> Télécharger au format PDF
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT :

DÉCRET N° 2016-1693 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.

Du 09 décembre 2016
NOR D E V T 1 5 2 5 6 4 6 D

Publics concernés : armateurs de navires, professionnels de la navigation maritime commerciale, organismes techniques, centres de sécurité de la navigation, organisations nationales représentatives des armateurs et des gens de mer, opérateurs économiques d'équipements marins, organismes.

Objet : modification de la réglementation relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, à la prévention de la pollution et celle relative à la sûreté des navires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des articles 15 à 17 ainsi que l'article 19 et le III de l'article 62, relatifs à la commission centrale de sécurité, qui entreront en vigueur à la date de publication de l'arrêté portant nomination des membres de la Commission centrale de sécurité.

Notice : le décret s'inscrit dans la politique de simplification administrative et de réforme de l'Etat. A ce titre, il supprime la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance et transfert ses attributions à la Commission centrale de sécurité. Il abroge également le décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires et organise le transfert de ses dispositions au sein du décret n° 84-810.

Par ailleurs, il détermine les mesures réglementaires nécessaires à la transposition de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE. A ce titre il précise la procédure applicable aux équipements marins non conformes et à ceux qui présentent un risque. Il renforce également les obligations des fabricants et des importateurs d'équipements marins dans le cadre de la surveillance de marché.

En outre, il détermine les mesures réglementaires d'application du règlement n° 1257-2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires.

Enfin le décret procède à des ajustements techniques et rédactionnels du décret n° 84-810 au vu des retours d'expérience sur son application et des évolutions réglementaires nationale, européenne et internationale.

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).  

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la convention internationale sur la sécurité des conteneurs, adoptée par l'Organisation maritime internationale le 2 décembre 1972, ensemble les annexes modifiées ;

Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, ensemble ses modifications ;

Vu le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993, ensemble ses modifications ;

Vu la résolution de l'assemblée de l'Organisation maritime internationale A.1071 (28) relative à la révision des directives sur l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par les administrations, adoptée à Londres le 4 décembre 2013 ;

Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu le règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;

Vu la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 322-2 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5241-2-1 à L. 5241-2-13, L. 5242-9-1, L. 5251-1 et L. 5332-3 ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, notamment ses articles 25 et 26 ;

Vu le décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement ;

Vu la saisine du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 16 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète : 

Art. 1er. -  Le décret du 30 août 1984 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 59 du présent décret. 

Art. 2. -  L'intitulé du décret du 30 août 1984 est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ». 

Art. 3. - L'article 1er est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le a du 3.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) D'un établissement d'activités physiques ou sportives, mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport, qui organise à titre principal et à des fins de formation la pratique d'une activité aquatique, nautique ou subaquatique à l'exclusion de toute autre activité, notamment de transport de passagers ou de navigation touristique, sans lien direct avec la pratique d'une activité physique ou sportive ; » ;

b) Après le 5, sont insérés un 6 et un 7 ainsi rédigés :

« 6. Navire sous-marin : tout navire capable de réaliser une navigation en plongée et dont le volume intérieur est constitué d'un (ou de plusieurs) compartiment(s) habité(s) étanche(s) maintenu(s) à une pression proche de la pression atmosphérique du lieu d'exploitation.

« 7. Unité mobile de forage au large (MODU) : navire capable d'effectuer des opérations de forage ayant pour but d'explorer ou d'exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 12. Engin de plage : toute embarcation ou tout engin dont la longueur et la puissance maximales, le mode de propulsion ou les condition d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer. » ;

b) Au 17, après les mots « longueur de référence : », sont ajoutés les mots : « longueur égale à » et, après les mots : « du creux minimal », sont ajoutés les mots : « sur quille » ;

c) Après le 17, il est inséré un 17-1 ainsi rédigé :

« 17-1. Longueur de coque : longueur mesurée parallèlement à la ligne de flottaison en charge maximale ou la ligne de flottaison de référence et sur l'axe du navire, comme la distance entre deux plans verticaux, perpendiculaires au plan central du navire, l'un passant par la partie la plus avant du navire et l'autre passant par la partie la plus arrière du navire.

Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie intégrale du navire, et exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de manière non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle du navire, à condition qu'elles n'agissent pas comme support hydrostatique lorsque le navire est au repos ou en route.

Pour les navires multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée séparément. La longueur de coque du navire doit être prise comme la plus grande des longueurs individuelles. » ;

d) Le 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 19. Equipements approuvés :

« a) Les équipements marins : les équipements entrant dans le champ d'application de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil, défini à son article 3. Au chapitre III du titre II du présent décret, un équipement marin est également désigné comme un produit ;

« b) Tous les équipements devant être approuvés et définis par arrêté du ministre chargé de la mer. » ;

e) Le 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 21. Organisme notifié : organisme que l'administration nationale d'un Etat membre a désigné en application de l'article 17 de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil. » ;

f) Le 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 22. Mise sur le marché : la première mise à disposition sur le marché d'un équipement marin, telle que définie à l'article L. 5241-2-2 du code des transports. » ;

g) Il est complété par les dispositions suivantes :

« 37. Plan de sûreté du navire : plan visant à garantir l'application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d'un incident de sûreté.

« 38. Agent de sûreté de la compagnie : personne désignée par la compagnie pour garantir qu'une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu'un plan de sûreté du navire est établi, est soumis pour approbation et est ensuite appliqué et tenu à jour, et pour assurer la liaison avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire et l'agent de sûreté du navire.

« 39. Agent de sûreté du navire : personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire.

« 40. Agent de sûreté de l'installation portuaire : personne désignée comme étant responsable de l'établissement, de l'exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l'installation portuaire ainsi que de la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la compagnie.

« 41. Niveau de sûreté : niveau auquel des mesures de sûreté appropriées doivent être maintenues. Le niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence. Le niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté. Enfin, le niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise.

« 42. Point de contact national de sûreté maritime : point de contact national auprès duquel, en application des règles 7 et 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), les compagnies et navires peuvent solliciter des conseils ou une assistance en cas de problèmes de sûreté rencontrés au cours de la navigation. Ce point de contact national est destinataire des alertes de sûreté navire/terre. Il est le correspondant pour les Etats contractants qui appliquent dans leur port les mesures de contrôle de sûreté des navires. » 

Art. 4. - Dans les intitulés du titre Ier et du chapitre Ier, après les mots : « Titres de sécurité », sont ajoutés les mots : « , de sûreté ». 

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 Les dispositions du présent titre sont prises pour l'application des articles L. 5112-2, L. 5211-3, L. 5241-2, L. 5241-3, L. 5241-4, L. 5241-7, L. 5241-8, L. 5251-1, L. 5251-2, L. 5251-3, L. 5251-4, L. 5251-5, L. 5251-6, L. 5332-3, L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports ». 

Art. 6. - Le I de l'article 3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « les titres de sécurité », il est ajouté le mot : « , sûreté » ;

2° Au 1° et au 2°, après les deux occurrences des mots : « de sécurité », il est ajouté les mots : « , de sûreté ». 

Art. 7. - L'article 3-1 est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, après les mots : « Les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution », sont ajoutés les mots : « des MODU et » ;

2° Au III : 

a) A la suite du 1° est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Les certificats de gestion de la sûreté du navire ; » ;

b) Les 2° à 4° deviennent respectivement les 3° à 5° ;

c) Au 4° nouveau, après les mots : « des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 », sont ajoutés les mots : « , des navires sous-marins » ;

d) A la suite du 5° nouveau, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour tous les navires, le certificat d'inventaire et le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage au sens du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE. Ces certificats sont délivrés après vérification par une société de classification habilitée, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer ; » ;

e) Le 5° devient le 7°. 

Art. 8. - L'article 3-2 est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots « des titres de sécurité », sont ajoutés les mots : « , de sûreté » ;

2° Au I, les mots : « ministre chargé de la mer » sont remplacés par les mots : « chef de centre de sécurité des navires compétent » ;

3° Au II, les mots : « ou à la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance » sont supprimés. 

Art. 9. - Le I de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Est muni d'un permis de navigation : 

  • tout navire à passagers ;

  • tout navire de charge ;

  • tout navire spécial ;

  • tout navire sous-marin ;

  • toute unité mobile de forage au large (MODU) ;

  • tout navire de pêche ;

  • tout navire de plaisance à utilisation commerciale. » 

Art. 10. - L'article 8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un voyage » sont remplacés par les mots : « une phase d'exploitation » et les mots : « dans lequel il doit subir une visite » sont remplacés par les mots : « où une visite pourra être organisée » ;

2° Les signes « I », « II » et « III » sont remplacés respectivement par les signes « 1° », « 2° » et « 3° » ;

3° Au II, après les mots : « Les titres et certificats internationaux de sécurité », sont ajoutés les mots : « , de sûreté » ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa du III est remplacée par les dispositions suivantes : « Il est prorogé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des 1° et 2° du présent article. » ;

5° L'article est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent pour un voyage unique à destination de l'installation de recyclage de navires et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. » 

Art. 11. - L'article 8-1 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et au 1°, après les mots : « titres de sécurité », sont ajoutés les mots : « , de sûreté » ;

b) Au premier alinéa sont supprimés les mots : « , au cours d'une visite, » ;

c) A la suite du 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Un défaut de conformité majeur avec les dispositions du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ISM) et du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil est établi ; » ;

d) Les 6° et 7° deviennent respectivement les 7° et 8° ;

e) Après le 8° nouveau, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° L'état du navire ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat d'inventaire des matières dangereuses ou les visites requises ne sont pas achevées dans les délais fixés par le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ; » ;

f) Au neuvième alinéa, après les mots : « Le ministre chargé de la mer », sont insérés les mots : « ou le directeur interrégional de la mer compétent », les mots : « de la sécurité » sont remplacés par les mots : « pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution » et les mots : « du 15 février 2006 » sont remplacés par les mots : « du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil » ;

g) Au dernier alinéa, après les mots : « titre de sécurité », sont ajoutés les mots : « , de sûreté » ;

2° Au III, après les mots : « titre de sécurité », sont ajoutés les mots : « , de sûreté » ;

3° Au IV, après les mots : « certificats internationaux de sécurité », sont ajoutés les mots : « , de sûreté ». 

Art. 12. - L'article 9 est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « titre de sécurité », sont ajoutés les mots : « , de sûreté » ;

2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison ou le certificat attestant que le navire est prêt au recyclage, le retrait d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne le retrait du permis de navigation. » ;

3° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer compétent prononce, par une décision motivée, le retrait du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, les conditions fixées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, dénommé “code ISM”, ou par le règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité pour la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/95 du Conseil. » 

Art. 13. - A l'article 9-1, après les mots : « titres de sécurité », sont ajoutés les mots : « et de sûreté ». 

Art. 14. - Au I de l'article 10, après les mots : « Des titres provisoires de sécurité », sont ajoutés les mots : « , de sûreté ». 

Art. 15. -  L'article 14 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le 1.4, il est inséré un 1.5 ainsi rédigé :

« 1.5. De toute unité mobile de forage au large (MODU) ;

b) Le 1.5 devient le 1.6 ;

c) Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Les conditions d'approbation de tout équipement devant être installé à bord de navires autres que de plaisance quand en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ces équipements doivent être d'un type approuvé. » ;

2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Elle examine :

« 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents :

« 1.1. De tout navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres et d'une jauge brute inférieure à 3 000 ;

« 1.2. Des navires de plaisance à usage personnel, de formation, de compétition et expérimentaux d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres en vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer ;

« 1.3. Des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure à 24 mètres lorsqu'ils sont déclarés tête de série par le fabricant ou son mandataire ;

« 2. En vue de son approbation par le ministre, tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ;

« 3. Le dossier technique de tout équipement destiné exclusivement aux navires de plaisance et les conditions de navigation à imposer aux engins de plage. » ;

3° Les II, III et III bis deviennent respectivement les III, IV et V ;

4° Dans le V nouveau, les mots : « à l'exception des organismes mentionnés au 3° de l'article 17 » sont supprimés ;

5° Après le V nouveau, il est inséré un VI ainsi rédigé :

« VI. - La commission centrale de sécurité examine toute demande relative à l'habilitation des organismes chargés des procédures d'évaluation de la conformité des bateaux de plaisance en application du décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement. » ;

6° Les IV et V deviennent respectivement les VII et VIII ;

7° Au VIII nouveau, après les mots : « de la vie humaine en mer », sont ajoutés les mots : « , à la sûreté des navires » et sont ajoutés à la fin de la phrase les mots : « pour tous les types de navires. » 

Art. 16. -  L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 15. - I. - La commission centrale de sécurité comprend des membres de droit :

« 1° Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

« 2° Le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant ;

« 3° Le chef du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires ou son représentant ;

« 4° Le rapporteur ayant instruit le dossier examiné, ou son suppléant.

« II. - S'ajoutent aux membres de droit mentionnés au I :

« 1° Pour les questions relatives à la sécurité des navires professionnels :

« a) Un représentant du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ;

« b) Un représentant du ministre de la défense ;

« c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;

« d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs à la pêche ;

« e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;

« f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité, dont l'un spécialisé en matière de navires de pêche ;

« g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;

« h) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

« 2° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord des navires professionnels : le médecin chef du service de santé des gens de mer ou son représentant et le directeur général du travail ou son représentant ;

« 3° Pour les questions de radioélectricité des navires professionnels : un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

« 4° Pour les questions relatives à la sûreté des navires professionnels : un représentant du ministre de la défense et un représentant du ministre de l'intérieur ;

« 5° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de commerce ou de plaisance : un représentant de la commission essai-opérations des navires sous-marins autre que celui qui a instruit le dossier ;

« 6° Pour les affaires relatives à un domaine particulier : un représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence ;

« 7° Pour les questions relatives à la sécurité des navires de plaisance :

« a) Un représentant du ministre chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;

« b) Un représentant du ministre chargé des sports ;

« c) Un représentant du conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;

« d) Un représentant de la Fédération française de voile ;

« e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;

« f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;

« g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;

« h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

« i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;

« j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

« k) Un représentant d'une organisation de chantiers navals ;

« l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;

« m) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.

« III. - Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

« IV. - Le ministre chargé de la mer nomme par arrêté, pour une durée de trois ans, les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants.

« V. - Les représentants des organisations intéressées et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations. » 

Art. 17. -  Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé : 

« Art. 15-1. - I. - La commission centrale de sécurité comprend deux sections :

« 1° Une section “sécurité des navires professionnels” compétente pour les missions mentionnées aux I et III de l'article 14, composée des membres mentionnés au I et aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du II de l'article 15 ;

« 2° Une section “sécurité des navires de plaisance” compétente pour les missions mentionnées au II de l'article 14, composée des membres mentionnés au I et aux 2°, 3°, 6° et 7° du II de l'article 15.

« II. - Les missions de la commission centrale de sécurité du présent décret peuvent être exercées par la commission réunie en section “sécurité des navires professionnels” ou en section “sécurité des navires de plaisance”, lorsque les questions traitées concernent uniquement l'une ou l'autre de ces sections.

« III - La commission centrale de sécurité se réunit en formation plénière lorsque les questions traitées concernent les missions mentionnées aux IV, V, VI, VII et VIII de l'article 14. » 

Art. 18. - L'article 16 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque section de la commission centrale de sécurité ou la commission réunie en formation plénière ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° et 7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés au I et aux 1° et 7° du II de l'article 15. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » 

Art. 19. - Les articles 17, 18 et 19 sont abrogés. 

Art. 20. - I. - Le premier alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des commissions régionales de sécurité, placées auprès du directeur interrégional de la mer, siègent dans chacune des villes désignées par le ministre chargé de la mer. »

II. - Le 1.3 du I de l'article 20 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « tout navire », sont insérés les mots : « de plaisance » ;

2° Après les mots : « d'une longueur », sont ajoutés les mots : « de coque » ;

3° Les mots : « au 4° du I de l'article 17 » sont remplacés par les mots : « au 1.3 du II de l'article 14 ». 

Art. 21. - Au I de l'article 23, les mots : « , ou la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance » sont supprimés. 

Art. 22. - Au II de l'article 24, les mots : « Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance » sont remplacés par les mots : « commission centrale de sécurité ». 

Art. 23. -  A l'article 25-1, les mots : « , de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance » sont supprimés. 

Art. 24. - L'article 25-3 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du I est supprimé ;

2° Au III, les mots : « Les gendarmes maritimes » sont remplacés par les mots : « Les officiers et agents de police judiciaire » et les mots : « et à la prévention de la pollution » sont remplacés par les mots : « à la prévention de la pollution et à la sûreté du navire. » 

Art. 25. - A l'article 28, le mot : « celle » est remplacé par les mots : « , sa sûreté, la sécurité ». 

Art. 26. - A l'article 29, les mots : « ou de sécurité » sont remplacés par les mots : « , de sécurité, de sûreté ». 

Art. 27. - I. - L'article 10 est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les dispositions suivantes :

« c) Aux navires qui relèvent du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et dont la compagnie dispose d'un document de conformité provisoire mentionné au II du présent article. » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Une compagnie qui relève du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application de ce code et qui ne détient pas ou ne détient plus de document de conformité à ce code, doit, pour pouvoir exploiter des navires, obtenir un titre provisoire de conformité au code ISM. Ce titre provisoire est délivré par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et dans le respect des règles générales définies au titre II. »

II. - L'article 29-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute compagnie qui présente une demande de certification provisoire telle que prévue au II de l'article 10 fait l'objet d'une vérification intérimaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. » 

Art 28. - L'article 29-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout navire pour lequel une compagnie demande une certification provisoire, telle que prévue au c du I de l'article 10, fait l'objet d'une vérification intérimaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. » 

Art. 29. - Après l'article 29-2, il est inséré un article 29-3 ainsi rédigé : 

« Art. 29-3. - L'audit de gestion de la sûreté du navire a pour objet de vérifier que le navire, soumis à l'application du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ou du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, satisfait ou continue de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat à la gestion de la sûreté.

« La décision de procéder à l'audit appartient au chef de centre de sécurité des navires, saisi par la compagnie.

« L'audit du navire est réalisé par une commission d'audit comprenant au moins le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, qui exerce la fonction d'auditeur.

« Si l'audit révèle que le navire ne satisfait pas aux conditions prévues au premier alinéa, l'autorité compétente prévue à l'article 3-1 refuse la délivrance, le visa ou le renouvellement du certificat à la gestion de la sûreté ou en prononce la suspension dans les conditions fixées par l'article 8-1. » 

Art. 30. - Au I de l'article 30, les mots : « des articles 26 à 29 et 32 » sont remplacés par les mots : « des articles 26 à 29-3 et 32 ». 

Art. 31. - Au second alinéa de l'article 31, les mots : « de la surveillance générale de la construction, » sont supprimés. 

Art. 32. - L'article 32 est ainsi modifié :

1° Au d du I, après le mot : « surveillance », il est inséré le mot : « ponctuelle » ;

2° Aux f et i du I et au III, après le mot : « sécurité » ou après la première occurrence de ce mot s'il y a plusieurs, sont ajoutés les mots : « , de sûreté » ;

3° Au k du I, après les mots : « la sécurité », sont ajoutés les mots : « , la sûreté » ;

4° Au II, après le mot : « pollution », sont ajoutés les mots : « ou à la sûreté ». 

Art. 33. - A l'article 35-1, après les mots : « renouvellement du certificat de », sont ajoutés les mots : « la gestion de la sécurité, de la sûreté et du », les mots : « en application des articles 28-1 et 32 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 28-1, 29-2, 29-3 et 32 » et les mots : « au titre de la certification sociale du navire » sont supprimés. 

Art. 34. - L'article 40 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et au I, après les mots : « titres de sécurité », sont ajoutés les mots : « , de sûreté » ;

2° Au III, après les mots : « titres de sécurité », sont ajoutés les mots : « et de sûreté ». 

Art. 35. - Après l'article 40-1, il est inséré un article 40-2 ainsi rédigé : 

« Art. 40-2. - Les officiers et agents de police judiciaire peuvent accéder à bord de tout navire mentionné à l'article L. 5251-1 du code des transports et transitant ou stationnant soit dans les eaux intérieures soit dans la mer territoriale dès lors qu'il se dirige vers un port français ou les eaux intérieures françaises, en vue de vérifier le respect des dispositions de sûreté qui lui sont applicables. Agissant sur ordre de l'autorité compétente et conformément à l'article L. 5253-1 du code des transports, ils recherchent et constatent les infractions en matière de sûreté. » 

Art. 36. - L'article 41-2 est ainsi modifié :

1° Le signe « I » est ajouté au début du premier alinéa ;

2° A la fin du I nouveau, il est ajouté la phrase suivante : « De plus, pour les questions de sûreté, le ministre chargé de la mer ou le préfet de département peuvent ordonner le contrôle du certificat international de sûreté des navires dans les ports français. » ;

3° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé et tout manquement constaté aux prescriptions en matière de sûreté des navires, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, sont portés sans délai à la connaissance du préfet maritime et du point de contact national pour la sûreté maritime. » 

Art. 37. - L'article 41-3 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé est portée sans délai à la connaissance du préfet maritime et du point de contact national pour la sûreté maritime. S'il apparaît que le navire ne satisfait pas aux mesures de sûreté exigées pour la délivrance d'un certificat international de sûreté, ou que les mesures de sûreté ne sont pas appliquées, il est procédé à une inspection détaillée du navire. » 

Art. 38. - L'article 41-4 est ainsi modifié :

1° Le signe « I » est ajouté au début du premier alinéa ;

2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - L'inspecteur en charge de l'inspection de sûreté du navire transmet sans délai à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au préfet maritime, au préfet de département intéressé et au point de contact national pour la sûreté maritime, toute information concernant les manquements constatés aux prescriptions du ministre chargé de la mer en matière de sûreté des navires.

« L'inspecteur peut saisir le point de contact national pour la sûreté maritime de leurs demandes d'accès aux sections confidentielles du plan de sûreté du navire auxquelles se rapportent les manquements, dans les conditions définies par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. » 

Art. 39. -  L'article 41-8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « des personnes embarquées, », sont ajoutés les mots : « à la sûreté des navires, » ;

2° Au V, les mots : « l'article 4 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche » sont remplacés par les mots : « l'article R. 5333-4 du code des transports » ;

3° L'article est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Dès lors que l'immobilisation est liée à au moins une anomalie en relation à la sûreté du navire, l'inspecteur en charge de l'inspection du navire transmet sans délai à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au préfet maritime, au préfet de département intéressé et au point de contact national pour la sûreté maritime, toute information concernant les manquements. » 

Art. 40. - L'article 41-9 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsqu'il résulte d'un contrôle du certificat international de sûreté ou d'une inspection détaillée réalisée par un inspecteur que le navire n'est pas conforme aux prescriptions de sûreté maritime de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, le préfet de département du port d'escale peut ordonner le refus d'entrée au port ou l'expulsion du port du navire prévus par l'article L. 5332-3 du code des transports. Il tient compte des impératifs de sécurité du navire, de l'équipage et des passagers.

« Le refus d'entrée au port et l'expulsion du port sont ordonnés lorsque le navire présente une menace immédiate pour la sûreté ou la sécurité des personnes, des autres navires ou des autres biens et qu'il n'existe pas d'autre moyen approprié pour éliminer cette menace. Le préfet de département du port d'escale en informe le préfet maritime et le point de contact national pour la sûreté maritime.

 « Le point de contact national pour la sûreté maritime communique la décision de refus d'entrée au port ou d'expulsion du port à l'Etat du pavillon du navire, aux autorités des ports d'escale suivants et aux autorités des Etats côtiers intéressés. » 

Art. 41. - L'article 42-2 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les organismes chargés de délivrer, renouveler, suspendre ou retirer les certificats d'approbation des équipements devant être embarqués sur des navires autres que de plaisance qui, en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, doivent être d'un type approuvé ; » ;

2° Au deuxième alinéa du III, les mots : « équipements marins » sont remplacés par les mots : « produits » ;

3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - Selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut suspendre l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission compétente et, s'il y a lieu, de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, après constatation lors de contrôles par l'autorité administrative compétente.

« La suspension peut être prononcée dans les cas suivants :

« 1° L'organisme ne respecte pas les obligations générales et relations de travail définies par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer ;

« 2° L'organisme ne présente plus les garanties de compétence et d'indépendance vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions.

« La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de suspension, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ou du ministre chargé de la mer. La suspension prend effet un mois après cette publication.

« Après examen des propositions d'actions correctrices présentées par l'organisme, selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut mettre fin par arrêté à la mesure de suspension. La mesure de levée de la suspension est effective dès publication de l'arrêté.

« En l'absence de mise en œuvre d'actions correctrices, à l'issue d'un délai de six mois, selon le cas, le ministre chargé du transport des marchandises dangereuses, le ministre chargé de la mer ou l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder au retrait de l'habilitation d'un organisme, après avis de la commission compétente et, s'il y a lieu, de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, après constatation lors de contrôles par l'autorité administrative compétente.

« La notification à la société mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Le retrait prend effet un mois après cette publication. » 

Art. 42. - I. - Après l'article 42-3, il est créé un chapitre VI  intitulé : « Sûreté des navires » comprenant une section 1 intitulée : « Navires battant pavillon français », une section 2 intitulée : « Plan de sûreté du navire » et une section 3 intitulée : « Agent de sûreté de la compagnie et agent de sûreté du navire ».

II. - La section 1 est composée de l'article 42-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. 42-3-1. - I. - Les navires battant pavillon français soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires prennent les mesures correspondant aux niveaux de sûreté fixés par le Premier ministre en application de ce règlement.

« II. - Les attributions du point de contact national sont exercées par l'adjoint mer au haut fonctionnaire de défense du ministre chargé des transports. Le point de contact national pour la sûreté maritime communique aux armateurs des navires battant pavillon français les informations relatives aux niveaux de sûreté décidés par le Premier ministre. Le préfet maritime et le représentant de l'Etat dans le département communiquent aux navires se trouvant dans les eaux sous souveraineté française ou qui ont fait part de leur intention d'y entrer, les informations utiles sur les niveaux de sûreté fixés par le Premier ministre.

« III. - En vertu de l'article 3.3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, une évaluation obligatoire du risque de sûreté des navires opérant des services intérieurs doit avoir lieu au moins tous les cinq ans. La liste des navires entrant dans le champ d'application est publiée par arrêté du ministre chargé de la mer. » 

III. - La section 2 est composée de l'article 42-3-2 ainsi rédigé : 

« Art. 42-3-2. - I - Tout navire battant pavillon français détient à son bord et applique un plan de sûreté approuvé par le ministre chargé de la mer dès lors qu'il entre dans le champ d'application suivant :

« a) Voyages internationaux : 

« - navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ;

« - navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaisons, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;

« - unités mobiles de forage au large ; 

« b) Voyages nationaux : 

« - navires à passagers relevant de la classe A au sens de l'article 4 de la directive 2009/45/CE modifiée établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;

« - navires éligibles au titre du III de l'article 42-3-1. 

« II. - L'armateur d'un navire battant pavillon français n'entrant pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires peut dans les mêmes conditions soumettre à l'approbation du ministre chargé de la mer un plan de sûreté de ce navire.

« III. - Le capitaine est responsable de l'application du plan de sûreté du navire en mer et au port. Il prend toute mesure nécessaire au maintien de la sécurité et de la sûreté du navire. A ce titre, il peut refuser d'embarquer des passagers ou leurs effets, ainsi que des marchandises. Lorsque des mesures de sécurité nécessaires à la préservation du navire, de son équipage ou de ses passagers ne sont pas compatibles avec les mesures de sûreté, le capitaine donne la priorité aux premières. Il prend alors des mesures de sûreté temporaires correspondant dans toute la mesure du possible au niveau de sûreté requis. Il en informe le point de contact national de sûreté maritime, ainsi que l'autorité investie du pouvoir de police portuaire dans le port d'escale dans lequel le navire se trouve ou a l'intention de se rendre. » 

IV. - La section 3 est composée de l'article 42-3-3 ainsi rédigé : 

« Art. 42-3-3. - I. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté de la compagnie. Cet agent doit pouvoir communiquer en langue française avec les autorités françaises. Il appartient à la compagnie de vérifier que l'agent satisfait aux dispositions du code international de sûreté des navires et des installations portuaires. Les dispositions liées à la formation de cet agent sont publiées par arrêté du ministre chargé de la mer.

« II. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté du navire. L'agent de sûreté du navire est chargé en mer comme au port, sous l'autorité du capitaine, de la mise en œuvre des mesures de sûreté à bord du navire. Il coordonne cette mise en œuvre avec l'agent de sûreté de la compagnie et l'agent de sûreté de l'installation. Les dispositions liées à la formation de cet agent sont publiées par arrêté. » 

Art. 43. - Le premier alinéa de l'article 42-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout navire neuf ou acquis à l'étranger de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, tout navire sous-marin et toute unité mobile de forage au large (MODU), quelles que soient leurs caractéristiques, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, doivent posséder la première cote d'une société de classification habilitée correspondant à son exploitation. » 

Art. 44. -  I. - Dans l'intitulé du titre II, après les mots : « de sécurité », sont ajoutés les mots : « , de sûreté ».

II. - Au début du chapitre Ier du titre II, il est inséré un article 42-8-1 ainsi rédigé : 

« Art. 42-8-1. - Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles des articles 47 à 49, 51, 51-1, 51-3, 52 et 53, ne s'appliquent pas aux navires de plaisance soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie réglementaire du code des transports. » 

Art. 45. - Au II de l'article 43, les mots : « aux articles 5 et 55 » sont remplacés par les mots : « à l'article 55 ». 

Art. 46. - Au IV de l'article 51-1, après les mots : « Tout équipement », le mot : « marin » est supprimé. 

Art. 47. - Après l'article 51-2, il est inséré un article 51-3 ainsi rédigé : 

« Art. 51-3. - L'installation ou l'utilisation des matières dangereuses mentionnées à l'annexe I du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE sur les navires font l'objet des interdictions et restrictions d'utilisation prévues à cette annexe. » 

Art. 48. - Après l'article 52, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé : 

« Art. 52-1. - Matériel de sûreté.

« I. - Le ministre chargé de la mer définit par arrêté les matériels de sûreté dont doivent disposer les navires battant pavillon français et les obligations associées, y compris en ce qui concerne le suivi des positions des navires.

« II. - Le ministre chargé de la mer et le ministre chargé des communications électroniques désignent par arrêté un organisme chargé du contrôle des systèmes d'alerte de sûreté des navires. » 

Art. 49. - L'article 53 est ainsi modifié :

1° Au II, après les mots : « à passagers », sont insérés les mots : « , de tout navire sous-marin ou de tout MODU » ;

2° Au premier alinéa du 1 du V, les mots : « la marque européenne de conformité » sont remplacés par les mots : « le marquage “barre à roue” tel que défini par l'article L. 5241-2-2 du code des transports ». 

Art. 50. - L'article 54 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 54. - Réglementation technique.

« I. - Des arrêtés du ministre chargé de la mer et, le cas échéant, des arrêtés pris conjointement avec les ministres intéressés fixent les dispositions générales de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution auxquelles doivent satisfaire les navires, en application des articles 43 à 53, en fonction des types de navires et des conditions particulières d'exploitation qui leur sont dévolues.

Ces arrêtés fixent également les dispositions générales auxquelles doivent satisfaire les équipements devant être embarqués sur des navires autres que de plaisance lorsque, en application des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces équipements doivent être d'un type approuvé, à l'exception des équipements marins.

« II. - Les prescriptions prévues au I ci-dessus auxquelles les navires et les équipements d'un type approuvé, à l'exception des équipements marins, sont assujettis doivent être regardées comme satisfaites si les conditions posées par les dispositions techniques réglementaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen sont remplies et dès lors que celles-ci assurent un niveau de sécurité équivalent.

« III. - En application de l'article L. 5241-2-3 du code des transports, des arrêtés du ministre chargé de la mer fixent les exigences de conception, de construction et de performance applicables aux équipements marins.

« Ces arrêtés prévoient également les normes d'essai et la procédure d'évaluation de la conformité permettant de vérifier que ces exigences sont respectées. » 

Art. 51. - L'article 56-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 56-2. - Les organismes habilités par le ministre chargé de la mer, en application du 1° du I de l'article 42-2, communiquent, sur demande des administrations des Etats membres de l'Union européenne, de la Commission européenne et des autres organismes notifiés, les documents pertinents relatifs à l'évaluation de la conformité. » 

Art. 52. - L'article 56-3 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 56-3. - I. - En application de l'article L. 5241-2-13 du code des transports, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins invitent les opérateurs économiques à mettre un terme, dans un délai qu'ils prescrivent, aux non-conformités formelles suivantes :

« 1° Le marquage “barre à roue” a été apposé en violation des dispositions relatives à l'apposition du marquage prévues par arrêté du ministre chargé de la mer ;

« 2° Le marquage “barre à roue” n'a pas été apposé ;

« 3° La déclaration UE de conformité n'a pas été établie ;

« 4° La déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement ;

« 5° La documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète ;

« 6° La déclaration UE de conformité n'a pas été transmise au navire.

« Si la non-conformité persiste, le ministre chargé de la mer adopte toutes les mesures appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition, au sens de l'article L. 5241-2-2 du même code, des équipements marins sur le marché ou leur installation à bord de navires battant pavillon français, pour retirer le produit du marché ou pour le rappeler.

« II. - Lorsqu'en application de l'article L. 5241-2-8 du même code, les agents chargés de la surveillance de marché procèdent à un contrôle par échantillonnage, ces échantillons sont placés sous scellés. Ils sont prélevés en triple exemplaire, sauf disposition particulière fixée par le ministre chargé de la mer, dont le nombre nécessaire est conservé aux fins de contre-expertise.

« Les échantillons sont adressés au laboratoire désigné par le ministre chargé de la mer, dans un délai de deux jours à compter de la date de prélèvement.

« III. - Lorsqu'à la suite des mesures prises par le ministre chargé de la mer en application de l'article L. 5241-2-10 du même code, le fabricant ne prend pas les mesures correctives adéquates dans le délai prescrit, le ministre chargé de la mer adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition, au sens de l'article L. 5241-2-2 du même code, des équipements marins sur le marché ou leur installation à bord de navires battant pavillon français, pour retirer le produit du marché, pour le rappeler, ou pour faire faire procéder, au lieu et place de l'opérateur économique en cause, à la destruction des équipements marins non conformes.

« IV. - Avant l'adoption de toute mesure prise en application des I et III par le ministre chargé de la mer, l'opérateur économique concerné doit avoir la possibilité d'être entendu dans un délai approprié qui ne peut être inférieur à dix jours, à moins que l'urgence des mesures à prendre n'interdise une telle consultation, compte tenu des exigences en matière de santé et de sécurité ou d'autres motifs d'intérêt public couverts par la législation communautaire d'harmonisation.

« Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée à bref délai.

« Les mesures sont retirées ou modifiées lorsque l'opérateur économique a démontré qu'il a pris des dispositions effectives.

 « V. - Lorsque les mesures prises portent sur des équipements marins pouvant être installés à bord de navires de l'Union européenne battant un autre pavillon ou sur le territoire d'autres Etats membres, le ministre chargé de la mer informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises au moyen des systèmes d'information mis en place par la Commission européenne. » 

Art. 53. - Après l'article 56-3, sont insérés les articles 56-3-1, 56-3-2 et 56-3-3 ainsi rédigés : 

« Art. 56-3-1. - Obligations des fabricants.

 « I. - En apposant le marquage “barre à roue” et en établissant la déclaration UE de conformité, les fabricants prennent la responsabilité de garantir que les équipements marins sur lesquels celui-ci a été apposé ont été conçus et fabriqués dans le respect des spécifications techniques et des normes applicables, et remplissent, outre les obligations prévues par l'article L. 5241-2-5 du code des transports, les obligations prévues aux II à VII du présent article.

« II. - Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans après que le marquage “barre à roue” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.

« III. - Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il est tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques des équipements marins ainsi que des modifications des exigences des instruments internationaux applicables ou des exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pris en application du présent décret. S'il y a lieu, les fabricants font procéder à une nouvelle évaluation de la conformité.

« IV. - Les fabricants s'assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.

« V. - Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas. L'adresse doit préciser un lieu unique ou le fabricant peut être contacté.

« VI. - Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et de toutes les informations nécessaires, y compris les limites d'utilisation éventuelles, aisément compréhensibles par les utilisateurs, pour que le produit puisse être installé à bord en toute sécurité et être utilisé sans risque ainsi que de toute autre documentation requise par les instruments internationaux ou les normes d'essai.

« VII. - Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit sur lequel ils ont apposé le marquage “barre à roue” n'est pas conforme aux exigences applicables en matière de conception, de construction et de performance et aux normes d'essai applicables, prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le ministre chargé de la mer, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

« VIII. - Sur demande motivée du ministre chargé de la mer, les fabricants lui communiquent sans délai toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, en français ou en anglais, permettant aux agents chargés de la surveillance de marché d'accéder à leurs locaux aux fins de la surveillance du marché prévue à l'article 19 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil et fournissent des échantillons ou donnent accès à des échantillons conformément au paragraphe 4 de l'article 25 de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché. 

« Art. 56-3-2. - Obligations des mandataires.

« I. - Un fabricant qui n'est pas établi sur le territoire d'au moins un Etat membre désigne, par un mandat écrit, un mandataire pour l'Union et précise dans le mandat le nom du mandataire et l'adresse à laquelle celui-ci peut être contacté.

« II. - Le respect des obligations énoncées au I de l'article 56-3-1 et l'établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.

« III. - Le mandataire exécute les taches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire :

« 1° A tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une période d'au moins dix ans, après que le marquage “barre à roue” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés ;

« 2° Sur demande motivée du ministre chargé de la mer, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;

« 3° A coopérer, à la demande des agents chargés de la surveillance de marché ou du ministre chargé de la mer, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat. 

« Art. 56-3-3. - Obligations des autres opérateurs économiques.

« I. - Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.

« II. - Sur requête motivée des agents chargés de la surveillance de marché, les importateurs et les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, en français ou en anglais. Ils coopèrent, à la demande du ministre chargé de la mer, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.

« III. - Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 56-3-1 lorsqu'il met des équipements marins sur le marché ou à bord d'un navire de l'Union sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie des équipements marins déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.

« IV. - Pendant une période d'au moins dix ans, après que le marquage “barre à roue” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés, les opérateurs économiques indiquent, sur demande du ministre chargé de la mer, le nom :

« 1° De tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;

« 2° De tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit. » 

Art. 54. - Après l'article 56-7, il est inséré un article 56-8 ainsi rédigé : 

« Art. 56-8. - Contrôle et mesures d'immobilisation.

« Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent réaliser des inspections de conteneurs en application des dispositions du présent décret et de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs. Les modalités de ces contrôles sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la mer.

« Le conteneur peut être immobilisé sans délai, sur décision de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les cas suivants : 

« - la plaque d'agrément aux fins de la sécurité du conteneur est inexistante ou incorrecte ;

« - la date du prochain examen d'entretien du conteneur est dépassée ;

« - le conteneur exploité en vertu d'un programme d'examen continu n'a pas de marque ACEP (programme d'examens continus agréé) ;

« - le conteneur présente des dommages considérés comme pouvant mettre une personne en danger. 

« La décision d'immobilisation est notifiée au propriétaire du conteneur.

« La mesure d'immobilisation est levée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, après constat de la mise en conformité.

« Les recours portés contre ces décisions ne sont pas suspensifs. » 

Art. 55. - Après le 23° du I de l'article 57, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« 24° Le fait pour l'armateur ou toute personne exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche d'un navire soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, de faire naviguer ou tenter de faire naviguer ce navire sans certificat international de sûreté ;

« 25° Le fait pour les personnes mentionnées à l'alinéa précédent de fournir sciemment des renseignements inexacts à l'occasion des procédures d'examen ou des visites préalables à l'approbation du plan de sûreté ou à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement du certificat international de sûreté d'un navire ;

« 26° Le fait, pour l'armateur ou toute personne exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche d'un navire battant pavillon d'un Etat non partie à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ISPS), de refuser d'établir une déclaration de sûreté avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire, conformément aux stipulations de l'article 5 de la partie A de ce code. » 

Art. 56. - A l'article 58, après les mots : « de sécurité », sont ajoutés les mots : « , de sûreté ». 

Art. 57. - L'article 58-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 58-1. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne ayant mis sur le marché un équipement marin portant le marquage “barre à roue” de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article L. 5241-2-1 du code des transports. » 

Art 58. - L'article 61 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 61. - I. - Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

« 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

« 2° Pour la Guyane et la Martinique, les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

« 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

« 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : ”directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi” sont remplacés par les mots : “directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi”.

« II. - Pour l'application du présent décret à Mayotte :

« 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

« 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat à Mayotte ;

« 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

« 4° Le 32 du II de l'article 1er est ainsi rédigé :

« “32. Certification sociale des navires : procédure équivalente à la procédure de délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, à celle du visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à celles de délivrance, du visa et du renouvellement du certificat de travail maritime.” ;

« 5° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

« 6° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 ne sont pas applicables ;

« 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : “directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi” sont remplacés par les mots : “directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi” ;

« 8° Pour l'application de l'article 31, les mots : “, en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime” sont supprimés ;

« 9° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : “conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports” sont supprimés ;

« 10° Pour l'application des articles 41-8, les mots : “Les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer sont tenues informées sans délai des décisions dont les motifs sont en relation avec les intérêts qu'elles défendent” sont supprimés.

« III. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy :

« 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

« 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ;

« 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

« 4° Pour l'application des articles 1, 3-1, 8-1, 9, 10, 11, 29-1, 29-2, 29-3, 41-3, 42, 42-1, 42-3-1, 42-3-2, 51-3, 56-2, 56-3, 56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

« 5° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : “directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi” sont remplacés par les mots : “directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi”.

« IV. - Pour l'application du présent décret à Saint-Martin :

« 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

« 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Martin ;

« 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

« 4° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : “directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi” sont remplacés par les mots : “directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi”.

« V. - Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

« 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer ou à son directeur ;

« 4° pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références à l'article L. 5112-2 du code des transports sont supprimées ;

« 5° Le 4° du I de l'article 3, les II et IV de l'article 3-1 et le 5° du I de l'article 26 ne sont pas applicables ;

« 6° Pour l'application des articles 1, 3-1, 8-1, 9, 10, 11, 29-1, 29-2, 29-3, 41-3, 42, 42-1, 42-3-1, 42-3-2, 51-3, 56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

« 7° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : “directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi” sont remplacés par les mots : “directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population”.

« VI. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, notamment en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'Etat en matière de police de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales, et des dispositions suivantes :

« 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

« 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

« 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

« 4° Pour l'application des articles 1, 3-1, 8-1, 9, 10, 11, 29-1, 29-2, 29-3, 41-3, 42, 42-1, 42-3-1, 42-3-2, 51-3, 56-2, 56-3, 56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

« 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : “prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports” sont supprimés ;

« 6° Pour l'application du 32 du I de l'article 1er, les mots : “mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport” sont remplacés par les mots : “prévu par la réglementation applicable localement” ;

« 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3 et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

« 8° Les 4° et le 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et le 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

« 9° A l'article 14, les mots : “en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement” sont supprimés ;

« 10° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : “directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi” sont remplacés par les mots : “directeurs du service chargé de l'inspection du travail” ;

« 11° Pour l'application de l'article 31, les mots : “en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime” sont supprimés ;

« 12° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : “conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports” sont supprimés ;

« 13° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : “conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports” sont supprimés ;

« 14° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : “et par l'article L. 5334-4” et les mots : “définie à l'article L. 5334-4 du code des transports” sont supprimés ;

« 15° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 41-8 et la dernière phrase de l'article 41-11 ne sont pas applicables.

« VII. - Le présent décret est applicable en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, notamment dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires dont la jauge brute est inférieure ou égale à 160 tonneaux ou qui ne sont pas destinés au transport des passagers, et des dispositions suivantes :

« 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

« 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

« 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

« 4° Pour l'application des articles 1, 3-1, 8-1, 9, 10, 11, 29-1, 29-2, 29-3, 41-3, 42, 42-1, 42-3-1, 42-3-2, 51-3, 56-2, 56-3, 56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

« 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : “prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports” sont supprimés ;

« 6° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : “mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport” sont remplacés par les mots : “prévu par la réglementation applicable localement” ;

« 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3, L. 5334-4 et L.5514-1 du code des transports sont supprimées ;

« 8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, le 4° du III et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, le 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables ;

« 9° Aux articles 3-3, 4, 5, 8-1, 9, 10, 28, 31, 37, 38, 41-3 et 41-12, les mots : “l'armateur au titre de la certification sociale du navire”, “la certification sociale du navire” et “certificat de travail maritime” sont supprimés ;

« 10° A l'article 14, les mots : “en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement” sont supprimés ;

« 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : “directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi” sont remplacés par les mots : “directeurs du service chargé de l'inspection du travail” ;

« 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : “, en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime” sont supprimés ;

« 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : “conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports” sont supprimés ;

« 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : “conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports” sont supprimés ;

« 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : “et par l'article L. 5334-4” et les mots : “définie à l'article L. 5334-4 du code des transports” sont supprimés ;

« 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable.

« VIII. - Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

« 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

« 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références au service des affaires maritimes ou à son chef ;

« 4° Pour l'application des articles 1, 3-1, 8-1, 9, 10, 11, 29-1, 29-2, 29-3, 41-3, 42, 42-1, 42-3-1, 42-3-2, 51-3, 56-2, 56-3, 56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

« 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : “prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports” sont supprimés ;

« 6° Le 32 du II de l'article 1er est ainsi rédigé :

« “32. Certification sociale des navires : procédure équivalente à la procédure de délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, à celle du visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à celles de délivrance, du visa et du renouvellement du certificat de travail maritime.” ;

« 7° Pour l'application du 3.2 du I de l'article 1er, les mots : “mentionné à l'article L. 322-2 du code du sport” sont remplacés par les mots : “prévu par la réglementation applicable localement” ;

« 8° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 5334-3, et L. 5334-4 du code des transports sont supprimées ;

« 9° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II et le IV de l'article 3-1, le 5° du I de l'article 26, le 4° du I et le II de l'article 41-4 et les 4° et 5° du I de l'article 42-2 ne sont pas applicables ;

« 10° A l'article 14, les mots : “en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement” sont supprimés ;

« 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : “directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi” sont remplacés par les mots : “directeurs du service chargé de l'inspection du travail” ;

« 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : “, en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime” sont supprimés ;

« 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : “conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports” sont supprimés ;

« 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : “conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports” sont supprimés ;

« 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : “et par l'article L. 5334-4” et les mots : “définie à l'article L. 5334-4 du code des transports” sont supprimés ;

« 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

« 17° Les articles 56-3 à 58-1 ne s'appliquent pas aux navires exerçant le transport maritime intérieur.

« IX. - Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Les références au préfet maritime sont remplacées par les références au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

« 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

« 3° Les références à la direction interrégionale de la mer ou à son directeur sont remplacées par les références à la direction de la mer ou à son directeur ;

« 4° Pour l'application des articles 1, 3-1, 8-1, 9, 10, 11, 29-1, 29-2, 29-3, 41-3, 42, 42-1, 42-3-1, 42-3-2, 51-3, 56-2, 56-3, 56-3-1 et 57, les références au droit européen sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du droit européen ;

« 5° Pour l'application du 6 du II de l'article 1er, les mots : “prévu à l'article L. 5542-2-1 du code des transports” sont supprimés ;

« 6° Le 32 du II de l'article 1er est ainsi rédigé :

« “32. Certification sociale des navires : procédure équivalente à la procédure de délivrance de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, à celle du visa de la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime et à celles de délivrance, du visa et du renouvellement du certificat de travail maritime.” ;

« 7° Pour l'application de l'article 2 et du I de l'article 3, les références aux articles L. 5112-2, L. 3332-3, L. 5334-3, L. 5334-4 et L. 5514-1 du code des transports sont supprimées ;

« 8° Les 4° et 5° du I de l'article 3, les 1° à 4° du II, le 4° du III et le IV de l'article 3-1, le 7° de l'article 8-1, le III de l'article 10, le 5° du I de l'article 26, l'article 28-1, l'article 35-1, le 4° du I et le II de l'article 41-4, les 4° et 5° du I de l'article 42-2, l'article 51-2 et le 23° de l'article 57 ne sont pas applicables ;

« 9° Aux articles 3-3, 4, 5, 8-1, 9,10, 28, 31, 37, 38, 41-3 et 41-12, les mots : “l'armateur au titre de la certification sociale du navire”, “la certification sociale du navire” et “certificat de travail maritime” sont supprimés ;

« 10° A l'article 14, les mots : “en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement” sont supprimés ;

« 11° Pour l'application des articles 20 et 21, les mots : “directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi” sont remplacés par les mots : “directeurs du service chargé de l'inspection du travail” ;

« 12° Pour l'application de l'article 31, les mots : “en application de l'article 5 du décret du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime” sont supprimés ;

« 13° Pour l'application de l'article 41-3, les mots : “conformément aux dispositions des articles L. 5548-1 et L. 5548-2 du code des transports” sont supprimés ;

« 14° Pour l'application de l'article 41-8, les mots : “conformément aux dispositions de l'article R. 5333-4 du code des transports” sont supprimés ;

« 15° Pour l'application de l'article 41-9, les mots : “et par l'article L. 5334-4”, “définie à l'article L. 5334-4 du code des transports” et “prévu par l'article L. 5332-3” sont supprimés ;

« 16° La dernière phrase de l'article 41-11 n'est pas applicable ;

« 17° Pour l'application des articles 56-3 à 58-1, les articles s'appliquent en tant qu'ils s'appliquent aux seuls navires qui mouillent dans les ports de l'Union européenne ou naviguent dans les eaux internationales. » 

Art. 59. - Il est rétabli un article 63 ainsi rédigé : 

« Art. 63. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles prises pour l'application des articles L. 5241-2-8, L. 5241-2-10 et L. 5241-2-13 du code des transports, et de celles relatives à la sûreté des navires, au régime applicable aux sociétés de classification habilitées, aux conditions de délivrance, visa, renouvellement, suspension et retrait des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution et au régime des recours administratifs. » 

Art. 60. - Les articles 15 à 16 du décret du 30 août 1984 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 16 à 18 du présent décret, ainsi que l'article 19 et le III de l'article 62 du présent décret, entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté portant nomination des membres de la commission centrale de sécurité. 

Art. 61. - La commission centrale de sécurité, prévue par le décret du 30 août 1984 susvisé, est renouvelée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. 

Art. 62. - I. - Le décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires est abrogé.

II. - Les articles 25 et 26 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 modifiant le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution sont abrogés.

III. - Le décret n° 2016-770 du 10 juin 2016 relatif au renouvellement de certaines commissions administratives est abrogé. 

Art. 63. - La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 9 décembre 2016. 

Bernard Cazeneuve 

Par le Premier ministre : 

 La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, 

Ségolène ROYAL. 

 La ministre des outre-mer, 

Ericka BAREIGTS. 

 Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, 

Alain VIDALIES.