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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des personnels civils extérieurs ; bureau des techniciens, agents de maîtrise et ouvriers

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif au régime de rémunération applicable aux ouvriers de la défense nationale envoyés comme élèves ou stagiaires dans les écoles ou centres d'instruction technique.

Du 03 juillet 1952
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 16 mars 1981 (BOC, p. 1808).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.7., 241.3.2.

Référence de publication : BO/G, p. 2216.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET LE SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET.

Vu les décret du 26 février 1897 (1), décret du 01 avril 1920 (2) et décret du 8 janvier 1936 (3), relatifs au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la guerre, de la marine et de l'air ;

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté fixe le régime de rémunération applicable aux ouvriers de la défense nationale envoyés en stage ou instruction.

Art. 2.

 

Les ouvriers de la défense nationale envoyés comme élèves ou stagiaires dans les écoles ou centres d'instruction du département, reçoivent, pendant la durée des cours ou stages, des indemnités journalières de stage, à l'exclusion de tout salaire ou indemnité de mission.

Ces indemnités de stage sont allouées, exclusivement les jours ouvrables, dans les conditions prévues ci-après.

Art. 3.

 

Une décision conjointe du ministre de la défense nationale, du secrétaire d'Etat au budget et des secrétaires d'Etat à la guerre, à la marine et à l'air fixe, pour chaque école ou centre d'instruction, une catégorie de salaire qui sert de référence pour calculer, sur des bases uniformes et indépendantes de la qualification professionnelle des intéressés le montant de l'indemnité journalière de stage.

Le calcul de l'indemnité de stage s'effectue dans tous les cas à partir du salaire du 5e échelon de la catégorie retenue, augmenté d'une prime de rendement moyenne de 10 p. 100 lorsque l'école ou le centre est implanté en province et de 16 p. 100 lorsqu'il est situé dans la région parisienne. D'autre part, à l'exception, éventuellement, du salaire minimum interprofessionnel garanti, il n'est tenu compte pour ce calcul, d'aucune indemnité accessoire. Il est fait application à ce salaire du 5e échelon de l'abattement de zone en vigueur dans la localité où se trouve situé l'école ou le centre d'instruction.

Le salaire déterminé dans les conditions qui précédent pour chaque école ou chaque centre est dénommé dans l'article suivant : salaire de référence.

Art. 4.

 

(Modifié : arrêté du 16/03/1981).

Le montant des indemnités journalières de stage est calculé conformément au tableau ci-après :

Catégories d'élèves ou de stagiaires.

Situation de famille.

Ouvriers mariés.

Célibataires.

1o Elèves ou stagiaires dont la résidence de service est la localité où se trouve implanté le centre ou l'école.

Huit fois le salaire de référence.

Huit fois le salaire de référence.

2o Elèves ou stagiaires dont la résidence de service n'est pas la localité où se trouve implanté le centre ou l'école.

Dix fois le salaire de référence, majoré de deux fois le salaire moyen de la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé.

Dix fois le salaire de référence.

 

Au cas où, exceptionnellement, le logement serait fourni par l'Etat aux élèves ou stagiaires de la catégorie II visée ci-dessus, la partie de l'indemnité excédant huit fois le salaire de référence sera réduite de moitié pour les chefs de famille et des quatre cinquièmes pour les célibataires ou mariés sans enfant.

Art. 5.

 

La partie de l'indemnité journalière allouée aux élèves ou stagiaires de la catégorie II ci-dessus, qui excède huit fois le salaire de référence est considérée comme représentative de frais et n'est pas, à ce titre, susceptible d'être soumise à la surtaxe progressive.

Art. 6.

 

Sont abrogés tous arrêtés antérieurs ayant fixé, à titre provisoire, la situation des ouvriers envoyés en stage dans les écoles ou centres d'instruction de la défense nationale.

Art. 7.

 

Les directeurs de personnels des secrétariats d'Etat aux forces armées et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet, à compter du premier jour du mois qui suivra sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 1952.

Le ministre de la défense nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Maurice CRUCHON.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat au budget et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Désiré ARNAUD.