fixant les attributions des commandants des bases de défense,

Arrête :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté fixe, au sein du ministère de la défense, l\'organisation et le fonctionnement des trésoreries militaires et des sous-trésoreries militaires prévues par le décret no 2010-1692 du 30 décembre 2010 susvisé. Elles peuvent disposer, au titre des procédures financières et comptables spécifiques des forces armées prévues par le décret no 2010-1690 du 30 décembre 2010 susvisé, de la réserve centralisée des armées, de trois types d\'avances de trésorerie et de fonds divers.

Le directeur du service du commissariat des armées crée et dissout les trésoreries militaires et les sous-trésoreries militaires au sein des unités et formations relevant des armées et des services de soutien interarmées du ministère de la défense.

Le directeur général de la sécurité extérieure crée et dissout les trésoreries militaires et les sous-trésoreries militaires au sein des unités et formations relevant de sa direction.

Les décisions de création et de dissolution des trésoreries militaires sont prises après avis conforme de la direction des affaires financières. Ces décisions mentionnent le ou les ordonnateurs dont elles relèvent.

Les décisions de création et de dissolution des sous-trésoreries militaires sont adressées pour information à la direction des affaires financières.

Art. 2.

 

I.   Le directeur central du service du commissariat des armées répartit par décision le montant de l\'avance de trésorerie activité des forces entre les trésoreries militaires citées au deuxième alinéa de l\'article 1er. du présent arrêté.

Cette décision est communiquée à la direction des affaires financières pour mise en place des fonds par les comptables publics concernés.

Sauf dérogation accordée par le directeur central du service du commissariat des armées, les mouvements de fonds entre trésoriers militaires portant sur leur avance de trésorerie activité des forces sont interdits.

II.   Le directeur central du service du commissariat des armées désigne la trésorerie militaire auprès de laquelle est versée l\'avance de trésorerie solde.

III.   Le chef du centre de planification et de conduite des opérations fixe par décision le montant de l\'avance de trésorerie opérations mise à disposition des trésoriers militaires.

Cette décision est communiquée à la direction centrale du service du commissariat des armées d\'une part, pour désignation de l\'ordonnateur chargé du recomplètement et, d\'autre part, pour garantir le suivi des avances des trésoreries militaires.

Art. 3.

 

Le trésorier militaire peut mettre à disposition une fraction du ou des fonds qu\'il détient auprès d\'un ou plusieurs sous-trésoriers militaires. Ces derniers peuvent relever de chaînes hiérarchiques différentes de celle de leur trésorier militaire de rattachement.

À chaque trésorerie militaire correspond une comptabilité unique qui intègre la comptabilité de la ou des sous-trésoreries militaires qui lui sont rattachées.

Les mouvements de fonds entre sous-trésoriers militaires relevant de trésoriers militaires différents sont interdits.

Les mouvements de fonds entre sous-trésoriers militaires relevant d\'un même trésorier militaire sont soumis à son autorisation expresse.

Art. 4.

 

Le sous-trésorier militaire justifie à son trésorier militaire de rattachement les dépenses exécutées et les recettes encaissées par ses soins au moins une fois par mois, sauf empêchement certifié par le chef de l\'organisme du sous-trésorier militaire.

L\'avance du sous-trésorier militaire est dès lors reconstituée par son trésorier militaire de rattachement à l\'appui des pièces justificatives et des documents de tenue de la comptabilité validés par ce dernier.

Art. 5.

 

Le trésorier ou le sous-trésorier militaire est nommé par décision du chef de l\'organisme auprès duquel est instituée la trésorerie ou la sous-trésorerie militaire.

Le procès-verbal d\'installation et de remise de service, prévu par le décret no 2010-1689 du 30 décembre 2010 susvisé, est signé du trésorier ou du sous-trésorier et de son chef d\'organisme.

Pour chaque trésorerie militaire, le procès-verbal d\'installation est transmis à chaque ordonnateur et comptable public concernés.

Les fonctions de trésorier et de sous-trésorier militaires peuvent être confiées à un même militaire mais sont incompatibles avec celle d\'ordonnateur.

Sauf dans les centres territoriaux d\'administration et de comptabilité au sein desquels est instituée une régie d\'avances, les fonctions de régisseur et de trésorier militaire peuvent être confiées à un même militaire.

Art. 6.

 

La nomination d\'un trésorier ou d\'un sous-trésorier militaire suppléant peut intervenir en cas d\'absence ou d\'empêchement temporaire du trésorier ou du sous-trésorier militaire.

Les suppléants sont nommés et installés dans leurs fonctions dans les mêmes conditions que leur titulaire.

La cessation des fonctions de trésorier ou de sous-trésorier militaire donne lieu à la nomination d\'un nouveau trésorier ou sous-trésorier.

Art. 7.

 

Le trésorier ou le sous-trésorier militaire peut mandater une ou plusieurs personnes à exécuter, temporairement, des opérations financières en son nom, sous son autorité et sous sa responsabilité. Le mandataire rend compte périodiquement de sa gestion au trésorier ou au sous-trésorier militaire mandant.

Sans préjudice des dispositions de l\'alinéa précédent, pour l\'utilisation des fonds relevant de l\'avance de trésorerie opérations, le chef du centre de planification et de conduite des opérations désigne les personnes susceptibles de recevoir mandat du trésorier ou du sous-trésorier militaire détenant ladite avance.

Le mandat précise, notamment, son périmètre et sa durée, l\'identité du mandataire, le montant des fonds et la date de leur mise à disposition.

Art. 8.

 

Les fonds confiés à un trésorier militaire, à un sous-trésorier militaire ou à un mandataire lui sont transmis par virement bancaire, par chèque ou en numéraire.

Lorsque l\'approvisionnement de fonds auprès d\'une trésorerie d\'ambassade, ou d\'une régie diplomatique ou consulaire, ne peut être réalisé dans des délais compatibles avec le besoin opérationnel, ces fonds peuvent être transmis par l\'intermédiaire d\'un établissement de transfert de fonds.

Art. 9.

 

Les fonds mentionnés à l\'article 3. du décret no 2010-1692 du 30 décembre 2010 susvisé sont constitués de fonds dits étatiques et non étatiques réglementés.

Lorsque les trésoriers militaires ne détiennent pas ces fonds en numéraire, ils les déposent sur un compte de dépôt de fonds distinct de ceux dédiés aux avances et à la réserve centralisée des armées.

La responsabilité personnelle et pécuniaire du trésorier et du sous-trésorier militaires, telle que prévue par le décret no 2010-1689 du 30 décembre 2010 susvisé, peut être engagée indépendamment de l\'origine et de la nature des fonds détenus.

Art. 10.

 

Les trésoriers et les sous-trésoriers militaires effectuent les opérations de dépenses et de recettes par tous les moyens autorisés par le décret no 65-97 du 4 février 1965 susvisé.

Les opérations sur la caisse du trésorier ou du sous-trésorier militaires sont autorisées du 1er janvier au 31 décembre.

Art. 11.

 

Les modalités de mise en œuvre du présent arrêté sont fixées par instruction ministérielle.

Les modalités d\'ouverture de compte à l\'étranger par les trésoriers militaires sont fixées par circulaire interministérielle.

Art. 12.

 

Le chef d\'état-major des armées, le directeur général de la sécurité extérieure et le directeur du service du commissariat des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 août 2011.

Gérard LONGUET.