DÉCRET N° 88-286 relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile.
Du 24 mars 1988NOR P R M D 8 8 5 0 0 0 6 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée et complétée portant organisation générale de la défense ;
Vu le code du service national et notamment les articles L. 91 à L. 94 et R. 185 ;
Vu la loi du 13 juillet 1927 (2) modifiée sur l'organisation de l'armée ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 (3) relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (BOC/SC, p. 147) modifié relatif à l'organisation de la défense civile ;
Vu le décret no 72-819 du 1er septembre 1972 (4) relatif à la constitution et à l'organisation du corps de défense de la sécurité civile,
DÉCRÈTE :
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
Il est créé un commandement des formations militaires de la sécurité civile. Ce commandement appartient à l'armée de terre.
Art. 2.
Un officier de l'armée de terre assure les fonctions d'adjoint militaire du directeur de la sécurité civile et de commandant des formations militaires de la sécurité civile.
Art. 3.
Le commandant des formations militaires dispose de l'état-major de la sécurité civile et a autorité sur les unités permanentes placées à la disposition du ministre de l'intérieur, ainsi que sur les formations du corps de défense mises sur pied dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 .
Art. 4.
Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est mis pour emploi à la disposition du ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile).
Art. 5.
Le commandement des formations militaires de la sécurité civile, pour tout ce qui n'a pas trait à l'emploi, relève du ministre de la défense dans des conditions fixées par décision ministérielle particulière.
Art. 6.
Les unités d'instruction de la sécurité civile créées en application de l'article 4 du décret no 72-819 du 1er septembre 1972 deviennent les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
L'escadron de sécurité civile de Corte reçoit l'appellation d'unité d'instruction et d'intervention de sécurité civile.
L'appellation de ces unités est suivie du numéro de la région militaire d'implantation, à l'exception des deux unités de la 5e région, militaire qui recevront les numéros 5 et 7.
L'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile no 1 cesse d'appartenir à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Art. 7.
Les formations militaires organiques apportant occasionnellement leur concours au ministre de l'intérieur ainsi qu'aux collectivités locales sur demande des préfets pour des tâches de sécurité civile peuvent, dans des conditions à préciser selon les circonstances, être placées sous le contrôle opérationnel du commandant des formations militaires de la sécurité civile pendant la durée de leur mission.
Art. 8.
Le contrôle de la mise sur pied des formations du corps de défense est confié au commandant des formations militaires de la sécurité civile.
Chapitre CHAPITRE II. Missions.
Art. 9.
Les formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l'exécution des missions suivantes :
instruction en matière de défense civile et de sécurité civile du personnel accomplissant le service militaire actif ;
entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les formations du corps de défense désignées par le ministre de l'intérieur ;
renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ;
intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l'étranger pour répondre aux catastrophes de toute nature.
Ces formations n'ont pas de compétence territoriale.
Chapitre CHAPITRE III. Personnels et matériels.
Art. 10.
(Abrogé : Décret du 31 juillet 1990 .)
Art. 11.
Les personnels des formations militaires de la sécurité civile ont droit à une indemnité spéciale dans les conditions ci-après :
6 p. 100 de la solde de base attribuée aux militaires de carrière ou sous contrat ;
12 p. 100 de la solde de base attribuée aux personnels accomplissant leur service militaire actif, à l'issue de la période d'instruction de base.
Chapitre CHAPITRE IV. Mesures transitoires d'application.
Art. 12.
Les cadres de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qui étaient en service à l'unité d'instruction de la sécurité civile no 1 à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être maintenus, dans les conditions antérieures, à la disposition du commandement des formations militaires de la sécurité civile jusqu'au 1er août 1989 pour les officiers et jusqu'au 1er août 1991 pour les sous-officiers.
Art. 13.
Le décret no 74-462 du 16 mai 1974 portant création d'une unité d'instruction de la protection civile, le décret no 77-19 du 7 janvier 1977 portant création d'une indemnité spéciale au profit des personnels de l'unité d'instruction de la sécurité civile no 7 et le décret no 78-333 du 15 mars 1978 portant création de l'unité d'instruction de la sécurité civile no 1 sont abrogés.
Art. 14.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 1988.
Jacques CHIRAC.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
Edouard BALLADUR.
Le ministre de la défense,
André GIRAUD.
Le ministre de l'intérieur,
Charles PASQUA.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Alain JUPPE.