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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau des réquisitions, prises et événements de mer

DÉCRET N° 68-65 relatif aux événements de mer.

Du 19 janvier 1968
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 (n.i. BO ; JO n° 302 du 29 décembre 2016, texte n° 13).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.1.3., 431.2.2.5.2.

Référence de publication : BOC/M, p. 81.

:

VOIR JORF DU 25 JANVIER 1968, PAGE 925

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Abordage.

Art. 1er.

En cas d'abordage, le demandeur pourra, à son choix, assigner devant le tribunal du domicile du défendeur ou devant celui du port français dans lequel soit l'un, soit l'autre des deux navires s'est réfugié en premier lieu ou a été saisi.

Si l'abordage est survenu dans la limite des eaux soumises à la juridiction française, l'assignation pourra également être donnée devant le tribunal dans le ressort duquel la collision s'est produite.

Chapitre CHAPITRE II. Assistance.

Art. 2.

Toute clause attributive de juridiction à un tribunal étranger ou toute clause compromissoire donnant compétence à un tribunal arbitral siégeant à l'étranger est nulle lorsque le navire assistant et le navire assisté sont de nationalité française et que l'assistance a été rendue dans les eaux soumises à la juridiction française.

Chapitre CHAPITRE III. Des avaries.

Art. 3.

Lorsqu'il a décidé les sacrifices et les dépenses qui doivent être faits, le capitaine porte sur le journal de bord, dès qu'il en a les moyens, les date, heure et lieu de l'événement, les motifs qui ont déterminé sa décision et les mesures qu'il a ordonnées.

Au premier port où le navire aborde, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits ainsi consignés sur le journal de bord.

Art. 4.

La preuve qu'un dommage ou une dépense doit être classé en avarie commune incombe à celui qui la demande.

Art. 5.

A défaut d'accord entre les parties sur le règlement d'avaries communes, un ou plusieurs experts répartiteurs sont, à la requête de la partie la plus diligente, nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance du dernier port de déchargement.

Si ce port est situé hors de France, les experts sont nommés par le président du tribunal du port d'attache du navire.

Art. 6.

S'il n'est pas accepté amiablement par toutes les parties intéressées, le règlement est soumis à l'homologation du tribunal, à la requête du plus diligent.

En cas de refus d'homologation, le tribunal désigne de nouveaux experts.

Contenu

Dispositions générales.

Art. 7.

Les dispositions du présent décret prendront effet trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 8.

Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer.

Art. 9.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.