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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 3e Bureau

CIRCULAIRE N° 2067/DEF/DPMAA/3/CTGT/GP relative aux conditions d'exécution du service militaire de l'armée de l'air des scientifiques du contingent.

Abrogé le 22 octobre 2013 par : CIRCULAIRE N° 265/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE portant abrogation de textes. Du 08 mars 1989
NOR D E F L 8 9 5 7 0 1 7 C

Référence(s) : Loi N° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national. Directive N° 1672/DEF/EMA/OL/3 du 27 septembre 1985 fixant les conditions dans lesquelles les personnels scientifiques du contingent accomplissent leur service militaire.

Circulaire n° 6850/DEF/DPMAA/3/RES/CH du 20 juillet 1987 (BOC, p. 3937).

Note n° 172/DEF/EMAA/1/AG/ du 30 janvier 1987 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 8510/DPMAA/2/CTGT/EOR du 13 juin 1979 (BOC, p. 2565) et son modificatif du 7 décembre 1982 (BOC, p. 5121).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  611.1.2.1.10.

Référence de publication : BOC, p. 1275.

Les conditions générales dans lesquelles les personnels scientifiques du contingent accomplissent leur service militaire sont fixées par la directive citée en référence.

Cette directive concerne tous les jeunes gens sélectionnés comme chercheurs, ingénieurs et professeurs du contingent.

Les modalités et conditions de recrutement de ces personnels font l'objet chaque année d'une fiche documentaire émise par la commission de sélection du personnel scientifique du contingent.

Ces conditions peuvent être consultées sur Minitel (tél. 45-52-49-70 puis connexion/fin).

La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions particulières dans lesquelles les personnels scientifiques du contingent accomplissent leur service militaire dans l'armée de l'air.

1. Généralités.

Les scientifiques du contingent constituent pour les autorités qui les emploient des collaborateurs de haut niveau. Ils sont destinés à jouer un rôle important après leur service militaire en raison des fonctions d'encadrement qu'ils ne manqueront pas de remplir au cours de leur carrière.

Il importe donc qu'ils reçoivent une formation militaire adaptée aux emplois qu'ils tiendront tant au cours de leur service national que dans la réserve.

2. Expression ou modification des besoins.

La commission de sélection fixe chaque année pour les autorités de tutelle délégation générale de l'armement (DGA), état-major de l'armée de terre (EMAT), état-major de l'armée de l'air EMAA), état-major de la marine (EMM), etc. la liste des organismes habilités à employer des scientifiques du contingent ainsi que le nombre de postes offerts.

Pour permettre une éventuelle modification des droits ouverts à l'armée de l'air, les unités qui emploient ou désirent employer des scientifiques du contingent doivent exprimer leurs besoins nouveaux ou demander la modification de postes existants, auprès de l'état-major de l'armée de l'air, avant le 1er septembre de chaque année, conformément à la note citée en référence.

De même, les unités qui n'ont plus l'emploi de scientifiques du contingent doivent en informer l'EMAA avant le 1er septembre.

3. Incorporation.

Les scientifiques du contingent sont incorporés :

  • sur la base aérienne 701 Salon-de-Provence pour les seuls scientifiques recrutés par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA) et incorporés avec le contingent du mois d'août ;

  • sur la base aérienne 122 Chartres pour tous les autres scientifiques et quel que soit le contingent.

Les scientifiques du contingent qui n'ont pas rejoint, ou qui dans les jours qui suivent l'incorporation font l'objet d'une proposition pour être présentés devant une commission de réforme, doivent être signalés par la base incorporatrice à la DPMAA/3e bureau.

La DPMAA/3 retransmet ces informations à la commission de sélection et aux parties prenantes chargées de demander le remplacement des scientifiques du contingent relevant de leur autorité.

Les renseignements fournis par les bases incorporatrices doivent parvenir à la DPMAA dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours qui suivent l'incorporation afin que les remplaçants figurant sur la liste d'attente soient désignés avant d'être remis à la disposition des BSN.

4. Formation militaire.

La durée du service actif des scientifiques du contingent est de douze mois.

4.1. Formation militaire de base.

4.1.1. Contingents d'août et d'octobre.

D'une durée d'un mois, l'instruction militaire dispensée aux scientifiques du contingent est identique à celle que reçoivent les volontaires élèves officiers de réserve (EOR) dans les centres Pré-EOR régionaux [mise à jour des brevetés préparation militaire supérieure (PMS)] et sanctionnée par le même examen.

La réussite à cet examen permet aux scientifiques non titulaires du brevet de PMS, de présenter à partir du dixième mois de service leur candidature pour une nomination au grade de sous-lieutenant de réserve.

L'échec à cet examen ne remet pas en cause leur statut de scientifique.

4.1.2. Contingents de décembre, février, avril, juin.

L'instruction militaire dispensée aux scientifiques incorporés en décembre, février, avril, juin est identique à celle que reçoivent les autres appelés du contingent.

Pour présenter leur candidature pour une nomination au grade de sous-lieutenant de réserve, les scientifiques, non titulaires du brevet de PMS, doivent obligatoirement passer au cours de leur service militaire l'examen du peloton d'élèves gradés, et y obtenir une note au moins égale à celle requise pour une nomination au grade de sergent.

L'échec au peloton d'élève gradé (PEG) ne remet pas en cause leur statut de scientifique.

La procédure et les règles appliquées pour une nomination au grade de sous-lieutenant de réserve, sont explicitées dans la circulaire citée en référence.

4.1.3. Compte rendu d'instruction.

A l'issue de la formation militaire de base, le commandant de la base aérienne 701 Salon ou de la base aérienne 122 Chartres adresse à la DPMAA/3e bureau un compte rendu sur le déroulement de l'instruction, sur le comportement des scientifiques et, éventuellement, des propositions de radiation de la liste des scientifiques pour inaptitude militaire. Les scientifiques du contingent concernés sont informés de ces propositions.

Un rapport particulier est alors adressé par la voie hiérarchique au chef d'état-major des armées qui, après examen, propose au ministre les radiations nécessaires.

La même procédure que ci-dessus est appliquée dans le cas où un scientifique fait l'objet d'un avis de sécurité défavorable.

En cas de radiation, les ex-scientifiques sont affectés dans une formation différente pour y terminer leur service national actif. Ils perdent le bénéfice des conditions et avantages afférents à leur statut. Les décisions de radiation sont notifiées aux intéressés selon la réglementation en vigueur.

4.1.4. Affectation.

Les scientifiques sont mis en place dès la fin de leur formation militaire de base auprès des organismes qui les ont sélectionnés. Ils sont affectés :

  • soit directement sur la base aérienne d'emploi ;

  • soit sur la base aérienne la plus proche de l'organisme ou du laboratoire qui les emploie.

4.2. Formation complémentaire en cours d'emploi.

Au cours de leur affectation les scientifiques du contingent doivent recevoir un complément de formation générale et, compte tenu du fort potentiel des intéressés, une information de qualité sur les problèmes de défense militaire, notamment dans le domaine des équipements.

Il appartient aux bases aériennes dont ils dépendent d'organiser à leur profit ce complément sous forme de conférences, visites, projections de films, pendant un stage d'une durée globale d'une semaine.

4.3. Compte rendu sur la manière de servir.

Les commandants de base d'affectation des intéressés transmettent à la DPMAA/3e bureau pour le 15 du mois de libération un compte rendu du modèle donné en annexe II.

5. Conditions d'emploi.

5.1. Localisation.

Seuls, les jeunes gens dont la situation correspond aux cas sociaux définis par l'article 6 du code du service national peuvent, sur leur demande, recevoir une « affectation rapprochée ».

5.2. Maintien dans l'affectation civile préalable.

Aucun scientifique ne peut effectuer son service militaire dans un laboratoire ou établissement où il aurait été précédemment employé ou dans lequel il aurait effectué, au cours des années antérieures, un stage supérieur à un mois.

5.3. Utilisation des scientifiques du contingent.

Les scientifiques ne peuvent être affectés qu'à des emplois d'études, d'expérimentation, de recherche ou d'enseignement dans les laboratoires ou autres organismes dépendant du ministère de la défense. Tout manquement à cette règle entraîne la suppression immédiate du poste et la mutation de l'intéressé dans un emploi correspondant à sa qualification.

5.4. Double emploi.

Aucun scientifique ne peut être détaché par une autorité de tutelle auprès d'un organisme placé sous une autorité différente et qui reçoit des scientifiques à son bénéfice propre.

5.5. Poursuite des études et facilités accordées pour dispenser un enseignement rémunéré.

Les scientifiques ne sont pas autorisés à dispenser un enseignement rémunéré pendant les heures de service.

Aucune facilité particulière ne leur est accordée pour poursuivre des études personnelles, à moins qu'elles soient nécessaires à leur emploi pendant le service.

5.6. Encadrement et surveillance.

Partout où ils sont en nombre suffisant (de l'ordre de 8 à 10), un officier ou ingénieur est désigné pour assurer l'encadrement des scientifiques du contingent.

5.7. Indice de spécialité.

A l'incorporation, l'indice 00002, militaire du rang appelé à l'instruction, est attribué aux scientifiques.

A l'issue de la formation militaire initiale ils reçoivent l'indice :

  • 37321 Scientifique recherche.

  • 37331 Scientifique enseignement.

Après leur libération, l'indice de spécialité prévu par l'instruction no 1800/DPMAA/BEG du 24 juin 1987 (BOC, p. 3063) leur est attribué par le centre d'administration des réserves de l'armée de l'air (CARAA) 31/510 Chartres.

5.8. Volontariat service long après incorporation.

Lorsqu'il apparaît souhaitable en cours de service de prolonger la durée de celui-ci, par exemple pour permettre à un scientifique du contingent de mener à terme le projet qui lui a été confié, la souscription d'un volontariat pour un service long peut lui être proposée.

L'organisme d'emploi établit l'acte de volontariat (annexe III) et le fait signer à l'intéressé. La copie de cet acte est adressée à la commission de sélection des personnels scientifiques du contingent, au bureau du service national (BSN) de rattachement, à l'organisme d'administration et à la DPMAA/3e bureau.

5.9. Libération anticipée.

Les scientifiques du contingent ne peuvent, en principe, être libérés par anticipation (art. L. 13 du code du service national) sauf, toutefois, pour cas d'une exceptionnelle gravité.

5.10. Certificat de pratique professionnelle.

Les scientifiques du contingent peuvent demander, dans leur 10e mois de service, à leur organisme d'administration un certificat de pratique professionnelle.

6. Conditions de vie.

6.1. Pendant la période de formation initiale.

Le régime des scientifiques du contingent est celui des aviateurs de 2e classe.

6.2. Au cours de leur affectation.

Au cours de leur affectation dans les postes spécifiques, les scientifiques du contingent exécutent leur service militaire conformément à la réglementation en vigueur, tout en bénéficiant des mesures particulières suivantes :

  • nomination à la distinction de première classe le premier jour du quatrième mois de service ;

  • accès aux cercles et logements d'officiers ;

  • port de la tenue militaire du rang avec les insignes distinctifs de fonction dont les figuratifs sont donnés en annexe IV ;

  • port éventuel de la tenue civile en application des dispositions de l'article 21.1 du règlement de discipline générale dans les armées. La tenue civile peut être portée notamment par les scientifiques travaillant dans des organismes extérieurs à l'armée de l'air.

7. Régime administratif.

Les régimes relatifs à la rémunération, l'alimentation, le transport à l'occasion des permissions, l'indemnité de déplacement temporaire, l'habillement font l'objet de la circulaire 31628 /DEF/DCCA/AG/2 du 08 décembre 1982 (BOC, p. 5124), modifiée.

8. Emploi dans les réserves.

Les scientifiques du contingent incorporés au titre de l'article L. 9 du code du service national peuvent, au cours ou à l'issue des obligations légales d'activité, faire acte de candidature pour une nomination au grade de sous-lieutenant de réserve dans le cadre des dispositions de l'article 31.6 du décret no 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers et sous-officiers de réserve et de la circulaire no 6850/DEF/DPMAA/3/RES/CH du 20 juillet 1987 (BOC, p. 3937).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division aérienne, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

LEBRUN.

Annexes

ANNEXE I. Organismes employant des scientifiques «  AIR  ».

Direction du personnel militaire de l'armée de l'air.

Personnels scientifiques du contingent « en participation » :

  • direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) ;

  • direction des centres d'expérimentations nucléaires (DIRCEN).

Personnels scientifiques du contingent au profit de la DGA :

  • direction des personnels et des affaires générales de l'armement (DPAG) ;

  • délégation aux programmes d'armement/service central des affaires industrielles de l'armement (DPA/SCAI) ;

  • délégation aux relations internationales (DRI) ;

  • direction des recherches, études et technique d'armement (DRET) ;

  • direction des constructions aéronautiques (DCAé) ;

  • direction des engins (Den).

Personnels scientifiques du contingent « hors participation » :

  • direction des recherches, études et techniques d'armement (DRET) ;

  • direction des constructions aéronautiques (DCAé) ;

  • secrétariat général de la défense nationale/bureau des affaires scientifiques et technologiques (SGDN/AST).

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV. Insignes distincts des scientifiques du contingent.

Figure 3. ARMEE DE L'AIR.

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