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Archivé direction des ressources humaines de l'armée de l'air : sous-direction « gestion des ressources » ; bureau « gestion administrative »

INSTRUCTION N° 800/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DGA/DGAF/GF relative à l'attribution du diplôme et de la prime de qualification supérieure aux sous-officiers de l'armée de l'air.

Abrogé le 15 octobre 2018 par : INSTRUCTION N° 800/ARM/DRH-AA/SDGR/BGA/DGA/DGAF/GF relative à l'attribution du diplôme et de la prime de qualification supérieure aux sous-officiers de l'armée de l'air. Du 19 mai 2017
NOR D E F L 1 7 5 1 0 0 2 J

Préambule.

L'attribution au choix du diplôme de qualification supérieure (DQS), dont les conditions d'octroi sont fixées par le ministre de la défense, permet de reconnaître les acquis et l'expérience des sous-officiers de l'armée de l'air. Conditionnée à l'obtention du DQS, la prime de qualification supérieure (PQS) est allouée, dans la limite d'un contingent, aux sous-officiers classés à l'échelle de solde n° 4 et comptant au moins quinze ans de services militaires.

La présente instruction a pour but de définir les règles d'attribution du DQS aux sous-officiers de l'armée de l'air et de préciser les modalités d'octroi de la PQS qui lui est associée.

1. Conditions d'attribution du diplôme de qualification supérieure.

1.1. Diplôme de qualification supérieure.

Outre les conditions décrites au préambule, le DQS peut être délivré aux sous-officiers de l'armée de l'air qui remplissent les conditions décrites ci-dessous. 

1.1.1. Cas général.

Détenir une ancienneté minimum de deux ans dans le grade d'adjudant.

1.1.2. Cas particuliers.

Des conditions particulières régissent l'octroi du DQS au personnel dont la progression professionnelle reste soumise à la réussite à des examens prévus dans le cadre de son parcours professionnel.

1.1.2.1. Personnel navigant.

Détenir le niveau de qualification « xxxx60 » dans l'une des spécialisations suivantes :

  • 1351 : radio de bord calibration ;

  • 1421 : opérateur de ravitaillement en vol ;

  • 1451 : mécanicien d'équipage « conduite » ;

  • 1452 : mécanicien d'équipage « sécurité cabine » ;

  • 1453 : mécanicien d'équipage « soute » ;

  • 1460 : mécanicien d'équipage « personnel navigant de cabine » ;

  • 1610 : sous-officier parachutiste navigant expérimentateur.

Nota. Le personnel détenant la spécialité 17XX « sauveteur plongeur héliporté » est assimilé aux règles du cas général.

1.1.2.2. Personnel non navigant.

Détenir l'une des qualifications professionnelles suivantes :

  • diplôme d'inspecteur de sécurité de la défense (3181) ;

  • brevet de maître contrôleur des opérations aériennes (3211) ;

  • brevet de maître contrôleur de circulation aérienne (3212) ;

  • brevet de maître contrôleur des opérations aériennes qualifié « interception » (3219) ;

  • brevet de maître opérateur de surveillance aérienne (3220) ;

  • certificat chef moniteur de simulateur de vol (3261) ;

  • brevet de maître systèmes satellites (8100 7 ou 8100 9). 

1.2. Modalités d'attribution.

1.2.1. Cas général.

1.2.1.1. Exploitation du vivier des conditionnants.

La direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA) constitue dans le système d'information des ressources humaines (SIRH ORCHESTRA) le « vivier » des adjudants remplissant les conditions fixées au point 1.1.1.

Chaque commandant de formation administrative émet un avis (sous la forme FAV ou DEF) dans la rubrique réservée à cet effet. Tout avis défavorable doit faire l'objet d'un avis motivé.

La procédure de déroulement des travaux fait l'objet d'une directive annuelle.

1.2.1.2. Sélection des conditionnants.

La DRH-AA est chargée de l'étude des dossiers des sous-officiers remplissant les conditions indiquées au point 1.1.1. et ce, conformément au cadre défini en préambule.

Au cours de cette étude, une attention toute particulière sera portée aux adjudants promus à l'ancienneté ou ayant obtenu dans les trois dernières années des résultats inférieurs à ce que l'on est en droit d'attendre d'eux.

1.2.2. Cas particuliers.

La DRH-AA procède directement à l'attribution du DQS par équivalence pour les seuls sous-officiers répondant aux conditions définies au point 1.1.2.

1.2.3. Délivrance du diplôme.

Le DQS est attribué aux sous-officiers par décision du ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son délégataire) à compter du 1er décembre de l'année d'examen des dossiers pour le cas général.

Les cas particuliers se voient attribuer le DQS à la date correspondant à l'obtention de la qualification professionnelle requise.

La décision d'attribution du DQS, qui est publiée au Bulletin officiel des armées partie nominative, constitue l'une des conditions réglementaires préalable à la PQS.

2. Conditions d'attribution de la prime de qualification supérieure.

2.1. Conditions d'attribution.

Dans le respect des conditions définies par le décret de première référence, la PQS est attribuée :

  • pour le cas général, dès l'attribution du DQS ;

  • pour les cas particuliers :

- soit à quinze ans de services militaires pour ceux déjà détenteur du DQS ;

- soit à la date d'attribution du DQS s'ils obtiennent ce dernier après quinze ans de services militaires.

2.2. Modalités d'attribution.

La PQS est attribuée par décision du ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son délégataire). Cette décision est publiée au Bulletin officiel des armées partie nominative.

2.3. Personnel non retenu.

La non inscription des sous-officiers sur les décisions d'attribution du DQS et de la PQS vaut décision implicite d'ajournement pour une année.

2.4. Paiement de la prime.

Étant un accessoire de la solde, la PQS est payée dans les mêmes conditions.

L'instruction citée en quatrième référence précise les règles d'ouverture et de cessation du droit.

Le militaire dont le droit a été suspendu en raison d'une position statutaire incompatible, et qui recouvre une position ouvrant droit à la prime, la percevra aussitôt. S'il apparaît alors que le nombre de détenteurs excède le contingent alloué, aucune attribution nouvelle ne pourra être faite tant que le surnombre n'aura pas été absorbé.

3. Saisie des informations dans le système d'information des ressources humaines.

Les décisions d'attribution du diplôme et de la prime de qualification entraînent :

  • la saisie informatique de ces informations dans le système ORCHESTRA effectuée respectivement par la DRH-AA/sous direction affaires générales/bureau activités formations (DRH-AA/SDAG/BAF) et la DRH-AA/sous-direction gestion des ressources/bureau gestion administrative/département gestion et analyse/division gestion administrative et financière (DRH-AA/SDGR/BGA/DGA/DGAF) ;

  • la mise à jour des pièces matricules en portant les mentions suivantes :

- « Diplôme de qualification supérieure attribué à compter du … par décision n°.../DRH-AA/SDAG/BAF du ... » ;

- « Prime de qualification (DQS PRIME) attribuée à compter du … par décision n°…/DRH-AA/SDGR/BGA/DGA/DGAF du … ».

4. Abrogation de texte.

L'instruction n° 800/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DEP.ADM/DGA/GF du 3 novembre 2010 modifiée, relative à l'attribution du diplôme et de la prime de qualification supérieure aux sous-officiers de l'armée de l'air est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division aérienne,
adjoint au directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Bernard DUPLAND.