> Télécharger au format PDF
Archivé CABINET DU MINISTRE : Bureau de la correspondance générale

INSTRUCTION N° 17366K déterminant les services de la musique de la garde républicaine, réglant son emploi et le concours que cette musique et ses musiciens peuvent prêter collectivement ou individuellement à des œuvres civiles, fêtes et autres solennités.

Abrogé le 19 octobre 2016 par : INSTRUCTION N° 86190/DEF/GEND/CAB portant abrogation de textes. Du 03 novembre 1938
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 16 août 1945 (BO/G, p. 1035) ; , 2e modificatif du 8 janvier 1947 (BO/G, p. 75) ; , 3e modificatif du 3 juin 1948 (BO/G, p. 1788) ; , 4e modificatif du 26 juillet 1949 (BO/G, p. 3504) [abrogé par le 5e modificatif] ; , 5e modificatif du 5 mars 1952 (BO/G, p. 3695) ; , 6e modificatif du 2 juin 1961 (BO/G, p. 2671) ; , 7e modificatif du 19 octobre 1971 (BOC/SC, p. 1070) ; , 8e modificatif du 16 avril 1975 (BOC, p. 1365) ; , 9e modificatif du 13 décembre 1977 (BOC, p. 4116).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3124 D du 28 août 1922 (BO/G 1923, p. 2467).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  350.1., 530.1.2.

Référence de publication : <em> BO/G</em>, p. 4202.

Contenu.

 

Dispositions générales

Art. 1er.

 

La musique de la garde républicaine dont la composition est définie par le décret du 3 mars 1933 (1), modifié par le décret 7 février 1938 (2), et le recrutement assuré d'après les prescriptions du décret du 10 septembre 1935 (3), article 9, exécute des services régimentaires, des services ordinaires de garnison et des services officiels à l'occasion de solennités ou de fêtes officielles à Paris, en province et à l'étranger.

Art. 2.

 

La musique de la garde républicaine peut, dans certaines conditions, prêter son concours à des œuvres civiles, à des fêtes et cérémonies non officielles à Paris, en province et, exceptionnellement, à l'étranger.

Art. 3.

 

Les musiciens de la garde républicaine sont autorisés, sous les réserves exposées à l'article 8 de la présente instruction, à exercer leur profession artistique à leur profit et à prêter leur concours à des sociétés ou établissements civils.

Services régimentaires et de garnison

Art. 4.

 

Les services régimentaires comprennent l'instruction des musiciens et l'emploi de la musique à l'intérieur de la légion. Ils sont exécutés d'après les prescriptions des articles 14 et 60 du décret du 24 janvier 1921 (4).

Le colonel, à qui le chef de musique soumet les consignes relatives au service et à l'instruction des musiciens, règle le service spécial de la musique. Celle-ci ne fait disciplinairement partie des détachements avec lesquels elle est appelée à paraître en public que lorsque l'ordre en est donné par le chef de légion.

Art. 5.

 

Les services ordinaires de garnison sont définis par le décret du 26 juillet 1934 (5). En ce qui concerne la musique de la garde républicaine, ils sont réglés, au fur et à mesure des nécessités du service, par le général gouverneur militaire de Paris qui a également qualité pour ordonner à cette musique de jouer sur les places et dans les jardins publics [art. 12 de l'instruction 4268K du 10 avril 1931 (6)].

En principe, la musique de la garde républicaine ne participe pas aux retraites.

Services officiels

Art. 6.

 

Les services officiels ont lieu à l'occasion de solennités ou de fêtes officielles : à Paris, en province, et à l'étranger.

A Paris, le concours officiel de la musique de la garde républicaine est exclusivement réservé aux fêtes et cérémonies officielles suivantes : réceptions du Président de la République, des présidents du Sénat et de la Chambre des députés, des ministres, des maréchaux de France, du préfet de la Seine, du préfet de police, du Conseil municipal et du gouverneur militaire de Paris.

C'est le gouverneur militaire de Paris qui, par application de l'article 9 du décret du 24 janvier 1921, règle l'emploi de la musique à ces fêtes et cérémonies.

En province, le concours officiel de la musique de la garde républicaine peut être accordé par le ministre, sous les réserves stipulées à l'article 12 de la présente instruction, à l'occasion des voyages du Président de la République, du Président du conseil des ministres ou du ministre de la guerre, et de fêtes ou solennités officielles ayant un caractère national.

A l'étranger, le concours officiel de la musique de la garde républicaine est accordé, par le ministre, à titre tout à fait exceptionnel, après entente avec le ministre des affaires étrangères, à l'occasion de manifestations présentant un caractère de propagande patriotique ou artistique.

Concours prêté par la musique à des œuvres civiles, à des fêtes et à des cérémonies non officielles.

Art. 7.

 

La musique de la garde républicaine peut être autorisée à prêter son concours à des œuvres militaires ou civiles, à des fêtes ou cérémonies non officielles : à Paris et, exceptionnellement, en province, sous réserve qu'il s'agisse exclusivement :

  • 1. D'œuvres philanthropiques ou de manifestations ayant un but de bienfaisance nettement établi, ou de fêtes et cérémonies organisées en vue de venir en aide aux militaires et anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux blessés, aux veuves et aux orphelins de guerre ;

  • 2. De manifestations ou solennités ayant nettement un caractère patriotique ou artistique.

Elle peut aussi être autorisée à prêter son concours pour l'enregistrement de disques, bandes sonores ou sonorisations de films, ainsi que pour des concerts spécialement organisés en vue de la radiodiffusion.

Dans tous les cas, l'autorisation est donnée par le ministre ; mais les déplacements de la musique, en province, ne sont autorisés qu'autant que les comités organisateurs ou les municipalités intéressés s'engagent, par avance, à payer les frais et indemnités prévus aux articles 10 et 11 de la présente instruction.

Concours individuel prêté par les musiciens à des sociétés ou établissements civils à Paris et en province.

Art. 8.

 

  I. A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne, les personnels de la musique de la garde républicaine peuvent, en dehors du service, être autorisés à tirer parti, individuellement et en tenue civile, de leurs talents professionnels :

  • en prêtant leur concours à des sociétés ou à des organismes à vocation artistique ;

  • ou en assurant une activité d'enseignement de la musique.

Les engagements souscrits à ce titre ne peuvent porter globalement que sur quatre prestations hebdomadaires au plus. Ils doivent comporter une clause permettant leur résiliation immédiate, à tout moment, sur simple demande de l'intéressé ou de son chef de corps.

L'autorisation est donnée par le chef de corps après avis du chef de la musique de la garde républicaine, étant rappelé que l'intérêt du service demeure toujours prioritaire.

Le chef de corps a qualité pour définir les prestations et pour interrompre le concours.

En outre, ces personnels peuvent être autorisés à cumuler leur emploi principal à la musique de la garde républicaine avec un emploi :

  • de professeur au conservatoire national supérieur de musique ;

  • de soliste dans l'orchestre de l'Opéra, dans l'orchestre national et dans les orchestres de Paris et de l'Île-de-France.

Ces autorisations sont accordées par décision conjointe du ministre de la défense, sur proposition du directeur de la gendarmerie et de la justice militaire, et du ministre de la culture, dans les conditions définies à l'article 8 du décret du 29 octobre 1936 (BO/G, p. 3643).

Le nombre de ces autorisations est limité à six pour ce qui concerne les orchestres.

  II. Sur le reste du territoire métropolitain, les musiciens de la garde républicaine peuvent, sur autorisations accordées dans les conditions définies au paragraphe Ier, exercer, à l'exclusion de toute autre activité, des fonctions d'enseignement de la musique.

  III. Dans tous les cas, un compte de cumul de rémunérations est tenu par le commandant de la garde républicaine.

Art. 9.

 

Pour tous les services énumérés aux articles 4 et 5 de la présente instruction, et pour les services de l'article 6 exécutés à Paris, les militaires appartenant à la musique de la garde républicaine n'ont droit à aucune indemnité.

Art. 10.

 

Pour les services énumérés aux alinéas 4 et 5 de l'article 6 (déplacements officiels en province ou à l'étranger) et au paragraphe 2 de l'article 7 (manifestations ou solennités ayant un caractère patriotique ou artistique) la musique de la garde républicaine perçoit, des municipalités ou des comités organisateurs, une indemnité globale calculée d'après l'effectif présent au service exécuté. Cette indemnité est répartie entre les musiciens, d'après les tarifs fixés par le tableau ci-dessous :

 

Francs

Chef de musique

90,00

Chef de musique adjoint

52,50

Musicien hors classe

37,00

Musicien de 1re classe

35,00

Musicien de 2e

32,00

Musicien de 3e classe

28,00

Musicien de 4e classe

25,50

 

En cas de voyage, les indemnités sont décomptées ainsi qu'il suit :

  • a).  Une indemnité pour chaque journée de déplacement ;

  • b).  Une indemnité pour chaque journée de voyage, lorsque le départ de Paris a lieu avant 11 heures, ou lorsque le retour de Paris a lieu après 21 heures. L'indemnité est réduite de moitié lorsque le départ ou le retour ont lieu respectivement après 11 heures ou avant 21 heures.

Art. 11.

 

Pour les services énumérés au paragraphe 1° de l'article 7 (participation à des œuvres philanthropiques, à des manifestations ayant un but de bienfaisance nettement établi ou à des fêtes et cérémonies organisées en vue de venir en aide aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux blessés, aux veuves et aux orphelins de guerre), le tarif des indemnités est réduit de moitié, aussi bien en province qu'à Paris.

Art. 12.

 

Les déplacements, officiels ou non, ne doivent donner lieu à aucune dépense pour l'État, même provisoirement et à charge de remboursement, sauf le cas où des crédits spéciaux auraient été accordés pour ces déplacements.

Le paiement des indemnités prévues aux tarifs précédents incombe aux municipalités ou aux comités organisateurs qui supportent, en outre, intégralement, les frais de voyage, de logement et de nourriture.

Une majoration du montant du devis de la dépense incombant aux comités organisateurs, pour indemnités et frais de déplacement, est attribuée à la masse de musique, pour la couvrir des frais divers résultant du déplacement (achat de partitions, dégradations et usure des instruments).

Cette majoration est fixée à 225 francs par journée de concert.

Avant chaque déplacement, un devis de tous frais à prévoir est adressé au ministre par le colonel commandant de la garde.

Cet officier supérieur, aussitôt l'autorisation de déplacement reçue, invite, en principe, le comité organisateur à faire parvenir au trésorier de la légion de préférence par chèque postal, le montant du devis, à titre de cautionnement.

Ces fonds sont pris en recette à un compte particulier ouvert à cet effet au compte d'ordre.

La mise en route du personnel est subordonnée à ce versement.

Toutes les dispositions qui seraient ordonnées contrairement à celles spécifiées à la présente instruction engageraient pécuniairement la responsabilité des autorités les ayant prescrites.

Dispositions finales

Art. 13.

 

L'instruction 4268K du 10 avril 1931 continue à être applicable à la musique et aux musiciens de la garde républicaine, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.

Art. 14.

 

L'instruction du 28 août 1922, modifiée les 6 février 1928, 15 janvier 1934, 28 mai 1935, 3 février 1936 et 25 octobre 1937, est abrogée.