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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction organisation-logistique ; Bureau équipements-ravitaillements

ARRÊTÉ portant application dans les armées de la réglementation sur les substances vénéneuses destinées à la médecine.

Abrogé le 07 juillet 2009 par : ARRÊTÉ portant abrogation d'un arrêté. Du 21 décembre 1990
NOR D E F D 9 1 0 1 0 0 3 A

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 8 :

Arrêté du 24 février 1972 (BOC/SC, p. 556 ; BOC/G, p. 767 ; BOC/M, p. 709 ; BOC/A, p. 325).

Circulaire n° 1254/DEF/DCSSA/3/ER/PH du 27 juin 1983 (BOC, 1984, p. 3333).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-8.2.

Référence de publication : BOC, 1991, p. 405.

LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de la santé publique, et notamment les livres IV, V et VII ;

Vu la loi 68-703 du 31 juillet 1968 (1) relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées ;

Vu le décret 74-515 du 17 mai 1974 (BOC, p. 1677) modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées ;

Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (2) modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1970 (3) relatif à la délivrance de certaines substances vénéneuses sur demande des chirurgiens-dentistes pour leur usage professionnel ou sur leur prescription ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1981(4) fixant les attributions des inspecteurs techniques du service de santé des armées ;

Vu l' arrêté du 17 octobre 1983 (5) fixant la liste des médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire et les conditions de leur délivrance par les pharmaciens ;

Vu l' arrêté du 22 février 1990 (6) fixant la provision de médicaments stupéfiants que peuvent détenir, pour usage professionnel, les médecins, docteurs vétérinaires, chirurgiens-dentistes et sages-femmes,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Dans les hôpitaux des armées, les établissements de ravitaillement sanitaire et les organismes du service de santé des armées, le pharmacien chimiste chef du service de la pharmacie, gestionnaire ou détenteur dépositaire, détient et délivre les substances vénéneuses destinées à la médecine définies à l'article R. 5149 du code de la santé publique dans les conditions fixées par ce code.

Dans les formations des armées, notamment les infirmeries et organismes assimilés dont le tableau d'effectifs ne comporte pas de pharmacien chimiste, le médecin, le vétérinaire biologiste ou le chirurgien-dentiste reçoit, détient et emploie lesdites substances dans les mêmes conditions que le pharmacien chimiste précité ; il est soumis aux même obligations.

Art. 2.

 

Conformément aux dispositions de l'article R. 5149 du code de la santé publique, sont comprises comme substances vénéneuses les substances dangereuses énumérées à l'article R. 5152, les substances stupéfiantes, les substances psychotropes ainsi que les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article R. 5204 du code susvisé.

Art. 3.

 

Conformément aux dispositions de l'article R. 5192 du code de la santé publique, la réglementation concernant les substances vénéneuses, lorsqu'elles sont destinées à la médecine humaine ou vétérinaire, n'est pas applicable aux médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5190 du code précité, lorsqu'ils renferment les substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis auxdites dispositions.

Les formes ou voies d'administration de ces médicaments ou produits, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment sont fixées :

  • par arrêté du ministre chargé de la santé pour ce qui concerne la médecine humaine ;

  • par arrêté du ministre de l'agriculture pour ce qui concerne la médecine vétérinaire.

Art. 4.

 

Les stupéfiants altérés accidentellement ou arrivés à la limite de conservation sont présentés au pharmacien chimiste chargé de l'inspection de l'établissement, formation ou organisme, qui décide de la destination à leur donner. Le cas échéant, il fait procéder à leur destruction en sa présence et en dresse immédiatement un procès-verbal selon la procédure réglementaire.

Art. 5.

 

Conformément aux dispositions de l'article R. 5178 du code de la santé publique, la direction centrale du service de santé des armées adresse pour le 15 février de chaque année au ministre chargé de la santé (service central de la pharmacie et des médicaments, bureau des stupéfiants et des substances vénéneuses) un état indiquant pour chaque substance stupéfiante :

  • 1. Les quantités reçues ;

  • 2. Les quantités utilisées pour la fabrication ou la transformation en indiquant la nature et la quantité de produits obtenus ;

  • 3. Les quantités cédées.

Cet état couvre l'année civile, antérieure à celle au cours de laquelle est fourni l'état.

Art. 6.

 

Le contrôle de l'application de la réglementation sur les substances vénéneuses prévues par le code de la santé publique est assuré dans les établissements, formations et organismes des armées par le pharmacien chimiste général, inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées, ou par des pharmaciens chimistes des armées agissant par délégation de ce dernier et exerçant les fonctions d'inspecteurs des pharmacies, dans les conditions fixées par instructions particulières.

Les autorités militaires habilitées à exercer le contrôle des approvisionnements pharmaceutiques des armées se font accompagner par un pharmacien chimiste des armées, exerçant les fonctions d'inspecteur des pharmacies pour tous recensements de substances vénéneuses.

Ces dispositions ne visent pas les membres du corps du contrôle général des armées dans l'exercice de leurs missions qui peuvent, en outre, se faire communiquer tous les documents, même à caractère secret, ordres de mouvements, factures, carnets inventaires, registres, commandes utiles à l'accomplissement de leurs investigations, à l'exception de documents nominatifs de toute nature couverts par le secret professionnel médical défini par l'article 378 du code pénal.

Art. 7.

 

Une instruction précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent arrêté.

Art. 8.

 

Le présent arrêté abroge :

  • l'arrêtédu 24 février 1972 portant application dans les armées de la réglementation sur les substances vénéneuses destinées à la médecine ;

  • la circulaire no 1254/DEF/DCSSA/3/ER/PH du 27 juin 1983 précisant les conditions de mise en œuvre de l'arrêté du 24 février 1972 portant application dans les armées de la réglementation sur les substances destinées à la médecine.

Art. 9.

 

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1990.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Dieudonné MANDELKERN.