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Archivé CABINET DU MINISTRE :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant création de sections sportives militaires.

Abrogé le 24 juillet 2002 par : ARRÊTÉ portant abrogation de l'arrêté du 14 janvier 1982 (BOC, p. 263) portant création de sections sportives militaires. Du 14 janvier 1982
NOR

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.3.1.4., 562.1.

Référence de publication : BOC, p. 263.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, ETLE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DU TEMPS LIBRE CHARGÉ DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,

Vu la loi no 75-988 du 29 octobre 1975 (1) relative au développement de l'éducation physique et des sports ;

Vu l'arrêté interministériel du 27 mars 1967 (2) relatif aux rapports entre les autorités civiles et militaires en matière de sports,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Des sections sportives militaires sont créées en vue de faciliter la poursuite de l'entraînement des sportifs de valeur confirmée qui ne peuvent être affectés au bataillon de Joinville pour y accomplir leurs obligations légales du service militaire.

Art. 2.

 

Ces sections peuvent être créées dans les trois armées au sein des unités en mesure de les accueillir sans qu'il en résulte de perturbation pour l'exécution de la mission militaire, et sans augmentation des effectifs de ces unités.

L'encadrement militaire de ces sections est assuré par la formation d'accueil.

Art. 3.

 

La création d'une section sportive militaire est subordonnée à l'existence, dans la formation ou à proximité de son lieu de stationnement, des installations sportives nécessaires, et à la mise à disposition par le ministère chargé de la jeunesse et des sports d'un entraîneur spécialisé agréé par l'autorité militaire pour s'occuper à temps partiel de l'entraînement de la section sportive.

Art. 4.

 

Le personnel des sections sportives militaires ne bénéficie pas du statut d'athlète qualifié.

Il est affecté à un emploi militaire.

Les dispositions suivantes lui sont appliquées pour lui permettre de poursuivre son entraînement :

  • possibilité de pratiquer un sport pendant les heures réservées à l'entraînement physique dans les armées et en dehors des heures de service ;

  • octroi, pour la participation à des compétitions, de 10 jours de permissions par an, accordées par le chef de corps, compte tenu des nécessités du service, en sus des droits réglementaires ;

  • aménagements d'horaires éventuellement accordés par le chef de corps compte tenu des nécessités du service.

Art. 5.

 

Les athlètes des sections sportives militaires reçoivent leur affectation du ministre de la défense après proposition du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

L'incorporation dans une section sportive militaire n'a lieu qu'une fois par an.

Art. 6.

 

Toute section sportive militaire est placée sous la responsabilité de l'armée au sein de laquelle elle est créée.

La participation à des compétitions civiles et l'entraînement spécifique que celles-ci peuvent comporter ne doit entraîner aucune charge financière particulière pour les armées.

Pour la participation à des compétitions militaires de niveau national ou international, la sélection des athlètes est faite par le commissariat aux sports militaires qui supporte les dépenses correspondantes.

Art. 7.

 

Lorsque les déplacements ou les compétitions sont organisés par l'autorité militaire, le personnel bénéficie d'un ordre de mission et perçoit les indemnités afférentes.

Pour les déplacements ou les compétitions effectués à la demande du ministère chargé de la jeunesse et des sports, le personnel bénéficie d'un ordre de mission sans frais, et reçoit de ce ministère les indemnités nécessaires.

Dans les deux cas ci-dessus, ainsi que lors des séances d'entraînement, le personnel des sections sportives militaires est réputé en service.

Art. 8.

 

Le ministère de la défense conserve à sa charge les dépenses résultant des accidents pouvant survenir aux athlètes au cours des entraînements et compétitions visés à l'article précédent.

Toutefois, le ministre chargé de la jeunesse et des sports s'engage à prendre directement en charge la réparation des dommages causés aux tiers par les athlètes lorsqu'ils sont sous sa responsabilité directe et à garantir le département de la défense des condamnations prononcées contre lui dans l'hypothèse où sa responsabilité viendrait à être recherchée.

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports renonce également à tout recours contre le ministère de la défense pour les préjudices susceptibles de lui être causés du fait desdits athlètes.

Art. 9.

 

L'ouverture de chaque section sportive militaire fera l'objet d'une convention établie entre le ministère de la défense (commissariat aux sports militaires) et le ministère chargé de la jeunesse et des sports (direction des sports).

La convention fixera notamment les dispositions à prendre pour assurer le suivi médical des athlètes par des spécialistes de médecine sportive.

Art. 10.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports,

E. AVICE.