> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction « administration générale » ; Bureau solde

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à la majoration de l'indemnité pour charges militaires pris pour l'application de l'article 5 bis du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires.

Du 09 mars 1987
NOR D E F P 8 7 0 1 1 4 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 29 janvier 1992 (BOC, p. 512) NOR DEFP9201001A. , Arrêté du 07 août 2006 modifiant l'arrêté du 9 mars 1987 relatif à la majoration de l'indemnité pour charges militaires pris pour l'application de l'article 5 bis du décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires. , Arrêté du 25 septembre 2007 modifiant l'arrêté du 9 mars 1987 relatif à la majoration de l'indemnité pour charges militaires pris pour l'application de l'article 5 bis du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté interministériel du 26 février 1974 (BOC, p. 519) et ses treize modificatifs des 30 janvier 1975 (BOC, p. 1183), 19 février 1976 (BOC, p. 639), 3 janvier 1977 (BOC, p. 102), 7 février 1978 (BOC, p. 956), 16 février 1979 (BOC, p. 773), 18 janvier 1980 (BOC, p. 281), 5 janvier 1981 (BOC, p. 174), 15 février 1982 (BOC, p. 690), 20 décembre 1982 (BOC, p. 5523), 8 juin 1983 (BOC, p. 2746), 2 janvier 1984 (BOC, p. 14), 12 avril 1985 (BOC, p. 1899) et 16 juin 1986 (BOC, p. 5778).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.2.

Référence de publication : BOC, p. 1385.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU PLAN, ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L\'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGÉ DU BUDGET,

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 (1) fixant le régime de l\'indemnité pour charges militaires, ensemble les textes qui l\'ont modifié, et notamment le décret n° 87-157 du 9 mars 1987 (2) ;

Vu le décret n° 82-1219 du 31 décembre 1982(3) authentifiant les résultats du recensement général de la population du mars-avril 1982,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les pourcentages servant à la détermination du loyer plancher sont les suivants :

Situations de famille.

Grades.

Officiers généraux et supérieurs classés dans les groupes hors échelle.

Officiers supérieurs.

Officiers subalternes, aspirants et majors.

Adjudants-chefs et adjudants.

Autres militaires non officiers à solde mensuelle et à solde spéciale progressive.

Chef de famille sans personne ou enfant à charge

11

10

9

8

7

Chef de famille avec une personne ou enfant à charge

13

12

11

10

9

Chef de famille avec deux personnes ou enfants à charge

15

14

13

12

11

Chef de famille avec trois ou quatre personnes ou enfants à charge

17

16

15

14

13

Chef de famille avec cinq ou six personnes ou enfant à charge.

19

18

17

16

15

Chef de famille avec sept personnes ou enfant à charge ou plus

21

20

19

18

17

Art. 2.

 

Les zones géographiques mentionnées à l\'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 susvisé sont au nombre de trois.

Les zones 1 et 2 sont identiques aux zones géographiques précisées à l\'article 16 du décret n° 77-784 du 13 juillet 1977 relatif aux conditions d\'octroi de l\'aide personnalisée au logement et à la prime de déménagement et à l\' arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques. La zone 3 comprend le reste du territoire métropolitain.

Art. 3.

 

 ( Modifié : arrêté du 25/09/2007).

Les coefficients multiplicateurs servant à la détermination des loyers plafond sont les suivants :

 GRADES ZONE
 N°1 N°2 N° 3
 Officiers généraux et supérieurs.................................................... 2,62 2,06 1,63
 Officiers subalternes, aspirants et majors ...................................... 3,07 2,50 1,95
 Adjudants-chefs et adjudants........................................................ 3,53 2,93 2,39
 Autres militaires non officiers à solde mensuelle........................... 3,98 3,26 2,72

Art. 4.

 

La formule de détermination de la majoration est :

Equation 1.

\"image_1403.png\"

dans laquelle :

  • M : Majoration.

  • P1 : Loyer plafond ;

  • P0 : Loyer plancher ;

  • L : Loyer réel ;

  • K et K1 : Index de calcul.

Le loyer réel s\'entend hors de toutes charges. Il est, le cas échéant, réduit du montant de toute aide sociale au logement, et notamment de l\'aide personnalisée au logement ou de l\'allocation logement.

Art. 5.

 

Les index de calcul prévus à l'article 4 sont les suivants :

Index de calcul.

Cas de logements attribués par le ministère de la défense et des autres logements situés en zone géographique no 1.

Cas des autres logements.

K

0,9

0,7

K1

0,1

0,3

 

Art. 6.

 

L\'arrêté du 26 février 1974 modifié fixant les taux et modalités de versement de la majoration de l\'indemnité pour charges militaires prévue par le décret no 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié, fixant le régime de l\'indemnité pour charges militaires, est abrogé.

Art. 7.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan,

Hervé DE CHARETTE.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Alain JUPPE.