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Archivé DIRECTION CENTRALE DU GÉNIE : Sous-Direction travaux ; Section études juridiques techniques et administratives

INSTRUCTION N° 2525/DEF/DCG/T/EJTA/R relative à la constatation et à la liquidation des dépenses des marchés publics de travaux.

Abrogé le 09 juillet 2012 par : INSTRUCTION N° 503517/DEF/SGA/DCSID/SDPSI/BDI/SED portant abrogation de textes. Du 11 mai 1987
NOR D E F T 8 7 6 1 1 8 8 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 26 juillet 1989 (BOC, p. 3460) NOR DEFT8961102J. , 2e modificatif du 21 juillet 1995 (BOC, p. 4372) NOR DEFT9561144J.

Référence(s) :

Code des marchés publics et son instruction d'application du 29 décembre 1972 modifiée — Livre I et II (brochure n° 2000 des Journaux officiels).

Décret N° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

Guide à l'intention des maîtres d'ouvrages et des maîtres d'œuvre (brochure n° 2009 des Journaux officiels).

Pièce(s) jointe(s) :     Douze imprimés répertoriés.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.3.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4811.

1. Objet, but et dispositions d'application de l'instruction et textes modifiés.

1.1. Objet de l'instruction.

(Modifiée : 2e mod.)

La présente instruction fixe, conformément aux dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG travaux), du code des marchés publics (CMP) et de son instruction d'application, les modalités de règlement des comptes relatifs aux marchés publics de travaux (marchés à forfait, sur prix unitaires ou comportant le double mode de rémunération), et des marchés à bons de commande (1).

1.2. But de l'instruction.

(Modifié : 2e mod.)

Cette instruction doit permettre :

  • d'adapter la nature du contrôle des prestations exécutées au mode de rémunération de l'entrepreneur ;

  • de fixer les responsabilités de l'entrepreneur et du service dans l'exécution des formalités de règlement des comptes, lorsque ce règlement n'est pas effectué au moyen de la lettre de charge-relevé.

1.3. Dispositions d'application de l'instruction et textes modifiés.

(Modifié : 2e mod.)

La présente instruction s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer. Elle entre en vigueur le 1er février 1988.

2. Constatation des travaux.

2.1. Objet des constatations.

Les constatations effectuées en vue de la liquidation des dépenses des marchés publics de travaux sont des opérations matérielles destinées à déterminer ou à vérifier les quantités de travaux ou d'approvisionnements à rémunérer.

Le représentant du maître d'œuvre peut effectuer ces constatations seul ou contradictoirement avec l'entrepreneur.

2.2. Les constatations unilatérales de la maîtrise d'œuvre.

(Modifié : 2e mod.)

Au cours du contrôle des travaux qu'il exerce sur les chantiers, le représentant du maître d'œuvre relève la nature et les quantités des travaux susceptibles de servir à la vérification des projets de décomptes présentés par l'entrepreneur.

Selon le cas, ces relevés sont transcrits dans le journal de chantier ou reproduits par un croquis d'attachement suivant les modalités fixées par l'instruction relative à la tenue des documents de surveillance des travaux sur les chantiers.

2.3. Constatations et constats contradictoires.

(Art. 12 du CCAG travaux.)

L'instruction relative à la tenue des documents de surveillance des travaux sur les chantiers prévoit également les cas où il faut procéder à des constatations contradictoires ainsi que les modalités d'établissement des constats contradictoires correspondants.

Dans ces cas, les constats contradictoires portent particulièrement sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte conformément au chapitre III ci-après.

Lorsque des prestations ne peuvent plus être vérifiées par la suite, notamment si elles doivent être cachées ou rendues inaccessibles, l'entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires. A défaut, et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'œuvre relative à ces prestations.

3. Méthodes de détermination des quantités.

3.1. Contenu

(Instruction pour l'application du CMP art. 162 CCAG travaux art. 13.13 et 13.14, guide à l'intention des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre ch. 0.2.)

Si le marché le prévoit, le titulaire est rémunéré par des acomptes mensuels et un solde.

3.2. Méthodes de détermination des quantités de travaux exécutés ou d'approvisionnements réalisés pour le paiement d'un acompte mensuel.

L'instruction d'application du code des marchés publics fait remarquer qu'il est admis que les décomptes ne fassent pas l'objet de métrés mais d'estimations approchées de l'ordre de 5 p. 100.

En conséquence, la détermination quantitative des travaux exécutés et des approvisionnements réalisés pour le paiement d'un acompte peut varier selon la forme des prix des marchés.

  7.1. Travaux rémunérés par des prix unitaires.

Les quantités de travaux exprimées en unités de base de chaque prix unitaire peuvent être évaluées approximativement.

Toutefois, pour les parties d'ouvrages achevées au cours du déroulement du chantier et formant entité, un métré précis peut être aussitôt établi et le montant réglé par l'acompte mensuel.

  7.2. Travaux rémunérés par un prix forfaitaire.

Les quantités de travaux exécutés peuvent faire l'objet d'une estimation approchée, en pourcentage, par rapport à l'ensemble de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage à réaliser.

Pour déterminer ce pourcentage, il peut être fait usage des décompositions des prix forfaitaires.

  7.3. Approvisionnements.

Les quantités à prendre en compte sont déterminées, selon la nature des matériels ou matériaux, par dénombrement, mesurage ou par toutes autres justifications, notamment factures des fournisseurs…

3.3. Méthodes de détermination des quantités de travaux exécutés pour le paiement du solde.

  8.1. Travaux rémunérés par des prix unitaires.

L'ensemble des travaux exécutés est métré, sauf pour les ouvrages ou parties d'ouvrages qui l'ont été en cours de chantier.

Les quantités de travaux évalués pour le paiement du solde résultent de la différence entre les quantités globales métrées et la somme des quantités évaluées approximativement et métrées en cours de chantier pour le paiement des acomptes.

  8.2. Travaux rémunérés par un prix forfaitaire.

Les quantités de travaux évaluées pour le paiement du solde résultent de la différence entre les quantités globales de travaux prévues au marché et les quantités estimées en pourcentage au cours du chantier pour le paiement des acomptes.

4. Les modalités pratiques de reglement des comptes.

(Modifié : 2e mod.)

Il est rappelé que la phase de liquidation des dépenses comprend :

  • la vérification que les faits enregistrés ouvrent droit à paiement à l'entrepreneur ;

  • la détermination du montant dû à l'entrepreneur.

Les modalités de la liquidation diffèrent selon que celle-ci porte sur un acompte mensuel ou sur le règlement définitif du marché.

Interviennent successivement dans cette procédure, l'entrepreneur, le représentant du maître d'œuvre (MOE) et la personne responsable du marché (PRM).

4.1. Généralités.

4.1.1. Les acomptes.

Le code des marchés publics fait obligation à l'administration de rémunérer par des acomptes et un solde tout titulaire d'un marché public dont le délai d'exécution est supérieur à trois mois.

Les acomptes sont versés au fur et à mesure de l'exécution du marché ; deux méthodes peuvent être utilisées, elles consistent :

  • 1. L'une à fixer, a priori, dans le marché le montant des acomptes à verser lors de l'exécution de « phases techniques » ou « d'opérations clefs » ;

  • 2. L'autre à déterminer ces montants a posteriori en fonction des prestations constatées aux dates fixées dans le marché.

La présente instruction n'a trait qu'à la deuxième méthode.

4.1.2. Déroulement chronologique du règlement des comptes.

(Modifié : 2e mod.)

Le processus général du règlement des comptes, tel qu'il est défini dans le CCAG travaux et modifié par la présente instruction, est le suivant :

  • a).  Avant la fin de chaque mois l'entrepreneur remet au représentant du MOE un projet de décompte mensuel (imprimé N° 505-1/33351) établissant le montant total arrêté à la fin du mois précédent des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

  • b).  Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le représentant du MOE ; il devient alors le décompte mensuel

    Les éléments figurant dans ce décompte mensuel n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.

  • c).  A partir du décompte mensuel, le représentant du MOE établit un projet d'acompte mensuel qui détermine le montant à régler à l'entrepreneur au titre de l'acompte mensuel.

  • d).  Le projet d'acompte mensuel accepté par la PRM, complété éventuellement par la prise en compte des intérêts moratoires, devient l'état d'acompte mensuel (imprimé N° 505-1/33360).

  • e).  Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur dresse le projet de décompte final (imprimé N° 505-1/33351) établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble.

    L'entrepreneur est lié par les indications figurant à ce projet sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires.

  • f).  Le projet de décompte final présenté par l'entrepreneur devient le décompte final lorsqu'il est accepté par le représentant du MOE qui élabore ensuite le projet d'état du solde.

  • g).  La PRM établit alors le décompte général (imprimé N° 505-1/33361) auquel sont joints :

    • le décompte final ;

    • l'état du solde établi dans les mêmes conditions que celles définies pour les acomptes mensuels ;

    • les décomptes d'intérêts moratoires (le cas échéant).

Le montant du décompte général est égal au résultat de la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le décompte général est signé par le directeur des travaux qui le notifie à l'entrepreneur (2) par lettre recommandée avec avis de réception postal dans les délais déterminés (cf. Article 25 ci-après).

Le décompte général devient le décompte général et définitif lorsqu'il est signé par l'entrepreneur sans aucune réserve ; cette acceptation lie définitivement les parties sauf en ce qui concerne les montants des intérêts moratoires.

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, l'entrepreneur est tenu, sous peine de forclusion, de produire un mémoire de réclamation dans les conditions définies par l'article 13.44 du CCAG travaux.

4.2. Le règlement d'un acompte mensuel.

(Art. 13.1 et 13.2 du CCAG travaux.)

4.2.1. LES ACTES ACCOMPLIS PAR L'ENTREPRENEUR : LE PROJET DE DÉCOMPTE MENSUEL ET SES ANNEXES.

4.2.1.1. Le projet de décompte mensuel et ses annexes.

(Modifié : 2e mod.)

(Imprimé N° 505-1/33351.)

Le règlement d'un acompte mensuel s'effectue sur la base d'un projet de décompte mensuel et compte tenu des acomptes mensuels antérieurs.

Les projets de décomptes mensuels, numérotés dans une série continue pour un même marché (3), sont établis par l'entrepreneur sur l'imprimé N° 505-1/33351 auquel sont annexées tout ou partie des pièces suivantes :

  • des situations déterminant :

    • en prix de base (4), le montant des prestations exécutées depuis l'origine du marché, y compris le montant éventuel des approvisionnements ;

    • en prix provisoires ou définitifs, le montant des prestations modifiées ;

  • des fiches administratives et financières (si elles n'ont pas déjà été fournies) justifiant l'application des stipulations contractuelles du marché et relatives :

    • aux calculs des quantités prises en compte dans les situations ;

    • aux calculs des coefficients d'actualisation ou de révision des prix avec les justificatifs respectifs ;

  • des attestations indiquant les montants toutes taxes comprises (TTC) à payer à chacun des sous-traitants à paiement direct (3).

Ces documents sont conformes aux modèles imposés par le marché et sont fournis en autant d'exemplaires que le précise le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) (5).

Ils sont établis en tenant compte des dispositions des articles ci-après.

4.2.1.2. Les situations.

(Imprimés N° 505-1/33352 et N° 505-1/33353.)

(Modifié : 2e mod.)

Il est établi une situation (6) par :

  • tranche (ferme ou conditionnelle) ;

  • lot technique ;

  • taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

  • nature de prix (forfait ou prix unitaires).

Dans certains cas, la PRM peut exiger de l'entreprise des situations permettant de connaître le coût par bâtiment, par nature d'ouvrage, etc.

Il est établi autant de situations que nécessaire par projet de décompte pour les travaux à l'entreprise ou pour les approvisionnements ; selon la nature des prix du marché, l'un ou l'autre des imprimés est utilisé :

  1. MARCHÉ A PRIX FORFAITAIRES : IMPRIMÉ N° 505-1/33352.

L'entrepreneur distingue selon le détail de la décomposition du prix global et forfaitaire l'estimation, en pourcentage, des quantités de travaux réalisés ou l'évaluation des quantités d'approvisionnements :

  • déjà présentées depuis l'origine du marché ;

  • présentées pour la première fois.

Les quantités des approvisionnements peuvent figurer dans les situations mensuelles suivant les modalités fixées au marché, sous réserve :

  • qu'ils aient été acquis par l'entrepreneur en toute propriété et effectivement payés par lui ;

  • qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute ;

  • qu'ils puissent être facilement contrôlés par l'administration (CCAG travaux art. 13.12 et 13.14).

  2. MARCHÉS SUR BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES : IMPRIMÉ N° 505-1/33353.

L'entrepreneur détaille par prix unitaire l'évaluation des quantités de travaux ou d'approvisionnement à prendre en compte depuis l'origine du marché en distinguant pour chacune d'elles :

  • les quantités métrées et éventuellement rectifiées qui ont déjà été présentées depuis l'origine du marché ;

  • les quantités métrées présentées pour la première fois ;

  • les quantités estimées.

4.2.1.3. Les fiches administratives et financières.

(Art. 13.17 du C.C.A.G. travaux.)

  13.1. Fiches de justification des calculs de quantités.

Selon les stipulations des marchés et en fonction du détail en prix unitaires du bordereau de prix ou de la décomposition détaillée du prix global et forfaitaire, les quantités correspondantes des travaux exécutés ou des approvisionnements seront justifiées par une fiche faisant apparaître :

  • pour les ouvrages ou parties d'ouvrages estimés : les calculs, déterminés avec une approximation à 5 p. 100, des quantités exprimées en unités de base ou en pour cent ;

  • pour les ouvrages ou parties d'ouvrages métrés : les calculs des quantités exprimées en unités de base à partir des dimensions métrées ;

  • pour les approvisionnements : les calculs des quantités, bons de livraisons, ou toute autre forme de preuve.

  13.2. Fiches de calcul des coefficients de variation des prix.

Si le marché est à prix révisables ou à prix fermes devant être actualisés, l'entrepreneur joint à son projet de décompte les calculs des coefficients de révision ou d'actualisation des prix avec les justifications respectives. Il utilise à cet effet l'imprimé N° 505-1/33354.

4.2.1.4. La remise du projet de décompte mensuel.

(Modifié : 2e mod.)

En l'absence de stipulation contraire au CCAP ou d'accord ultérieur avec le représentant du MOE, l'entrepreneur remet au siège de l'établissement du génie (7), contre récépissé daté, le projet de décompte ou l'y fait parvenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Dans le premier cas, il est remis à l'entrepreneur un récépissé numéroté, signé et daté issu d'un carnet de récépissés. La justification de cette remise se traduit soit en joignant un exemplaire du récépissé au projet de décompte soit en reportant, sur ce dernier, le numéro et la date du récépissé.

Dans le second cas, il est porté sur le projet de décompte la date de la signature de l'avis de réception postal par le représentant du MOE.

La date du récépissé ou de la signature de l'avis de réception postal est la « date d'origine de créance » ; le mandatement de l'acompte mensuel correspondant doit intervenir dans le délai fixé à l'article 178 du CMP.

4.2.2. LES ACTES ACCOMPLIS PAR LE REPRESENTANT DU MAÎTRE D'ŒUVRE : LE DÉCOMPTE MENSUEL, LE VERSEMENT DE L'AVANCE FORFAITAIRE ET LE PROJET D'ACOMPTE MENSUEL.

4.2.2.1. La vérification du projet de décompte mensuel.

(Modifié : 2e mod.)

A l'aide des constats contradictoires dont l'établissement a été jugé nécessaire et de toutes les informations qu'il a pu recueillir, le représentant du MOE vérifie que le projet de décompte mensuel est correctement établi, notamment :

  • il contrôle la réalité des créances en fonction des quantités métrées ou estimées ;

  • il vérifie l'exactitude des prix indiqués et leur concordance avec les prestations exécutées ;

  • il vérifie, le cas échéant, la fiche de calcul des coefficients de variation des prix et leurs justificatifs ;

  • il s'efforce d'obtenir de l'entrepreneur que les quantités métrées soient prises en compte au fur et à mesure de l'établissement des constats correspondants.

4.2.2.2. Le décompte mensuel.

(Modifié : 2e mod.)

Après vérification par le représentant du maître d'œuvre, si le projet de décompte s'avère exact ou ne présente que des anomalies mineures relatives aux quantités de travaux ou d'approvisionnements, il le signe pour acceptation.

De même, lorsque la vérification n'a révélé que de petites anomalies, mais ne permettant pas cependant d'accepter le projet de décompte en l'état, le représentant du MOE le complète ou le rectifie d'office puis le signe pour acceptation.

Toutefois, quand les documents fournis par l'entrepreneur ne permettent pas leur liquidation, le représentant du MOE demande à celui-ci toutes les rectifications ou justifications complémentaires nécessaires, par ordre de service (en recommandé avec demande d'avis de réception postal ou remis contre un récépissé), huit jours au moins avant l'expiration du délai de mandatement.

Cet ordre de service doit indiquer qu'il a pour effet de suspendre le délai de mandatement à compter de la date de sa réception et jusqu'à la remise de la totalité des justifications réclamées.

Pour un même décompte, le délai de mandatement ne peut être suspendu qu'une seule fois.

Le projet de décompte mensuel signé pour acceptation par le représentant du MOE devient le décompte mensuel.

Le représentant du MOE complète, le cas échéant, le décompte mensuel après avoir établi les fiches correspondantes par les indications relatives :

  • au remboursement de l'avance forfaitaire ;

  • aux indemnités, pénalités, primes ;

  • aux déductions en raison de prestations exécutées d'office.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes.

4.2.2.3. Les fiches établies par le représentant du maître d'œuvre.

(Modifié : 2e mod.)

  17.1. Le remboursement de l'avance forfaitaire.

Si une avance forfaitaire a été versée à l'entrepreneur, son remboursement commence lorsque le montant des sommes nettes mandatées au titre du marché atteint ou dépasse soixante-cinq pour cent de son montant initial ; il doit être terminé lorsqu'il atteint quatre-vingts pour cent.

Le représentant du MOE détermine les échéances et les montants de ces remboursements en conséquence. Il peut utiliser à cet effet la « fiche de remboursement de l'avance forfaitaire », imprimé N° 505-1/33355 (8).

  17.2. Indemnités, primes et pénalités.

Les sommes correspondant à ces postes sont portées en « prix de base ». Elles sont actualisables ou révisables et soumises à la TVA suivant les stipulations du marché.

Toutefois, en ce qui concerne les indemnités autres que celles de dédit et d'attente prévues dans les marchés à tranches, la décision d'octroi, peut définir l'indemnité en valeur de règlement ; elle n'est alors ni actualisée ni révisée.

Primes et indemnités.

Les montants et leurs références (no du CCAP ou de la décision d'attribution…) sont portées sur le décompte mensuel en cours.

Pénalités.

Selon qu'il s'agit de pénalités pour retard dans l'exécution des travaux ou dans la remise d'un projet de décompte, la procédure diffère :

  • retard dans l'exécution des travaux : ces pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le représentant du MOE. Ce dernier adresse éventuellement à l'entrepreneur un ordre de service constatant par référence à l'article 20 du CCAG travaux qu'à telle date, fin du délai contractuel, les travaux ne sont pas terminés. Cependant, avant de délivrer cet ordre de service, il est prudent que le représentant du MOE, dans les jours précédant la fin du délai contractuel, s'assure auprès de la PRM qu'aucune négociation n'est en cours ou envisagée à l'échelon de celui-ci en vue d'une prolongation du délai par application de l'article 19 du CCAG travaux ;

  • retard dans la remise d'un projet de décompte : ces pénalités sont appliquées après qu'un ordre de service rappelle à l'entrepreneur ses obligations et lui fixe une date limite de remise du projet de décompte impliqué.

Le représentant du MOE calcule le montant de ces pénalités en liaison avec le bureau « administration-finances » ; les fiches imprimés N° 505-1/33356 et N° 505-1/33357 peuvent être utilisées à cet effet (8).

  17.3. Déduction en raison des prestations exécutées d'office.

Cette déduction prévue par l'article 13.12 7o du CCAG travaux ne peut résulter que des dépenses faites par le service pour les prestations exécutées d'office à la place de l'entrepreneur défaillant dans le cadre des sanctions prévues par le CCAG travaux et après les décisions prises à ce sujet par la PRM.

Ce montant résulte de la différence entre le montant réel, TVA comprise, des travaux exécutés et le montant en valeur du mois d'exécution, TVA comprise, des travaux qui auraient été dus à l'entrepreneur défaillant s'il les avait exécutés.

Ce montant n'est donc ni actualisable ni révisable ; il est à imputer sur les sommes restant dues à l'entrepreneur, sommes révisées au mois d'exécution des travaux et TVA incluses. Si ces sommes sont insuffisantes, l'entrepreneur défaillant est redevable à l'État de la différence suivant les procédures de la comptabilité publique. Un état portant calcul de ce montant et indiquant les références nécessaires à sa justification est joint au décompte mensuel.

4.2.2.4. Le versement de l'avance forfaitaire.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Lorsque le montant initial du marché excède le seuil mentionné à l'article 123 du CMP ou que le marché la prévoit et en l'absence de renonciation du titulaire, une avance dite « avance forfaitaire » doit lui être accordée dans les conditions fixées par l'article 154 du CMP.

Elle doit être mandatée sans formalité dans le délai d'un mois compté à partir de la date de notification de l'acte qui prescrit le commencement d'exécution des travaux.

Le représentant du MOE établit le décompte de l'avance forfaitaire (imprimé N° 505-1/33350) et dresse le projet d'acompte.

4.2.2.5. Le projet d'acompte mensuel.

(Modifié : 2e mod.)

Le projet d'acompte mensuel détermine le montant à régler à l'entrepreneur au titre de l'acompte mensuel.

Il est établi à partir des données du décompte de l'avance forfaitaire ou du décompte mensuel et de la fiche de calcul de révision des prix (imprimé N° 505-1/33359) par les moyens informatiques de l'établissement qui éditent le détail d'acompte mensuel (imprimé N° 505-1/33358).

Le décompte de l'avance forfaitaire ou le décompte mensuel, la fiche de calcul de révision des prix et le détail d'acompte mensuel sont transmis à la PRM.

4.2.3. LES ACTES ACCOMPLIS PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHÉ : L'ÉTAT D'ACOMPTE MENSUEL, L'INFORMATION DE L'ENTREPRENEUR.

4.2.3.1. L'état d'acompte mensuel.

(Modifié : 2e mod.)

(Imprimé N° 505-1/33360.)

  20.1. Etablissement de l'état d'acompte mensuel.

La PRM vérifie le projet d'acompte mensuel et par dérogation à l'article 13.21 du CCAG travaux, elle établit l'état d'acompte mensuel.

Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes, sauf en ce qui concerne l'effet de l'actualisation ou de la révision des prix stipulée au marché lorsque l'entrepreneur n'a pas fait de réserves à ce sujet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre indiquée à l'article 21.

  20.2. Prise en comptabilité et transmission de l'état d'acompte mensuel.

La PRM valide la saisie informatique effectuée par le représentant du MOE.

Lorsqu'en fonction de la date présumée du mandatement de l'état d'acompte, il y a nécessité de payer des intérêts moratoires, la PRM établit un décompte d'intérêts moratoires, dont la saisie informatique est effectuée par le représentant du MOE.

Ce décompte est obligatoirement établi en liaison avec le bureau « droit-finances » de la direction génie de la circonscription militaire de défense (ou tout autre ordonnateur) qui est le seul en mesure d'arrêter la date effective des mandatements présumés.

La PRM transmet ensuite les pièces à l'ordonnateur selon les modalités pratiques définies par l'instruction relative à la comptabilité du service.

La transmission de ces pièces aux ordonnateurs extérieurs au service du génie s'effectue selon les modalités particulières qu'ils fixent.

4.2.3.2. Information de l'entrepreneur.

(Modifié : 2e mod.)

Dès que l'état d'acompte a été établi, et par dérogation à l'article 13.22 du CCAG travaux, la PRM l'adresse (9) à l'entrepreneur par lettre, accompagnée du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié.

Il est procédé de même si un décompte d'intérêts moratoires a été établi.

La date de mandatement est portée à la connaissance de l'entrepreneur par l'ordonnateur le jour de l'émission du mandat et par écrit (cf. art. 178 du CMP).

4.3. Le règlement définitif du marché.

(Art. 13.3 du CCAG travaux.)

Le règlement définitif du marché s'opère en deux phases :

  • le règlement final qui comprend :

    • le projet de décompte final ;

    • le décompte final ;

    • le projet d'état du solde ;

  • la clôture globale des comptes qui comprend :

    • le décompte général ;

    • l'état du solde ;

    • le décompte général et définitif du marché.

4.3.1. LE RÈGLEMENT FINAL DU MARCHÉ: LE PROJET DE DÉCOMPTE FINAL, LE DÉCOMPTE FINAL, LE PROJET D'ÉTAT DU SOLDE.

4.3.1.1. Le règlement final du marché.

(Modifié : 2e mod.)

Le règlement final du marché s'effectue à partir d'un projet de décompte final (imprimé N° 505-1/33351) présenté par l'entrepreneur, qui devient le décompte final lorsqu'il a été accepté par le chef d'arrondissement.

A partir du décompte final éventuellement complété (cf. Article 16) et de la fiche de calcul de variation des prix, le représentant du MOE établit le projet d'état du solde et le transmet à la PRM.

Le règlement final du marché s'opère dans les mêmes conditions que celles définies aux paragraphes un et deux de la deuxième section du chapitre IV pour le règlement des acomptes mensuels, modifiées par les dispositions spécifiques ci-après.

4.3.1.2. Les dispositions spécifiques du règlement final du marché.

(Modifié : 2e mod.)

Les différences entre les procédures de règlement final du marché et le règlement d'acompte mensuel portent sur la terminologie, le contenu, les délais et la portée des documents comptables utilisés.

  23.1. Les différences de terminologie des documents comptables.

Les documents comptables utilisés pour ces deux procédures de règlement du marché sont les mêmes ; seule leur dénomination change.

Ainsi correspondent :

  • le projet de décompte mensuel et le projet de décompte final ;

  • le décompte mensuel et le décompte final ;

  • le projet d'acompte mensuel et le projet d'état du solde.

  23.2. Les différences quant au contenu de ces documents comptables.

Les documents établis pour le règlement final du marché et ceux établis pour le règlement d'un acompte mensuel comportent les mêmes indications à l'exception de la demande de paiement d'avance ou d'approvisionnement ; en effet, les quantités sont déterminées à partir d'évaluations faites en tenant compte des prestations réellement exécutées pour l'ensemble du marché.

  23.3. Les différences portant sur les délais.

Les délais de remise du projet de décompte final par l'entrepreneur au représentant du MOE sont, selon le cas, de :

  • quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la réception des travaux ;

  • quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois.

La date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la réception des travaux pour le départ des deux délais supra s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41 du CCAG travaux.

En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final par l'entrepreneur, outre les pénalités et après mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut être établi d'office par le chef d'arrondissement. Ce décompte final est notifié à l'entrepreneur avec le décompte général.

Cette notification met fin, s'il y a lieu, à l'application des pénalités.

  23.4. Différence sur la portée des documents.

L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires.

4.3.2. LA CLÔTURE GLOBALE DES COMPTES DU MARCHÉ : L'ÉTAT DU SOLDE, LE DÉCOMPTE GÉNÉRAL, LE DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF DU MARCHÉ.

4.3.2.1. L'état du solde.

(Modifié : 2e mod.)

(Imprimé N° 505-1/33360.)

La PRM vérifie le projet d'état du solde, puis il établit l'état du solde (10).

4.3.2.2. Le décompte général.

(Modifié : 2e mod.)

(Imprimé N° 505-1/33361.)

La PRM établit le décompte général (10) auquel sont joints :

  • le décompte final ;

  • l'état du solde ;

  • les décomptes d'intérêts moratoires (le cas échéant).

Le montant du décompte général est égal au résultat de la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Après l'avoir signé et, par dérogation à l'article 13.42 du CCAG travaux, la PRM notifie le décompte général à l'entrepreneur avant la plus tardive de ces deux dates :

  • quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final,

  • trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde,

le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois.

Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal afin d'éviter toute contestation sur le calcul des délais impartis à l'entrepreneur pour y donner suite (cf. art. 5.3 et 13.42 du CCAG travaux). Toutefois, si les circonstances l'exigent, elle peut être faite par ordre de service du représentant du MOE ; ce qui importe est de disposer d'une date certaine de notification et de réception du document.

Selon la durée du délai contractuel d'exécution du marché, le mandatement du solde doit intervenir dans un délai compté à partir de la date de notification du décompte général de :

  • quarante-cinq jours pour les marchés dont le délai contractuel d'exécution est inférieur ou égal à six mois ;

  • deux mois pour les marchés dont le délai contractuel d'exécution est supérieur à six mois.

4.3.2.3. Le décompte général et définitif du marché.

(Modifié : 2e mod.)

L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer à l'expéditeur revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

Ce délai est, selon la durée contractuelle d'exécution du marché, de :

  • trente jours pour les marchés dont le délai contractuel d'exécution est inférieur ou égal à six mois ;

  • quarante-cinq jours pour les marchés dont le délai contractuel d'exécution est supérieur à six mois.

Selon que l'entrepreneur :

  • signe le décompte général sans réserve ;

  • le signe avec réserves ou refuse de le signer ;

  • ne le renvoie pas ou ne motive pas ses réserves ou son refus de le signer,

    les dispositions suivantes sont appliquées :

  26.1. Le décompte général est signé sans réserve dans les délais impartis.

Cette signature vaut acceptation et lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires éventuels.

Le décompte général devient ainsi le décompte général et définitif du marché.

Dès réception, la PRM le prend en comptabilité et l'adresse à l'ordonnateur pour mandatement selon les modalités fixées par l'instruction sur la comptabilité du service.

Le calcul et le versement éventuel d'intérêts moratoires se font dans les mêmes conditions que celles définies pour l'état d'acompte mensuel.

L'indication des sommes mandatées doit éventuellement distinguer le montant du principal et le montant des intérêts moratoires.

  26.2. Le décompte général est signé avec réserves ou l'entrepreneur refuse de le signer.

Les motifs du refus de signer ou des réserves doivent être exposés par l'entrepreneur selon les modalités fixées par l'article 13.44 du CCAG travaux.

Il s'en suit :

  • que, dans un premier temps, si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas ;

  • que, dans un deuxième temps, il y aura lieu de recueillir l'acceptation définitive de l'entrepreneur sur le décompte général lors de la notification de la décision prise par l'autorité compétente à la suite du règlement du différend.

Le décompte général, devenu alors définitif, devra inclure l'indemnité éventuellement accordée et faire l'objet de la liquidation définitive du marché en comptabilité.

  26.3. Décompte général non retourné, réserves et/ou refus de signature non motivés par l'entrepreneur.

Si dans les délais impartis, l'entrepreneur :

  • ne renvoie pas le décompte général ;

  • ne détaille pas les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations ;

  • ne motive pas son refus de signer le document,

    le décompte général est réputé être accepté par lui et devient le décompte général et définitif du marché.

Le décompte général et définitif porte mention de la carence de l'entrepreneur.

4.4. Dispositions particulières au règlement des marchés publics de travaux en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants.

4.4.1. ENTREPRENEURS GROUPES CONJOINTS.

4.4.1.1. Règlement des acomptes mensuels et règlement définitif du marché en cas d'entrepreneurs groupés conjoints.

Les dispositions relatives aux règlements des acomptes mensuels et du solde du marché s'appliquent aussi à cette situation ; cependant, elles seront modifiées par les dispositions ci-après pour tenir compte de la pluralité des titulaires.

4.4.1.2. Dispositions particulières applicables en cas d'entrepreneurs groupés conjoints.

(Modifié : 2e mod.)

Les co-traitants étant payés directement, il est établi autant de projets de décomptes (mensuels et final), de décomptes (mensuels et final), et d'états d'acomptes mensuels et du solde qu'il y a d'entrepreneurs co-traitants à payer séparément.

Lorsque le montant initial du lot excède le seuil fixé à l'article 123 du CMP ou que le marché la prévoit et en l'absence de renonciation du titulaire, une avance dite « avance forfaitaire » doit lui être accordée selon les conditions fixées par l'article 154 du CMP et les modalités prévues à l'article 18 de l'instruction.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde.

Le décompte général est décomposé en autant de parties qu'il y a d'entrepreneurs à payer séparément.

Le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; seules les réclamations formulées ou transmises par ses soins sont recevables.

Les fonctions du mandataire prenant fin à l'expiration du délai de garantie de « parfait achèvement » (cf. art. 2.31 alinéa 4 du CCAG travaux), lorsque le décompte général est notifié après cette date, chaque co-traitant est alors rendu destinataire de la partie du décompte général le concernant ; le co-traitant a seul capacité pour l'accepter ou pour formuler des réclamations.

4.4.2. ENTREPRENEURS GROUPES SOLIDAIRES.

4.4.2.1. Dispositions applicables.

Si le titulaire d'un marché à lot unique ou un co-traitant d'un groupement conjoint est un groupement solidaire, les travaux exécutés font l'objet d'un paiement à un compte unique sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition. Dans ce dernier cas, le calcul des avances réglementaires ou contractuelles est fait pour chaque part du marché faisant l'objet d'un paiement direct.

4.4.3. LES SOUS-TRAITANTS A PAIEMENT DIRECT.

4.4.3.1. Les modalités de paiement des sous-traitants.

(Modifié : 2e mod.)

Chaque sous-traitant transmet, selon les stipulations du sous-traité, sa demande de paiement à l'entrepreneur principal (11) qui dispose d'un délai de quinze jours comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct pour les accepter ou pour signifier aux sous-traitants son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.

L'entrepreneur principal joint alors à son projet de décompte les attestations indiquant les sommes à prélever sur celles qui lui sont dues pour la partie des prestations exécutées par ses sous-traitants et que la PRM doit leur faire régler directement. A ces attestations, l'entrepreneur joint les pièces justificatives correspondantes.

Les mandatements au profit de ces sous-traitants sont établis dans les limites des montants des attestations les concernant et doivent intervenir dans les mêmes délais de mandatement des acomptes mensuels ou de l'acompte final dont ils font partie.

Lorsque le montant prévisionnel de la partie sous-traitée excède le seuil fixé à l'article 123 du CMP ou que le marché la prévoit, une avance dite « avance forfaitaire » doit être accordée au sous-traitant qui la demande selon les conditions prévues à l'article 186 bis du CMP.

Elle est mandatée dans un délai d'un mois compté à partir du commencement d'exécution du sous-traité et selon les modalités précisées à l'article 18 de l'instruction.

4.4.3.2. Information des sous-traitants.

(Modifié : 2e mod.)

Dès réception des pièces justificatives et de l'attestation adressées par l'entrepreneur principal pour le paiement direct des sous-traitants, le représentant du MOE avise ces derniers de la date du récépissé ou de l'avis de réception postal de remise de ces pièces et leur indique les sommes dont le paiement à leur profit a été accepté par l'entrepreneur.

La date de mandatement est portée à la connaissance des sous-traitants par l'ordonnateur, le jour de l'émission de leur mandat et par écrit.

4.4.3.3. Protection des sous-traitants.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Si l'entrepreneur principal ne transmet pas au représentant du MOE la demande de paiement d'un sous-traitant dans les délais impartis, il sera fait application des dispositions de l'article 13.54, alinéas 6, 7 et 8 du CCAG travaux.

4.4.4. LES SOUS-TRAITANTS NE BÉNÉFICIANT PAS DU PAIEMENT DIRECT.

4.4.4.1. Dispositions particulières.

(Modifié : 2e mod.)

Les sous-traitants dont le montant des prestations qu'ils exécutent au titre du sous-traité est inférieur au seuil fixé par la loi (12), ne bénéficient pas du paiement direct par le maître d'ouvrage. Les sommes qui leur sont dues sont mandatées à l'entrepreneur principal avec charge de leur reverser.

Lorsqu'un sous-traitant n'obtient pas ainsi le paiement de sommes qu'il estime lui être dues au titre du sous-traité, la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975, articles 12 et 13, lui donne la possibilité d'engager la procédure de « l'action directe » contre le maître de l'ouvrage. La PRM peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent à payer à l'entrepreneur principal. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi (13), la PRM fait rémunérer le sous-traitant et les sommes dues à l'entrepreneur principal sont réduites en conséquence.

Notes

    12Loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 (n.i. BO ; JO du 3 janvier 1976, p. 148), dont le seuil actuellement de quatre mille francs peut être relevé par décret en conseil d'État.13Par compromis ou décisions arbitrales ou de justice exécutoires.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur central du génie,

BLESBOIS.

Annexes

1 505-1/33350 FICHE DE DECOMPTE DE L'AVANCE FORFAITAIRE.

1 505-1/33351 PROJET DE DECOMPTE

1 505-1/33352 SITUATION DE MARCHE A FORFAIT.

1 505-1/33353 SITUATION DE MARCHE SUR BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES.

1 505-1/33354 FICHE DE CALCUL DU COEFFICIENT DE REVISION OU D'ACTUALISATION DES PRIX.

1 505-1/33355 FICHE DE REMBOURSEMENT DE L'AVANCE FORFAITAIRE

1 505-1/33356 FICHE DE CALCUL DES PENALITES POUR RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX

1 505-1/33357 FICHE DE CALCUL DES PENALITES POUR RETARD DANS LA REMISE DU PROJET DE DECOMPTE MENSUEL OU FINAL (1) No

1 505-1/13358 DETAIL D'ACOMPTE MENSUEL

1 505-1/33359 FICHE DE CALCUL REVISION DES PRIX.

1 505-1/33360 Etat D'acompte Mensuel Ou Etat Du Solde.

1 505-1/33361 DECOMPTE GENERAL