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Archivé Service hydrographique et océanographique de la marine : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau études générales, bureau réglementation-administration

INSTRUCTION N° 172/DEF/EMM/PL/EG relative à l'exécution par le service hydrographique et océanographique de la marine de travaux et d'études spécifiques demandés par des organismes n'appartenant pas à la défense.

Abrogé le 23 mars 2009 par : DÉCISION N° 0-15776-2009/DEF/EMM/FIN portant abrogation de textes. Du 03 juillet 1989
NOR D E F B 8 9 5 1 1 5 2 J

Référence(s) : Décret N° 86-366 du 11 mars 1986 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 84/EMM/PL/EPB du 29 mai 1970 (BOC/M, p. 433) son modificatif du 13 août 1973 (BOC/M, p. 687) son erratum du 20 février 1987 (BOC, p. 903).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  350.1., 675.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 3977.

1. Dispositions générales.

1.1. Principes fondamentaux.

Le service hydrographie et océanographie de la marine (SHOM) peut être amené à exécuter, à la demande d'organismes n'appartenant pas à la défense, des travaux et des études correspondant à l'aptitude des moyens dont il dispose, mais allant au-delà de ce qui est nécessaire aux besoins de la défense ou à l'exécution des tâches propres au service définies par ses textes constitutifs.

Ces travaux consistent en :

  • levés hydrographiques et/ou océanographiques de régions dans lesquelles le demandeur désire une densité spatiale d'observations plus grande que celle qui est nécessaire à l'établissement de la documentation du service ;

  • opérations géodésiques ou géophysiques ;

  • maintien en fonction d'observatoires, de réseaux de localisation, etc. à des époques où leur fonctionnement n'est pas indispensable pour les besoins propres du SHOM.

Ces études consistent en :

  • synthèses documentaires, calculs, établissement de documents thématiques ;

  • examen de problèmes portant notamment sur la dynamique de la mer (marée, courant, houle), sur la géodésie (triangulation, localisation), sur la géographie marine (évolution du fond, régime de côte), sur l'instrumentation nautique et océanographique, etc.

1.2. Autorités habilitées à décider de la participation du SHOM.

Les travaux et études sont exécutés sur décision du ministre, soit par l'établissement principal du SHOM (EPSHOM), soit par les missions hydrographiques. A cet effet, le directeur du SHOM a reçu délégation pour autoriser toute participation de son service à des travaux et études spécifiques. Par délégation du directeur, le directeur de l'EPSHOM est habilité à signer les conventions mettant en cause le personnel et les moyens de son établissement.

1.3. Obligations du demandeur.

Le demandeur, bénéficiaire d'études et travaux, est tenu au paiement d'une redevance, destinée à couvrir les dépenses supplémentaires engagées pour leur exécution.

Lorsque le demandeur n'est pas un organisme public, il est soumis au versement préalable d'un cautionnement.

Si le SHOM estime que le travail demandé est partiellement utile à l'exécution de ses tâches propres, le montant de la redevance pourra être minoré en conséquence.

1.4. Conventions et protocoles d'accord.

Un protocole d'accord, lorsque le bénéficiaire est un service de l'Etat, ou une convention dans le cas contraire, est passé préalablement à toute exécution de travaux à la mer ou sur le terrain. Convention et protocole sont établis suivant les règles fixées au chapitre II de la présente instruction.

L'établissement d'une telle convention ou protocole n'est pas obligatoire pour ce qui concerne les études, le traitement des données, la confection de documents. Toutefois, le demandeur doit adresser au SHOM une lettre de commandes dans laquelle il s'engage à payer la redevance qui lui sera demandée. Un devis peut lui être fourni s'il le souhaite.

Dans l'hypothèse où aucune convention ou protocole préalable n'a été conclue, le montant de la redevance, sans pouvoir comporter aucune modération, comprend :

  • le prix des matériaux utilisés ;

  • le prix de la main-d'œuvre employée, calculée suivant les éléments précisés en annexe A).

Lorsque les prestations accordées par le SHOM revêtent un caractère régulier ou permanent, elles peuvent faire l'objet de protocoles ou de conventions pluriannuels avec les ministères ou les collectivités territoriales bénéficiaires. S'il prévoit un remboursement, le protocole d'accord est soumis au visa préalable du contrôleur financier près le ministre concerné par la prestation du SHOM.

2. Dispositions conventionnelles.

2.1.

La convention (ou le protocole d'accord), établi entre le SHOM, représentant le ministère de la défense, et le demandeur, doit nécessairement contenir, outre l'identité des parties, les mentions suivantes :

  • l'objet de la prestation ;

  • la nature et le domaine géographique des travaux ;

  • l'époque et la durée approximative d'exécution ;

  • le personnel et les moyens à engager ;

  • les éléments de calcul de la redevance et l'évaluation de son montant ;

  • la minoration éventuelle ;

  • le montant du cautionnement, s'il y a lieu ;

  • la procédure de versement de la redevance.

2.2.

La convention ou le protocole d'accord doit explicitement stipuler que :

  • le ministère de la défense se réserve la possibilité, à tout moment, de modifier l'époque des travaux, de les suspendre ou de soustraire une partie du personnel et des moyens engagés, sans avoir à en fournir le motif et sans que le demandeur puisse prétendre à une indemnité ou à un dédommagement quelconque ;

  • le demandeur n'impose aucune restriction à l'utilisation, pour les besoins de la défense, des observations recueillies ou des documents élaborés ;

  • le montant exact de la redevance est établi en fin de prestation sur les bases définies dans la convention en tenant compte des moyens effectivement utilisés, et de la durée effective du travail ;

  • lorsque les travaux excèdent une certaine durée, le demandeur est tenu de verser, périodiquement à titre de provision, une fraction de la redevance estimée.

2.3.

La convention peut stipuler que la diffusion publique des observations recueillies ou des documents élaborés sera interdite ou soumise à l'autorisation préalable du ministère de la défense.

2.4.

La convention peut prévoir que le demandeur participera aux travaux par l'action de son personnel et/ou l'utilisation de matériel lui appartenant.

La convention fixera alors le nombre de personnes et la nature du matériel à embarquer, ainsi que les conditions de logement à bord et d'alimentation.

2.5.

Si le demandeur est une personne physique ou une personne morale de droit privé ou de droit public autre que l'Etat, la convention comportera les clauses suivantes en matière de responsabilité :

« Le demandeur s'engage :

  • a).  A prendre directement en charge la réparation des dommages matériels, corporels et immatériels susceptibles d'être causés à son personnel ou à son matériel au cours ou par le fait de la prestation, et à n'exercer aucun recours contre le ministère de la défense pour ces dommages ;

  • b).  A substituer sa responsabilité à celle du ministère de la défense dans le cas où celle-ci viendrait éventuellement à être recherchée pour des faits directement liés au déroulement de la prestation, objet de la convention ;

  • c).  A prendre en charge les dommages qui seraient causés par son personnel et/ou son matériel au personnel et au matériel relevant du ministère de la défense, à l'occasion de la prestation. »

Toutefois, si le SHOM trouve un intérêt certain à faire participer le demandeur aux travaux, les clauses ci-dessus pourront être remplacées par la suivante :

« Chacune des parties prend à sa charge la réparation des dommages subis par son personnel et/ou son matériel, du fait ou à l'occasion de la prestation, ainsi que celle des dommages causés à des tiers par son personnel et/ou son matériel. »

2.6.

En ce qui concerne la couverture des risques :

  • si le demandeur n'est pas un service de l'Etat, la présentation préalable d'une assurance sera exigée ;

  • si le demandeur est un service de l'Etat, il devra s'engager à supporter sur son budget la réparation des dommages éventuels ; dans ces conditions, seuls les alinéas b) et c) du paragraphe 2.5 devront figurer dans le protocole d'accord.

2.7.

La liste, le mode de calcul des éléments permettant de fixer la redevance et les modalités de son versement sont indiqués en annexe A.

L'affectation budgétaire des sommes correspondantes fait l'objet de l'annexe B.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,

GOUPIL.

Annexes

ANNEXE A.

1 Calcul de la redevance.

Eléments à retenir.

Mode de calcul.

1.1. Personnel.

 

Solde et alimentation du personnel de la défense (militaires et civils).

Selon tarifs horaires définis dans le recueil des coûts de la marine nationale (1).

Frais de mission du personnel de la défense.

Montant effectivement payé aux intéressés.

Gratifications éventuelles du personnel de la défense.

Taux journalier calculé par le commissariat de la marine selon la réglementation en vigueur (1).

Salaires et frais annexes du personnel engagé, n'appartenant pas à la défense.

Salaires et frais annexes effectivement payés.

1.2. Matériel.

 

Navires :

 

— amortissement et entretien ;

Taux selon le recueil des coûts horaires de la marine nationale (1) ou coût journalier fixé par convention.

— combustibles et lubrifiants ;

Prix des combustibles et lubrifiants consommés.

— dépenses diverses : pilotage, frais de port, etc.

Prix réellement payé.

Aéronefs : heures de vol, et s'il y a lieu, frais fixes par demi-journée d'immobilisation.

Selon tarifs définis dans le recueil des coûts de la marine nationale.

Véhicules terrestres :

 

— forfait d'entretien ;

Selon tarifs standards au km définis dans le recueil des coûts de la marine nationale.

— carburants et lubrifiants.

Prix des carburants et lubrifiants consommés.

Matériel spécifique :

— amortissement - entretien ;

— transport.

Frais de location et d'assurance du matériel éventuellement loué.

Taux journalier fixé par note-circulaire du SHOM (1).

Frais réels.

Frais réels.

1.3. Infrastructure.

 

Terrain et immeubles : éventuellement frais de location et d'assurance.

Dépenses effectivement payées.

Energie :

 

Adduction et consommation d'électricité et de fluides divers.

Frais réels.

 
 

2 Modalités de versement.

2.1 Signification du coût de la prestation au demandeur.

Les éléments permettant au demandeur d'une prestation d'en connaître le coût figurent nécessairement dans la convention préalable qu'il a passée avec le SHOM :

  • s'il s'agit d'une prestation faisant l'objet d'une convention spécifique, le montant est dû dès la réalisation de la prestation ;

  • s'il s'agit d'une prestation faisant l'objet d'une convention pluriannuelle, le paiement est dû dès présentation par le SHOM d'un mémoire faisant le point des travaux à une date donnée.

2.2 Modalités pratiques de règlement.

Si le demandeur de la prestation est une personne physique ou morale non dotée de crédits budgétaires, le versement du montant figurant sur la convention ou faisant l'objet d'un mémoire est effectué entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de l'EPSHOM.

Si le demandeur est une personne morale titulaire de crédits budgétaires, le règlement du coût de la prestation s'effectue par l'émission d'un titre de perception assigné par l'EPSHOM sur la caisse du trésorier-payeur général du Finistère.

ANNEXE B. Affectation des éléments de la redevance.

Les recettes perçues par le SHOM sont, conformément au décret du 11 mars 1986 cité en référence, et après ventilation par section, rattachées au budget de la défense par voie de fonds de concours.