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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

Texte(s) modifié(s) :

Décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 (n.i. BO ; JO n° 300 du 27 décembre 1997, p. 46056).

Décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 (n.i. BO ; JO n° 210 du 9 septembre 2005, texte n° 6).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.7.

Référence de publication : BOC n°43 du 29/8/2014

Note de la CPBO.

Le présent texte est inséré à jour de son dernier modificatif : décret n° 2014-132 du 17 février 2014 (n.i. BO, JO n° 41 du 18 février 2014, texte n° 1).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS) publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 telle qu'amendée ;

Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, publiée par le décret n° 96-774 du 30 août 1996 ;

Vu le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adopté à Londres le 12 décembre 2002 par l'Organisation maritime internationale, publié par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu le code pénal ;

Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 321-1 à R. 321-52 ;

Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée portant sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, notamment ses articles 2-1 à 2-4 ;

Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de contrôle en mer ;

Vu le décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 modifié relatif aux attributions des consuls dans leurs rapports avec la marine marchande ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises ;

Vu le décret n° 95-411 du 19 avril 1995 relatif aux modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 et par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer ;

Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnées à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 7 février 2007 ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

Chapitre premier.

Dispositions applicables aux navires français.

Article 1er

I. - Les navires battant pavillon français soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 susvisé ne peuvent prendre la mer sans être munis des titres de sûreté maritime.

Les titres de sûreté maritime sont l'acte d'approbation du plan de sûreté du navire et le certificat international de sûreté, délivrés conformément aux prescriptions de ce règlement.

II. - Les navires battant pavillon français soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 prennent les mesures correspondant aux niveaux de sûreté fixés par le Premier ministre en application de ce règlement.

Avant d'entrer dans un port étranger dont le niveau de sûreté est supérieur au sien, tout navire battant pavillon français accuse réception de ce niveau de sûreté et confirme à l'agent de sûreté de l'installation portuaire qu'il met en oeuvre les mesures et procédures de sûreté appropriées.

Lorsque le niveau de sûreté du navire est supérieur à celui du port d'escale étranger, le navire en informe l'autorité de ce port et l'agent de sûreté de l'installation portuaire intéressée mentionné à l'article 17 de la partie A du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 susvisé, dénommé dans le présent décret « code ISPS ».


Article 2

  • Modifié par Décret n° 2014-132 du 17 février 2014 - art. 25.

Tout navire battant pavillon français soumis en vertu du 1 ou du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 aux prescriptions de ce règlement détient à bord et applique un plan de sûreté approuvé par le ministre chargé des transports. 

Tout navire battant pavillon français entrant dans le champ d'application de ce même règlement au titre du 3 de son article 3 compte tenu de l'évaluation obligatoire du risque de sûreté que le ministre chargé des transports réalise est soumis aux mêmes obligations. 

L'armateur de tout navire tenu de détenir un plan de sûreté remet au ministre chargé des transports une évaluation de la sûreté de ce navire, un projet de plan de sûreté et un plan général du navire identifiant les zones d'accès restreint. 

L'armateur d'un navire battant pavillon français n'entrant pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 peut dans les mêmes conditions soumettre à l'approbation du ministre chargé des transports un plan de sûreté de ce navire. 

Le plan de sûreté de tout navire comporte des dispositions particulières relatives à l'accès des agents de l'État et des services de secours dans l'exercice de leurs missions de police, de contrôle douanier ou de sécurité. 

Les dispositions de ce plan ne peuvent faire obstacle à l'accès des pilotes au navire. Il appartient au capitaine du navire et à la station de pilotage d'organiser l'embarquement du pilote en temps utile pour que la durée des divers contrôles effectués à son égard ne mette pas en cause la sécurité du navire. 

Article 3

I. - Préalablement à la délivrance du certificat international de sûreté, tout navire visé aux articles 1er et 2 du présent décret est soumis à une visite de vérification initiale de sûreté effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires mentionné au 3 du II de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé.

II. - L'inspecteur de la sécurité des navires chargé de la visite de vérification initiale de sûreté du navire peut être accompagné d'agents de l'État désignés par le ministre chargé des transports, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des douanes. L'inspecteur de la sécurité des navires adresse au ministre chargé des transports le rapport de visite de vérification initiale de sûreté du navire.

III. - Le ministre chargé des transports peut déléguer la visite de vérification initiale de sûreté à un organisme de sûreté habilité conformément aux dispositions des articles R. 321-8 et R. 321-9 du code des ports maritimes.

Article 4

I. - Au vu du plan de sûreté approuvé par le ministre chargé des transports et du rapport de visite de vérification initiale de sûreté, le chef du centre de sécurité des navires compétent mentionné aux 1 et 2 du II de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé délivre le certificat international de sûreté.

II. - Le certificat international de sûreté est délivré pour une durée maximale de cinq ans.

Il peut être prorogé une fois par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou par l'autorité consulaire pour une période qui ne peut excéder cinq mois à compter de sa date d'expiration dans les conditions définies par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

III. - Le certificat international de sûreté est renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou l'inspecteur de la sécurité des navires qu'il délègue ou par l'autorité consulaire, à l'issue d'une visite de vérification de la conformité du navire au plan de sûreté approuvé de celui-ci et aux arrêtés du ministre chargé des transports prévus au premier alinéa de l'article 15 du présent décret.

L'inspecteur de la sécurité des navires chargé de la visite de vérification peut être accompagné d'agents de l'État désignés par le ministre chargé des transports, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des douanes.

Le renouvellement est prononcé pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration, hors prorogation éventuelle, du certificat existant.

IV. - Le ministre chargé des transports peut déléguer la visite de vérification et le renouvellement du certificat international de sûreté à un organisme de sûreté habilité conformément aux dispositions des articles R. 321-8 et R. 321-9 du code des ports maritimes.

Article 5

Avant l'approbation du plan de sûreté et la visite de vérification initiale de sûreté du navire, un certificat international de sûreté provisoire valable pour une durée de six mois non renouvelable peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou l'inspecteur de la sécurité des navires qu'il délègue, ou à défaut par le consul :

a) Aux navires construits ou acquis à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de vérification initiale de sûreté pourra être effectuée ;

b) Aux navires entrant en service pour une navigation soumise aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;

c) Aux navires en essais.

Le ministre chargé des transports peut déléguer la délivrance du certificat international de sûreté provisoire à un organisme de sûreté habilité. Ce même organisme devra alors procéder à la visite de vérification initiale de sûreté du navire avant l'expiration de la durée de validité du certificat.

Article 6

Le ministre chargé des transports peut exempter les navires battant pavillon français de l'obligation de détenir le certificat international de sûreté dans les conditions prévues par le chapitre Ier de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 susvisée, dénommée dans le présent décret « convention SOLAS ».

Le certificat d'exemption peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

Article 7

  • Modifié par Décret n° 2014-132 du 17 février 2014 - art. 25.

Tout amendement à une disposition essentielle du plan de sûreté approuvé d'un navire est soumis à l'approbation préalable du ministre chargé des transports. 

Les dispositions essentielles du plan de sûreté d'un navire battant pavillon français sont : 

a) Les mesures visant à empêcher l'introduction à bord d'armes, d'explosifs, de substances nocives ou dangereuses et d'engins destinés à être utilisés contre des personnes, des navires, des ports ou des installations portuaires ; 

b) L'identification des zones d'accès restreint à bord et les mesures visant à empêcher l'accès non autorisé à ces zones ; 

c) Les mesures visant à empêcher l'accès non autorisé au navire ; 

d) Les procédures permettant de faire face à une menace contre la sûreté du navire, y compris les dispositions permettant de maintenir les opérations essentielles du navire ou de l'interface entre le navire et l'installation portuaire ; 

e) Les procédures permettant au navire de passer sans perdre de temps aux niveaux 2 et 3 de sûreté ; 

f) Les procédures d'évacuation du navire en cas de menace contre la sûreté ; 

g) Les procédures de sûreté concernant les relations entre le navire et l'armateur, les autres navires, les organismes nationaux désignés pour être les points de contact définis au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et les autorités compétentes en matière de sûreté ; 

h) Les procédures de sûreté concernant l'interface entre le navire et les installations portuaires ; 

i) Les procédures concernant le maintien en condition opérationnelle du système d'alerte de sûreté du navire. 

Article 8

I. - Durant la période de validité de son certificat international de sûreté, tout navire battant pavillon français subit, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports, au moins une visite intermédiaire de sûreté réalisée par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou l'inspecteur de sécurité des navires qu'il délègue, afin de vérifier le respect par le navire des conditions de délivrance des titres de sûreté.

II. - Tout navire battant pavillon français soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 se trouvant dans les eaux sous souveraineté nationale peut subir une visite inopinée de la part d'un inspecteur de la sécurité des navires.

III. - À la demande du ministre chargé des transports, le chef du centre de sécurité des navires compétent peut réaliser ou faire réaliser par un inspecteur de la sécurité des navires une visite spéciale pour répondre à toute question concernant la sûreté du navire.

IV. - Le ministre chargé des transports peut déléguer la visite intermédiaire ou la visite spéciale de sûreté du navire à un organisme de sûreté habilité conformément aux dispositions des articles R. 321-8 et R. 321-9 du code des ports maritimes.

V. - L'inspecteur de sécurité des navires ou l'organisme de sûreté habilité qui procède à une visite intermédiaire, spéciale ou inopinée de sûreté peut, après avoir, sauf en cas d'urgence, mis le propriétaire ou l'armateur à même de présenter des observations, retirer le certificat international de sûreté du navire s'il constate un manquement grave au plan de sûreté approuvé de celui-ci ou aux arrêtés du ministre chargé des transports concernant la sûreté des navires.

L'organisme de sûreté habilité en rend compte au ministre chargé des transports.

Article 9

En cas de manquement grave aux obligations de sûreté du navire constaté lors d'une visite intermédiaire, spéciale ou inopinée de sûreté organisée en application de l'article 8 du présent décret, le ministre chargé des transports peut retirer l'approbation du plan de sûreté du navire après avoir sauf en cas d'urgence mis le propriétaire ou l'armateur de celui-ci à même de présenter des observations.

Le retrait de l'approbation du plan de sûreté du navire entraîne le retrait de son certificat international de sûreté.

Article 10

  • Modifié par Décret n° 2014-132 du 17 février 2014 - art. 25.

Le recours contentieux formé par l'armateur d'un navire ou son représentant contre la décision de refus d'approbation du plan de sûreté, la décision de refus de délivrance ou de renouvellement du certificat international de sûreté ou la décision de retrait de cette approbation ou de ce certificat est précédé d'un recours administratif préalable adressé au ministre chargé des transports.  

Article 11

Le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections et visites nécessaires à l'examen du plan de sûreté d'un navire ou à la délivrance ou au maintien du certificat international de sûreté sont à la charge du demandeur. Ce coût inclut les frais des déplacements des inspecteurs de sécurité des navires effectués à la demande de l'armateur pour les besoins des visites mentionnées aux articles 3, 4, 5 et 8 du présent décret.

Article 12

I. - Le capitaine est responsable de l'application du plan de sûreté du navire en mer et au port.

Il prend toute mesure nécessaire au maintien de la sécurité et de la sûreté du navire. À ce titre, il peut refuser d'embarquer des passagers ou leurs effets, ainsi que des marchandises.

Lorsque des mesures de sécurité nécessaires à la préservation du navire, de son équipage ou de ses passagers ne sont pas compatibles avec les mesures de sûreté, le capitaine donne la priorité aux premières.

Il prend alors des mesures de sûreté temporaires correspondant dans toute la mesure du possible au niveau de sûreté requis. Il en informe l'organisme désigné par le ministre chargé des transports pour être le point de contact pour la sûreté maritime défini au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, dénommé dans le présent décret « point de contact pour la sûreté maritime », ainsi que l'autorité investie du pouvoir de police portuaire dans le port d'escale dans lequel le navire se trouve ou a l'intention de se rendre.

II. - L'agent de sûreté du navire mentionné à l'article 13 du présent décret est chargé en mer comme au port, sous l'autorité du capitaine, de la mise en œuvre des mesures de sûreté à bord du navire. Il coordonne cette mise en oeuvre avec l'agent de sûreté de la compagnie mentionné au même article et l'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionné à l'article R. 321-29 du code des ports maritimes.

Article 13

I. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté de la compagnie et un agent de sûreté pour chaque navire, chacun pour une durée maximale de cinq ans.

La désignation en qualité d'agent de sûreté de la compagnie ou d'un navire est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le représentant de l'État dans le département dans les conditions définies à l'article 14 ci-après et d'un certificat d'aptitude, dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.

Les fonctions d'agent de sûreté prennent fin lorsque l'une des conditions d'exercice n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'armateur de navires peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire.

II. - Par dérogation au I, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque l'agent de sûreté d'un navire est momentanément indisponible, l'autorité qui vise la décision d'effectif du navire peut autoriser un autre marin de l'armement ayant une expérience en matière de sûreté et la connaissance du plan de sûreté du navire à exercer provisoirement la fonction d'agent de sûreté de ce navire. La durée du remplacement est limitée à trente jours ou à la durée de la traversée jusqu'au prochain port d'escale si elle est supérieure à trente jours.

L'armateur en informe les autorités compétentes des ports d'escale concernés.

Article 14

L'agrément d'agent de sûreté de la compagnie ou de navire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il est demandé par l'armateur, qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit par ailleurs la procédure d'agrément. L'agrément est délivré, à l'issue d'une enquête administrative, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'État dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'État de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur.

L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'État dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues à l'article 13 ci-dessus.

Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le représentant de l'État dans le département, après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.

En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant de l'État dans le département pour une durée maximale de deux mois.

Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé et à l'armateur qui devra, le cas échéant, procéder à la désignation d'un nouvel agent de sûreté.

Article 15

Le ministre chargé des transports définit par arrêté les matériels de sûreté dont doivent disposer les navires battant pavillon français et les obligations associées, y compris en ce qui concerne le suivi des positions des navires.

Les ministres chargé des transports et chargé des communications électroniques désignent par arrêté un organisme chargé du contrôle des systèmes d'alerte de sûreté des navires.

Chapitre II.

La commission de sûreté des navires.

Article 16 (abrogé)

  • Abrogé par Décret n° 2014-132 du 17 février 2014 - art. 25.

Article 17 (abrogé)

  • Abrogé par Décret n° 2014-132 du 17 février 2014 - art. 25.

Chapitre III.

Dispositions applicables aux navires étrangers.

Article 18

  • Modifié par Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 17 (V).

I. - Tout navire étranger exerçant dans les eaux sous souveraineté française le droit de passage inoffensif ou le droit de transit sans entrave tels que définis par la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 susvisée se conforme aux mesures de sûreté édictées par les autorités françaises et aux mesures complémentaires prises par le préfet maritime en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de la convention Solas et du code ISPS, notamment du 24 de l'article 4 de la partie B de ce dernier.

II. - Un navire battant pavillon d'un État qui n'est pas partie à la convention SOLAS ou au code ISPS ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui réservé à un navire battant pavillon d'un État Partie à cette convention et à ce code.

Il doit établir avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire une déclaration de sûreté conformément aux stipulations de l'article 5 de la partie A de ce code.

Article 19

I. - Sous réserve des dispositions applicables aux ports et du II ci-après, le plan de sûreté approuvé par l'État du pavillon est opposable à bord du navire à l'équipage, aux exploitants du port, aux avitailleurs et entreprises concourant à l'exploitation du navire et à toute personne autorisée à monter à bord du navire.

II. - Les dispositions du plan de sûreté approuvé relatives à l'accès des visiteurs ne sont pas opposables aux agents de l'État et aux personnels des services de secours dans l'exercice de leurs missions de police, de contrôle douanier ou de sécurité.

Les dispositions du plan de sûreté du navire ne peuvent faire obstacle à l'accès des pilotes à celui-ci. Il appartient au capitaine du navire et à la station de pilotage d'organiser l'embarquement du pilote en temps utile pour que la durée des divers contrôles effectués à son égard ne mette pas en cause la sécurité du navire.

Chapitre IV.

Dispositions applicables aux navires soumis aux prescriptions de la convention SOLAS et du code ISPS.

Article 20

I. - Outre les inspecteurs de la sécurité des navires et les personnes visées à l'article 4 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 susvisée, sont habilités à vérifier le respect par les navires des dispositions de sûreté qui leur sont applicables :

a) Les officiers et agents de police judiciaire ;

b) Les agents des douanes ;

c) Les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l'État ;

d) Les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d'éléments navals ;

e) Les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ;

f) Les agents publics en charge de la sûreté désignés par le directeur général de la mer et des transports.

Ils ont libre accès à bord des navires et peuvent effectuer des inspections détaillées

II. - Le ministre chargé des transports ou le préfet maritime peuvent ordonner le contrôle du certificat international de sûreté des navires en dehors des limites administratives des ports français.

Le ministre chargé des transports ou le préfet de département peuvent ordonner le contrôle du certificat international de sûreté des navires dans les ports français.

III. - Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé en dehors des limites administratives des ports français est portée sans délai à la connaissance du préfet maritime et, si le navire est étranger, du point de contact pour la sûreté maritime.

Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé à l'intérieur des limites administratives d'un port français est portée sans délai à la connaissance de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, du préfet de département et, si le navire est étranger, du point de contact pour la sûreté maritime.

S'il apparaît que le navire ne satisfait pas aux mesures de sûreté exigées pour la délivrance d'un certificat international de sûreté, ou que les mesures de sûreté ne sont pas appliquées, il est procédé à une inspection détaillée du navire.

IV. - Les agents désignés au I qui effectuent l'inspection détaillée d'un navire transmettent sans délai à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au préfet maritime, au préfet de département intéressé et, si le navire est étranger, au point de contact pour la sûreté maritime, toute information concernant les manquements constatés aux stipulations du chapitre XI-2 de la convention SOLAS ou à celles du code ISPS.

Lorsque le navire est étranger, les mêmes fonctionnaires saisissent le point de contact pour la sûreté maritime de leurs demandes d'accès aux sections confidentielles du plan de sûreté du navire auxquelles se rapportent les manquements, dans les conditions définies par le code ISPS.

V. - Dans le cas où une inspection justifie l'immobilisation du navire, les fonctionnaires qui ont effectué l'inspection notifient par écrit la décision d'immobilisation, à laquelle est jointe le rapport d'inspection, au point de contact pour la sûreté maritime, ou à défaut au consul, de l'État du pavillon. La décision de lever l'immobilisation est également notifiée par écrit.

Les frais engendrés par l'inspection et l'immobilisation sont à la charge de l'armateur ou de son représentant sur le territoire français.

Article 21

I. - Le ministre chargé des transports ou le préfet maritime peuvent ordonner l'inspection des navires dans les eaux sous souveraineté française, en dehors des limites administratives des ports.

Le ministre chargé des transports ou le préfet de département peuvent ordonner l'inspection des navires dans les ports français.

II. - Lorsqu'il résulte d'un contrôle du certificat international de sûreté ou d'une inspection détaillée réalisée par un agent mentionné à l'article 20 du présent décret que le navire n'est pas conforme aux prescriptions de sûreté maritime de la convention SOLAS ou du code ISPS, le préfet de département du port d'escale peut ordonner le refus d'entrée au port ou l'expulsion du port du navire, en tenant compte des impératifs de sécurité du navire, de l'équipage et des passagers.

Le refus d'entrée au port et l'expulsion du port sont ordonnés lorsque le navire présente une menace immédiate pour la sûreté ou la sécurité des personnes, des autres navires ou des autres biens et qu'il n'existe pas d'autre moyen approprié pour éliminer cette menace.

Le préfet de département du port d'escale en informe le préfet maritime et le point de contact pour la sûreté maritime.

Le point de contact pour la sûreté maritime communique la décision de refus d'entrée au port ou d'expulsion du port à l'État du pavillon du navire, aux autorités des ports d'escale suivants et aux autorités des États côtiers intéressés.

Article 22

I. - Le point de contact pour la sûreté maritime communique aux armateurs des navires battant pavillon français les informations relatives aux niveaux de sûreté décidés par le Premier ministre.

II. - Le préfet maritime et le représentant de l'État dans le département communiquent aux navires se trouvant dans les eaux sous souveraineté française ou qui ont fait part de leur intention d'y entrer, les informations utiles sur les niveaux de sûreté fixés par le Premier ministre.

Chapitre V.

Dispositions pénales.

Article 23

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait pour l'armateur ou toute personne exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche d'un navire soumis aux prescriptions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de faire naviguer ou tenter de faire naviguer ce navire sans certificat international de sûreté ;

2° Le fait pour les personnes mentionnées à l'alinéa précédent de fournir sciemment des renseignements inexacts à l'occasion des procédures d'examen ou des visites préalables à l'approbation du plan de sûreté ou à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement du certificat international de sûreté d'un navire ;

3° Le fait pour l'armateur ou toute personne exerçant en droit ou en fait un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche d'un navire battant pavillon d'un État non partie à la convention SOLAS et au code ISPS de refuser d'établir une déclaration de sûreté avec l'agent de sûreté de l'installation portuaire ;

4° Le fait pour le capitaine d'un navire français ou étranger ou toute personne de faire obstacle à l'accomplissement d'une visite de sûreté, d'une inspection détaillée ou d'un contrôle de sûreté.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal

Article 24

Le récépissé de la demande d'agrément des personnes mentionnées à l'article 13 en fonction à la date de publication du présent décret vaut agrément provisoire si elle est formulée dans le délai d'un mois à compter de cette date. L'agrément provisoire est valable, dans la limite de douze mois, jusqu'à ce que le représentant de l'État dans le département ait expressément statué.

Les évaluations de sûreté et les plans de sûreté de navire approuvés par le ministre chargé des transports avant la date de publication du présent décret valent évaluations et plans de sûreté au sens de l'article 2 du présent décret jusqu'à la date d'échéance fixée lors de leur approbation.

Les certificats internationaux de sûreté de navire délivrés avant la date de publication du présent décret valent certificats internationaux de sûreté au sens de l'article 4 du présent décret jusqu'à la date d'échéance fixée lors de leur délivrance.

Chapitre VI.

Dispositions finales.

Article 25

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (M).
Modifie Décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 - art. 1 (V).

Article 26

Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique DE VILLEPIN.

 

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique PERBEN.

 

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

 

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe DOUSTE-BLAZY.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

 

Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

François BAROIN.

 

Le ministre délégué à l'industrie,

François LOOS.