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DÉCRET relatif aux dotations en véhicule automobiles de liaison des administrations centrales du ministère des armées.

Du 23 novembre 1960
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 47-1960 du 9 octobre 1947 (n.i. BO ; JO du 10, p. 10080 et rectificatif JO du 26 octobre, p. 10661).

Décret n° 47-1961 du 9 octobre 1947 (JO du 10, p. 10081).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  551.1.

Référence de publication :  N.i. BO ; n.i. JO.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances ;

Vu le décret du 12 juin 1908 (1), portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés et les décrets qui l'ont modifié ;

Vu le décret du 13 septembre 1910 (2), portant règlement sur le service des frais de déplacement des officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres, marins fonctionnaires et agents relevant du département de la marine, voyageant isolément et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret 53-511 du 21 mai 1953 (3) modifié, relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;

Vu le décret no 54 du 1er mars 1954 (4) portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret 59-253 du 04 février 1959 (5) relatif aux parcs automobiles militaires.

DÉCRÈTE :

Chapitre Chapitre premier. Parcs automobiles militaires centraux.

Art. 1er.

Les administrations centrales militaires visées au présent décret sont respectivement :

  • l'échelon central et les services communs centraux relevant directement de l'autorité du ministre des armées ;

  • les directions centrales, services et autres organes centraux relevant de cette autorité par l'intermédiaire des délégués ministériels aux armées de terre, de mer et de l'air.

Art. 2.

Des « parcs automobiles militaires centraux » sont chargés de satisfaire les besoins en moyens de transport de liaison des différents utilisateurs qui appartiennent auxdites administrations centrales.

Des arrêtés du ministre des armées fixent l'organisation et les règles de fonctionnement de ces parcs automobiles.

Art. 3.

Les dotations globales de chacune des administrations centrales sont fixées conformément au tableau ci-après :

 

Voitures.

Echelon centrale et services communs.

178

Terre

179

Marine

97

Air

109

 

Art. 4.

Chaque administration centrale dispose d'une « réserve technique » dont l'importance est fixée à 12 p. 100 de la dotation en véhicules.

Art. 5.

Les véhicules précédemment utilisés par les administrations centrales militaires en excédent les dotations fixées aux articles 3 et 4 seront remis à l'administration des domaines.

Chapitre Chapitre II. Affectation et utilisation des voitures militaires de fonction et de service.

Art. 6.

Les voitures de liaison des parcs automobiles militaires centraux sont dites « de fonction » lorsqu'elles sont affectées à des utilisateurs individuels ; les voitures de fonction sont seules susceptibles de recevoir une utilisation générale sur le territoire métropolitain.

Art. 7.

Les hautes personnalités, les officiers généraux et supérieurs ou assimilés et les hauts fonctionnaires civils de rang équivalent, en service dans les administrations centrales militaires et en situation de prétendre au bénéfice des dispositions du présent chapitre, sont, au regard de l'application de ces dispositions, classés respectivement en :

  • « catégorie I » : les hautes personnalités, ainsi que les directeurs au sens budgétaires et assimilés ;

  • « catégorie II » : les chefs de service au sens budgétaire et assimilés.

Art. 8.

Sous réserve du bénéfice de l'option prévue à l'article 14, les intéressés appartenant à la catégorie I ont droit à une voiture de fonction avec chauffeur.

Art. 9.

Sous réserve du bénéfice de l'option prévue à l'article 14, les intéressés appartenant à la catégorie II ont droit à une voiture de fonction sans chauffeur.

D'autre part, quand un bénéficiaire appartenant à cette catégorie ne peut ou ne veut bénéficier d'une voiture de fonction sans chauffeur, ses droits en matière de voiture automobile militaire sont réglés par l'article 12.

En outre, par mesure transitoire, les bénéficiaires antérieurs de voitures de fonction avec chauffeur qui, par application du présent décret ne seraient pas classés dans la catégorie I définie à l'article 7, conservent, à titre personnel, l'utilisation d'une voiture de fonction. Dans ce cas, il ne sera affecté qu'un seul conducteur pour deux voitures. Le bénéfice de cette disposition est maintenu aux intéressés pendant la période où ils continuent à assurer les fonctions qu'ils exercent à la date de la publication du présent décret.

Art. 10.

Il est fait obligation aux bénéficiaires d'une voiture de fonction de justifier, préalablement à tout usage de ce véhicule, de la souscription et, ultérieurement, de la validité d'une assurance, dans des conditions fixées par instruction ministérielle.

Toute infraction aux limitations et servitudes d'usage, prévues en application du présent décret, peut entraîner la suspension temporaire ou définitive des droits correspondants sur décision du ministre des armées.

Art. 11.

Les voitures de liaison des parcs automobiles militaires centraux sont dites « de service » lorsqu'elles sont affectées à un usage collectif ; sauf ordre de mission spécial, les voitures de service ne peuvent effectuer que des déplacements pour l'exécution où à l'occasion du service dans la « région parisienne » définie à l'article 48 du code de l'urbanisme.

Art. 12.

Les voitures de service sont mises en commun.

Toutefois, l'utilisation prioritaire d'une voiture de service peut être accordée à certains officiers et fonctionnaires civils ou militaires compte tenu de leurs responsabilités ainsi que des sujétions particulières de leur service.

Ces personnalités, formant la catégorie III d'utilisateurs des voitures de liaison, bénéficient de l'option prévue à l'article 14.

Art. 13.

Le nombre des utilisateurs, définis par les articles 8, 9 et 12 ci-dessus est fixé conformément au tableau ci-après :

 

Officiers ou fonctionnaires de catégorie I.

Officiers ou fonctionnaires de catégorie II.

Officiers ou fonctionnaires de catégorie III.

Echelon central et services communs

38

38

64

Terre

34

38

55

Marine

26

23

36

Air

18

25

54

 

Chapitre Chapitre III. Utilisation des voitures personnelles pour les déplacements de service.

Art. 14.

Les bénéficiaires des dispositions prévues aux articles 8, 9 et 12 du présent décret peuvent renoncer au bénéfice de ces dispositions et opter pour l'utilisation de leur voiture personnelle pour les déplacements de service.

Les intéressés bénéficient alors d'une indemnité forfaitaire dont les taux sont ceux qui ont été fixés par arrêtés pris en application des dispositions de l'article 27 du décret 53-511 du 21 mai 1953 :

  • premier taux : bénéficiaires de la catégorie I ;

  • deuxième taux : bénéficiaires des catégories II et III.

Art. 15.

A l'exception des dispositions ci-après et de celles de l'article suivant le présent décret n'est pas applicable aux membres des corps de contrôle. Ceux-ci sont autorisés quelle que soit leur résidence, à utiliser leur voiture personnelle pour déplacements de service dans des conditions précisées par arrêté.

Ceux qui résident dans la « région parisienne », visée à l'article 11 ci-dessus, et qui utilisent leur voiture personnelle pour leurs déplacements de service, bénéficient d'une indemnité forfaitaire dont le taux est, pour les contrôleurs généraux de première classe, celui prévu pour la catégorie I et, pour les contrôleurs généraux de deuxième classe et contrôleurs, celui prévu pour la catégorie II.

Art. 16.

Les personnels visés aux articles 14 et 15 du présent décret doivent, pour percevoir ladite indemnité, justifier de la souscription et de la validité d'une assurance dans les conditions précisées par instruction ministérielle.

Ils peuvent bénéficier des facilités de crédit prévues à l'article 79 (6) de la loi no 47-1465 du 8 août 1947, dans la limite des disponibilités du Trésor.

Chapitre Chapitre IV. Commission consultative permanente des parcs automobiles militaires centraux.

Art. 17.

En vue de suivre l'exécution du présent décret, il est créé une Commission Consultative permanente des parcs automobiles militaires centraux présidée par une personnalité désignée par le ministre des armées et comprenant :

  • des représentants des administrations centrales militaires ;

  • le chef du service des domaines ou son représentant ;

  • les contrôleurs financiers près du ministère des armées.

Art. 18.

Organe d'information et d'étude, la commission est chargée de donner des avis sur les éventuelles modifications à apporter à la répartition initiale, entre les utilisateurs, des dotations telles qu'elles résultent du présent décret.

La commission peut, en outre, être chargée par le ministre des armées de prendre part à tous les travaux concernant les parcs automobiles militaires, elle peut elle-même formuler toutes suggestions utiles dans ce domaine.

Un arrêté du ministre des armées précise la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.

Chapitre Chapitre V. Dispositions diverses.

Art. 19.

Le présent décret abroge les décrets no 47-1960 et no 47-1961 des 9 octobre 1947 (7), relatifs aux parcs automobiles militaires, mais ne saurait faire obstacle à l'application de la réglementation générale sur les déplacements.

Art. 20.

Le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret.

Notes

    7Voir rubrique : « Textes abrogés ».

Fait à Paris, le 23 novembre 1960.

Par le Premier ministre :

Michel DEBRE.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Wilfrid BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.