> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ARMÉE DE L'AIR : sous-direction « emploi, formation » ; bureau « activités, formation »

INSTRUCTION N° 3120/DEF/DRH-AA/SDEF/BAF relative à l'organisation générale de l'enseignement militaire supérieur dans l'armée de l'air.

Abrogé le 25 octobre 2018 par : INSTRUCTION N° 3120/ARM/DRH-AA/SDEF/BAF relative à l'organisation générale de l'enseignement militaire supérieur dans l'armée de l'air. Du 18 novembre 2016
NOR D E F L 1 6 5 2 0 2 5 J

Référence(s) : Code du 10 décembre 2024 de la défense (Dernière modification le 1er janvier 2019) Décret N° 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle. Décret N° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers. Arrêté du 21 août 1970 fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure. Arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. Arrêté du 25 juillet 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré. Arrêté du 24 mars 2005 relatif à l'attribution du brevet d'études militaires supérieures. Arrêté du 27 mai 2014 fixant les modalités d'attribution du diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur et modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. Instruction N° 1884/DEF/EMA/PERF/DIAR du 21 mars 2016 relative à l'organisation du cycle d'enseignement militaire supérieur de 2e degré des officiers de réserve en vue de l'attribution du brevet technique interarmées de réserve.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 3120/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/EMS du 16 juillet 2009 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur dans l'armée de l'air.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.5.1.

Référence de publication : BOC n°55 du 08/12/2016

1. Généralités.

1.1. Objectifs.

L'enseignement militaire supérieur (EMS) dispensé aux officiers d'active et de réserve de l'armée de l'air a pour mission de :

  • leur donner une qualification élevée dans certaines techniques ;

  • les préparer à exercer certaines fonctions de commandement, d'état-major ou de direction exigeant un haut niveau de connaissances générales, militaires, scientifiques et techniques.

1.2. Politique générale.

Le chef d'état-major des armées (CEMA) est responsable de l'EMS.

Dans l'armée de l'air, la politique en matière d'EMS est proposée au chef d'état-major de l'armée de l'air (CEMAA) par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air (DRHAA) qui s'appuie sur l'expertise de la sous-direction « emploi formation » (SDEF). Les propositions sont présentées en comité exécutif et validées en comité stratégique.

1.3. Organisation générale.

L'EMS est structuré en deux types de formations :

  • les formations de cursus ;

  • les formations scientifiques et techniques.

1.3.1. Les formations de cursus.

Les formations de cursus (EMS/C) sont des formations liées à l'évolution continue de la carrière d'un officier en vue d'accéder à un niveau supérieur. Elles orientent de façon significative la carrière d'un officier et sont constituées de deux degrés d'enseignement :

  • l'EMS du 1er degré (EMS1), sanctionné par la délivrance d'un diplôme ;

  • l'EMS du 2e degré (EMS2), sanctionné par la délivrance d'un brevet,

et de formations post-EMS2.

1.3.2. Les formations scientifiques et techniques.

Les formations scientifiques et techniques (EMS/ST) permettent de faire acquérir aux officiers des compétences techniques de haut niveau en leur apportant une qualification élevée.

1.4. Admission (hors réserve).

L'admission à l'EMS concerne les officiers se trouvant dans l'une des situations des positions statutaires d'activité, de non-activité (1) ou de détachement à l'exception de ceux qui sont placés en :

  • congé de reconversion ;

  • congé pour création ou reprise d'entreprise ;

  • retrait d'emploi ;

  • disponibilité ;

  • congé complémentaire de reconversion ;

  • congé du personnel navigant.

Les officiers placés dans la position statutaire « hors cadres » sont exclus des termes de cette instruction.

L'admission est prononcée :

  • pour le 1er degré, par le DRHAA par délégation du CEMAA. Pour certains cycles d'enseignement, cette désignation est prononcée sur avis du comité de l'EMS dont la composition est donnée en annexe ;

  • pour le 2e degré, par le CEMAA soit à la suite d'un concours sur épreuves, soit, après avis du comité de l'EMS, sur proposition de la commission de sélection dont la composition est donnée en annexe ;

  • pour les formations post-EMS2, à la suite d'une sélection effectuée :

    • soit par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA)/SDEF ;

    • soit par la DRH-AA/sous-direction « études, politique des ressources humaines et gestion des hauts potentiels » (SDEPRH-HP) pour les officiers identifiés haut potentiel (avec en appui la DRH-AA/SDEF, le cas échéant) ;

    • pour les formations de l'EMS/ST, sur avis du comité de l'EMS.

1.5. Admission (réserve).

L'admission à l'EMS/C des officiers de réserve est prononcée dans les mêmes conditions que celles des officiers d'active. La composition des comités de l'EMS des officiers de réserve est donnée en annexe.

2. Organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

L'EMS1, défini par l'arrêté de cinquième référence, constitue la première phase de la formation supérieure de l'officier. La détention d'un diplôme de l'EMS ouvre droit à l'attribution de la prime de qualification instituée par le décret de deuxième référence.

Cet enseignement prépare les capitaines de l'armée de l'air à tenir des postes de responsabilité en unité ou des emplois d'officier rédacteur en état-major. Il est délivré par le centre d'enseignement militaire supérieur air (CEMS Air) dans le cadre de la formation générale (FG) et comprend deux phases distinctes :

  • la FG de premier niveau (FG1), obligatoire pour tous les capitaines ;

  • la FG de deuxième niveau (FG2), dont l'admission est prononcée par le comité de l'EMS.

Cet enseignement se substitue depuis septembre 2015 au cycle de formation et de perfectionnement au commandement (CFPC) qui s'éteindra en 2017, conformément aux dispositions de l'arrêté huitième référence.

La FG vise à :

  • approfondir le niveau de culture générale des officiers ;

  • parfaire les connaissances du fonctionnement du ministère de la défense ;

  • développer l'expression écrite.

Les officiers de réserve titulaires d'un engagement à servir dans la réserve (ESR) peuvent suivre la FG.

La réussite au parcours FG est sanctionnée par le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS) délivré par le DRHAA.

3. Organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

L'EMS2, objet de l'arrêté de sixième référence, prépare les officiers à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandement exigeant un haut niveau de connaissances générales, militaires, scientifiques et techniques.

Pour les officiers d'active, l'aptitude à exercer ces fonctions est reconnue par le brevet d'études militaires supérieures (BEMS), par un brevet technique (BT) ou par le brevet de qualification militaire supérieure (BQMS). La détention d'un brevet de l'EMS ouvre droit à l'attribution de la prime de qualification instituée par le décret de troisième référence.

Pour les officiers de réserve, la qualification délivrée est le brevet technique des officiers de réserve (BTOR) ou le brevet technique interarmées de réserve (BTIAR).

3.1. Le brevet d'études militaires supérieures.

Le BEMS sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement.

Après réussite au concours d'entrée à l'école de guerre (EdG), les officiers suivent une scolarité qui peut se dérouler, soit à l'EdG de Paris, soit dans certaines écoles de guerre étrangères de niveau équivalent homologuées par le CEMA.

Le BEMS est attribué à la même date aux stagiaires admis en école la même année, quelle que soit la scolarité effectuée.

3.2. Le brevet technique.

Le BT sanctionne une formation militaire supérieure scientifique, technique ou administrative donnée à des officiers destinés à exercer des commandements importants, des fonctions d'état-major ou de direction ou à tenir des niveaux de responsabilités exigeant un haut niveau de qualification.

Il est décerné sous certaines conditions précisées dans des instructions particulières.

3.3. Le brevet de qualification militaire supérieure.

Le BQMS peut être attribué aux officiers supérieurs ou assimilés qui ont fourni, dans des postes de responsabilité, la preuve de leur haute qualification. Ils n'ont pas à faire d'acte de candidature, l'attribution du brevet étant effectuée sur proposition d'une commission qui se réunit à la diligence de son président.

L'arrêté de quatrième référence en fixe les conditions d'attribution.

L'armée de l'air décide de la mise en œuvre du dispositif conduisant au BQMS.

3.4. Le brevet technique des officiers de réserve.

Le BTOR sanctionne la formation proposée aux officiers de réserve dans les domaines de la culture militaire, de la connaissance de l'armée de l'air et de la défense en général, afin de les préparer à exercer des fonctions de haut niveau dans la réserve (fonctions de direction, postes en état-major, postes en interarmées et internationaux).

Les conditions d'attribution font l'objet de directives annuelles.

3.5. Le brevet technique interarmées de réserve.

Le BTIAR sanctionne la formation qui a pour but de permettre à des officiers supérieurs de réserve d'occuper à terme des emplois de haut niveau au sein d'unités, d'organismes interarmées, internationaux et d'états-majors.

Pour cela, ils doivent non seulement suivre une formation de haut niveau dans un cadre interarmées au sein de l'EdG de Paris mais également, acquérir de solides connaissances des opérations, dans un contexte d'intégration croissante de nombreux acteurs, nationaux et internationaux.

Les stagiaires réservistes sont insérés dans les groupes de travail des personnels d'active et suivent les modules prédéterminés par l'EdG pour une durée de temps limitée.

4. Formation post-enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

Les formations post-EMS2 peuvent commencer après l'obtention d'un brevet de l'EMS2 et se dérouler jusqu'à la fin de carrière de l'officier. Elles s'adressent à des officiers supérieurs ayant au minimum le grade de lieutenant-colonel et affichant un potentiel de carrière avéré.

Cette dernière phase de l'EMS inclut des formations de haut niveau gérées d'une part, par l'armée de l'air et d'autre part, par l'état-major des armées.

Ces formations ont pour objectif de sélectionner et préparer les officiers à exercer de très hautes responsabilités, dans les structures décisionnelles du ministère de la défense, des états-majors, des organismes interministériels et au sein des cabinets, en leur apportant un enrichissement de leurs connaissances dans les domaines de la politique militaire et de l'emploi des forces.

5. Formations scientifiques et techniques.

Ces formations n'incluent que les formations s'inscrivant dans un parcours de formation académique et diplômant, spécifique au domaine d'activités prévu pour l'officier.

Dispensées dans des établissements d'enseignement civils ou militaires, elles donnent lieu à l'attribution du diplôme technique d'études approfondies (DTEA), délivré suite à l'obtention du diplôme académique.

6. Dispositions diverses.

6.1. Conditions d'admission, de préparation et d'attribution de diplômes et de brevets.

En tant que de besoin, les conditions de pré-sélection, de sélection (désignation ou admission), de formation, ainsi que les procédures relatives à la délivrance d'un diplôme ou d'un brevet de l'EMS des 1er et 2e degrés, sont fixées par des instructions ou circulaires particulières.

Les diplômes et brevets de l'EMS sont attribués par le ministre de la défense sur proposition du CEMAA.

6.2. L'exclusion de l'enseignement militaire supérieur.

Elle peut être prononcée par le CEMAA :

  • pour le 1er degré, soit pour insuffisance des résultats, soit pour faute disciplinaire ;

  • pour le 2e degré, soit pour travail insuffisant ou insuffisance d'instruction, soit pour faute disciplinaire ou pour un autre motif grave lié ou non à l'enseignement.

En tant que de besoin, des instructions particulières préciseront les conditions relatives aux exclusions de l'EMS dans l'armée de l'air.

7. Texte abrogé.

L'instruction n° 3120/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/EMS du 16 juillet 2009 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur dans l'armée de l'air est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée aérienne,
chef d'état-major de l'armée de l'air,

André LANATA.

Annexe

Annexe. Composition de la commission et des comités de l'enseignement militaire supérieur.

1. COMPOSITION DE LA COMMISSION DE SÉLECTION (ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR DU DEUXIÈME DEGRÉ).

Président :

  • le CEMAA.

Membres :

  • l'inspecteur général des armées – air ;

  • le DRHAA ;

  • l'inspecteur de l'armée de l'air.

2. COMPOSITION DES COMITÉS DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR (PREMIER ET DEUXIÈME DEGRÉS – HORS RÉSERVE).

Président :

  • le DRHAA ou son représentant.

Membres :

  • le sous-directeur emploi formation de la DRH-AA ou son représentant ;

  • un représentant de l'inspection générale des armées – air ;

  • un représentant de l'inspection de l'armée de l'air ;

  • trois conseillers officiers supérieurs (un du corps des officiers de l'air, un du corps des officiers mécaniciens de l'air et un du corps des officiers des bases de l'air) représentant le bureau gestion des compétences de la DRH-AA ;

  • un représentant du CEMS Air.

Rapporteur :

  • un officier supérieur ou personnel civil de catégorie équivalente de la DRH-AA.

3. COMPOSITION DES COMITÉS DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR (PREMIER ET DEUXIÈME DEGRÉS – RÉSERVE).

Président :

  • le DRHAA ou son représentant.

Membres :

  • le sous-directeur gestion des ressources de la DRH-AA ou son représentant ;

  • un représentant de l'inspection générale des armées – air ;

  • un représentant de l'inspection de l'armée de l'air ;

  • un représentant du CEMS Air.

Rapporteur :

  • l'officier rapporteur est désigné par le président du comité de sélection.