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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau organisation ; Division matériel

INSTRUCTION N° 171/EMM/PL/ORG relative à la réglementation des faits professionnels du personnel sous-marinier dans la marine.

Abrogé le 07 août 2012 par : INSTRUCTION N° 0-15533-2012/DEF/EMM/ROJ portant abrogation de textes. Du 11 avril 1986
NOR

1. Généralités.

1.1. Préambule.

1.1.1. Principes.

Par l'importance des missions qu'elle permet d'assurer, par les dangers qu'elle peut faire courir au personnel et les pertes matérielles qu'elle peut entraîner, par les difficultés techniques qu'elle comporte, la mise en œuvre des sous-marins tient une place à part dans les activités militaires du temps de paix.

La navigation sous-marine est tributaire de contingences spécifiques : des erreurs minimes peuvent provoquer de grands dommages, des fautes graves peuvent, la chance aidant, n'avoir aucune suite préjudiciable, de grands mérites peuvent passer inaperçus dans la mesure où le déroulement apparemment normal d'une mission ne permet pas de les révéler.

Le commandant doit en outre accepter de prendre certains risques calculés, pour ne pas compromettre l'aptitude au combat.

C'est pourquoi le mérite et les responsabilités du personnel doivent être examinés, les récompenses décernées et les sanctions prononcées, en tenant compte de ce contexte particulier.

1.1.2. Champ d'application.

En application des textes cités en références, la présente instruction fixe les dispositions relatives aux récompenses et aux sanctions qui peuvent être prononcées à l'occasion d'un fait professionnel du personnel sous-marinier.

Elle s'applique aux personnels militaires officiers ou non officiers classés dans le personnel sous-marinier.

1.2. Faits professionnels du personnel sous-marinier responsabilités et conséquences.

1.2.1. Fait professionnel du personnel sous-marinier.

Tout acte accompli dans l'exercice de l'activité professionnelle par un membre du personnel des forces sous-marines tel que défini à l'article 2 ci-dessus, à bord d'un sous-marin à la mer ou au port, peut constituer un fait professionnel.

1.2.2. Détermination de la nature du fait professionnel.

Les faits professionnels soumis au régime de récompense ou de sanction, définis par la présente instruction, sont :

  • les faits remarquables qui consistent en des actes qui révèlent un très haut degré de valeur professionnelle ;

  • les manquements aux règles professionnelles pour lesquels il faut établir si le personnel a commis une faute professionnelle ou une erreur professionnelle :

    • la faute est déterminée par une violation délibérée des ordres et consignes ;

    • l'erreur procède d'une technicité insuffisante ou d'une défaillance humaine.

1.2.3. Détermination des responsabilités.

Le degré de mérite ou de responsabilité du personnel détermine le niveau de la récompense ou le taux de la sanction.

Dans le cas d'un manquement, il faut donc faire ressortir les responsabilités directes, et, le cas échéant, rechercher les responsabilités indirectes.

La détermination des responsabilités doit résulter d'une analyse :

  • des circonstances dans lesquelles le manquement a été commis ;

  • des causes qui peuvent être retenues après discussion de toutes les hypothèses.

Si lors de cet examen il y a un doute, le préjugé favorable est de rigueur au bénéfice du personnel en cause.

1.2.4. Garanties en cas de manquements.

Lorsque la détermination des responsabilités conduit à la prise de sanctions professionnelles, le personnel en cause bénéficie des garanties ayant pour origine les textes rappelés en références :

  • communication du dossier de l'affaire et droit de s'expliquer ;

  • en cas d'erreur professionnelle, application d'un barème et, à chaque échelon de commandement, de taux fixés par arrêté du ministre ; contrôle hiérarchique analogue à celui prévu pour les punitions disciplinaires ;

  • en cas de faute professionnelle, saisie de la commission particulière en matière de sanctions professionnelles applicables au personnel sous-marinier, et application de la procédure associée : communication du dossier individuel, possibilité de se faire assister d'un défenseur choisi par le personnel sous-marinier, droit de présenter des observations et de citer des témoins ;

  • droit de recours en application de l'article 13 du règlement de discipline générale.

2. Récompenses professionnelles.

2.1. Principes.

Le comportement du personnel peut faire l'objet de récompenses ou de sanctions.

  7.1. La récompense attribuée pour un fait professionnel remarquable permet de :

  • reconnaître le mérite ;

  • distinguer un degré exceptionnel de valeur professionnelle.

Le commandement dispose :

  • des récompenses prévues dans le règlement de discipline générale dans les armées ;

  • des récompenses professionnelles définies aux articles 8, 9 et 10 ci-après.

  7.2. Les militaires sont soumis à la loi pénale du droit commun ainsi qu'aux dispositions du code de justice militaire. Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les manquements commis par les militaires à l'occasion d'un fait professionnel les exposent :

  • à des punitions disciplinaires fixées par le règlement de discipline générale ;

  • à des sanctions professionnelles définies par le décret 80-785 du 01 octobre 1980 et son arrêté d'application du 18 novembre 1980 et précisées par les articles 11, 12, 13, 14 et 15 ci-après.

    Des mesures conservatoires peuvent éventuellement précéder une sanction professionnelle ;

  • à des sanctions statutaires prévues par la loi.

  7.3. Enregistrement des récompenses et sanctions.

Un exemplaire des décisions concernant les récompenses, les punitions, les sanctions professionnelles et statutaires doit être inséré dans le livret individuel du personnel sous-marinier.

La récompense ou la sanction doit être inscrite :

  • sur les documents administratifs aux endroits réglementairement prévus ;

  • sur le livret individuel du personnel sous-marinier récapitulant les décisions successives.

En outre, les commandants d'unité tiennent un registre des faits professionnels où sont inscrites les récompenses et les sanctions concernant leur personnel.

2.2. Récompenses profesionnelles.

2.2.1. Principes.

Les actes révélant un exceptionnel degré de valeur professionnelle peuvent donner lieu, indépendamment de l'attribution des récompenses prévues par le décret 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale, à l'octroi de points de contrôle positifs qui sont attribués par tous les échelons de commandement selon les modalités précisées à l'article 9 ci-après.

Ces points de contrôle positifs sont pris en compte pour la proposition d'attribution de distinctions honorifiques ainsi que pour l'appréciation de la valeur professionnelle dans les conditions prévues à l'article 10.

2.2.2. Points de contrôle positifs.

  9.1. Les points de contrôle positifs sont décernés pour distinguer un acte professionnel méritoire.

  9.2. Le maximum de points de contrôle positifs qui peut être décerné pour un acte déterminé est fixé à 60.

  9.3. Les autorités habilitées à décerner des points de contrôle positifs et les limites de leurs pouvoirs sont :

  • commandant d'unité ayant les pouvoirs de chef de corps : 20 ;

  • commandant d'escadrille ou de groupe de sous-marins : 30 ;

  • amiral commandant la force océanique stratégique : 45 ;

  • ministre (chef d'état-major de la marine) : 60.

  9.4. Les autorités habilitées ont pouvoir de décision et décernent les points de contrôle positifs dans la limite de leurs pouvoirs sur proposition ou non des échelons subordonnés.

Lorsqu'une autorité estime que les faits justifient l'attribution d'un nombre de points de contrôle positifs qui n'excède ses pouvoirs, elle adresse des propositions par la voie hiérarchique à l'échelon de commandement investi des pouvoirs en matière d'attribution des points de contrôle positifs décernés par un échelon supérieur.

Une autorité habilitée peut augmenter ou diminuer le nombre de points de contrôle positifs décernés par un échelon inférieur.

  9.5. Toute attribution de points de contrôle positifs fait l'objet d'une décision indiquant clairement le motif qui doit faire apparaître la date, le lieu, la fonction exercée par l'intéressé et les circonstances dans lesquelles l'acte a été accompli.

Le destinataire de la décision est l'intéressé. Elle lui est notifiée et remise par le commandant d'unité.

L'autorité origine de la décision adresse des copies de celle-ci :

  • à l'unité de l'intéressé ;

  • à tous les échelons hiérarchiques de l'unité ;

  • à la direction du personnel militaire de la marine ;

  • à l'inspecteur général de la marine.

2.2.3. Conditions de prise en compte.

(Modifié : 1er mod.)

L'appréciation de la valeur professionnelle d'un militaire est effectuée par le chef de corps, notamment à l'occasion de la notation, au vu du livret de sous-marinier dont il dispose et sur lequel sont portés les points de contrôle positifs ou négatifs octroyés à l'intéressé.

Le nombre de points de contrôle positifs intervient en totalité dans l'attribution à titre normal des échelons argent et or de la médaille de la défense nationale. La signalisation des points ainsi attribués est effectuée par les bureaux militaires.

Par ailleurs, tout chef de corps peut proposer l'attribution à titre exceptionnel de l'échelon argent ou or de cette médaille en se conformant aux dispositions de l'instruction citée en référence h).

2.3. Sanctions professionnelles.

2.3.1. Principes.

La sanction professionnelle réprime un manquement aux règles professionnelles.

Il existe deux niveaux de sanctions professionnelles :

  • le retrait temporaire ou définitif de la qualification professionnelle (art. 14), qui ne peut être prononcé que par le ministre (par délégation le chef d'état-major de la marine) après comparution de l'intéressé devant une commission particulière en matière de sanctions professionnelles applicables au personnel sous-marinier ;

  • les points de contrôle négatifs qui sont à la disposition des échelons de commandement, dans les conditions définies à l'article 15 ci-après.

2.3.2. Fautes professionnelles.

  12.1. Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles sont qualifiés de « fautes professionnelles » lorsqu'ils constituent une violation délibérée des ordres et consignes.

  12.2. La « faute professionnelle » est sanctionnée par le retrait temporaire ou définitif de la qualification professionnelle.

La sanction est prononcée par le ministre (par délégation le chef d'état-major de la marine) après qu'il ait recueilli l'avis de la commission particulière en matière de sanctions professionnelles applicables au personnel sous-marinier.

2.3.3. Erreur professionnelle.

  13.1. Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles sont qualifiés d'« erreurs professionnelles » lorsqu'ils procèdent d'une technicité insuffisante ou d'une défaillance humaine.

L'arrêté susvisé comporte la liste détaillée de ces manquements.

  13.2. L'« erreur professionnelle » est normalement sanctionnée par l'attribution de points de contrôle négatifs.

Toutefois, lorsqu'elle conduit à mettre en cause l'aptitude professionnelle du militaire ou qu'elle revêt un caractère répétitif dénotant un manque de rigueur ou une inadaptation à l'exercice d'une activité à bord d'un sous-marin, l'« erreur professionnelle » est passible du retrait définitif ou temporaire de la qualification professionnelle.

Dans ce cas, la sanction est prononcée par le ministre (par délégation le chef d'état-major de la marine) après qu'il ait recueilli l'avis de la commission particulière en matière de sanctions professionnelles applicables au personnel sous-marinier.

2.3.4. Retrait de la qualification professionnelle.

Le retrait de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer une activité à bord d'un sous-marin à la mer ou au port. Il peut être temporaire dans la limite de six mois ou définitif.

  14.1. Le retrait temporaire implique pour toute sa durée, la suspension des avantages pécuniaires attachés à l'exercice effectif de la qualification professionnelle.

  14.2. Le retrait définitif implique la radiation du personnel sous-marinier et la suppression immédiate des avantages pécuniaires visés à l'alinéa précédent.

2.3.5. Points de contrôle négatifs.

  15.1. Les points de contrôle négatifs sont une sanction à la disposition des échelons de commandement.

  15.2. Les points de contrôle négatifs sanctionnent les erreurs professionnelles susceptibles d'être corrigées par l'expérience ou l'instruction.

  15.3. Ils sont infligés en application d'un barème fixé par arrêté. Le montant d'une sanction doit être évalué selon une échelle variant de façon continue de un point de contrôle négatif au taux maximum fixé par le barème.

  15.4. Une accumulation de points de contrôle négatifs dans un temps déterminé conduit à mettre en doute la capacité du personnel à exercer son activité professionnelle.

Lorsque le total des points de contrôle négatifs attribués à une même personne en douze mois dépasse 60, sans déduction des points de contrôle positifs, le cas de l'intéressé doit être soumis à la décision de l'amiral commandant la force océanique stratégique. Cette autorité peut, après étude des faits et des circonstances, proposer au ministre l'application d'une mesure de retrait de la qualification professionnelle.

  15.5. Les autorités habilitées à infliger des points de contrôle négatifs et les limites de leur pouvoir sont :

  • commandant d'unité ayant les pouvoirs disciplinaires de chef de corps : 20 ;

  • commandant d'escadrille ou de groupe de sous-marins : 30 ;

  • amiral commandant la force océanique stratégique : 45 ;

  • ministre (chef d'état-major de la marine) : 60.

  15.6. Les autorités habilitées ont pouvoir de décision et infligent les points de contrôle négatifs dans la limite de leurs pouvoirs sur proposition ou non des échelons subordonnés. Lorsqu'une autorité juge que les faits justifient une sanction qui excède ses pouvoirs, elle adresse des propositions par la voie hiérarchique à l'échelon de commandement, investi de pouvoirs en matière d'attribution de points de contrôle négatifs, qui lui est immédiatement supérieur.

Une autorité habilitée peut augmenter ou diminuer le nombre de points de contrôle négatifs infligés par un échelon inférieur.

  15.7. Toute attribution de points de contrôle négatifs fait l'objet d'une décision indiquant clairement le motif qui doit faire apparaître la date, le lieu, la fonction exercée par l'intéressé et les circonstances dans lesquelles l'acte a été accompli.

Le destinataire de la décision est l'intéressé. Elle lui est notifiée et remise par le commandant d'unité.

L'autorité origine de la décision adresse des copies de celle-ci :

  • à l'unité de l'intéressé ;

  • à tous les échelons hiérarchiques de l'unité ;

  • à la direction du personnel militaire de la marine ;

  • à l'inspecteur général de la marine.

Toutefois, les sanctions inférieures à 15 points de contrôle négatifs, c'est-à-dire celles infligées pour relever de légères défaillances qui n'ont pas fait courir un risque qualifié ou qui n'ont pas entraîné de détériorations de matériel, restent comptabilisées au niveau du commandant d'unité.

Les décisions correspondantes ne sont diffusées aux échelons hiérarchiques de l'unité, à la direction du personnel militaire de la marine, que lorsque leur accumulation pendant une période de douze mois atteint 15 points de contrôle négatifs ou que pendant la même période une sanction égale ou supérieure à 15 points de contrôle négatifs a été infligée.

Tous les points de contrôle négatifs, même lorsqu'ils sont inférieurs à 15, sont inscrits dans le livret individuel de l'intéressé.

  15.8. Lorsqu'une sanction de retrait de qualification est prononcée, les points de contrôle négatifs éventuellement infligés au préalable pour le fait professionnel incriminé sont effacés.

2.3.6. Mesures conservatoires.

  16.1. Une mesure conservatoire de suspension provisoire d'exercice d'une activité à bord d'un sous-marin peut-être prise dans la limite de soixante jours par le ministre de la défense et de quarante-cinq jours par l'officier général exerçant le commandement immédiatement supérieur au « chef de corps » à l'égard de tout militaire qui a fait l'objet d'un ordre d'envoi devant une commission particulière.

En outre le commandement dispose en cas d'urgence, notamment en cas d'appareillage du sous-marin, de la mesure de suspension immédiate, prévue par l'article 51 de la loi portant statut général des militaires [référence a)] et explicitée par l'instruction citée en référence f).

Dans chacun de ces deux cas, l'intéressé est débarqué immédiatement du sous-marin auquel il est affecté.

  16.2. Ces mesures sont prises dans l'attente de la décision du ministre (par délégation, le chef d'état-major de la marine) lorsque la gravité de la faute professionnelle commise, et qui est à l'origine de la proposition de retrait formulée, prouve l'incapacité notoire de son auteur et nécessite pour prévenir d'autres fautes, de l'écarter de ses fonctions.

  16.3. Aucune mesure de retrait d'indemnité liée à l'exercice de la fonction n'est prise à l'encontre de l'intéressé avant le prononcé d'une sanction professionnelle.

  16.4. Les mesures conservatoires peuvent être proposées par tous les échelons de commandement.

La décision est prise par les autorités prévues au paragraphe 16.1 dans la limite de leurs pouvoirs.

L'autorité qui décide la mesure conservatoire doit en indiquer clairement les motifs.

Le destinataire de la décision est l'intéressé. Elle lui est notifiée et remise par le commandant d'unité.

L'autorité origine de la décision adresse des copies de celle-ci à l'unité pour insertion dans le dossier constitué en vue de la comparution de l'intéressé devant la commission particulière en matière de sanctions professionnelles applicables au personnel sous-marinier.

  16.5. Ces mesures ne doivent pas être confondues avec les mesures de restriction momentanées d'ordre professionnel prises à des fins de réentraînement ou de complément d'instruction qui peuvent être décidées par tout commandant d'unité et qui ne constituent pas une sanction professionnelle.

3. Rôle du commandement et de la commission.

3.1. Rôle du commandement.

  17.1. En présence d'un fait professionnel, le commandement doit déterminer parmi les récompenses et les sanctions définies à l'article 7 ci-dessus, celle qui est le mieux appropriée pour distinguer le mérite ou réprimer le manquement que l'examen de l'événement a fait apparaître.

  17.2. S'agissant de récompense ou de sanction professionnelle, le commandant d'unité ou son délégataire entend l'intéressé, examine les faits, détermine notamment s'il y a erreur ou faute professionnelle, puis arrête le ou les motifs de la récompense ou de la sanction, en retenant obligatoirement en cas d'erreur professionnelle l'un des motifs figurant au barème.

  17.3. En cas de faute professionnelle il transmet le dossier de demande de retrait définitif ou temporaire de qualification professionnelle par la voie hiérarchique au ministre (état-major de la marine) qui ordonne l'envoi de l'intéressé devant la commission particulière en matière de sanctions professionnelles applicables au personnel sous-marinier.

  17.4. Le commandant d'unité attribue la récompense ou inflige la sanction à la suite d'une erreur professionnelle, dans les limites de ses pouvoirs ou adresse des propositions par la voie hiérarchique à l'échelon du commandement investi des pouvoirs en matière de récompenses ou de sanctions professionnelles qui lui est immédiatement supérieur.

Cette autorité examine le dossier et dans le cas de sanctions applique les règles relatives au droit de s'expliquer de l'intéressé. Elle attribue la récompense ou inflige la sanction dans les limites de ses pouvoirs ou adresse des propositions par la voie hiérarchique à l'échelon de commandement investi des pouvoirs en matière de récompenses et de sanctions professionnelles qui lui est immédiatement supérieur.

Cette procédure est appliquée par toutes les autorités concernées jusqu'au niveau du ministre.

  17.5. Les points de contrôle positifs et les points de contrôle négatifs sont indépendants et ne se compensent pas. Le commandement les comptabilise donc séparément sans jamais annuler les uns par les autres.

3.2. Rôle de la commission.

Les sanctions professionnelles portant retrait définitif ou temporaire de qualification professionnelle sont infligées par le ministre de la défense après consultation de la commission particulière en matière de sanctions professionnelles applicables au personnel sous-marinier, prévue par les décrets cités en référence c) et d), et l'instruction citée en référence f). La commission émet un avis sur les faits reprochés à l'intéressé et la sanction professionnelle envisagée. Elle peut proposer l'application d'une sanction professionnelle différente et transmet son avis au ministre.

Dans le cas d'une proposition de retrait définitif de qualification professionnelle et si le militaire sanctionné est titulaire d'une spécialité spécifique des sous-marins, la commission propose un changement de spécialité ou sous-spécialité.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

LEENHARDT.