> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 20858/DEF/DFR/FM/3 relative aux dispositions à appliquer en matière d'exonération et de remboursement des frais de trousseau et de pension aux élèves et anciens élèves des lycées militaires admis dans ces établissements au titre de l'aide au recrutement des officiers.

Du 24 juin 1986
NOR

1. Dispositions générales.

1.1.

Les élèves admis dans les lycées militaires au titre de l'aide au recrutement des officiers bénéficient, en application des dispositions de l'alinéa premier de l'article 16 du décret du 10 septembre 1982 modifié, cité en référence, de l'exonération provisoire des frais de trousseau et de pension pendant la durée de leur scolarité.

1.2.

Le second alinéa de cet article ainsi que les articles 17 et 18 énumèrent les conditions dans lesquelles :

  • l'exonération peut être acquise à titre définitif ;

  • l'exonération provisoire peut être maintenue à titre temporaire à l'issue de la scolarité effectuée au régime de l'aide au recrutement ;

  • le remboursement des frais de trousseau et de pension pris en charge par l'Etat devient exigible.

1.3.

L'objet de la présente instruction est de préciser ces dispositions et d'organiser les procédures à mettre en œuvre par les commandants des lycées militaires pour :

  • assurer le suivi de la situation des élèves et anciens élèves au regard des conditions d'acquisition de l'exonération définitive et de maintien à titre temporaire du bénéfice de l'exonération provisoire ;

  • poursuivre, lorsqu'il devient exigible, le remboursement des frais de trousseau et de pension.

2. Acquisition de l'exonération définitive.

2.1. Conditions.

2.1.1. Acquisition de droit.

L'exonération des frais de trousseau et de pension est définitivement acquise dans les cas suivants :

  • nomination à un grade d'officier de carrière ou au premier grade d'officier de réserve servant en situation d'activité ;

  • constatation de l'inaptitude physique à une carrière d'officier ou de l'inaptitude à la fonction d'officier avant le départ du lycée militaire ;

  • radiation de l'école de formation d'officiers pour des raisons d'inaptitude physique ;

  • au terme de trois années de services accomplis comme agent de l'Etat lorsque l'élève a été recruté en cette qualité dans les six mois qui suivent son départ du dernier lycée militaire fréquenté ;

  • cessation du service de l'Etat avant le terme précité pour cause d'inaptitude physique.

2.1.2. Acquisition sur demande agréée.

L'ancien élève d'un lycée militaire admis dans une école de formation d'officiers et qui en est exclu pour insuffisance de résultats peut, sur sa demande, bénéficier d'une exonération définitive par décision du ministre chargé des armées [états-majors de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air (EMAT, EMM ou EMAA)] prise après avis du conseil d'instruction de l'école considérée.

Les dossiers de demande d'exonération doivent être adressés par le commandant de l'école de formation au commandant du dernier lycée militaire fréquenté qui le transmet au ministre par la voie hiérarchique.

2.2. Justification de l'acquisition de l'exonération définitive.

2.2.1. Personne responsable de la justification.

La responsabilité de la production du ou des documents prouvant que l'exonération définitive est acquise incombe à la personne à l'encontre de laquelle le recouvrement des frais de trousseau et de pension peut être poursuivi :

  • l'ancien élève admis au titre de l'aide au recrutement alors qu'il était majeur ou qui, devenu majeur durant sa scolarité au lycée militaire, a signé ou confirmé le contrat d'éducation prévu à l'article 15 du décret précité ;

  • le représentant légal signataire de ce contrat, dans les autres cas.

2.2.2. Documents à produire.

La preuve de l'acquisition de l'exonération définitive est apportée par la fourniture au commandant du dernier lycée militaire fréquenté de l'une des pièces suivantes :

  • extrait ou copie du décret de nomination dans un corps d'officiers de carrière ;

  • décision d'admission à servir en situation d'activité en qualité d'officier de réserve à l'issue des obligations du service militaire actif ;

  • décision du ministre ou de l'autorité délégataire portant exclusion d'un lycée militaire pour inaptitude physique ou inaptitude à la fonction d'officier ;

  • décision du ministre (EMAT, EMM, EMAA) portant exclusion d'une école de formation d'officiers pour inaptitude physique ;

  • état signalétique et des services faisant apparaître que le militaire engagé a accompli trois années de services militaires, scolarité dans les écoles d'enseignement technique ou préparatoires et à l'école nationale supérieure des arts et métiers non comprise ;

  • certificat établi par l'autorité administrative d'emploi de l'ancien élève attestant que l'intéressé a accompli trois années en qualité d'agent civil de l'Etat ;

  • décision de résiliation d'engagement pour inaptitude physique ou attestation établie par l'autorité administrative d'emploi précisant qu'il a été mis fin aux services de l'ancien élève pour cette cause ;

  • décision du ministre (EMAT, EMM, EMAA) accordant le bénéfice de l'exonération définitive en cas d'exclusion d'une école de formation d'officiers pour insuffisance de résultats.

3. Maintien à titre temporaire du bénéfice de l'exonération provisoire aux élèves à l'issue de leur scolarité dans les lycées militAIres.

3.1. Conditions.

3.1.1. Disposition applicable à tous les élèves.

L'élève admis au titre de l'aide au recrutement des officiers qui cesse d'être scolarisé au titre de ce régime, qui quitte définitivement un lycée militaire sans faire l'objet d'une mutation dans un autre ou qui en est exclu, bénéficie, de droit, du maintien de l'exonération provisoire des frais de trousseau et de pension pendant une période de six mois après son départ du lycée militaire.

Passé ce délai, il doit, pour conserver un tel bénéfice, justifier qu'il se trouve dans l'une des situations énumérées au paragraphe 3.1.2.

3.1.2. Situations permettant le maintien à titre temporaire du bénéfice de l'exonération provisoire.

Les anciens élèves des lycées militaires peuvent, à l'issue de la période de six mois visée au paragraphe 3.1.1, bénéficier du maintien à titre temporaire de l'exonération provisoire des frais de trousseau et de pension dans les circonstances et pour les durées maximales précisées par le tableau ci-après :

 

Situation.

Durée maximale du maintien de l'exonération provisoire.

1

Elèves des écoles de formation d'officiers et élèves de l'école nationale supérieure des arts et métiers (1).

Présence à l'école en qualité d'élève.

2

Anciens élèves titulaires du baccalauréat et préparant un concours d'accès à l'une des écoles mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 de l' arrêté du 26 mai 1983 modifié cité en référence.

Six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat.

(Cette durée inclut la période de présence à l'école ci-contre).

3

Militaires engagés autres que les élèves des écoles de formation d'officiers et de l'école nationale supérieure des arts et métiers (1).

Trois ans.

4

Elèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées.

Scolarité dans ces écoles augmentée de trois ans.

5

Militaires appelés au service national ou admis sur leur demande à accomplir ce service.

Durée du service.

6

Agents civils de l'Etat.

Trois ans augmentés, le cas échéant, de la durée du service national actif.

(1) Concerne les seuls élèves scolarisés à l'école nationale supérieure des arts et métiers à titre militaire.

 

3.2. Justification de la situation permettant le maintien du bénéfice de l'exonération provisoire.

3.2.1. Personne responsable de la justification.

Se reporter au paragraphe 2.2.1.

3.2.2. Documents à produire.

Avant l'expiration de la période mentionnée au paragraphe 3.1.1 et pour le 1er octobre de chaque année, la personne tenue de justifier de la situation de l'ancien élève adresse au commandant du dernier lycée militaire fréquenté une demande de maintien de l'exonération provisoire dont cet ancien élève bénéficie.

Cette demande doit être accompagnée de l'une des pièces suivantes :

  • certificat de position militaire pour les anciens élèves se trouvant dans une des situations répertoriées au paragraphe 3.1.2 en 1, 3, 4 et 5 ;

  • certificat de scolarité ou récépissé d'inscription à l'université pour les anciens élèves se trouvant dans la situation no 2 du paragraphe 3.1.2 ;

  • attestation établie par l'autorité administrative d'emploi pour les anciens élèves se trouvant dans la situation no 6 du paragraphe 3.1.2.

4. Rôle du commandement de lycée militaire.

4.1. Suivi des élèves.

Chaque commandant de lycée militaire fait ouvrir un registre particulier sur lequel sont inscrits tous les élèves admis dans l'établissement au titre de l'aide au recrutement des officiers.

Outre l'état civil complet de l'élève, ce registre précise les dates d'admission au lycée militaire et de cessation de la scolarité au titre de l'aide au recrutement, les nom et qualité du signataire du contrat d'éducation et, le cas échéant, l'indication de la confirmation de ce contrat par l'élève devenu majeur.

En cas de maintien de l'exonération provisoire à l'issue de la scolarité, les décisions correspondantes sont répertoriées sur le registre particulier.

Lorsqu'un élève est muté dans un autre lycée militaire sans modification du régime d'admission, les mentions relatives à la scolarité antérieure sont reportées sur le registre particulier de ce lycée. Un extrait du registre du lycée d'origine est adressé à cet effet au lycée d'affectation.

4.2. Constatation de l'acquisition de l'exonération définitive.

Au reçu de la justification prévue au paragraphe 2.2.2, le commandant du lycée militaire, après en avoir vérifié la conformité et l'authenticité (1), fait radier l'élève du registre spécial. Il avise de cette opération la personne à l'encontre de laquelle le recouvrement des frais de trousseau et de pension aurait pu être poursuivi.

4.3. Décision de maintien du bénéfice de l'exonération provisoire.

Lorsqu'un élève cesse d'être scolarisé au titre de l'aide au recrutement, le commandant du lycée militaire informe, par écrit, des dispositions des articles 3.1 et 3.2 de la présente instruction la personne à l'encontre de laquelle le recouvrement des frais de trousseau et de pension peut être poursuivi. Il lui précise à cette occasion qu'à défaut de présentation des demandes de maintien du bénéfice de l'exonération provisoire et de production dans les délais prévus pour justifier de la situation ouvrant droit à ce maintien, le remboursement des frais en cause devient immédiatement exigible.

Au reçu des demandes de maintien de l'exonération provisoire, le commandant du lycée militaire vérifie la conformité et l'authenticité des documents qui l'accompagnent.

Il décide ensuite du maintien de l'exonération provisoire ou, en présence de cas litigieux, transmet le dossier au ministre dans les conditions indiquées à l'article 4.2 (1).

Les décisions prises sont notifiées par le commandant du lycée militaire à l'auteur de la demande.

4.4. Recouvrement des sommes dues.

4.4.1. Exigibilité des frais de trousseau et de pension.

Le remboursement des frais de trousseau et de pension devient exigible lorsque l'exonération définitive n'est pas acquise à la date où le redevable cesse de pouvoir bénéficier du maintien de l'exonération provisoire.

4.4.2. Procédure de recouvrement.

Dès qu'il constate que le remboursement est devenu exigible, le commandant du lycée militaire fait effectuer le décompte des sommes dues, en avise, par écrit, le redevable et transmet le dossier de recouvrement au commissaire chargé de la vérification des comptes de l'établissement, aux fins d'émission de l'ordre de versement correspondant.

4.4.2.1. Décompte des sommes dues.

Le décompte des sommes dues est effectué selon les règles ci-après :

  • frais de pension : tout trimestre commencé est dû en totalité ;

  • frais de trousseau : tout trimestre commencé est dû à concurrence de 80 p. 100 pour le premier et de 10 p. 100 pour chacun des deux autres.

Les taux à prendre en considération sont ceux qui étaient en vigueur durant la scolarité de l'élève.

Par ailleurs, lorsque l'élève devenu agent de l'Etat n'a pas exécuté la totalité de la durée des services exigée pour l'acquisition de l'exonération définitive, le montant de la somme à recouvrer est proportionnel à la facturation restant à accomplir pour parfaire cette durée. Le décompte correspondant est effectué par jour, sur la base de trois cent soixante jours par année et de trente jours par mois.

4.4.2.2. Composition du dossier de recouvrement.

Ce dossier doit comporter les documents et indications suivants :

  • état détaillé des sommes dues accompagné des pièces justificatives ;

  • copie du contrat d'éducation ;

  • identité du redevable et, le cas échéant, de l'élève pour lequel il doit assumer le remboursement ;

  • adresse du redevable, numéro de sécurité sociale et, si possible, profession ;

  • cause de fin de l'exonération provisoire.

5. Dispositions diverses.

Les dispositions de la présente instruction s'appliquent aux élèves admis antérieurement à l'entrée en vigueur du décret cité en référence dans les établissements placés sous le régime institué par la loi du 19 juillet 1884 modifiée (2) et qui ont opté pour l'aide au recrutement.

Toutefois, le montant du remboursement des frais d'entretien éventuellement dus pour la période de scolarité effectuée avant la date de prise d'effet de cette option demeure calculé et exigible selon les dispositions en vigueur au jour de l'admission.

6.

Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente instruction.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et des relations sociales,

F. CAILLETEAU.