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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction de la logistique ; Bureau des matériels

CIRCULAIRE N° 8800/DEF/GEND/LOG/MAT/3 relative à la réalisation des munitions d'instruction.

Abrogé le 17 juillet 2012 par : CIRCULAIRE N° 63441/GEND/CAB portant abrogations de textes. Du 31 mars 1988
NOR D E F G 8 8 5 6 0 1 1 C

Précédent modificatif :  1er modificatif du 20 janvier 1989 (BOC, p. 1165) NOR DEFG8956010C. , 2e modificatif du 23 mars 1992 (BOC, 1998, p. 771) NOR DEF.

Référence(s) :

Instruction n° 19000/DEF/GEND/EMP/INST du 19 avril 1977 (Abrogée le 10 septembre 1991, BOC, p. 4343) modifiée.

Instruction n° 23500/DEF/GEND/EMP/INST du 12 mai 1977 (Abrogée le 10 septembre 1991, BOC, p. 4343) modifiée.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) modifié(s) :

8e modificatif à l'instruction n° 12789/MA/GEND/AM du 31 mars 1960 (BO/G, p. 2419)

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 31500/DEF/GEND/MT/BS/EMP du 7 juillet 1975 (n.i. BO).

Dépêche n° 13950/DEF/GEND/LOG/MAT/3 du 20 mai 1983 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532-3.1.

Référence de publication : BOC, p. 1573.

La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles sont allouées aux corps les munitions d'instruction.

Elle est applicable à toutes les formations de gendarmerie de métropole, des forces françaises en Allemagne (FFA) et outre-mer, à l'exclusion de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement.

1. Définitions.

Les munitions d'instruction comprennent :

  • les munitions d'instruction de catégorie A (cf. ANNEXE) dont les taux de consommation correspondent aux tirs réglementaires prévus par les instructions citées en références ;

  • les munitions d'instruction de catégorie B regroupant les munitions non répertoriées dans la catégorie A, les grenades et les artifices.

2. Les allocations.

(Modifié : 1er mod.)

2.1. Montant des allocations.

La direction générale de la gendarmerie nationale fixe pour chaque corps (1) une allocation annuelle de munitions d'instruction qui tient compte :

  • du nombre de tirs réglementaires à effectuer ;

  • des besoins nécessaires aux séjours dans les camps, aux stages, etc. ;

  • des tirs à effectuer par les réservistes.

Les quantités allouées sont notifiées aux corps le 1er novembre de l'année précédant le cycle d'instruction de l'année A + 1, assorties de toutes instructions utiles sur les tirs à effectuer et les priorités à respecter en cas d'insuffisance budgétaire.

2.2. Livraisons.

Cas général :

Sur demande de la direction générale de la gendarmerie nationale à l'état-major de l'armée de terre au cours de l'année A, les munitions d'instruction sont mises en place par la direction centrale du matériel de l'armée de terre auprès des établissements du matériel qui les mettent à la disposition des corps (2) au cours du premier semestre de l'année A + 1.

Cas particuliers :

Les corps souhaitant une mise en place des munitions d'instruction dans un ou plusieurs établissements autres que l'établissement de rattachement (munitions pour certains stages et séjours aux camps par exemple) le font savoir à la direction générale de la gendarmerie nationale le 30 juillet de chaque année en précisant la date limite de mise à disposition.

2.3. Allocations pour unité SERVAL.

Afin de permettre à la direction générale de la gendarmerie nationale de procéder aux ajustements nécessaires, les corps outre-mer mettant à disposition d'unités SERVAL des munitions d'instruction rendent compte sous présent timbre le 30 juin de chaque année des quantités de munitions ainsi distribuées en précisant les légions d'affectation des unités SERVAL bénéficiaires.

2.4. Renouvellement des munitions de service.

Dès leur perception, les munitions pour armes légères à tir tendu (3) mises en place au titre de l'instruction remplacent nombre pour nombre les munitions de service du même type qui sont prélevés sur les lots les plus anciens détenus par le corps. Les munitions de service ainsi déclassées sont utilisées pour effectuer les tirs d'instruction.

Ces prescriptions sont impératives.

3. Attributions des échelons hiérarchiques.

(Modifié : 2e mod.)

Le chef de corps répartit entre les formations les munitions d'instruction qui lui sont allouées en fonction des besoins de chacune d'elles. Il demande au commandant de circonscription les recomplètements éventuels en munitions de catégorie B. Il veille à l'exécution des tirs prescrits par la direction générale de la gendarmerie nationale.

Le commandant de circonscription de gendarmerie procède entre les corps placés sous son autorité aux nivellements des munitions de catégorie B, afin de satisfaire les besoins occasionnés par les séjours aux camps, les stages et les exercices.

4. Compte rendu.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Afin de permettre le suivi des stocks, les chefs de corps rendent compte pour le 30 juin de chaque année des quantités de munitions d'instruction détenues à cette date ; cette évaluation ne prend pas en compte les munitions déjà perçues au titre du cycle d'instruction devant débuter au mois d'octobre de la même année.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du général,

Le colonel,

FERRARA.

Annexe

ANNEXE. Liste des munitions d'instruction de catégorie A.

  • Cartouche à balle de 5,56 mm.

  • Cartouche à balle de 7,5 mm LC.

  • Cartouche à balle de 7,5 mm BP.

  • Cartouche à balle de 9 millimètres.

  • Cartouche à balle de 5,5 mm.

  • Cartouche tir réduit 7,5 mm pour LRAC 73 millimètres.

  • Roquette explosive ou à tête inerte pour LRAC 73 millimètres.

  • Projectile plastique pour tir réduit au PA.

  • Amorce 4,45 mm pour tir réduit au PA.