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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE ; : Bureau de Législation des Pensions militaires

ORDONNANCE N° 58-939 relative à la situation des personnels civils et militaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux.

Du 11 octobre 1958
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.2.2.1.2., 250.3.4.

Référence de publication : BO/A, p. 2434 ; BO/G, p. 4370 et 4334 ; BO/M, p. 3905.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre d'État, du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la loi no 46-2294 du 19 octobre 1946 (1) relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi 49-1097 du 02 août 1949 (2) portant réforme du régime des pensions des personnels de l'État tributaires de la loi du 21 mars 1928 (3) et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi du 31 mars 1928 (BO/G, p. 1347) relative au recrutement de l'armée ;

Vu la loi 55-1074 du 06 août 1955 (4) relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ;

Vu la loi no 58-520 du 3 juin 1958 (5) relative aux pleins pouvoirs ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions relatives à la situation des fonctionnaires civils et agents des collectivités publiques rappelés ou maintenus sous les drapeaux.

Art. 1er.

À titre transitoire, jusqu'à une date qui sera fixée par décret et par dérogation aux dispositions de l'article 116 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, sont assimilés aux fonctionnaires et agents rappelés ou maintenus sous les drapeaux les fonctionnaires et agents des administrations, services et établissements publics de l'État ou de l'Algérie, admis à souscrire postérieurement au 28 août 1955 un engagement volontaire au titre d'unités d'Afrique du Nord.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 28 août 1955 aux agents dont l'engagement a pris fin antérieurement à la promulgation de la présente ordonnance.

Art. 2.

Est considérée comme temps passé obligatoirement sous les drapeaux la durée des services accomplis par les engagés volontaires dans la limite de la durée effective des services accomplis, pendant la durée de l'engagement, par la fraction de classe dont l'incorporation a suivi cet engagement, lorsque ladite fraction de classe a été maintenue ou rappelée sous les drapeaux dans sa totalité.

Art. 3.

Les services effectifs accomplis par les militaires de la réserve rappelés sous les drapeaux entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté des services exigés pour l'avancement, la constitution et la liquidation des droits à pension.

Art. 4.

Nonobstant les dispositions de l'article 86 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires et agents de l'État et des cadres de l'Algérie se trouvent rappelés sous les drapeaux ou maintenus au-delà de la durée légale sont prises en compte pour la détermination des droits à congé annuel.

Art. 5.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fonctionnaires et agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, ainsi qu'aux ouvriers de l'État soumis au régime de la loi du 2 août 1949 et aux ouvriers de l'Algérie régis par la décision no 54-005 de l'assemblée algérienne, homologuée par décret du 8 janvier 1954 (JO du 8, p. 339).

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions relatives à la situation de certains personnels militaires appelés ou rappelés sous les drapeaux.

Art. 6.

Nonobstant les dispositions de l'article L. 19 C (1o(6) du code des pensions civiles et militaires de retraite, le bénéfice de campagne simple prévu par le décret 57-195 du 14 février 1957 est applicable, avec effet des dates qui y sont indiquées, à l'ensemble des personnels militaires participant aux opérations de maintien de l'ordre d'Afrique du Nord.

Art. 7.

  • 1. Il est inséré au livre II, titre IV, du chapitre II du code des pensions civiles et militaires de retraite un article L. 136 bis ainsi conçu :

    « Article L. 136 bis. Sous réserve des dispositions de l'article L. 136, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence.

    « Les services accomplis par les militaires de réserve rappelés ou maintenus en activité, en vertu des articles 40 (5e et 6e alinéas), 48 (trois derniers alinéas) ou 49 (avant-dernier alinéa) de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée, entrent en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de celle-ci. Pour les retraités militaires, la pension déjà acquise est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services lorsque ceux-ci ont une durée continue, égale ou supérieure à un mois. »

  • 2. Les dispositions du 1o ci-dessus sont applicables aux militaires rappelés ou maintenus en activité entre le 28 août 1955 et la date de promulgation de la présente ordonnance et non visés par la loi 55-1074 du 06 août 1955

Art. 8.

Le ministre d'État, le ministre des armées et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    6Dispositions non reprises dans le nouveau code.

Fait à Paris, le 11 octobre 1958.

C. DE GAULLE.

Par le président du Conseil des ministres :

Le ministre des armées,

Pierre GUILLAUMAT.

Le ministre d'État,

Guy MOLLET.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.